ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Séder HaTefila - 5ème partie, Chapitre Premier, Chapitre Deux

נוסח ברכת המזון:

ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים ומפרנס לכל כאמור פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא ברוך אתה יי' הזן את הכל נודה לך יי' אלהינו ונברכך מלכנו כי הנחלת את אבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה ברית ותורה על שהוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים על תורתך שלמדתנו על חוקי רצונך שהודעתנו על כולם יי' אלהינו אנו מודים לך ומברכים את שמך כאמור ואכלת ושבעת וברכת את יי' אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך ברוך אתה יי' על הארץ ועל המזון רחם יי' אלהינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו ומלכות דוד משיחך תחזיר למקומה בימינו ובנה ירושלים בקרוב כאשר דברת ברוך אתה יי' בונה ברחמיו את ירושלים ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם האל אבינו מלכנו אדירנו בוראנו גואלנו קדושנו קדוש יעקב המלך הטוב והמטיב שבכל יום ויום גומלנו חן וחסד ורחמים וכל טוב הרחמן ישתבח לדור דורים הרחמן יתפאר לנצח נצחים הרחמן יזכנו לימות המשיח ולבנין בית המקדש ולחיי העולם הבא מגדול ישועות מלכו וגו' כפירים רשו ורעבו וגו' הודו ליי' כי טוב כי לעולם חסדו:

המפטיר בנביא מברך לפניה:

ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת ברוך אתה יי' הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק ומברך לאחריה:

ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה מדבר ומקיים אשר כל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא יי' אלהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי אל נאמן אתה ברוך אתה יי' האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעגומת נפש (תושיע) מהרה בימינו ותבנה מהרה ברוך אתה יי' בונה ירושלים את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך ברוך אתה יי' מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום המנוח הזה שנתת לנו יי' אלהינו לקדושה לכבוד ולתפארת על הכל אנו מברכין שמך ברוך אתה יי' מקדש השבת וביום טוב הוא אומר ועל יום טוב מקרא קדש הזה שנתת לנו לששון ולשמחה ברוך אתה יי' מקדש ישראל והזמנים ואם היה שבת ויום טוב כולל שניהם וחותם מקדש השבת וישראל והזמנים כנוסח שהוא חותם בתפלה בברכה אמצעית באותו היום כך הוא חותם בברכה אחרונה זו:

(העניינות שנהגו רוב העם לקרות מן הנביאים בכל שבת ושבת ומפטירין בהן ואלו הן:

) בראשית הן עבדי אתמך בו עד אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים בישעיה תולדות נח רני עקרה לא ילדה עד הטו אזנכם ולכו אלי בישעיה לך לך ואל מי תדמיוני ואשוה עד כי אני יי' אענם אלהי ישראל בישעיה וירא אליו ואשה אחת מנשי בני הנביאים עד ותשא את בנה ותצא במלכים ויהיו חיי שרה תחלת הספר עד יחי אדוני המלך לעולם במלכים תולדות יצחק משא דבר יי' אל ישראל ביד מלאכי עד וערבה ליי' מנחת וגו' בתרי עשר ויצא יעקב ועמי תלואים למשובתי עד ובנביא העלה בתרי עשר וישלח יעקב חזון עובדיה עד סוף ספרו בתרי עשר וישב יעקב על שלשה פשעי ישראל עד אריה שאג מי לא יירא בתרי עשר ויהי מקץ וייקץ שלמה והנה חלום עד ויהי המלך שלמה מלך במלכים ויגש אליו ואתה בן אדם קח לך עץ אחד עד וידעו הגוים כי אני יי' ביחזקאל ויחי יעקב ויקרבו ימי דוד למות עד ושלמה ישב על כסא דוד אביו במלכים ואלה שמות בן אדם הודע את ירושלים עד ויצא לך שם ביחזקאל וארא (ולא יהיה עוד לבית) ישראל עד ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל ביחזקאל בא אל פרעה משא מצרים עד אשר ברכו ה' צבאות בישעיה ויהי בשלח שירת דבורה מן ויכנע אלהים עד ותשקוט הארץ ארבעים שנה בשופטים וישמע יתרו בשנת מות המלך עוזיהו עד למרבה המשרה בישעיה ואלה המשפטים הדבר אשר היה אל ירמיהו עד לא יכרת איש ליונדב בן רכב בירמיה:

