ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Chapitre Sept, Chapitre Huit, Chapitre premier

Lois relatives au repos du jour de fête : Chapitre Sept

1. Bien que n’est pas mentionné [dans la Torah] [le terme] « chabatone » pour 'Hol Hamoed, étant donné qu'il est appelé : « une sainte commémoration », et qu'il est le temps où les sacrifices de 'Haguiga étaient apportés dans le Temple, il est interdit d'y accomplir un travail, pour qu'il ne ressemble pas aux autres jours de la semaine qui n'ont aucune sainteté. [Quant à] celui qui réalise un travail interdit, on lui a administre karet, car c'est un interdit [l'interdit de travailler en ces jours] d'ordre rabbinique. Ce n'est pas toutes les formes de « travaux » qui sont interdites en ces jours, comme [c’est le cas pour] les jours de fête, car le but des interdictions qui y ont été faites est qu’il [le 'Hol Hamoed] ne soit pas semblable à un jour de semaine en tous points. C'est pourquoi il y a des travaux qui y sont interdits et il y a des travaux qui y sont permis.

2. Voici [les travaux interdits] : Il est permis de réaliser tout travail dont l'abstention provoquerait une perte [financière] importante, à condition que cela n'exige pas un effort important. Comment [cela s'applique-t-il] ? On peut irriguer une terre desséchée pendant 'Hol [Hamoed], mais pas une terre suffisamment irriguée. Car si l'on n’irrigue pas une terre desséchée, les arbres seront perdus. Quand on l'irrigue, on ne doit pas puiser de l'eau et irriguer [la terre, en utilisant] de l'eau d'une fontaine ou de l'eau de pluie, parce que cela exige un effort intense. Toutefois, on peut irriguer [la terre en utilisant] de l'eau d'une source, soit d'une source déjà existante, soit d'une source qui doit être à nouveau découverte. Cela s'applique à tous les cas semblables.

3. Un homme peut, durant [Hol] Hamoed, retourner ses olives [les mettre dans le pressoir], les piler et les presser, remplir les tonneau et les sceller, comme il fait en semaine. On peut faire de manière ordinaire tout ce dont la non réalisation provoquerait une perte ; il n'est pas nécessaire de dévier de la manière habituelle. De même, un homme peut rentrer ses fruits [pour les protéger] du fait des voleurs, à condition qu'il le fasse discrètement. Et il peut retirer son lin de l'eau dans laquelle il est trempé afin qu’il ne se détériore pas. De même, il est permis de faire la vendange d'une vigne quand le temps [de la vendange] est arrivé.

4. Un homme n'a pas le droit de retarder intentionnellement la réalisation de ces travaux ou de [travaux] semblables de sorte qu'il remette leur réalisation à ['Hol] Hamoed, où il a du temps libre. Et toute personne qui remet intentionnellement son travail pour la fête et le réalise pendant la fête, le tribunal [juif] doit le détruire [le fruit de son travail] et le déclarer sans propriétaire, pour [libre d'être acquis par] tous. S'il remet intentionnellement son travail [pour la fête] et meurt, on ne pénalise par son fils, et on ne lui cause aucun dommage. On n'empêche pas le fils de réaliser ce travail pendant la fête, afin qu'il n'ait pas de dommage.

5. Celui qui a besoin de coudre un vêtement ou de construire une structure pendant la fête, s'il est un non-initié et n'est pas habile dans l'accomplissement de ce travail, il peut le faire selon son habitude. S'il est un artisan habile, il doit le faire comme l'aurait fait un non-initié. Comment [cela s'applique-t-il] ? Pour la couture, il [l'artisan] doit coudre des points écartés ; pour la construction, il doit placer les pierres sans mettre de ciment par-dessus. Il peut lisser [de l'emplâtre sur] des fentes [dans un toit] avec un rouleau, avec ses mains et avec ses pieds, comme on l'aurait avec fait une truelle. Cela s'applique à tous les cas semblables.

6. Celui qui a une récolte qui pousse encore dans la terre, et n'a pas d'autre chose à manger pendant ['Hol] Hamoed, on ne l'oblige pas à acheter ce dont il a besoin au marché de sorte qu'il moissonne après la fin de la fête, même si cela ne cause aucune perte [pour la récolte]. Plutôt, il peut moissonner [les grains] qu'il a besoin, les mettre en gerbes, les battre, les vanner, es séparer et les moudre, à condition que l'on ne batte pas [les grains] avec des vaches. Car pour tout travail qui ne provoque pas de perte on doit adopter une manière inhabituelle. Et de même pour tous les cas semblables.

7. Il est permis de faire mariner ['Hol Hamoed] ce [les aliments] que l'on peut ainsi consommer pendant la fête. Il est interdit de faire mariner ce qui ne sera prêt qu'après la fête. Un homme peut pêcher autant de poissons qu'il peut et sale tout durant la fête, parce qu'il est possible qu'il en consomme pendant la fête, s'il les presse de nombreuses fois avec la main, de sorte qu'ils se ramollissent.

