ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois des Erouvine : Chapitre Trois, Lois des Erouvine : Chapitre Quatre, Lois des Erouvine : Chapitre Cinq

Lois des Erouvine : Chapitre Trois

1. Quand il y a une fenêtre mitoyenne à deux cours, qui a [une surface de] quatre [tefa'him] sur quatre, ou plus, et se trouve à moins de dix tefa'him du sol, même si seul son bord inférieur se trouve à moins de dix tefa'him alors qu'elle [la fenêtre] se trouve au-dessus de dix tefa'him, ou seul le bord supérieur se trouve au-dessus de dix tefa'him tandis qu'elle [la fenêtre] est entièrement en-dessous de dix tefa'him, si ceux [les résidents] des deux cours veulent établir un érouv pour eux, ils en ont le droit. Cela sera considéré comme une seule cour et on pourra déplacer [des objets] de l'une à l'autre. Et s'ils veulent, ils peuvent établir deux érouv [indépendants], chacun de son côté [dans sa cour]. Si la fenêtre se trouve à moins de quatre coudées [de hauteur], ou se trouve dans son intégralité au-dessus de dix tefa'him, ils établissent [seulement] deux érouv indépendamment.

2. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour une fenêtre qui se trouve entre deux cours. Par contre, pour celle [une fenêtre] qui se trouve entre deux maisons, même si elle est située au-dessus de dix [tefa'him], et de même, pour une fenêtre qui se trouve entre une maison et un grenier, s'ils veulent [les résidents des deux maisons], ils peuvent établir un seul érouv, bien qu'il n'y ait pas d'échelle entre eux, sous réserve qu'elle [la fenêtre] ait une surface de quatre [tefa'him] sur quatre. Si la fenêtre est ronde et peut être circonscrite dans un carré de quatre [tefa'him] sur quatre, elle est considérée comme carrée.

3. Quand il y a un mur ou un tas de foin entre deux cours qui a moins de dix tefa'him [de hauteur], ils [les habitants des deux cours] établissent un seul érouv mais pas deux. S'il a [le mur ou le tas de paille] dix [tefa'him] ou plus de hauteur, ils établissent deux érouv [distincts] chacun de son côté [sa cour]. Et s'il y a entre eux une échelle de part et d'autre, cela est considéré comme une entrée ; s'ils désirent, ils peuvent [n']établir [qu']un seul érouv. Et même si l'échelle est posée droite à la verticale à côté du mur [mitoyen entre les deux cours], de sorte qu'il est impossible d'y monter, on peut permettre [aux habitants des deux cours de s'associer dans un seul érouv]. [De plus,] même si l'extrémité supérieure de l'échelle n'atteint pas le haut du mur [mitoyen] mais qu'il y a moins de trois [tefa'him d'écart] entre eux, il [leur] est permis d'établir un seul érouv.

4. Si le mur est large de quatre [tefa'him] et qu'on a posé une échelle de part et [une échelle] d'autre [part], même si les échelles sont éloignées l'une de l'autre, on peut établir un seul érouv, si l'on désire. Si la largeur du mur est inférieure à quatre [tefa'him], et qu'il n'y a pas trois [tefa'him d'écart] entre les échelles, on établit un seul érouv. [Et] s'il y a trois [tefa'him d'écart] entre elles, on établit deux érouv.

5. Si on a construit deux marches l'une au-dessus de l'autre [en escalier] sur le côté d'un mur [qui sépare deux cours], si celle [la marche] qui est inférieure a [une surface de] quatre [tefa'him sur quatre], [on considère que] cela réduit [la hauteur du mur] . S'il n'y a pas [une surface de] quatre [tefa'him sur quatre] mais qu'il y a moins de trois [tefa'him] entre celle-ci et la [marche] supérieure, [on considère que] cela réduit. Et s'ils [les habitants des deux cours] veulent, ils peuvent établir un seul érouv. Il en est de même pour des marches en bois que l'on a placées à côté d'un mur.

6. Quand il y a un mur élevé entre deux cours et qu'une saillie s'échappe du milieu de celui-ci, s'il y a moins de dix [tefa'him] entre la saillie et le sommet du mur, on pose une échelle devant la saillie, et ils [les habitants des deux cours] peuvent établir un seul érouv [commun s'ils le désirent]. Toutefois, si pose l'échelle [devant le mur] à côté de la saillie, cela ne réduit pas. Si le mur est haut de dix-neuf tefa'him, on peut faire échapper une saillie au milieu et ils [les habitants des deux cours] peuvent [alors] établir un seul érouv s'ils le désirent. Car l'écart entre la saillie et la terre est inférieur à dix [tefa'him], et l'écart entre le haut de la saillie et le haut du mur est inférieur à dix [tefa'him]. Si le mur est haut de vingt tefa'him, il faut deux saillies qui ne sont pas à la même hauteur, de sorte qu'il y ait entre la première saillie et la terre moins de dix tefa'him, et entre la saillie supérieure et le haut du mur moins de dix [tefa'him]. Ils [les habitants des deux cours] peuvent alors réaliser un érouv s'ils le désirent.

7. Si un palmier est fendu et incliné de la terre au sommet d'un mur [qui sépare deux cours], ils [les habitants des deux cours] peuvent réaliser un seul érouv s'ils le désirent ; il n'est pas nécessaire de le fixer de façon permanente [sur le mur]. Et de même, le poids d'une échelle fait qu'elle est [considérée comme] placée de manière permanente ; il n'est pas nécessaire de l'attacher à la construction. Si la séparation entre les deux cours est faite de paille, et qu'il y a une échelle de part et d'autre, on ne fait pas un seul érouv ; car il est impossible de monter sur l'échelle, étant donné qu'on n'a pas sur quoi s'appuyer. Si l'échelle se trouve au milieu [fermement fixée], et qu'il y a de la paille de part et d'autre, ils peuvent établir deux érouv s'ils le désirent.

8. Si un arbre se trouve à proximité d'un mur, et est utilisé comme échelle pour le mur, ils [les habitants des deux cours séparées par le mur] peuvent établir un seul érouv, s'ils désirent, étant donné que l'interdiction de monter sur l'arbre relève de chvout seulement. Si une achéra sert d'échelle pour [monter sur] le mur, on n'établit pas un seul érouv, car l'interdiction d'y monter est d'ordre Torahnique, puisqu'il est interdit d'en tirer profit [de l'achéra].