ויקחו לי ויי' נתן חכמה לשלמה עד ושכנתי בתוך בני ישראל במלכים ואתה תצוה הגד את בני ישראל את הבית עד ורציתי אתכם ביחזקאל כי תשא ודבר יי' היתה אל אליהו עד וירכב אחאב וילך במלכים ויקהל וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצר עד ותתם מלאכת במלכים ואלה פקודי ויעש חירם עד והפתות לדלתות הבית ויקרא עם זו יצרתי לי עד כה אמר יי' מלך ישראל בישעיה צו את אהרן עולותיכם ספו על זבחיכם עד באלה חפצתי נאם יי' בירמיהו ויהי ביום השמיני ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל עד כל אשר בלבבך במלכים אשה כי תזריע ואיש בא מבעל שלישה עד וילך אתו כברת ארץ במלכים זאת תהיה וארבעה אנשים (ומדלג) עד ולא השליכם מעל פניו במלכים אחרי מות התשפוט התשפוט עד ונחלת בך לעיני הגוים ביחזקאל קדושים תהיו באו אנשים מזקני ישראל עד צבי היא לכל הארצות ביחזקאל אמר אל הכהנים והכהנים הלוים בני צדוק עד כל נבלה וטרפה ביחזקאל בהר סיני יי' עוזי ומעזי עד רפאני יי' וארפא בירמיה אם בחוקתי הנבא על רועי ישראל עד והצלתים מיד העובדים בהם ביחזקאל:

במדבר סיני והיה מספר בני ישראל עד וארשתיך לי באמונה בתרי עשר נשא ויהי איש אחד מצרעה עד ויגדל הנער ויברכהו יי' בשופטים בהעלותך רני ושמחי בת ציון עד ידי זרובבל יסדו הבית בתרי עשר שלח לך וישלח יהושע בן נון עד וגם נמוגו כל יושבי וגו' ביהושע ויקח קרח ויאמר שמואל אל העם עד כי לא יטוש יי' את עמו בשמואל זאת חקת התורה ויפתח הגלעדי עד מימים ימימה בשופטים וירא בלק והיה שארית יעקב עד והצנע לכת עם אלהיך בתרי עשר פנחס ויד יי היתה אל אליהו עד ויקם וילך אחרי אליהו במלכים ראשי המטות ויתן משה למטה בני ראובן עד מחלק את הארץ ביהושע אלה מסעי אלו הנחלות עד ויתנו בני ישראל ללוים ביהושע:

אלה הדברים אשר דבר יי' אל ישראל עד והייתם לי לעם בירמיה ואתחנן ואתפלל אל יי' אחרי תת את ספר המקנה עד שדות בכסף יקנו בירמיה והיה עקב הלוך וקראת באזני ירושלים עד והתברכו בו כל גוים ובו יתהללו בירמיה ראה אנכי הנה ימים באים נאם יי' והקימותי עד אם יסתר איש במסתרים בירמיה שופטים ויהי כאשר זקן שמואל עד ויאמר שמואל אל אנשי ישראל לכו בשמואל כי תצא ויאספו פלשתים את מחניהם עד ויי' יהיה עמך בשמואל והיה כי תבא אז יבנה יהושע מזבח עד ולא היה כיום ההוא ביהושע אתם נצבים ויאסף יהושע את כל שבטי ישראל עד כרמים וזיתים אשר לא נטעתם ביהושע האזינו ולקחתי אני מצמרת הארז עד והשיבו וחיו ביחזקאל וזאת הברכה ויהי אחרי מות משה עבד יי' ומדלג עד ויהי יי' את יהושע ביהושע

כל שבת שקורין בה שתי פרשיות מפטירין בה מענין פרשה אחרונה וזו המנהג ברוב המקומות וכן נהגו רוב העם להיות מפטירין בנחמות ישעיהו מאחר תשעה באב עד ראש השנה בשבת שאחר תשעה באב נחמו נחמו עמי בשניה ותאמר ציון בשלישית עניה סערה ברביעית אנכי אנכי הוא מנחמכם בחמישית קומי אורי בששית רני עקרה בשביעית שוש אשיש ביי':

נגמר ספר שני ומנין פרקיו ששה וארבעים הלכות ק"ש הלכות תפלה וברכת כהנים הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה הלכות ציצית הלכות ברכות הלכות מילה:

“J'ai hérité de tes témoignages, car ils sont la joie de mon cœur”.

Troisième Livre, Séfer Zemanim -  le Livre des Temps

Ses [ensembles de] lois sont au nombre de dix, dont voici l'ordre :

Lois du Chabbat
Lois des érouv,
Lois du repos du Dixième Jour (Kippour),
Lois du repos du jour de fête,
Lois du levain et du pain azyme,
Lois du choffar, de la soucca et du loulav,
Lois des sicles,
Lois de la sanctification du mois,
Lois du jeûne,
Lois de la méguila et de 'Hanoucca.