8. On peut faire fermenter l’alcool pendant ['Hol] Hamoed dans l'intérêt de la fête. Si ce n'est pas dans l'intérêt de la fête, cela est interdit. Cela s'applique aussi bien à l’alcool de dattes qu'à l’alcool d'orge. Bien qu'il possède déjà l’alcool vieux, il peut ruser et [préparer de l’alcool] frais pour boire. Car ici, la ruse n’est pas visible pour un spectateur. Il en est de même de tous les cas semblables.

9. Chaque fois que des travaux nécessaires à la fête sont réalisés par des professionnels, ils doivent être réalisés discrètement. Comment [cela s'applique-t-il] ? Les chasseurs, les meuniers et les vendangeurs qui vendent leurs fruits au marché peuvent réaliser leurs travaux discrètement dans l'intérêt de la fête. S'ils font ces travaux dans l'intérêt de la fête et qu'il en reste après, cela peut être utilisé.

10. Il est permis d'accomplir tout ce qui est nécessaire à la communauté pendant ['Hol] Hamoed. Comment [cela s'applique-t-il] ? On peut réparer les brèches dans les citernes d'eau du domaine public, et arranger les chemins et les rues. On peut creuser des citernes, des tranchées et des grottes pour le public ; on peut creuser des ruisseaux de sorte qu'ils aient de l'eau à boire. On peut emmagasiner l'eau dans les citernes et les grottes du public et réparer leurs fentes. On peut retirer les épines des rues, et mesurer les bains rituels. Quand la quantité [minimale] d'eau d'un bain rituel manque, on peut ajouter de l'eau pour achever sa mesure.

11. Les envoyés du tribunal peuvent sortir pour déclarer sans propriétaire les champs qui contiennent un croisement d'espèces [végétales]. On peut racheter les captifs [pris en otage par les gentils], exiger les évaluations, les renoncements [de propriétés au bénéfice du Temple] et les objets consacrés. On peut faire boire une sota [femme suspectée d'adultère par son mari], brûler une vache rousse, et briser le cou d'une génisse. Il est permis de percer l'oreille d'un esclave et de purifier un lépreux. On peut également désigner le lieu de tombes dont les traces ont été éffacées par les eaux, de sorte que les cohanim s'en écartent. Car tout ceci est nécessaire pour la communauté.

12. On peut juger les litiges financiers, les cas qui entraînent la peine de flagellation, et les cas qui entraînent la peine de mort durant [Hol] Hamoed. Celui qui n'accepte pas le jugement peut être excommunié durant [Hol] Hamoed. De même qu'il est permis de juger pendant [Hol] Hamoed, ainsi, il est permis de rédiger un document légal et ce qui est semblable. Comment [cela s'applique-t-il] ? Les juges peuvent écrire durant la fête un décompte d'évaluation [d’un bien d'un débiteur] qu'ils ont évalué pour son créancier, un document [attestant] de [la] vente [d’un bien du mari] pour nourrir la femme d'un homme et ses filles, et un acte de 'halitsa ou de mioun. De même, ils peuvent écrire tout document légal dont les juges ont besoin pour se souvenir, par exemple, les plaidoiries des parties [qui s’opposent au tribunal] ou les concessions qu'ils sont faites, par exemple, [celui qui affirme : telle personne est digne de confiance [pour témoigner en ce qui me concerne], et tel homme me servira de juge. Celui qui a besoin d'emprunter pendant ['Hol] Hamoed, alors que le prêteur ne fait pas confiance à une seule déclaration verbale peut écrire une reconnaissance de dette. De même, on peut écrire des actes de divorce ou de mariage, un reçu [de paiement d'un débiteur] et un [acte de] don, car tous ceux-ci sont considérés comme nécessaire pour la communauté.

13. Il est interdit d'écrire pendant la ['Hol] Hamoed, même des parchemins de Torah, des tefiline ou des mezouzot. On ne doit pas corriger [les lettres des rouleaux de la Torah], fut-ce une lettre du parchemin gardé dans le parvis du Temple, car c'est un travail qui n'est pas nécessaire à la fête. Toutefois, un homme peut écrire des téfiline et des mezouzot ou filer de la laine pourpre pour son vêtement. [Néanmoins,] s'il n'a pas de quoi se nourrir, il peut écrire et vendre aux autres pour [assurer] sa subsistance.

14. Il est permis d'écrire une lettre pour demander des nouvelles durant ['Hol] Hamoed. De même, on peut dresser son budget et évaluer ses dépenses car l'homme ne prête pas attention à arranger ces écrits, et cela est considéré comme la réalisation d'une tâche par une personne ordinaire [et non par un professionnel].

15. On peut assurer tous les besoins [pour la toilette et l’enterrement] d'un mort durant ['Hol] Hamoed. On peut couper ses cheveux, laver son linceul et lui faire un cercueil. Si l'on n'a pas de planches, on peut apporter des poutres et en couper des planches discrètement à l'intérieur d'une maison. Si c’est [pour] un homme célèbre, on peut même le confectionner au marché. Toutefois, on ne doit pas couper un arbre des forêts pour en faire des planches destinées à un cercueil, et on n'extrait pas des pierres pour construire une tombe.