9. Quand un mur [qui sépare deux cours] est haut de dix [tefa'him] et qu'on désire réduire sa hauteur pour établir un seul érouv [entre les deux cours], on peut le faire, si la partie réduite a [une largeur de] quatre tefa'him. S'ils [les habitants d'une des deux cours] détruisent une partie [de leur côté] du mur de sorte qu'il devient inférieur à dix [tefa'him de hauteur], ils ont le droit d'utiliser cette partie du mur rabaissée, et le reste du mur élevé est partagé entre les deux cours.

10. Quand un haut mur [entre deux cours] s'ébrèche : si la brèche est égale ou inférieure à dix coudées [de largeur], ils [les habitants des deux cours] établissent deux érouv [distincts]. Et s'ils désirent , ils peuvent établir un érouv, car elle [la brèche] est considérée comme une entrée [d'une cour à une autre]. [Toutefois,] si la brèche s'étend sur plus de dix [coudées], ils établissent un seul érouv, mais pas deux.

11. Si la brèche est inférieure à dix [coudées de large] et qu'on cherche à l'élargir sur plus de dix coudées, on creuse une partie du mur sur dix tefa'him de haut, et on peut alors établir un seul érouv. A priori, si on cherche à réaliser une brèche [dans le mur] de plus de dix [tefa'him de largeur], la hauteur de la brèche doit être celle d'une personne ordinaire.

12. Quand une fosse, profonde d'au moins dix [tefa'him] et large d'au moins quatre [tefa'him], sépare deux cours, on établit deux érouv. Si les dimensions [de la fosse] sont inférieures à cela, on établit un seul érouv, mais pas deux. Et si on réduit sa profondeur avec de la terre ou des cailloux, on établit un seul érouv, mais pas deux, car la terre et les cailloux sont annulés [abandonnés et donc partie intégrante de la fosse] dans une fosse. Par contre, si on la remplit [la fosse] de paille ou de foin, cela n'est pas considéré comme un réduction [des dimensions de la fosse], à moins que cela soit annulé [c'est à dire qu'on ait l'intention que la paille et le foin fassent partie intégrante de la fosse].

13. De même, si on réduit sa largeur [de la fosse] avec une planche ou des roseaux, que l'on place dans toute la longueur de la fosse, ils [les habitants des deux cours] établissent un seul érouv, mais pas deux. On ne peut pas réduire [les dimensions d'une fosse] avec tout ce qu'il est permis de manipuler le Chabbat, comme un panier ou une coupe, à moins qu'on les ait fixés à la terre de telle manière que l'on doive creuser avec une pelle pour les en extraire.

14. Si on place une planche large de quatre tefa'him sur la largeur de la fosse, ils peuvent établir un seul érouv. Et s'ils désirent, ils peuvent établir deux érouv. Et de même, quand deux balcons sont positionnés l'un en face de l'autre, si on étend une planche large de quatre tefa'him de l'un à l'autre, ils [les habitants] peuvent établir un seul érouv. Et s'ils désirent, ils peuvent établir deux érouv séparément. S'ils [les deux balcons] sont l'un à côté de l'autre et ne sont pas au même niveau, mais l'un est plus haut que l'autre, ils [les habitants] établissent un seul érouv s'il y a moins de trois tefa'him entre eux [les balcons], car cela est considéré comme un seul balcon. Mais s'il y trois [tefa'him] ou plus entre eux [les balcons], ils établissent deux érouv distinctement.

15. Quand un mur large de quatre [tefa'him] se trouve entre deux cours, de telle sorte qu'il est haut de dix tefa'him d'une cour et est au même niveau que le sol de la seconde, [l'utilisation de] sa largeur [la largeur du mur] est accordée à la cour qui est sur le même plan que lui, et il [le mur] est considéré comme faisant partie de cette cour. [Tel est le principe :] étant donné que l'utilisation [du mur] est aisée pour les uns et difficile pour les autres, on l'accorde à ceux qui peuvent l'utiliser aisément. Et de même, une fosse qui se trouve entre deux cours, profonde de dix tefa'him par rapport à une cour, et au même niveau que la seconde, on accorde [l'utilisation de] sa largeur à la cour qui est au même niveau qu'elle ; étant donné que l'utilisation [de la tranchée] est aisée pour l'un et difficile à l'autre, on l'accorde à celle pour laquelle son utilisation est aisée.

16. Si le mur qui se trouve entre les deux cours est plus bas que la cour la plus haute et plus haut que la cour la plus basse, de sorte que ceux [les résidents] de la [cour] haute utilisent son épaisseur [du mur] en [y] descendant [des objets] et ceux de la [cour la] plus basse font usage de son épaisseur en lançant, aucun des deux [les habitants des deux cours] n'a le droit de s'en servir, à moins qu'ils établissent un seul érouv. Mais s'ils n'établissent pas d'érouv, ils ne doivent pas déplacer [des objets] de [posés sur] l'épaisseur du mur vers les maisons, ni des maisons vers l'épaisseur du mur.

17. Quand une ruine qui est un domaine privé se trouve entre deux maisons, si tous les deux [les habitants des deux maisons] peuvent se servir de la ruine en jetant [des objets], aucun des deux [habitants des deux maisons] n'a le droit de l'utiliser du fait de l'autre [à moins qu'ils établissent un érouv]. Et si l'utilisation [de la ruine] est aisée pour les uns, tandis que les autres ne peuvent pas jeter [d'objets ] dessus, parce qu'elle est plus profonde qu'elle [leur maison], ceux pour lesquels elle [l'utilisation de la ruine] est aisée peuvent s'en servir en jetant [des objets].

18. Tous les toits de la ville, malgré le fait que certains sont élevés et d'autres sont plus bas, avec toutes les cours, tous les enclos qui ont été entourés dans un autre but qu'une habitation et dont la surface est inférieure à beit sataïm, et les mavoï munis d'un poteau ou d'une poutre, sont considérés comme un seul domaine ; on peut déplacer partout sans établir d'érouv les ustensiles qui s'y trouvaient à l'entrée du Chabbat, mais pas les ustensiles restés à la maison, à moins que l'on établisse un érouv.

19. Comment [cela s'applique-t-il] ? Un ustensile qui se trouvait à l'entrée du Chabbat dans une cour, que les résidents de la cour aient établi un érouv ou non, il est permis de le mettre sur le toit ou sur le haut du mur. [Puis, on peut] le déplacer de ce toit à un autre toit à proximité, même s'il est légèrement plus haut ou plus bas que le premier, de ce toit à un seconde cour, d'une seconde cour à un troisième toit, d'un troisième toit à un mavoï et du mavoï à un quatrième toit, et ainsi le faire traverser toute la ville à travers les toits et les cours, les toits et les enclos, les cours et les enclos ou tous les trois de l'un à l'autre. [Ceci est permis,] sous réserve qu'on ne rentre pas cet ustensile dans une maison, à moins que tous les résidents de ce lieu aient établi un érouv.