Lois relatives au Chabbat - Chapitre Premier

1. L'arrêt de tout travail le septième jour est un commandement positif, comme il est dit : “Et tu t'arrêteras le septième jour”. Quiconque y accomplit un travail n'a pas réalisé un commandement positif et transgresse un commandement négatif, comme il est dit : “Tu ne feras aucun travail [en ce jour].” De quelle peine [un homme est-il] passible pour l'accomplissement d'un travail [en ce jour] ? S'il le fait volontairement , il est passible de karet [retranchement de l'âme] ; si des témoins sont présents et le mettent en garde, il doit être lapidé. S'il le fait involontairement, il doit apporter une offrande expiatoire de nature fixe.

2. A chaque fois qu'il est dit : “celui qui accomplit ceci est coupable” dans le cadre des lois du Chabbat, [cela veut dire qu']il est passible de retranchement. S'il y avait témoins et mise en garde, il est passible de [mort par] lapidation. Si cela [sa transgression] était involontaire, il doit apporter une offrande expiatoire.

3. A chaque fois qu'il est dit : “celui qui fait ceci est exempt”, [cela veut dire qu']il n'est pas passible de karet, de [mort par] lapidation, ni [d'apporter une] offrande. Il est toutefois, interdit de faire cet acte le Chabbat. Cette interdiction est d'ordre rabbinique et [fut instituée] comme une garantie contre [la réalisation d']un travail. [L'homme] qui accomplit [cet acte] reçoit karet. De même, à chaque fois qu'il est dit : “on ne doit pas faire cela” ou “il est interdit de faire cela le Chabbat”, celui qui fait cet acte volontairement reçoit karet.

4. A chaque fois qu'il est dit : “il est permis de faire ceci”, [cela veut dire qu']il est permis [de faire cet acte] a priori. De même, à chaque fois qu'il est dit : “sa responsabilité n'est en rien engagée” ou “il n'est pas responsable”, [cela veut dire que] l'homme ne reçoit aucune punition.

5. Un acte permis le Chabbat, mais dont la réalisation peut entraîner celle d'un travail [interdit] sans que cela soit certain, si on a pas eu l'intention de faire ce dernier, est permis. Comment [cela s'applique-t-il] ? Un homme peut traîner un lit, une chaise et toute autre chose [parterre] le jour du Chabbat, à condition de ne pas avoir l'intention de creuser un sillon dans la terre [en les traînant]. C'est pourquoi même s'ils [les objets] ont formé [des sillons] dans la terre, cela n'a pas de conséquence car cela n'est pas dans son intention. De même, un homme peut marcher sur l'herbe le Chabbat à condition de ne pas avoir l'intention de l'arracher. Aussi, si [l'herbe] est arrachée, cela ne porte pas à conséquence. De même, un homme peut frotter ses mains avec des herbes réduites en poudre, sous réserve de ne pas avoir l'intention d'épiler les poils [de sa main]. C'est pourquoi s'ils tombent, cela ne porte pas à conséquence. De même, il est permis d'entrer dans une entrée étroite, bien que l'on fasse [ainsi] tomber des morceaux du mur. De même, il est permis de faire tout acte [avec des conséquences semblables], sous réserve de ne pas avoir cette intention.

6. Mais s'il a fait un acte qui a eu pour conséquence un travail interdit, dont la réalisation était certaine, il est coupable, même s'il n'en a pas eu l'intention. Comment [cela s'applique-t-il] ? Si un homme a besoin d'une tête d'oiseau pour amuser un enfant, et a coupé [pour cela] la tête [de l'oiseau] le Chabbat, bien que son but n'était pas simplement d'abattre l'oiseau, il est coupable, car il est évident qu'il est impossible pour un être vivant de vivre après s'être fait coupé la tête. En effet, la mort en est la conséquence certaine. Ceci s'applique à tous les cas semblables.

7. Quiconque fait un travail [interdit] est coupable pour [son acte], même s'il n'a pas besoin de ce travail. Comment [cela s'applique-t-il] ? Si un homme a éteint une lampe parce qu'il avait besoin [de récupérer] l'huile ou la mèche pour qu'elles ne se perdent pas ou ne se consument pas, ou pour que la fiole [qui contient l'huile] ne se brise pas, puisqu'il a eu l'intention d'éteindre la lampe, même s'il ne l'a pas fait pour la raison [usuelle] de l'extinction, mais simplement pour l'huile, la mèche ou la fiole, il est coupable, car l'extinction est un travail [interdit]. De même, un homme qui déplace une épine quatre coudées dans le domaine public ou éteint une braise pour que les passants ne soient pas endommagés, est coupable. Bien qu'il n'ait pas besoin du déplacement ou de l'extinction ou du déplacement en eux-mêmes, mais seulement d'éviter l'accident, il est coupable. Et de même pour les cas semblables.