16. On ne doit pas inspecter les taches d'un lépreux durant [Hol] Hamoed, de crainte qu'il se trouve impur, et que sa fête se transforme en deuil. On ne se marie pas et on n'accomplit pas de yiboum durant ['Hol] Hamoed, afin que la joie propre à la fête ne soit pas oubliée dans la joie du mariage. Néanmoins, on peut se remarier avec la femme que l'on a divorcée, à condition que l'on ne fasse pas de festin pour les fiançailles ou le mariage, de sorte qu'aucune autre joie ne se confonde avec la joie de la fête.

17. On ne peut pas se couper les cheveux, ni laver les habits durant ['Hol] Hamoed. C'est un décret [institué] de crainte qu'un homme attende ['Hol] Hamoed et entame le premier jour de la fête alors qu'il est négligé. C'est pourquoi celui qui est dans l’impossibilité de se couper les cheveux et de se laver la veille de la fête a le droit de se laver et de se couper les cheveux durant ['Hol] Hamoed.

18. Comment cela s'applique-t-il ? Telles sont les personnes qui peuvent se couper les cheveux et laver leur vêtements : Un endeuillé dont le septième jour de deuil tombe pendant un jour de fête ou la veille d'un jour de fête [mais] tombe un Chabbat, où il est interdit de se couper les cheveux. Celui qui revient d'une contrée lointaine, à condition qu'il ne soit pas parti pour loisirs, mais pour son travail ou dans un but semblable, celui qui était exclu [de la communauté par les sages] et qui n'a pas été libéré [de son exclusion] jusqu'à ['Hol] Hamoed. Et celui qui a juré de ne pas se couper les cheveux et de ne pas se laver et n'a pas demandé à un sage d’annuler son serment jusqu'à ['Hol] Hamoed.

19. Tous ceux qui avaient du temps avant la fête pour se raser et ne l'ont pas fait n'ont pas le droit [de le faire pendant la fête]. Néanmoins, le nazir et le lépreux dont le temps de se raser [pour mettre fin à leur état de nazir ou de lépreux], est arrivé soit pendant la fête, soit avant la fête, même s'il avaient du temps, ont le droit de se raser pendant la fête, pour ne pas retarder l'offrande de leurs sacrifices. [De même,] quiconque sort de son état d'impureté et devient pur a le droit de se couper les cheveux pendant la fête. Il est permis pendant la fête de couper les cheveux d'un enfant qui vient de naître – pendant la fête ou avant la fête. Les membres de la garde sacerdotale sont la [semaine de] garde s'est terminée durant [Hol] Hamoed ont le droit de se couper les cheveux, parce qu'il est interdit aux membres de la garde sacerdotale de se couper les cheveux durant la semaine de leur service.

20. Il est permis de se couper la moustache pendant 'Hol Hamoed, de se couper les ongles, même en utilisant un ustensile. Une femme peut enlever les poils des aisselles et ses poils intimes à la main ou avec un ustensile. De même, elle peut appliquer tous les traitements cosmétiques durant ['Hol] Hamoed. [Par exemple,] elle peut se maquiller les yeux, se faire une raie, appliquer du rouge sur son visage, et appliquer une crème épilatoire sur sa peau, à condition qu'elle puisse l'enlever durant ['Hol] Hamoed.

21. Un zav, une zava, une nidda, une femme qui vient d'enfanter, et tous ceux qui sortent d'un état d'impureté rituelle durant ['Hol] Hamoed ont le droit de laver leurs vêtements. Celui qui n'a qu'un seul vêtement peut le laver durant ['Hol] Hamoed. Il est permis de laver les serviettes pour les mains, les serviettes de barbiers, et les serviettes de bain. De même, il est permis de laver les [sous-]vêtements de lin pendant la fête, parce qu'il est toujours nécessaire de les laver, même s'il ont été lavés la veille de la fête.

22. Il est interdit de faire une transaction pendant ['Hol] Hamoed, aussi bien d'acheter que de vendre. Si cela entraîne la perte [d'une opportunité]du fait qu’il s’agit de quelque chose qui ne sera pas toujours disponible après la fête, par exemple, si des bateaux ou des caravanes sont arrivés, ou se préparent à partir, vendent à bas prix ou achètent à un prix fort, il est permis d’acheter ou de vendre. On n'achète pas des maisons, des esclaves ou des animaux, si ce n'est pour le besoin de la fête.

23. Les vendeurs de fruits, vêtements et ustensiles peuvent vendre discrètement dans l'intérêt de la fête. Comment [cela s'applique-t-il] ? Celui qui possède un magasin qui donne sur un coin ou un mavoï peut l'ouvrir selon son habitude. S'il [le magasin] donne sur le domaine public, il peut ouvrir une porte et en fermer une autre. Le veille du dernier jour de fête de Souccot, il est permis de prendre ses fruits et d'orner la rue en l'honneur de la fête. Les vendeurs d'épices ont le droit de vendre de manière ordinaire en public [durant 'Hol Hamoed].