20. Et de même, si un ustensile se trouvait à l'entrée du Chabbat dans une maison et qu'on l'a sorti dans une cour, on ne doit pas le déplacer vers une autre cour, un autre toit, l'extrémité supérieure d'un mur, ou un enclos, à moins que tous les résidents de ce lieu aient établi un seul érouv.

21. On ne doit pas puiser [de l'eau] le Chabbat d'une citerne qui se trouve entre deux cours, à moins que l'on érige une cloison haute de dix tefa'him, afin que chacun puisse puiser de son domaine. Où érige-t-on cette cloison ? Si elle est plus haute que l'eau, il soit y avoir un téfa'h de la cloison qui descend dans l'eau. Et si la cloison est entièrement plongée dans l'eau, il doit y avoir un téfa'h de la cloison qui émerge de l'eau, afin que chaque domaine soit distinct.

22. Et de même, si on pose une poutre large de quatre tefa'him sur l'ouverture d'une citerne, l'un peut remplir [son panier] de son côté de la poutre et l'autre peut remplir de l'autre côté ; bien que l'eau ne soit pas divisée en-dessous [de la poutre], on considère que chaque partie [de la citerne] est séparée de l'autre. Les sages ont été indulgents par rapport à l'eau [que l'on doit puiser].

23. Quand un puits se trouve au milieu d'un chemin entre les murs de deux cours, même s'il est éloigné de quatre tefa'him des deux murs, les [résidents des] deux [cours] peuvent y puiser [de l'eau] et n'ont pas besoin de faire de saillie au-dessus de celui-ci [le puits], car la présence d'une autre personne ne rend pas interdit le déplacement [d'une entité qui pend] en l'air .

24. Si [le mur d']une petite cour s'est entièrement ébréché sur une grande cour quand il faisait encore jour [avant le commencement du Chabbat], les résidents de la grande [cour] peuvent établir un érouv pour eux, et sont autorisés [à porter], car il reste des morceaux de mur de chaque côté. Quant aux résidents de la petite [cour], ils n'ont pas le droit de sortir [des objets] de leur maison vers leur cour, à moins qu'ils établissent un seul érouv avec les habitants de la grande [cour], car les résidences de la grande [cour] sont considérées comme [faisant partie de] la petite, tandis que les résidences de la petite ne sont pas considérées comme [faisant partie de] la grande.

25. Si [les habitants de] deux cours ont établi un érouv [commun] au moyen d'une porte entre eux ou d'une fenêtre, et que la porte ou la fenêtre a été bouchée le Chabbat, ils ont chacun le droit [de porter] pour eux-mêmes [à l'intérieur de leur cour] ; étant donné que cela [le fait de déplacer des objets] était permis une partie du Chabbat, cela est permis pour tout [le Chabbat]. Et de même, s'ils [les habitants des deux cours] ont réalisé deux érouv séparément et que le mur mitoyen s'est effondré le Chabbat, ils ont chacun le droit de déplacer [des objets] de leur maison jusqu'à l'endroit où se trouvait le mur initialement ; étant donné que cela [le fait de déplacer des objets] était permis une partie du Chabbat, cela est permis pendant tout [le Chabbat]. [Cela est permis,] malgré le nombre de résidents [dans la cour maintenant agrandie] qui a augmenté, car les [nouveaux] résidents qui arrivent le Chabbat ne rendent pas interdit [le déplacement d'objets initialement permis à l'intérieur de la cour]. [Dans le premier cas mentionné ici,] si, [après que l'ouverture ou la fenêtre ait été bouchée,] la fenêtre a été ouverte par inadvertance ou si des gentils l'ont ouverte volontairement, cela [le fait de déplacer des objets d'une cour à l'autre] est à nouveau permis. Et de même, si deux bateaux qui étaient attachés l'un à l'autre ont établi un érouv et se sont détachés, il leur est interdit de déplacer [des objets] de l'un à l'autre, même s'ils sont entourés par un mur. Si, [par la suite,] ils sont rattachés par inadvertance, cela [le fait de déplacer des objets d'un bateau à l'autre] est à nouveau permis.

Lois des Erouvine : Chapitre Quatre

1. Quand les résidents d'une cour mangent tous à la même table, même si chacun possède une maison indépendamment, ils n'ont pas besoin d'établir un érouv, parce qu'ils sont considérés comme les résidents d'une seule maison. Et de même que la femme d'un homme, les membres de sa famille et ses esclaves ne rendent pas interdit [le déplacement d'objets ], et qu'il n'a pas besoin d'établir un érouv avec eux, ainsi, tous sont considérés comme les résidents d'une même maison, parce qu'ils mangent tous à la même table.

2. De même, s'il leur est nécessaire [aux habitants de cette cour qui mangent à la même table] d'établir un érouv avec les membres d'une autre cour, ils établissent un érouv pour tous, et n'amènent qu'un pain à l'endroit de leur érouv. Et si le érouv [entre les deux cours] est établi chez eux [dans leur cour], ils n'ont pas besoin de participer au érouv, tout comme la maison dans laquelle on pose le érouv n'a pas besoin de contribuer au pain. Car toutes ces maisons sont considérées comme une [seule] maison.

3. Et de même, les habitants d'une cour qui ont établi un érouv sont tous ensemble considérés comme [les résidents d']une seule demeure. Et s'ils ont besoin d'établir un érouv avec une seconde cour, ils n'apportent qu'un seul pain à l'endroit où le érouv est établi. Et si le érouv est posé chez eux [dans leur cour], ils n'ont pas besoin de mettre le pain.

4. Quand cinq personnes collectent le érouv pour l'amener à l'endroit où sera posé le érouv, il leur est seulement nécessaire pour elles-mêmes [pour ces cinq personnes] d'amener un seul pain ; étant donné qu'elles ont collecté ensemble, elles sont considérées comme les membres d'une seule maison.

5. Un père et son fils, ou un maître et son disciple, qui résident dans la même cour n'ont pas besoin d'établir de érouv, parce qu'ils sont considérés comme [faisant partie d']une même maison. Et bien qu'ils ne mangent pas toujours à la même table, ils sont considérés comme les résidents d'une même maison.