8. Celui qui a l'intention de faire un travail et cause [par son acte] la réalisation d'un autre travail [interdit] qu'il n'avait pas l'intention [de faire] est exempt, parce que son intention ne s'est pas réalisée. Comment [cela s'applique-t-il] ? [Quand] il [un homme] a jeté une pierre ou tiré une flèche sur son ami ou sur un animal avec l'intention de les tuer, et qu'il [l'objet projeté] a déraciné un arbre dans sa trajectoire, sans avoir tué [la victime visée], il est exempt. A fortiori ce principe s'applique-t-il s'il avait l'intention d'accomplir une transgression mineure, et qu'une transgression grave a été ainsi réalisée ; par exemple, s'il avait l'intention de jeter [une pierre] dans un karmélit, et que la pierre est passée dans le domaine public, il n'est pas coupable. Et de même pour tous les cas semblables.

9. Si un homme a eu l'intention de cueillir des figues noires, et a cueilli des blanches, ou a eu l'intention de cueillir des figues, puis des raisins, mais a d'abord cueilli des raisins, puis des figues, il est exempt. Bien qu'il ait cueilli tout ce à quoi qu'il a pensé, puisqu'il ne l'a pas fait selon l'ordre prévu, il n'est pas coupable parce qu'il a agi sans intention. Car la Torah n'a interdit qu'un travail voulu.

10. [S']il [un homme] avait deux lampes éteintes ou allumées devant lui, et avait l'intention d'éteindre l'une et a éteint l'autre, d'allumer l'une et a allumé l'autre, il est coupable, car il a accompli le travail [interdit] qu'il avait l'intention de faire. A quoi ceci peut-il être comparé ? A un homme qui a eu l'intention de cueillir une figue et en a cueilli une autre, ou à un homme qui avait l'intention de tuer un [être vivant] et en a tué un autre ; [il est coupable] parce que le travail [interdit] qu'il avait l'intention de faire s'est réalisé.

11. Mais s'il avait l'intention d'allumer la première et d'éteindre ensuite la seconde et que cela [l'ordre prévu de ses actes] s'est inversé, [si bien qu'] il a éteint la première et ensuite la seconde, il est exempt. S'il a éteint l'une et allumé l'autre d'un seul souffle, il est coupable. Bien qu'il n'ait pas procédé à l'allumage en premier, il ne l'a pas fait en deuxième, et a accompli ces deux actions simultanément. Et de même pour tous les cas semblables.

12. Quiconque a l'intention d'accomplir un travail [interdit] et en fait plus qu'il était dans son intention est exempt. Comment [cela s'applique-t-il] ? [S']il a eu l'intention de porter un fardeau suspendu derrière lui, et que celui-ci a basculé devant lui, il est coupable, parce qu'il a eu l'intention de le garder de manière faible, et il l'a [finalement] gardé d'une meilleure façon. Mais s'il avait l'intention de porter [un fardeau suspendu] devant lui, et que celui-ci est passé derrière lui, il n'est pas coupable, parce qu'il avait l'intention de bien le garder et l'a finalement mal gardé. Et de même pour tous les cas semblables.

13. [Une personne qui transporte un objet d'un domaine à un autre est coupable dans la situation suivante] : Celui qui porte une ceinture et place une charge communément transportée de cette façon entre son corps et son vêtement, que sa charge soit suspendue devant lui ou qu'elle passe derrière lui, est coupable, car c'est dans son habitude de changer de position.

14. Quiconque a l'intention de faire un travail [interdit] le Chabbat, le commence [ce travail], et en réalise la mesure [définie comme une transgression], est coupable, même s'il n'a pas terminé le travail qu'il avait l'intention de réaliser. Par exemple, s'il avait l'intention d'écrire une lettre ou un contrat le Chabbat, on ne dit qu'il est coupable que s'il a finalisé sa volonté et écrit tout le contrat ou toute la lettre, mais il est coupable dès qu'il écrit deux lettres. De même, s'il a eu l'intention de tisser un habit entier, il est coupable après avoir tissé deux fils seulement. Quoique son intention ait été de terminer l'habit [entier], il est coupable parce qu'il a intentionnellement réalisé la mesure [de travail définie comme une transgression]. Ceci s'applique à toutes les situations similaires.