24. Il est interdit de demander un gentil de réaliser ce [un travail] qu'il est interdit de faire durant ['Hol] Hamoed. Si [un homme] n'a pas de quoi se nourrir, il lui est permis de réaliser ce [un travail] qu'il est interdit de faire durant ['Hol] Hamoed, suivant son besoin. De même, il peut s'investir dans un commerce suivant son besoin. Il est permis à un riche d'engager un pauvre travailleur , qui n'a pas de quoi se nourrir, pour réaliser un travail qui est interdit durant ['Hol] Hamoed, de sorte qu'il [le pauvre] gagne un salaire avec lequel il pourra subsister. De même, on peut acheter des choses ne sont pas nécessaires à la fête, si le vendeur est dans le besoin et n'a pas de quoi manger.

25. On peut engager un employé durant ['Hol] Hamoed pour réaliser une tâche après la fête, à condition que l'on ne pèse pas, que l’on ne mesure pas et que l’on ne décompte pas [la quantité de travail qu'il peut réaliser] comme on l'aurait fait un jour ordinaire. Quand un gentil s'engage à accomplir un travail pour un juif, il [le juif] doit l'empêcher de le faire [pendant 'Hol Hamoed], même s'il se trouve en-dehors de la limite chabbatique. Car tout le monde sait que cette tâche est [réalisée] pour un juif, et on le suspectera [le juif] d'avoir payé le gentil pour lui faire [ce travail] durant ['Hol] Hamoed. Car tous ne connaissent pas la différence entre un l’employé payé à la tâche et celui payé au forfait. C'est pourquoi [du fait de la mauvaise impression susceptible d'en résulter,] cela est interdit.

Lois relatives au repos du jour de fête : Chapitre Huit

1. Quand des fleuves coulent d'un étang, il est permis d'irriguer une terre asséchée durant ['Hol] Hamoed, à condition qu'ils n'aient jamais cessé [de couler]. De même, De même, les étangs que traverse une canalisation d’eau, il est permis d'irriguer [des champs en utilisant l’eau des ces étangs],. De même, si une mare qui s’est formé par débordement d’un champs asséché [irrigué] continue à déborder, il est permis d'irriguer une autre portion de terre asséchée, à condition que la source qui a arrosé la première portion de terre asséchée n'ait pas cessé de s’écouler.

2. Une plantation dont la moitié est [située sur une partie de terrain] sous élevée et la moitié [située sur une partie de terrain] surélevée, on ne doit pas puiser [de l’eau] de la terre sous élevée pour irriguer la terre surélevée, car cela exige un grand effort. Il est permis de puiser de l'eau pour arroser les légumes afin de les consommer pendant ['Hol] Hamoed. Si [il fait] cela est pour améliorer leur qualité, cela est interdit.

3. On ne doit pas creuser des trous au niveau des racines d'une vigne afin qu’ils se remplissent d’eau. S'ils [ces trous] étaient déjà creusés [avant la fête], et qu'ils se sont détériorés, on peut les réparer pendant ['Hol] Hamoed. De même, on peut réparer une canalisation d'eau qui s’est détériorée pendant ['Hol] Hamoed. Comment [cela s'applique-t-il] ? Si elle [la canalisation] était profonde d'un téfa'h, on peut la [creuser et la] rendre plus profonde jusqu'à six [tefa'him]. Si elle était profonde de deux tefa'him, on peut la [creuser et la] rendre plus profonde jusqu'à sept [tefa'him]. On peut faire couler l'eau d'un arbre à un autre, à condition que l'on irrigue pas tout le champs. Si le champs était déjà humide, il est permis de l'arroser dans sa totalité. On peut arroser un champs pendant ['Hol] Hamoed, car toutes ces choses-ci n'exigent pas un effort excessif.

4. Il est interdit d'arroser pendant ['Hol] Hamoed les plants qui n'ont pas été arrosés avant la fête, parce que beaucoup d'eau est nécessaire et on en arrivera à [fournir] un effort excessif. Il est permis de détourner [le cours d']un fleuve d'un endroit à un autre, et d'ouvrir un fleuve qui a été bouché. Il est permis de nettoyer les citernes, les fosses [qui contient de l'eau], et les grottes qui appartiennent à un individu, et de boucher leur brèches si cela est nécessaire. Toutefois, on ne doit pas en creuser de nouveaux. On peut les remplir d’eau, bien qu'on n'en ait pas besoin. On peut faire un petit bassin [destiné à la lessive] durant ['Hol] Hamoed.

5. Il est permis de capturer des rats qui détériorent les arbres pendant ['Hol] Hamoed. Dans un verger, on peut les capturer de manière ordinaire. Comment [cela s'applique-t-il] ? On peut creuser un trou et accrocher un piège. Si un champ en friche se trouve à proximité d'un verger, il est permis de les capturer dans le verger d'une manière inhabituelle, afin qu'ils ne rentrent pas dans le verger et le détruisent. Et comment capture-t-on [les rats] d’une manière inhabituelle ? [Au lieu de creuser un trou,] on plante un pieu dans la terre et on le frappe avec une cognée. Puis, on le retire, et il se trouve qu’un trou s’est formé à son endroit.