6. Des frères dont chacun d'entre eux possède sa propre maison, et qui ne mangent pas à la même table que leur père, et de même des femmes ou des esclaves qui ne mangent pas toujours à la même table que leur mari ou que leur maître, mais qui mangent à sa table en paiement pour le travail qu'ils effectuent pour lui ou comme un service rendu pendant un certain temps, comme une personne qui prend son repas chez un ami pendant une semaine ou un mois, n'ont pas besoin d'établir un érouv s'il n'y a pas d'autre résident dans la cour. Et s'ils établissent un érouv avec une autre cour, il n'apportent qu'un seul érouv pour tous. Si le érouv est établi chez eux [dans leur cour], ils n'ont pas besoin d'apporter de pain. [Néanmoins,] s'il y a des résidents avec eux dans la cour, chacun d'entre eux doit donner un pain [pour contribuer au érouv] comme tous les autres résidents de la cour, parce qu'ils ne sont pas toujours assis à la même table.

7. Quand cinq groupes de personnes passent le Chabbat dans une grande salle, si une cloison qui atteint le toit sépare chacun des groupes, chaque groupe est considéré comme étant dans une chambre ou un grenier séparé. C'est la raison pour laquelle il faut [pour établir un érouv général] un pain de chaque groupe. Et si les cloisons n'atteignent pas le plafond, il faut un pain pour tous, car ils sont tous considérés comme les membres d'une seule maison.

8. Celui qui a, dans la cour de son ami, une loge que les gens traversent fréquemment, une excédra, une étable, un hangar pour la paille, un hangar pour le bois ou un entrepôt, ne rend pas interdit [le déplacement d'objets à son ami], à moins qu'il n'ait dans sa cour une demeure dans laquelle il mange régulièrement son pain. [Dans ce cas seulement,] il lui est interdit [à son ami de déplacer des objets], à moins de placer un érouv. Par contre, un endroit [utilisé uniquement] pour dormir ne rend pas interdit [le déplacement d'objets pour l'autre résident dans la cour]. C'est pourquoi s'il [une personne] décide de prendre son repas dans un excédra ou dans un porche [à l'intérieur de cette cour], il ne rend pas interdit [le déplacement d'objets ] à l'autre, car cela n'est pas considéré comme une demeure.

9. Si dix maisons sont situées l'une à l'intérieur de l'autre, la maison la plus intérieure et celle [la maison] qui la suit seulement fournissent le érouv, mais les huit maisons extérieures n'ont pas besoin de contribuer au érouv ; étant donné qu'elles sont traversées par de nombreuses personnes, elle sont considérées comme une loge de garde et celui qui réside dans une loge de garde ne rend pas interdit [le déplacement d'objets aux autres résidents de la cour]. Par contre, la [neuvième] maison n'est pas traversée par de nombreuses personnes, mais par un seul individu. C'est pourquoi [celui qui y réside] rend interdit [le déplacement d'objets au dernier] à moins qu'il participe au érouv.

10. Si deux cours ont entre elles trois maisons qui donnent l'une sur l'autre et [dont les deux maisons extérieures donnent] sur les cours, et que les résidents d'une cour apportent leur érouv en passant par la maison qui leur est ouverte et le posent dans la maison du milieu, et de même, les membres de l'autre cour apportent leur érouv en passant par la porte qui leur est ouverte et le posent dans la maison du milieu, les [résidents des] trois maisons n'ont pas besoin d'apporter de pain ; [les résidents de] celle du milieu, parce qu'ils [les habitants des deux cours] y ont posé le érouv, et les deux autres sur les côtés, parce que chacune est considérée comme une loge de garde pour les membres de la cour.

11. Si deux cours ont entre elles deux maisons qui donnent l'une sur l'autre, et que les habitants d'une cour amènent leur érouv en passant par la maison qui leur est ouverte, et le posent dans la seconde maison adjacente à la seconde cour, et que les autres apportent leur érouv par la porte qui leur est proche, et le pose dans l'autre maison, personne n'a établi de érouv, car chacun [d'entre eux] a placé son érouv dans la loge de garde d'une autre cour.

12. Si l'un des membres de la cour est agonisant, même s'il ne pourra pas survivre dans la journée, il rend interdit [le déplacement d'objets ] aux membres de la cour, à moins qu'ils lui fassent acquérir du pain et le fassent participer au érouv. Et de même, un enfant rend interdit [le déplacement d'objets aux autres], même s'il ne peut pas consommer un kazaït [de pain], à moins qu'ils le fassent participer au érouv. Par contre, un invité ne rend jamais interdit [le déplacement d'objets ], comme nous l'avons expliqué.

13. Un des membres de la cour qui quitte sa maison et passe le Chabbat dans une autre cour, même si elle est adjacente à sa cour, ne rend pas interdit aux autres [le déplacement d'objets ] s'il ne pense pas retourner chez lui le Chabbat. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour un juif, mais un gentil rend interdit aux autres, même s'il passe le Chabbat dans une autre ville, à moins qu'ils louent sa place, car il est possible qu'il revienne le Chabbat.

14. Le propriétaire d'une cour qui loue des maisons de sa cour à d'autres personnes, et pose des ustensiles ou diverses marchandises dans chaque maison, ils [les locataires] ne lui rendent pas [au propriétaire] interdit [le déplacement d'objets ]. Etant donné qu'il [le propriétaire] a un droit sur chacune des maisons, tous [les habitants] sont considérés comme des invités chez lui. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand il y pose quelque chose qu'il est interdit de manipuler le Chabbat, comme le tévél ou des barres de métal. Mais s'il reste dans chaque maison des ustensiles qu'il est permis de manipuler, puisqu'il est possible qu'il [le locataire] les sorte le jour même [le Chabbat] de sorte qu'il [le propriétaire] n'ait plus de droit, ils [les locataires] rendent interdit [au propriétaire le déplacement d'objets ] à moins qu'ils établissent un érouv.

15. Les habitants d'une cour qui oublient d'établir un érouv ne doivent pas sortir [d'objets ] des maisons vers la cour, ni de la cour vers les maisons. Par contre, ils peuvent déplacer des objets qui étaient dans la cour au début du Chabbat dans toute la cour et dans tout ce qui est considéré comme faisant partie de la cour. S'il y a un porche ou un étage supérieur [qui donne sur la cour], et que les habitants de la cour et les habitants du porche ou de l'étage établissent chacun leur érouv séparément, les habitants du porche ou de l'étage peuvent déplacer les ustensiles qui étaient dans leur maison depuis le début du Chabbat dans tout le porche et dans tout ce qui est compté comme faisant partie du porche, ou dans tout l'étage et dans tout ce qui est considéré comme faisant partie de l'étage, et les habitants de la cour peuvent déplacer [des objets] dans toute la cour et dans tout ce qui est considéré comme en faisant partie. Et de même, si un individu habite dans une cour et un individu habite à l'étage, et qu'ils oublient d'établir leur érouv, l'un [celui qui réside à l'étage] peut déplacer [des objets] à l'étage et dans tout ce qui est considéré comme en faisant partie, et l'autre [celui qui réside dans la cour] peut déplacer [des objets] dans toute la cour et ce qui en fait partie.