15. A chaque fois que deux personnes accomplissent un travail [interdit] qui peut être réalisé par une seule, que tous les deux aient participé à une partie [de ce travail], par exemple, que l'un ait retiré un objet d'un domaine, et l'autre placé dans le second domaine, ou que tous les deux l'aient réalisé ensemble du début à la fin, par exemple, si tous les deux ont pris une plume et écrit, ou ont pris [ensemble] un morceau de pain et l'aient déplacé d'un domaine à un autre, ils sont exempts.

16. [Toutefois,] si l'un d'eux ne peut pas le réaliser seul et doit se joindre aux autres, par exemple, deux personnes qui ont pris une poutre et l'ont déplacée dans le domaine public, étant donné qu'aucun des deux n'a la force d'accomplir cela [cette tâche] tout seul, et qu'ils l'ont réalisée ensemble du début à la fin, ils sont tous les deux coupables. La mesure minimale de travail pour laquelle ils sont coupables est la même que pour un simple individu qui accomplit ce travail. Si l'un d'eux a la force de sortir une poutre seul et que le second n'en a pas la force, et que tous les deux l'ont faite sortir ensemble, le premier qui est capable [de le faire tout seul] est coupable, et le second [qui n'en est pas capable] est [simplement] considéré comme lui prêtant concours. Et celui qui prête concours [de cette façon] n'est aucunement coupable. Et de même pour tous les cas semblables.

17. Celui qui agit [réalise un travail] de façon destructrice n'est pas coupable. Par exemple, un homme qui blesse son ami ou un animal dans une intention destructrice, ou un homme qui déchire, brûle des habits, ou brise des ustensiles dans une intention destructrice n'est pas coupable. Celui qui creuse un trou et a seulement besoin de la terre est considéré comme ayant agi de manière destructrice et n'est pas coupable. Bien qu'il ait réalisé un travail [interdit], étant donné que son intention était de détruire, il n'est pas coupable.

18. Quand un homme entreprend une destruction dans le but d'une construction, il est coupable. Par exemple, un homme qui démolit [une construction] afin de construire [une autre] à la place, ou qui efface pour écrire autre chose à l'endroit effacé, ou qui creuse une fosse pour placer les fondations d'une structure et tous les cas semblables. La mesure minimale [pour être coupable dans le cas d'une destruction] est la même que pour la construction.

19. Quand une personne accomplit un travail [interdit] le Chabbat, pour une partie délibérément et pour une autre involontairement, qu'il l'ait commencé intentionnellement et terminé involontairement ou qu'il l'ait commencé involontairement, et terminé délibérément, il n'est pas coupable. Il n'est passible de karet que s'il a accompli la mesure d'[définie comme] un travail [interdit] intentionnellement. [Dans un tel cas,] si des témoins étaient présents et l'avaient averti, il est passible de lapidation. De même, un homme est condamné à apporter une offrande pour une faute s'il a fait la mesure d'[définie comme] un travail interdit involontairement du début à la fin.

Lois relatives au Chabbat : Chapitre Deux

1. Les lois du Chabbat sont suspendues face à un danger de mort, comme les autres commandements. C'est pourquoi nous faisons le nécessaire le Chabbat pour une personne malade en danger, conformément aux directives d'un médecin local compétent. S'il y a un doute concernant la nécessité ou non de transgresser pour lui le Chabbat, on transgresse pour lui le Chabbat, car les lois du Chabbat sont suspendues quand il y a un danger de mort. [Le même principe s'applique] si un médecin dit que les lois du Chabbat doivent être profanées pour [la santé d']une personne et qu'un autre médecin dit qu'il n'est pas nécessaire de le faire.

2. Si des médecins diagnostiquent le jour du Chabbat qu'[une personne] doit suivre [un traitement] pendant huit jours, on ne dit pas : “Attendons jusqu'au soir pour ne pas transgresser deux Chabbat”, mais on commence le jour même, le Chabbat et on transgresse même cent Chabbat. Aussi longtemps que cela est nécessaire, qu'un homme est en danger ou qu'il y a un doute s'il est en danger, on profane [le Chabbat]. On allume et on éteint [pour lui]. On abat pour lui [des animaux], on cuit [de la nourriture], on lui réchauffe de l'eau pour lui donner à boire ou se laver. Tel est le principe général : le Chabbat est considéré comme un jour de semaine pour les besoins d'un malade en danger.

3. Lorsqu'on réalise cela, on ne le fait pas faire par des gentils, des enfants, des esclaves, ni par des femmes, pour que le Chabbat ne soit pas léger à leurs yeux, mais [plutôt] par les “grands d'Israël” et les sages. Il est interdit d'hésiter devant la profanation du Chabbat pour un malade en danger, ainsi qu'il est dit : “[Les mitsvot] qu'un homme accomplira pour vivre par elles”, et non pour mourir par elles. Cela [nous] enseigne que les lois de la Torah ne sont pas une cruauté pour le monde, mais de la compassion, de la bonté, et de la paix pour le monde. Quant aux hérétiques qui disent que cela constitue une profanation du Chabbat et que cela est interdit, il est dit, à leur sujet : “[en punition], je leur ait donné des lois pernicieuses et des jugements par lesquels ils ne vivront point.