6. Le mur d'un jardin qui est tombé, on peut le construire à la manière d'un amateur, ou rétablir la cloison avec des roseaux, du jonc ou quelque chose de semblable. De même, si l'on érige un parapet pour son toit, on le construit à la manière d'un amateur. Toutefois, si le mur d'une cour est tombé, on peut le construire de façon normale. S'il s’est détérioré [et susceptible de tomber], on peut le détruire du fait du danger et le reconstruire de manière ordinaire.

7. Un homme peut construire un banc pour s'asseoir ou pour dormir. Si un gond, une poutre, un linteau, une serrure, ou une clé, se brisent, on peut les réparer durant ['Hol] Hamoed, de façon ordinaire, qu'ils soient fait de métal ou de bois, car cela provoque une grande perte ; car si l'on laisse l'entrée d'une maison ouverte et les portes cassées, on perdra tout ce qui est dans la maison. Or ; nous avons déjà expliqué qu'à chaque fois qu’il y a [risque d’]une perte importante, il n'est pas nécessaire de changer la manière habituelle [de faire le travail nécessaire pendant 'Hol Hamoed].

8. On ne doit pas creuser une tombe [durant 'Hol Hamoed] pour qu’elle soit prête pour un éventuel décès et on ne doit pas non plus la construire [construire le bâtiment qui la surplombe] Si elle [cette tombe] est déjà prête, on peut l'arranger durant ['Hol] Hamoed. Comment [cela s'applique-t-il] ? On peut augmenter ou diminuer sa taille, de sorte qu'elle soit prête dès qu'il est nécessaire de l’enterrer [le mort].

9. On ne doit pas déplacer un cadavre ou les ossements [d’un cadavre] d'une tombe à une autre : ni d'une [tombe] digne vers une [tombe] indigne, ni d'une [tombe] indigne vers une [tombe] digne. [En fait] cela n’est jamais permis [même durant le reste de l’année], à moins que l'on le déplace [le défunt] pour qu’il soit enterré dans le sien [dans son caveau familial]. Il est [dans ce cas] permis de le déplacer durant les autres jours [de l’année], même d'une [tombe] digne vers une [tombe] indigne.

10. On ne doit pas retirer les vers des arbres, ni appliquer du fumier aux pousses, ni émonder [les arbres]. Toutefois, on peut appliquer de l'huile sur les arbres et leurs fruits [afin de les consommer durant la fête]. On peut déraciner du lin, parce qu'il peut être utilisé pour recouvrir [des fruits] durant ['Hol] Hamoed. On peut arracher les houblons, parce que l'on peut s'en servir dans la production de la bière durant ['Hol] Hamoed. Cette même règle s'applique à tous les cas semblables.

11. On ne doit pas apporter de moutons dans un pâturage afin qu'ils fertilisent la terre car l'on enrichit ainsi son champs pendant ['Hol] Hamoed. Mais s’ils [les moutons] sont venus d'eux-mêmes, cela est permis. On ne doit pas les aider [à entrer dans le champs], ni les confier à un berger, qui ferait déplacer le bétail [d'un endroit à l'autre dans le champs]. S’il [le berger] est rémunéré à la semaine, au mois, à l’année, ou tous les sept ans, on peut les aider [à entrer dans le champs] et on peut payer un garde [rémunéré de la sorte durant ['Hol Hamoed] pour faire déplacer leur troupeau d'un endroit à un autre pour qu’il fertilise tout[e la surface du] le champs. On peut mettre de côté [pendant 'Hol Hamoed] du fumier qui se trouve dans une cour [pour s’en servir comme engrais]. Et si la cour est devenue comme une étable [du fait de l’accumulation de ce fumier], on peut le faire sortir [et le mettre] dans un tas de déchets.

12. Celui qui aplanit la surface de terre [dans un champs] : si son intention est de préparer une place, pour emmagasiner un tas de blé ou pour y battre [le grain], cela est permis. S'il a l'intention de labourer la terre, cela est interdit. De même, si un homme ramasse des [morceaux de] bois de son champs parce qu'il a besoin des [morceaux de] bois, cela est permis. [S'il fait cela] pour arranger la terre, cela est interdit. De même, celui qui ouvre [une conduite d']eau dans un jardin, s'il a l'intention de faire rentrer les poissons, cela est permis. S'il a l'intention d'irriguer la terre, cela est interdit. De même, celui qui émonde des branches de palmier, si son intention est de nourrir un animal, cela est permis. S'il a l'intention de cultiver l'arbre, cela est interdit. Et de [la manière dont il réalise] des actions apparaît l’intention qu’il a.

13. S'il est possible qu'un four ou un fourneau sèche [termine son processus de fabrication] et que l'on y cuise [quelque chose] durant ['Hol] Hamoed, on peut le fabriquer. Sinon, il est interdit de le fabriquer. On peut disposer une rangée supérieure de ciment sur un four ou un fourneau, qu'il soit [sec] ou non. De même, on peut lier les cordes d'un lit. On peut nettoyer une meule, ouvrir un trou en son centre, la disposer, et construire une canalisation d'eau pour une meule.