16. Comment [cela s'applique-t-il] ? Quand un rocher ou un monticule se trouve au milieu de la cour, s'ils sont tous deux inférieurs à dix tefa'him [de hauteur], ils sont considérés comme faisant partie de la cour et du porche, et tous deux [les habitants de la cour et du porche] n'ont pas le droit d'y apporter [sur le rocher ou le monticule] des ustensiles des maisons. Et s'ils sont hauts de dix [tefa'him], et qu'il y a moins de quatre tefa'him entre eux et le porche, ils sont considérés comme faisant partie du porche, car ils sont au même niveau que celui-ci, et les membres du porche ont le droit [d'y déposer leurs objets]. Et s'ils sont éloignés de quatre tefa'him ou plus du porche, ils sont considérés comme faisant partie du porche et de la cour, même s'ils sont hauts de dix [tefa'him], car ils peuvent tous deux [les habitants de la cour et du porche] s'en servir en jetant [dessus des objets]. C'est la raison pour laquelle il leur est interdit à tous deux d'y apporter les ustensiles des maisons à moins qu'ils n'établissent un érouv. Si un pilier large de quatre tefa'him se trouve devant le porche, [il est considéré comme une séparation ; c'est pourquoi] le porche ne rend pas interdit [le déplacement d'objets ] aux habitants de la cour, car une séparation a été réalisée entre eux.

17. Quand des saillies sortent de murs, tout ce qui est en-dessous de dix tefa'him est considéré comme faisant partie de la cour, et les habitants de la cour peuvent s'en servir. Et les habitants de l'étage peuvent se servir de tout ce qui dans les dix tefa'him supérieurs proches de l'étage. Et aucun d'entre eux [les habitants de l'étage comme les habitants de la cour] n'a le droit de [se servir de] ce qui reste entre les dix [tefa'him] inférieurs et le début des dix [tefa'him] supérieurs. Ils ne peuvent pas se servir des ustensiles dans les maisons à moins d'avoir établi un érouv.

18. Une citerne qui se trouve dans une cour, si elle est remplie de fruits tévél qu'il est interdit de déplacer le Chabbat ou de choses semblables, celle-ci et l'enclos autour d'elle sont considérés comme un rocher ou un monticule dans une cour. Si elle est haute de dix [tefa'him] et proche du porche, elle est considérée comme faisant partie du porche. Par contre, si elle est remplie d'eau, ni les habitants de la cour, ni les habitants de l'étage ne peuvent puiser [de l'eau] de celle-ci [la citerne] dans leurs maisons, à moins d'avoir établi un érouv.

19. Quand il y a deux cours situées l'une derrière l'autre, et que les habitants de celle [la cour] qui est intérieure traversent celle [la cour] qui est extérieure en sortant et en entrant, si l'intérieure a établi un érouv, mais pas l'extérieure [si les membres de la cour intérieure ont établi un érouv mais pas ceux de la cour extérieure], cela [le déplacement d'objets ] est permis dans l'intérieure et interdit dans l'extérieure. Si l'extérieure a établi [les membres de la cour extérieure ont établi] un érouv, mais non l'intérieure [les résidents de la cour intérieure], cela [le déplacement d'objets ] est interdit dans toutes les deux [les deux cours] : dans l'intérieure, parce qu'un érouv n'y a pas été établi, et dans l'extérieure, du fait de ceux qui la traversent et qui n'ont pas établi de érouv. Si [les habitants des deux cours] ont établi un érouv séparément, cela [le déplacement d'objets ] est permis dans chacune d'entre elles, mais on ne peut pas déplacer [des objets] de l'une à l'autre.

20. Si [les habitants des deux cours ont établi un érouv, mais qu']un [habitant] de l'extérieure [la cour extérieure] oublie de participer au érouv, cela [le déplacement d'objets ] reste permis dans l'intérieure [la cour intérieure]. Si un des habitants de l'intérieure [la cour intérieure] oublie de participer au érouv, cela [le déplacement d'objets ] est également interdit dans l'extérieure [la cour extérieure] du fait des résidents de l'intérieure [la cour intérieure] dont le érouv n'est pas valable et qui la traversent [la cour extérieure].

21. Si les [habitants des] deux [cours] établissent un seul érouv, et le déposent dans l'extérieure [la cour extérieure], et que l'un d'entre eux oublie de participer au érouv, qu'il fasse partie des membres de l'extérieure ou de l'intérieure [de la cour extérieure ou de la cour intérieure], cela [le déplacement d'objets ] est interdit dans toutes les deux [les deux cours], à moins qu'il renonce [à son droit de propriété dans la cour] à leur profit ; comme nous l'avons expliqué, on peut renoncer à [son droit de propriété dans] un domaine au profit [des habitants] d'un autre. Et s'ils déposent leur érouv dans l'intérieure [la cour intérieure], et que l'un des membres de l'intérieure [la cour intérieure] oublie de participer au érouv, cela [le déplacement d'objets ] est interdit dans l'extérieure [la cour extérieure] mais permis dans l'intérieure [la cour intérieure] comme auparavant. Si l'un des membres de l'intérieure [la cour intérieure] oublie de participer au érouv, tous deux [les membres de la cour extérieure comme intérieure] n'ont pas le droit [de déplacer des objets] à moins qu'il [celui qui a oublié de participer] renonce [à son droit de propriété] à leur profit.

22. Si un [seul] individu réside dans une [des] cour[s précédemment citées] et un [seul] individu dans l'autre, ils n'ont pas besoin d'établir de érouv, mais chacun peut se servir de toute sa cour. Et s'il se trouve des gentils dans l'intérieure [la cour intérieure], même s'il n'y en a qu'un seul, il est considéré comme plusieurs personnes ; il rend interdit [le déplacement d'objets ] à l'extérieure [aux membres de la cour extérieure], à moins qu'ils louent son domaine.