4. Celui qui souffre des yeux, c'est-à-dire qui a une sécrétion dans les deux yeux ou dans un seul [œil], que des larmes coulent dues à la douleur, que du sang en coule, ou qu'ils sont affectés par une fièvre, ou par une autre maladie de cette nature, il est considéré comme faisant partie des malades en danger ; on profane pour lui le Chabbat, et on fait tout ce qui est nécessaire à sa guérison.

5. De même, s'il a une plaie [dans un organe situé] à l'intérieur du corps, à l'intérieur de ses lèvres, dans sa bouche, ses membres digestifs, son foie, sa rate, ou dans un autre membre à l'intérieur du corps, il est considéré comme un malade en danger, et n'a pas besoin du diagnostic [d'un médecin]. Sa maladie est grave et on doit profaner pour lui le Chabbat immédiatement, sans diagnostic. Une plaie sur le dos de la main ou sur la plante du pied est équivalente à une plaie à l'intérieur du corps. Cela ne nécessite pas le diagnostic [d'un médecin] et on profane pour lui [le malade] le Chabbat. Une fièvre qui cause la crispation de la chair est considérée comme une plaie à l'intérieur du corps, et on profane le Chabbat pour lui [l'homme sujet à cette maladie]. De même, on doit profaner le Chabbat pour toute maladie qualifiée par les médecins de dangereuse, même si elle n'affecte que la peau de la personne.

6. S'il avale une sangsue, on lui fait réchauffer de l'eau le Chabbat, et on lui dispense tout traitement nécessaire, parce que sa vie est en danger. Tout traitement médical nécessaire peut être dispensé pour sauver celui qui s'est fait mordre par un chien enragé, un serpent venimeux ou un autre reptile, même s'il y a simplement doute si cela [cette morsure] peut causer la mort.

7. [Si] des médecins ont affirmé qu'un malade a besoin d'une figue, et que dix personnes ont couru et lui ont apporté dix figues en même temps, ils sont tous totalement exempts. Et même s'ils lui ont apporté [les figues] l'une après l'autre et s'il a guéri par la première, parce que tous avaient le droit de lui apporter.

8. [Si] un malade a besoin de deux figues, et [qu']on ne peut que trouver deux figues sur deux tiges différentes, et trois figues sur une [seule] tige, on coupe la tige qui a trois [figues], même si seules deux [figues] sont nécessaires, pour ne pas répéter à plusieurs reprises [le travail interdit de] glaner. On coupera seulement une tige, et non deux [tiges]. Et de même pour tous les cas semblables.

9. [Quand de] la nourriture est cuite pour un malade le Chabbat, et [que] ce malade consomme [cette nourriture] et qu'il en reste, une personne en bonne santé n'a pas le droit de consommer des restes, de crainte que l'on en prépare plus pour lui. Toutefois, quand un animal est abattu pour un malade le Chabbat, il est permis pour une personne en bonne santé de consommer la viande qui n'est pas cuite. Un décret ne fut pas promulgué, parce qu'il n'y a pas de rajout possible pour qu'on promulgue un décret afin d'éviter qu'on rajoute. Et de même pour tous les cas semblables.

10. [Quand] un malade n'est pas en danger, tous ses besoins sont réalisés par un gentil. Comment [cela s'applique-t-il] ? On dit au gentil [de réaliser ces travaux interdits] et il le fait. [Cela inclus] cuire [en bouillant], cuire [dans le tanour], lui apporter un médicament d'un domaine à un autre et tout ce qui est semblable. De même, on peut se faire appliquer un médicament sur les yeux par un gentil le Chabbat même s'il n'y a pas de danger. S'il [le patient] a besoin d'un traitement qui n'implique aucun travail [interdit], on peut le faire soigner par un juif. Pour cette raison, il est permis de lever [les tendons des] oreilles, lever le cartilage autour du cœur, recaler des os brisés à leur place, ou de réaliser un autre acte de cette nature.

11. Quand une femme prend place pour accoucher, elle est considérée en danger et on profane pour elle le Chabbat. On peut appeler une sage-femme d'un lieu distant, couper et panser le cordon ombilical. Si elle a besoin d'une lumière quand elle crie dans ses douleurs, on lui allume une lumière, même si elle est aveugle parce que la lumière a une influence apaisante même si elle ne voit pas. Si elle a besoin d'huile ou de quelque chose de semblable, on lui apporte. Si cela est possible, on doit lui apporter de manière différente, par exemple, une amie lui apporte un ustensile attaché à ses cheveux. Si cela n'est pas possible, elle lui apporte normalement.