14. Il est permis de sceller un tonneau [avec du goudron], afin que le vin qu'il contient ne s'abîme pas. On peut sceller une bouteille [avec du goudron], étant donné que cela n'exige pas d'effort important. Il est permis de boucher l'ouverture d'un tonneau de bière, de sorte qu'elle ne s'abîme pas. On peut recouvrir des figues avec de la paille, de sorte qu’elles ne s'abîment pas. Il est permis d'amollir des vêtements à la main [après les avoir lavés], parce que cela est une action d’un homme ordinaire [et non un travail de professionnel]. Néanmoins, on ne doit pas faire les nœuds des manches d'un vêtement, parce que c'est un travail professionnel. Et de même pour tous les cas semblables.

15. Il est permis de couper les ongles d'un âne de [qui travaille pour faire tourner] la meule, et de construire un auget pour un animal. Il est permis de couper les ongles du cheval que l'on chevauche et de le peigner afin de l'embellir. On ne doit pas accoupler des animaux pendant ['Hol] Hamoed, mais il est permis de leur faire une saignée, et on ne doit pas les priver de tout traitement médical. Il est permis de consommer et de boire pendant ['Hol] Hamoed tous les aliments et boissons qui ne sont pas consommés par les personnes en bonne santé mais [par les malades] dans un but thérapeutique.

16. On ne doit pas vider [le contenu d’]une cour dans une autre pendant ['Hol] Hamoed, ni [le contenu d’]une [cour] laide dans une jolie [cour], ni [le contenu d’]une jolie [cour] dans une [cour] laide. On peut néanmoins vider [le contenu] d’une maison dans une autre [lorsque ces maisons sont situées] dans la même cour. On peut apporter des objets qui sont utilisés pendant ['Hol] Hamoed de la maison de l'artisan [qui les a confectionnés], par exemple, [il est permis d'apporter] des oreillers, des couvertures et des verres. Mais tous les objets qui ne sont pas nécessaires à la fête, par exemple une charrue de chez le travailleur de métal ou de la laine de chez le teinturier, on ne les apporte pas. Si l'artisan n'a pas de quoi manger, on peut lui donner son salaire et les laisser [les objets] chez lui [en dépôt] ; si on ne lui fait pas confiance, on les dépose dans la maison la plus proche de la sienne. Si l'on craint qu'ils ne soient volés, il est permis de les déplacer dans une autre cour, mais on ne doit pas [les] apporter chez soi, à moins que cela soit fait discrètement.

17. Il est interdit de réaliser un travail la veille des jours de fête à partir de l'heure de Min'ha, comme [cela est interdit] la veille des Chabbat. Quiconque accomplit un travail à ce moment n'en verra jamais de signe de bénédiction. On doit le réprimander et le forcer à s'arrêter, contre son gré. Toutefois, on ne lui [administre] pas karet, et il est inutile de dire qu'on ne qu'on ne l’exclut pas [de la communauté], à l'exception de la veille de Pessa'h où l’on exclut [de la communauté] celui qui réalise un travail, et il est superflu de dire qu'on lui administre karet s'il n'a pas été exclu [de la communauté]. En effet, le quatorzième jour de Nissan n'est pas comme les autres veilles de jour de fête, parce qu’il y a [à apporter] l’offrande de fête et l’abattage du sacrifice [pascal].

18. C'est pourquoi l'interdiction de réaliser un travail le jour du quatorze Nissan est une interdiction d'ordre rabbinique, comme ['Hol] Hamoed. Et il [ce jour] est moins grave que ['Hol] Hamoed. Et l'interdit ne commence qu'à partir de la moitié de la journée, qui est l'heure de l’abattage [de l’agneau pascal]. Toutefois, du lever du soleil jusqu'à la moitié de la journée, cela [l'interdit relatif à la réalisation d'un travail] dépend de la coutume [locale] : dans les endroits où il est coutume d'accomplir [un travail], cela est permis, et dans les endroits où l'on a coutume de ne pas faire de travail, cela est interdit.

19. Même dans un lieu où l'on a coutume de faire [des travaux], on ne doit pas commencer [l'accomplissement de la tâche] le quatorze [Nissan], même si on peut l'achever avant la mi journée. Il y trois exceptions : les tailleurs, les barbiers et les blanchisseurs ; ceux-ci peuvent commencer [un travail] dans un lieu où il est coutume de le faire, jusqu'à la mi journée. Les autres artisans peuvent achever [un travail] avant la mi journée s'ils l'ont commencé avant le quatorze [Nissan] ; [les tailleurs, les barbiers et les blanchisseurs sont les seules exceptions] car les gens n'ont pas tellement besoin des autres travaux [pour la fête]

20. Celui qui vient d'un endroit où il est coutume de réaliser [un travail] [et arrive] dans un endroit où il n'est pas coutume de le faire, il ne doit pas le faire dans la région habitée, de crainte de la polémique [que cela pourrait susciter]. Toutefois, il peut le faire dans le désert. Celui qui voyage d'un endroit où il est coutume de ne pas réaliser [de travail] [et arrive] dans un endroit où il est coutume d'accomplir [un travail] n'a pas le droit de le faire. On lui applique [à l'homme qui voyage] la rigueur [des règles] de l'endroit dont il vient et la rigueur [des règles] de l'endroit où il se rend. Néanmoins, [dans le cas d'un homme qui voyage d'un endroit où il est coutume de ne pas réaliser un travail et arrive dans un endroit où il est coutume de le faire], il ne doit pas manifester qu'il est inactif du fait de l'interdit. Une personne ne doit pas dévier [de la coutume locale], de crainte [de provoquer] d’une polémique. De même, celui qui a l'intention de revenir dans sa communauté doit suivre la coutume des habitants de sa communauté, dans ses rigueurs et ses indulgences, à condition de ne pas laisser apparaître aux habitants de la communauté où il se trouve [qu'il se conduit de manière différente], de crainte de [provoquer] une polémique.