23. Quand trois cours [alignées] sont ouvertes l'une sur l'autre et que beaucoup de monde réside dans chaque cour, si les deux extérieures [les membres des deux cours extérieures] ont établi un érouv avec celle [la cour] du milieu, cela [le déplacement d'objets ] est permis entre elle [la cour du milieu] et les deux autres [extérieures], mais cela est interdit entre les deux [cours] extérieures à moins qu'un érouv commun entre les trois cours soit établi. Si un seul individu réside dans chacune des cours, même si de nombreuses personnes traversent l'extérieure [la cour extérieure], ils [les trois résidents] n'ont pas besoin d'établir de érouv, parce que chacun d'entre eux a le droit [de porter] dans son lieu [sa résidence]. S'il se trouve deux personnes dans celle [la cour] qui est intérieure, étant donné qu'il leur est interdit [de porter] dans leur domaine, à moins d'établir un érouv, elles rendent interdit [le déplacement d'objets ] aux individus dans celle [la cour] du milieu et celle de l'extérieur, jusqu'à ce que les deux habitants de l'intérieure [la cour intérieure] établissent un érouv. Telle est la règle générale : quand une personne n'a pas le droit [de déplacer des objets] à sa place, il rend interdit [le déplacement d'objets ] à l'extérieur de son lieu. [Toutefois,] une personne qui a le droit [de déplacer des objets] dans son lieu [de résidence], son passage ailleurs [dans un autre domaine] n'y rend pas interdit [le déplacement d'objets ].

24. Si deux balcons sont positionnés l'un au-dessus de l'autre au-dessus d'un cours d'eau, même si [les habitants de] chacun d'entre eux érige[nt] une cloison haute de dix tefa'him qui descend [dans l'eau], si les deux balcons sont à moins de dix tefa'him l'un de l'autre, il leur est interdit de puiser [de l'eau], à moins qu'ils établissent un seul érouv, parce qu'ils sont considérés comme un seul balcon. Et s'il y a plus de dix tefa'him entre celui [le balcon] qui est inférieur et celui [le balcon] qui est supérieur, et que chacun établit [les habitants de chaque balcon établissent] un érouv séparément, il leur est permis de puiser [de l'eau du cours d'eau].

25. Si le supérieur [les habitants du balcon supérieur] n'érige[nt] pas de cloison et que l'inférieur [les habitants du balcon inférieur] en construi[sen]t une, le fait de puiser est interdit même pour l'inférieur [les habitants du balcon inférieur], du fait du seau qu'utilisent les habitants du [balcon] supérieur et qui passe au-dessus d'eux, puisque cela leur est interdit. Si le supérieur [les habitants du balcon supérieur] construi[sen]t une cloison, mais non l'inférieur [les habitants du balcon inférieur], le fait de puiser est permis pour le [les habitants du balcon] supérieur et interdit pour l'inférieur [les habitants du balcon inférieur]. Et si les habitants de l'inférieur [du balcon inférieur] s'associent avec les habitants du supérieur [du balcon supérieur] dans la cloison qu'ils ont construite, il leur est interdit de puiser à tous les deux jusqu'à qu'ils établissent un érouv en commun.

26. [Si une construction a] trois étages, l'un au-dessus de l'autre, les [étages] supérieurs et inférieurs appartenant à un individu, et celui du milieu n'appartenant qu'à un seul, on ne doit pas faire descendre [des objets] du supérieur vers l'inférieur [de l'étage supérieur à l'étage inférieur] via celui [l'étage] du milieu. Car on ne passe pas [des objets] d'un domaine à un autre à travers un autre domaine. Par contre, on peut passer [des objets] du supérieur à l'inférieur [de l'étage supérieur à l'étage inférieur] sans passer par celui du milieu.

27. S'ils y a deux étages qui ne sont pas l'un en face de l'autre, et une cour en-dessous d'eux dans laquelle on verse de l'eau, on ne doit pas verser [l'eau] à l'intérieur d'elle [cette cour] à moins que toutes deux [les deux cours] établissent un seul érouv. Si certains [les habitants d'un étage] creusent une fosse dans la cour pour y verser l'eau, et certains [les habitants de l'autre étage] n'y contribuent pas, ceux qui l'ont creusée peuvent y déverser [l'eau] et ceux qui n'y ont pas pris part n'ont pas le droit de verser [de l'eau] dans une cour, à moins d'y établir un érouv [avec les autres]. S'ils construisent tous deux séparément une fosse, ils peuvent chacun verser dans leur fosse, même s'ils n'ont pas établi d'érouv [ensemble].

Lois des Erouvine : Chapitre Cinq

1. Les habitants d'un mavoï qui sont associés dans le commerce d'un certain aliment par exemple, qui ont acheté du vin, de l'huile, du miel, ou quelque chose de semblable en association n'ont pas besoin d'établir d'autre chitouf pour ce qui relève du Chabbat, mais peuvent s'appuyer sur leur association commerciale, à condition que leur association se porte sur une seule espèce et un seul récipient. Par contre, si l'un d'eux est associé avec l'un pour du vin et avec l'autre pour de l'huile, ou qu'ils possèdent tous du vin, mais dans deux récipients, un autre chitouf est nécessaire pour ce qui concerne le Chabbat.

2. Si l'un des membres du mavoï demande du vin ou de l'huile à son ami avant le Chabbat, mais celui-ci ne lui en donne pas, le chitouf est annulé, puisqu'il a dévoilé son esprit, à savoir qu'ils ne sont pas tous comme des associés qui n'ont pas d'exigence l'un envers l'autre. Si l'un des membres du mavoï qui a l'habitude de s'associer avec les membres du mavoï ne l'a pas fait, les habitants du mavoï peuvent rentrer chez lui et prendre son [sa participation au] chitouf contre son gré. Et si l'un des membres du mavoï ne veut pas s'associer avec les membres du mavoï, on le force à le faire contre son gré.

3. Si un des membres du mavoï a un entrepôt de vin, d'huile ou de quelque chose de semblable, il peut en faire acquérir un petit peu à tous les membres du mavoï pour qu'ils s'associent, et établit un érouv pour eux. Et même s'il n'a pas séparé, ni désigné [le vin qu'il partage avec eux], mais celui-ci est mélangé dans l'entrepôt, cela est considéré comme un chitouf.

4. Quand une cour a deux portes qui donnent sur deux mavoï, si elle a établi un chitouf avec l'un d'entre eux seulement, cela [le déplacement d'objets ] est interdit entre elle et le second [mavoï] ; il est interdit d'y rentrer [des objets du second mavoï] et d'en sortir [des objets vers le second mavoï]. C'est la raison pour laquelle si un individu fait acquérir un chitouf à tous les membres du mavoï et les fait participer, il doit en informer les membres de cette cour. Car ils [les habitants de la cour] doivent être conscients de ce chitouf, qui n'est pas nécessairement un bien pour eux, car il est possible qu'ils désirent [plutôt] établir un chitouf avec l'autre [le second mavoï], mais pas avec celui-ci.