12. On ne doit pas aider une idolâtre à enfanter le Chabbat, même contre un salaire. On ne doit pas craindre la haine [qui peut être ainsi éveillée contre les juifs]. Cela s'applique même s'il n'y a pas de profanation [du Chabbat]. Mais on peut prêter concours à l'accouchement de la fille d'un guer tochav, étant donné qu'on a l'obligation de l'entretenir. [Toutefois,] on ne profane pas pour elle le Chabbat.

13. Depuis le moment où une femme a des pertes de sang jusqu'à la naissance effective, et après la naissance pendant trois jours, on profane pour elle le Chabbat, et on pourvoit à tous ses besoins, qu'elle déclare cela être nécessaire ou non. Entre le troisième et le septième jour, si elle affirme ne pas avoir besoin, on ne profane pas pour elle le Chabbat. Si elle ne dit rien, et a fortiori si elle affirme ne pas avoir besoin, on profane pour elle le Chabbat. Du septième au trentième jour, elle est considérée comme un malade qui n'est pas en danger. Même si elle déclare avoir besoin, on n'accomplit pas de travail pour elle, si ce n'est par l'intermédiaire de gentils.

14. On allume un feu pour une femme qui vient d'enfanter, même en été, car le froid est très difficile [à supporter] dans les régions froides pour une femme après l'enfantement. Mais on n'allume pas de feu pour un autre malade afin qu'il se réchauffe. S'il a perdu du sang et a pris froid, on lui allume un feu, même l'été. On lave un bébé qui vient de naître le Chabbat, après avoir coupé le cordon ombilical, même avec de l'eau chaude chauffée le Chabbat, on applique une poudre d'herbes sur sa peau, et on attache [ses membres] car il est dangereux de ne pas faire cela pour lui. De même, on le lave [l'enfant] avant et après la circoncision, le troisième jour après la circoncision, avec de l'eau qui a été chauffée le Chabbat à cause du danger.

15. Quand une femme, alors qu'elle était en train d'enfanter le Chabbat, décède, on apporte un couteau, en passant par le domaine public, on opère une ouverture dans son ventre, et on retire l'enfant, car il est possible qu'il soit encore en vie. [La règle générale est qu'] on profane les lois du Chabbat, même s'il y a seulement possibilité de sauver une vie, et même s'il n'y a pas d'hypothèse sur laquelle fonder notre présomption que l'enfant est en vie.

16. Les actes nécessaires pour sauver une vie doivent être accomplis le Chabbat ; il n'est pas nécessaire de recevoir la permission du tribunal rabbinique. Celui qui est zélé pour sauver une vie est digne de louanges. Par exemple, si on voit un enfant tomber dans la mer, on doit tendre un filet et le hisser, même si on attrape des poissons avec lui. [Si] on entend qu'un enfant est tombé dans la mer, [qu']on tend un filet pour le remonter, mais [qu']on n'attrape que des poissons, on est exempt. Celui qui avait l'intention d'attraper des poissons et a remonté des poissons avec un enfant est exempt. Puisqu'il a remonté un enfant avec les poissons, il n'est pas coupable, même s'il ne savait pas que l'enfant se noyait.

17. Si un enfant est tombé dans un puits, on arrache une motte de terre et on le remonte, bien que l'on crée une marche en la délogeant. Si une porte a été fermée devant un enfant [enfermant ainsi l'enfant à l'intérieur de la pièce], on brise la porte et on en retire l'enfant, même si on la coupe en morceaux de bois appropriés à l'usage, de crainte que l'enfant ne soit effrayé et meurt. [Si] un feu se déclare, [qu']un homme se trouve à l'intérieur [du bâtiment], et [qu']on craint qu'il périsse, on éteint le feu pour le sauver, bien qu'on prépare un sentier en éteignant. Celui qui agit le premier pour [le] sauver est digne de louange. Il n'est pas nécessaire de demander la permission du tribunal rabbinique dans tous les cas où il y a un danger [pour la vie d'un homme].

18. [Quand] un éboulement a lieu, et qu'il y a doute si une personne était présente ou non, on doit déblayer. [Si] on trouve une personne vivante, bien quelle ait été écrasée [par les débris] et qu'il lui est impossible de se rétablir, on déblaie, et on l'en dégage pour [lui permettre de] vivre aussi longtemps qu'il peut.