21. [Contrairement à 'Hol Hamoed,] il est permis d'apporter des ustensiles à la maison d'un artisan et de les ramener le quatorze [Nissan] après la mi journée, même si cela n'est pas nécessaire à la fête. On peut gratter le fumier d'en dessous les sabots des animaux et le jeter dans le tas de déchets. Il est permis de fabriquer un nid pour les oiseaux. Quand une poule couve les œufs trois jours ou davantage, on peut placer une autre [poule sur les œufs le quatorze Nissan], afin que les œufs ne se perdent pas. Toutefois, durant ['Hol] Hamoed, on ne doit pas le faire ; mais si elle [la poule] quitte les œufs qu'elle couvait durant ['Hol] Hamoed, il est permis de la ramener à sa place.

Fin des lois relatives au repos du jour de fête, avec l'aide de D.ieu

Lois sur le ‘hamets et le pain azyme

qui incluent huit commandements : trois commandements positifs et cinq commandements négatifs, dont voici le détail :

1. Ne pas manger de ’hamets le 14ème jour [du mois de Nissan] à partir de la mi journée
2. Eliminer le levain le 14ème jour [du mois de Nissan]
3. Ne pas manger de ‘hamets durant les sept jours [de la fête de Pessa’h]
4. Ne pas manger tout mélange contenant du ‘hamets durant les sept jours [de la fête de Pessa’h]
5. Que ne soit pas vu de ‘hamets durant les sept jours [de la fête de Pessa’h]
6. Que ne soit pas trouvé de ‘hamets durant les sept jours [de la fête de Pessa’h]
7. Manger du pain azyme le soir de la fête de Pessa’h
8. Raconter la sortie d’Egypte cette nuit là.

L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :

Chapitre premier

1. Toute personne qui mange le volume d’une olive de ‘hamets pendant la fête de Pessa’h, depuis le début de la nuit du quinze [Nissan] jusqu’à la fin de la journée du vingt et un Nissan, [s’il le fait] volontairement, il est passible de karet, comme il est dit « car toute personne qui mange du ‘hamets, [son âme] sera retranchée », [et s’il le fait] involontairement, il est redevable d’un sacrifice expiatoire [de nature] fixe. [Cela est valable] pour celui qui mange [du ‘hamets] comme pour celui qui fait fondre [du ‘hamets, le rend liquide] et [le] boit.

2. Il est interdit de tirer profit du ‘hamets pendant Pessa’h, comme il est dit « Et il ne sera pas mangé de ‘hamets », [le verbe « manger » étant interprété comme signifiant qu’]il ne sera pas donné à son propos [du ‘hamets] de permission de [liée à la] consommation [ce qui inclut tout profit]. Et celui qui laisse du ‘hamets dans sa propriété pendant Pessa’h, même s’il ne l’a pas mangé, transgresse deux interdictions [de la Torah], comme il est dit « Il ne te sera pas vu de levain dans toutes tes limites » et il est dit « Il ne sera pas trouvé de levain dans vos maisons ». Et l’interdiction concernant le ‘hamets et l’interdiction concernant le levain, par lequel on fait lever [la pâte] en sont une [seule interdiction].

3. On ne subit la flagellation pour [avoir transgressé les interdictions exprimées par] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé » que si l’on a acquis du ‘hamets pendant Pessa’h, ou si l’on en a réalisé la fermentation [pendant Pessa'h], de sorte qu’on y a réalisé une action. Mais si on avait du ‘hamets avant Pessa'h, qu’est arrivé Pessa'h et qu’on ne l'a pas détruit mais qu’on l’a laissé dans sa propriété, bien que l’on a transgressé [en possédant du ‘hamets] deux interdictions [de la Torah], on ne subit pas la flagellation d’ordre Toranique parce qu’on n'y a pas réalisé d’action, et on subit karet.

4. Il est interdit de tirer profit du ‘hamets sur lequel est passé Pessa'h [alors qu’il appartenait à un juif], et ce pour toujours. Et cela est une punition d’ordre rabbinique. Du fait qu’il [le juif qui l’a possédé pendant la fête] a transgressé [les deux interdictions] « qu’il ne soit pas vu » et « qu’il ne soit pas trouvé », ils [les sages] l’ont interdit [ce ‘hamets], même s’il l’a laissé [dans sa possession] par inadvertance ou par force majeure, pour que l’homme ne laisse pas de ‘hamets dans sa possession pendant Pessa'h afin d’en tirer profit après Pessa'h.