5. L'épouse d'un homme peut établir pour lui un chitouf sans qu'il en ait connaissance, à condition qu'il n'ait pas rendu [qu'il n'ait pas eu l'intention de rendre] interdit [le déplacement d'objets ] à ses voisins. Par contre, si ceci est son intention, elle n'établit pas d'érouv pour lui, sans qu'il en ait connaissance. Que signifie « il [a l'intention de] rend[re] interdit [le déplacement d'objets ] » ? Par exemple, s'il a dit : « Je ne me joins pas dans un érouv ou un chitouf avec eux ».

6. Quand les membres de cette cour [précédemment mentionnée dans la loi n°4] ont établi un érouv avec [les habitants de] l'un des deux mavoï, s'ils se sont associés dans un seul produit, même si ce produit a été entièrement consommé, on établit un autre chitouf [avec les habitants de l'autre cour] auxquels on fait acquérir [une partie du chitouf] et il n'est pas nécessaire de les en informer une seconde fois. [Cependant,] s'ils ont établi un érouv avec deux types de produits, et que la quantité de nourriture a été réduite, on peut rajouter et leur faire acquérir [aux membres de l'autre mavoï], et il n'est pas nécessaire de les informer. Mais si [le chitouf] a été consommé, il est nécessaire de les en informer. Si les résidents ont augmenté dans cette cour, on leur fait acquérir [une partie du chitouf], et il est nécessaire de les informer.

7. Si une cour a établi un chitouf avec les membres d'un mavoï [du côté] d'une porte, et avec les membres du second mavoï [du côté] d'une autre porte, cela [le déplacement d'objets ] est permis entre cette cour [centrale] et les deux autres, mais cela est interdit entre ces dernières. S'ils [les habitants de la cour] n'ont établi d'érouv avec aucun des deux, elle [cette cour] rend interdit [le déplacement d'objets ] dans les deux.

8. Si une entrée [dans un mavoï] est habituelle[ment empruntée par les habitants de la cour] pour [entrer dans] la cour et qu'une deuxième entrée [dans un autre mavoï] n'est pas habituelle[ment empruntée] pour la cour, [le passage des résidents dans] celle [la porte] qui est habituelle[ment empruntée] pour entrer et pour sortir rend interdit [le déplacement d'objets dans ce mavoï]. [Le fait que] celle [une porte] qui n'est pas habituelle[ment empruntée se trouve à l'entrée d'un mavoï] ne rend pas interdit [le déplacement d'objets dans ce mavoï]. Si un érouv a été établi entre elle [les habitants de la cour] et le mavoï qui n'est pas habituel[lement emprunté par eux], cela [le déplacement d'objets ] est permis pour [les habitants de] l'autre mavoï [habituellement traversé] ; il n'est pas nécessaire d'établir un érouv avec [entre eux et les habitants de] la cour.

9. Si les habitants du mavoï habituel[lement traversé par les habitants de la cour] ont établi un érouv pour eux-mêmes [dans leur mavoï], et que ne sont pas joints [les habitants de] celle-ci [la cour], ni les habitants de l'autre mavoï qui n'est pas habituel[lement traversé par les habitants de la cour], et que ces derniers n'ont pas établi d'érouv [pour eux-mêmes], étant donné qu'un érouv n'a pas été établi dans celle-ci [la cour], on considère qu'elle fait partie du mavoï qui n'est pas habituel[lement emprunté par ses habitants]. Etant donné qu'un érouv n'a pas été établi dans tous les deux [la cour et ce mavoï], on considère qu'elle [la cour] en fait partie afin de ne pas rendre interdit [le déplacement d'objets ] dans le mavoï qui a établi un érouv pour lui-même.

10. Si une cour a une entrée qui donne sur un mavoï et une entrée qui donne sur une vallée ou un enclos [de superficie] supérieur[e] à beit sataïm, étant donné qu'il est interdit de déplacer [des objets] de la cour vers cet enclos, ils [les habitants de la cour] ne s'appuient que sur l'entrée qui donne sur le mavoï. C'est pourquoi, cela [la présence des habitants de la cour] rend interdit [le déplacement d'objets dans le mavoï pour] les habitants du mavoï, jusqu'à ce qu'ils établissent un érouv ensemble [avec les habitants de la cour]. Par contre, si l'enclos est [de superficie] inférieur[e] ou égal[e] à beit sataïm, il ne rend pas interdit [le déplacement d'objets ] aux habitants du mavoï. Etant donné qu'il est permis de déplacer [des objets] dans tout l'enclos, ils [les habitants de la cour] s'appuient sur celle qui est la leur .

11. Quand l'un des habitants du mavoï passe le Chabbat dans un autre mavoï, il ne leur rend pas interdit [le déplacement d'objets ]. Et de même, un habitant du mavoï qui construit un pilier large de quatre tefa'him devant sa porte ne leur rend pas interdit [aux autres membres du mavoï le déplacement d'objets ], car il se sépare d'eux [des autres habitants], et fait de son domaine une entité distincte.

12. Si certains membres d'un mavoï établissent un chitouf, et que certains oublient d'y participer, ils doivent renoncer à [leur droit de propriété sur] leur domaine au bénéfice de ceux qui ont établi le chitouf. Leur statut concernant le renoncement du [droit de propriété sur un] domaine est semblable au statut des membres de la cour dont un ou deux oublient de participer au érouv. Nous avons déjà expliqué qu'un homme et tous les membres de sa maison qui dépendent de lui sont considérés comme une [seule] personne par rapport à l'établissement d'un érouv pour une cour et d'un chitouf pour un mavoï.

13. Quand toutes les cours d'un mavoï établissent séparément un érouv, puis, établissent ensemble un chitouf dans le mavoï, si l'un des membres de la cour oublie de participer au érouv avec ses copropriétaires, il ne perd rien [aucun privilège], car tous [les membres de la cour] ont établi un chitouf [avec l'ensemble des habitants du mavoï] et s'appuient sur celui-ci, et ils [les sages] n'ont ordonné d'établir un érouv dans la cour en plus du chitouf [du mavoï] que dans le but que ne soient pas oubliées des enfants les lois du érouv [de la cour]. Et [dans ce cas, cette exigence a été remplie, puisqu']ils ont établi un érouv dans les cours. Par contre, si l'un des habitants du mavoï oublie de participer au chitouf, cela [le déplacement d'objets ] leur est interdit dans le mavoï, et les habitants des cours ont le droit de déplacer [des objets] dans leurs cours respectives.

14. S'ils établissent un chitouf dans le mavoï et oublient tous d'établir un érouv dans les cours, mais ne refusent pas de partager leur pain, ils peuvent se servir du chitouf pour le premier Chabbat seulement. Ceci n'est permis qu'en cas de difficulté.