19. [Si en déblayant les débris] on cherche jusqu'au niveau de son nez, et [qu']on n'y décèle pas de souffle, on l'y laisse, parce qu'il est déjà mort. Si, en cherchant, on découvre que ceux [les hommes] qui sont proches de la surface sont déjà morts, on ne doit pas présumer que ceux qui sont en-dessous le sont aussi, mais on doit déblayer [tous les débris] car il est possible dans un éboulement qu'ils [les hommes qui se trouvent] proches de la surface soient morts alors que ceux [qui sont] en-dessous demeurent en vie.

20. [Si] un éboulement a lieu dans une cour où se trouvent des gentils et des juifs, même s'il y avait mille gentils et un juif, on déblaie tous [les débris] dans l'intérêt du juif. Si l'un d'entre eux a quitté [les mille autres] et est entré dans une autre cour, et que cette cour s'effondre sur lui, on déblaie [les ruines] ; peut être la personne qui s'est séparée était un juif, et ceux qui sont restés des gentils.

21. [Si] tous quittent cette cour pour se rendre dans une autre cour, et [que] l'un d'entre eux, dont l'identité est inconnue, se sépare des autres, et entre dans une autre cour, et est victime d'un éboulement, on ne déblaie pas pour lui ; étant donné qu'ils ont quitté leur place originale, il n'y a pas ici [présence certaine d']un juif. Nous présumons donc que quiconque se sépare de ce groupe quand il se déplace fait partie de la majorité. C'est pourquoi si la majorité était composée de juifs, même si l'un d'entre eux s'est séparé après qu'ils ont tous quitté leur place d'origine, on déblaie [pour lui].

22. Un homme qui se rend dans le désert et ne sait pas quel jour est le Chabbat compte six jours à partir du moment où il prend conscience de cet oubli, et considère le septième jour comme saint. Il doit en ce jour réciter le kiddouch, et la havdala à la conclusion de ce [jour de] “Chabbat”. Chaque jour, même le jour où il récite le kiddouch et après lequel il récite la havdala, il a le droit de travailler seulement pour sa subsistance, afin qu'il ne meure pas. Il lui est interdit de faire plus que [ce qui est nécessaire à] sa subsistance car il est possible que chaque jour soit le Chabbat. S'il sait que ce jour est le huitième ou le quinzième jour depuis son départ [inclus], il a le droit de réaliser un travail ce jour, puisqu'il est certain qu'il n'est pas parti le Chabbat. Les autres jours, il a le droit de faire seulement ce qui est nécessaire à son entretien.

23. [Si] des gentils ont assiégé des villes juives : si leur dessein était un gain financier, on ne profane pas le Chabbat, et on n'engage aucune guerre contre eux. [Toutefois, si] une ville se trouve proche de la frontière, on doit marcher avec les armes contre eux et profaner le Chabbat, même s'ils réclament seulement du foin et de la paille. En tout lieu, si les gentils ont l'intention d'attenter à la vie des juifs, ou s'ils engagent une bataille contre une ville, ou l'assiègent sans aucune intention spécifique, on part en guerre contre eux et on profane le Chabbat. Il est une mitsva pour tous les juifs qui le peuvent de venir, de sortir, et d'aider leurs confrères assiégés, et de les sauver de la main des gentils le Chabbat. Il leur est interdit d'attendre jusqu'à la sortie du Chabbat. Après avoir sauvé leur confrères, il leur est permis de rentrer chez eux avec leurs armes le Chabbat, pour écarter un danger ultérieur.

24. De même, [si] un bateau fait naufrage, ou une ville a été entourée par un fleuve [en crue], il est une obligation de sortir le Chabbat pour les sauver [les juifs présents] par tous les moyens possibles. Même [si] un homme est poursuivi par des gentils, par un serpent ou par un ours, qui ont l'intention de le tuer, il est une obligation de le sauver, même au moyen de la réalisation de plusieurs travaux [interdits] le Chabbat. Il est même permis de forger des armes pour le sauver. De même, on doit crier [vers D.ieu] et faire des supplications, et de sonner les trompettes en vue d'implorer l'aide pour eux. On ne crie pas [vers D.] et on de fait pas de supplications du fait de la peste le Chabbat.

25. On assiège les villes des gentils [au moins] trois jours avant le Chabbat. On fait la guerre chaque jour avec eux, même le Chabbat, jusqu'à ce que l'on conquit [la ville], même si cette guerre est facultative. La tradition orale nous enseigne “jusqu'à ce que tu la soumettes” même le Chabbat. Il serait superflu de dire que cela s'applique dans le cas d'une guerre qui est un commandement. Josué conquit Jéricho un jour de Chabbat.

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La Paracha
Parachat A’harei
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