5. Du ‘hamets qui s’est mélangé avec autre chose pendant Pessa'h, que ce soit avec [une substance] du même type ou avec [une substance] qui n’est pas du même type, il [le ‘hamets] rend [le mélange] interdit quelle que soit sa quantité [du ‘hamets]. Et le ‘hamets d’un juif ‘hamets sur lequel est passé Pessa'h [alors qu’il lui appartenait], bien qu’il soit interdit d’en tirer profit, s’il s’est mélangé [même pendant Pessa'h], que ce soit avec [une substance] du même type ou avec [une substance] qui n’est pas du même type, il est permis de le manger [le mélange] après Pessa'h, car ils [les Sages] n’ont puni et interdit [de tirer profit] que [du] le ‘hamets lui même, mais le mélange peut être consommé après Pessa'h.

6. On n’est passible de karet que pour la consommation du ‘hamets lui même, mais un mélange contenant du ‘hamets, par exemple le kouta’h [sauce à base de petit lait, de croûtons de pain, et de sel] babylonien, l’alcool de Mède, et tout ce qui leur ressemble parmi les choses dans lesquelles est mélangé du ‘hamets, s’il les a consommés pendant Pessa'h, il est puni de flagellation mais il n’y a pas de [peine de] karet, comme il est dit « toute pâte levée vous ne mangerez pas ». Dans quel cas cela [le fait que la consommation d’un mélange contenant du ‘hamets est passible de flagellation] s’applique-t-il ? C’est dans le cas où on a mangé [une quantité] du mélange [contenant] le volume d’une olive de ‘hamets dans le temps de manger trois œufs qu’on est passible de flagellation d’ordre Toranique, mais s’il n’y pas dans le mélange le volume d’une olive [consommé] dans le temps de manger trois œufs, bien qu’il lui soit interdit de consommer [le mélange], s’il en a consommé, il ne subit pas la flagellation d’ordre Toranique mais on lui administre karet.

7. Celui qui consomme une quantité quelconque du ‘hamets même pendant Pessa'h, cela constitue une interdiction d’ordre Toranique, comme il est dit « il ne sera pas mangé [de ‘hamets] » ; Néanmoins, il n’y a peine de karet [dans le cas d’une transgression volontaire] ou de sacrifice [expiatoire dans le cas d’une transgression involontaire] que s’il y a le volume [requis] qui est celui d’une olive. Et celui qui consomme un volume inférieur à celui d’une olive, on lui administre karet.

8. Il est interdit de consommer du ‘hamets le quatorzième jour [du mois de Nissan] à partir de la mi journée, ce qui correspond au début de la septième heure [relative] de la journée [celle-ci, quelle que soit sa durée, étant divisée en douze parties égales]. Et toute personne qui consomme [du ‘hamets] dans cette période de temps subit la flagellation d’ordre Toranique, comme il est dit « Tu ne mangeras pas du ‘hamets en même temps que lui», c’est-à-dire que le sacrifice de Pessa'h. Ainsi ont-ils [nos Sages] appris par la tradition orale l’explication de cela [de ce verset] : tu ne mangeras pas de ‘hamets à partir de l’heure pouvant donner lieu à l’abattage du [sacrifice] pascal, [temps] qui correspond à l’après-midi, ce qui est [à partir de] la mi journée.

9. Et nos Sages ont interdit de consommer du ‘hamets à partir de la sixième heure [relative] afin qu’on n’entre pas en contact avec [qu’on ne transgresse pas, par erreur sur l’heure,] l’interdiction [relative au ‘hamets] d’ordre Toranique. A partir du début de la sixième heure [relative], il sera interdit de consommer et de tirer profit du ‘hamets : durant toute la sixième heure [relative], [cet interdit est] d’ordre rabbinique, et le reste de la journée [cet interdit est] d’ordre Toranique. Pendant la cinquième heure [relative], on n’y consomme pas de ‘hamets, par décret [de nos sages] du fait de [la confusion possible dans le cas] d’une journée nuageuse, de peur que l’on confonde la cinquième [heure relative] et la sixième [heure relative]. Et il n’est pas interdit d’en tirer profit [du ‘hamets] durant la cinquième heure [relative]. C’est pourquoi on y suspend [le traitement de] la térouma, [celui] des pains associés aux sacrifices de toda, et tout ce qui leur est semblable parmi les choses sacrées et ‘hamets [‘on suspend’ signifiant :] on ne consomme ni ne brûle jusqu’à ce qu’arrive la sixième heure [relative] et [alors,] on brûle tout.

10. Tu as donc appris qu’il est permis de consommer du ‘hamets le quatorzième jour [du mois de Nissan] jusqu’à la fin de la quatrième heure [relative], qu’on ne consomme pas [de ‘hamets] pendant la cinquième heure [relative] mais qu’on peut [alors] en tirer profit. Et celui qui consomme [du ‘hamets] pendant la sixième heure [relative], on lui administre karet. Et celui qui consomme [du ‘hamets] à partir du début de la septième heure [relative] subit la flagellation [d’ordre Toranique].

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