15. Si un érouv a été établi entre les cours et les maisons [d'un mavoï], mais qu'un chitouf n'a pas été établi dans le mavoï, on ne peut y déplacer [des objets dans le mavoï] que sur [une distance de] quatre coudées, comme dans un karmélit. Etant donné qu'un érouv a été établi entre les cours et les maisons, le mavoï est considéré comme s'il n'était ouvert qu'aux maisons seulement, et non aux cours. C'est la raison pour laquelle il est interdit de déplacer [des objets] dans toute sa surface. Et si les habitants des cours n'ont pas établi de érouv, il est permis de déplacer dans tout [le mavoï] les ustensiles qui s'y trouvaient au début du Chabbat, comme pour une cour dans laquelle on n'a pas établi de érouv.

16. La loi que doivent suivre les habitants d'un mavoï concernant un gentil ou un saducéen qui habite dans une cour du mavoï est la même que les habitants de la cour. Ils louent le domaine du gentil ou de l'un des membres de sa famille et le saducéen renonce [à son droit de propriété sur son domaine] à leur bénéfice. Et s'il y a dans un mavoï un gentil et un juif, il n'est pas nécessaire d'établir de chitouf. Et la loi est la même pour un seul juif et pour de nombreuses personnes qui dépendent de la même table.

17. Quand un gentil habite dans un mavoï, s'il y a dans sa cour une porte qui donne sur une vallée, il ne rend pas interdit [le déplacement d'objets ] aux habitants du mavoï, même s'il s'agit d'une petite porte [ayant une surface] de quatre [tefa'him] sur quatre et qu'il [le gentil] sort des chameaux et des convois par la porte du mavoï. Car il [le gentil] n'est concerné que par la porte qui lui est réservée et qui donne sur la vallée. Et de même, s'il [y a dans le domaine du gentil une porte qui] conduit à un enclos [de surface] supérieur[e] à beit sataïm, cela est considéré comme s'il donne sur une vallée et il [le gentil] ne rend pas interdit [le déplacement d'objets ] aux autres [les habitants du mavoï]. S'il [l'enclos] est [a une surface] égal[e] ou inférieur[e] à beit sataïm, il [le gentil] n'y prête pas attention, et il rend interdit [par sa présence le déplacement] aux autres [les juifs résidents dans le mavoï], jusqu'à ce qu'ils lui louent [son domaine].

18. Quand des gentils habitent [dans les cours] d'un côté du mavoï et des juifs habitent [dans les cours] de l'autre côté, et que des fenêtres sont ouvertes de chacune des cours [où vivent] des juifs à l'autre, et que tous établissent un érouv à travers les fenêtres, même s'ils deviennent considérés comme les membres d'une seule maison et ont le droit de sortir et de rentrer [des objets] par les fenêtres, il leur est interdit de se servir du mavoï par les portes à moins de louer [le domaine] des gentils. Car [le principe selon lequel] elles [de nombreuses personnes] sont considérées comme un seul individu ne s'applique pas en présence d'un gentil.

19. Comment peut-on établir un chitouf dans une ville ? Chaque cour établit un érouv pour elle-même, afin que les enfants n'oublient pas [les lois du érouv]. Puis, les ressortissants de la ville établissent un chitouf comme l'on établit un chitouf dans un mavoï. Et si la ville appartient à une seule personne, même si elle devient [par la suite] la propriété de plusieurs personnes, ils [les habitants] peuvent tous établir un seul chitouf, et déplacer [des objets] dans toute la ville. Et de même, si elle [la ville] appartient à plusieurs personnes, et n'a qu'une seule entrée, ils peuvent établir un seul chitouf.

20. Toutefois, si elle [la ville] appartient à plusieurs personnes et a plusieurs entrées, de sorte que les gens entrent par l'une et sortent par l'autre, même si elle devient [par la suite] la propriété d'une seule personne, on n'établit pas un érouv pour toute [la ville]. Plutôt, on met de côté un endroit, même une maison dans une cour, et un chitouf est établi pour le reste [de la ville]. Ceux qui participent au chitouf ont le droit [de déplacer des objets] dans toute la ville, hormis l'endroit qu'ils ont mis de côté. Et s'il y a de nombreuses personnes qui restent [qui habitent dans l'endroit n'ayant pas participé au chitouf], elles ont le droit [de déplacer des objets] à leur place grâce au chitouf qu'elles établissent pour elles-mêmes et n'ont pas le droit [de déplacer des objets] dans le reste de la ville.

21. Ceci fut institué en signe de distinction, pour que l'on sache que le érouv leur a permis de déplacer [des objets] dans cette ville traversée par de nombreuses personnes, car [l'on verra qu']il est interdit de déplacer [des objets] dans l'endroit qui a été mis de côté et qui n'a pas participé au érouv, mais chacun [les habitants de l'endroit mis de côté et les habitants du reste de la ville peuvent déplacer] séparément [dans leur endroit respectif].

22. Quand une ville qui appartient à de nombreuses personnes a une porte et une échelle à un autre endroit [de sa muraille], on peut établir un seul érouv, et il n'est pas nécessaire de mettre de côté [un endroit], car l'échelle devant la muraille n'est pas considérée comme une entrée. Les maisons qui sont mises de côté [et ne participent pas au érouv dans le cas précédemment cité] ne doivent pas [obligatoirement] faire face à la ville. [Même] si elles font dos à la ville et font face à l'extérieur, on peut les mettre de côté et établir un érouv dans le reste [de la ville].

23. Celui qui fait acquérir le chitouf aux habitants de la ville n'a pas besoin de les informer s'ils participent tous au même chitouf, car ceci est un bien pour eux. Les lois qui s'appliquent à celui qui oublie de participer au chitouf avec les autres habitants de la ville, à celui qui passe le Chabbat dans une autre ville, ou à un gentil qui se trouve avec eux [les juifs] dans la ville, sont les mêmes que les lois d'une cour et d'un mavoï.

24. Si tous les habitants d'une ville établissent ensemble un chitouf, à l'exception d'un mavoï, [la présence des habitants de] celui-ci rend interdit à tous [les habitants des autres mavoï le déplacement d'objets ]. Et s'ils construisent un pilier à l'entrée du mavoï, cela [leur présence] ne rend pas interdit [le déplacement d'objets aux habitants des autres mavoï]. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas établir un érouv dans la moitié d'une ville , mais plutôt dans toute [la ville] ou dans chaque mavoï. [Dans] chaque mavoï [on] peut construire un pilier à son entrée, si on désire distinguer son domaine des autres, afin de ne pas rendre interdit [le déplacement d'objets ] aux [habitants des] autres mavoï.

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La Paracha
Parachat Emor
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