ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Chapitre Deux

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Deux

1. Tout aliment comestible, que l’on conserve, qui pousse dans la terre est astreint à la térouma, et il est un commandement positif d’en prélever les prémices pour le Cohen, ainsi qu’il est dit : « Les prémices de ton blé, de ton vin et de ton huile, [...], tu lui donneras » ; de même que le blé, le vin et l’huile sont des aliments comestibles qui poussent de la terre et ont un propriétaire, ainsi qu’il est dit : « ton blé », ainsi, tout ce qui répond aux mêmes critères est astreint aux téroumot et aux dîmes.

2. Les poireaux, bien qu’ils ne soient pas consommés par l’homme, étant donné qu’ils sont consommés durant les années de famine, ils sont soumis à la térouma et aux dîmes. Le romarin sauvage, l’hysope et l’oxygane qui ont été semés a priori comme nourriture sont soumis à la dîme. Et de même pour tout ce qui est semblable. Si on les a semés comme nourriture pour les animaux, bien qu’on ait changé d’avis alors qu’ils étaient encore dans la terre et qu’on a pensé [s’en servir] comme nourriture, ils sont exempts [des dîmes], car l’intention [d’un homme lorsque les plants sont] dans la terre n’a aucune valeur. S’ils poussent d’eux-mêmes dans la cour, [la règle suivant est appliquée :] si c’est une cour dont les fruits sont gardés, ils sont soumis [aux dîmes] et [ils sont a priori] pour un homme. Et si les fruits n’y sont pas gardés, elle [les fruits de la cour] est exempte [des dîmes].

3. Les semences jardinières qui ne sont pas comestibles, comme la semences de navets, de radis et d’oignon et ce qui est semblable sont exemptes de la térouma et des dîmes, parce qu’elles ne sont pas comestibles. Par contre, la vesce est soumise à la térouma et aux dîmes.

4. Les boutons de fenugrec, de sénevé, de pois blancs, et de câprier et les écorces de câprier ne sont pas astreints [à la dîme], parce que ce ne sont pas [l’essentiel] du fruit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on les a semés pour avoir de la semence. Par contre, si on les a semés pour [en consommer] la verdure, ils sont soumis [aux dîmes]. Et de même, les fruits de câpriers sont soumis [aux dîmes], parce que ce sont [l’essentiel] du fruit.

5. Si de la coriandre est semée pour avoir de la semence, la partie verte est exempte de la térouma et des dîmes. Si elle est semée pour [en consommer] la partie verte, la semence et la partie verte sont soumises aux dîmes. Et de même, l’aneth qui a été semée pour la semence, sa verdure est exempte [de la térouma et des dîmes]. Si elle est semée pour [en consommer] la verdure, la semence et la verdure sont soumises aux dîmes mais non les tiges. Si elle est semée pour les tiges, on prélève la térouma et les dîmes de la semence, de la verdure et des tiges. Et de même, le cresson et l’origan qui ont été semés pour la semence, on prélève la dîme de la semence et de la verdure. Comment prélève-t-on la dîme de la semence et de la verdure ? Si l’on a cueilli la verdure pour en manger, on prélève la térouma et les dîmes avant d’en manger, et lorsqu’il sèche et que l’on récupère les graines, on fait les prélèvements des graines.

6. Les légumes, bien qu’ils soit consommés par l’homme, ne sont soumis aux dîmes que par ordre rabbinique, parce qu’il est dit, concernant la dîme : « le produit de ta semence » [c'est-à-dire que la dîme selon la Torah ne concerne que] les céréales et ce qui est semblable. Par contre, les légumes n’y sont pas inclus, et de même, il me semble que telle est la loi concernant la térouma, car il est dit, à son propos : « ton blé, ton vin et ton huile », [la loi de la térouma s’applique sur] tout ce qui est semblable. Par contre, la térouma des légumes est d’ordre rabbinique, comme la dîme.

7. On ne prélève pas les téroumot et les dîmes des légumes en-dehors de la Terre [d’Israël], même dans les endroits que nous avons cités où l’on prélève la dîme. Et de même, pour les légumes exportés de l’étranger en Terre [d’Israël], bien qu’il y ait de la terre au niveau des racines, on est exempt [d’en prélever les téroumot et des dîmes] et ils [les sages] n’ont pas édicté de décret concernant [les légumes]. Si l’on sème des céréales et des légumineuses pour [en consommer] la verdure, l’intention [que l’on a eu] est annulée devant celle [l’intention] de tout le monde, et la verdure est exempte alors que les semences sont soumises à la térouma et aux dîmes.

8. Le fenugrec, bien qu’il ne soit pas consommable lorsqu’il devient dur, étant donné que la majorité des hommes en mangent au début [lorsqu’il est tendre], il est soumis à la térouma et à la dîme.

9. Voici ceux [les produits] qui sont exempts de la térouma et des dîmes : la glanure, les [gerbes] oubliées, le coin [laissé aux pauvres], les grains [de raisin] épars, et les petites grappes [de raisin], même s’il [le pauvre] en amasse un tas. Et si les a engrangés dans le champ, ils sont soumis aux dîmes et on en prélève la térouma et les dîmes. Par contre, si on les a engrangés en ville, ils sont exempts, car cela se fait savoir ; en effet, tous savent que ce sont de la glanure, des [gerbes] oubliées, ou un coin [selon le cas].

10. La glanure, la [gerbe] oubliée et le coin [du champ] d’un non-juif sont soumis à la térouma et aux dîmes, à moins qu’il [le non-juif] ait renoncé à son droit de propriété. Et de même, les céréales et les olives qui ne sont pas arrivées au tiers [de leur maturité] ne sont pas soumis à la térouma et aux dîmes. Et d’où peut-on savoir [si la récolte est arrivée au tiers de sa maturité ou non] ? Tout ce [produit] qui pousse s’il est planté, on peut avoir la certitude qu’il est arrivé au tiers [de sa maturité]. S’il transgresse et prélève [la térouma] de céréales et d’olives qui ne sont pas arrivées au tiers [de leur maturité], cela [le produit prélevé] n’a pas le statut de térouma.

11. Et de même, ce qui est sans propriétaire est exempt de la térouma et des dîmes, même si un non-juif a renoncé à son droit de propriété à son bénéfice. Par contre, si l’on ensemence un champ sans propriétaire, il est soumis à la térouma et aux dîmes.

12. S’il renonce à son droit de propriété sur de la récolte sur pied, puis, l’acquiert, et transgresse en prélevant la térouma, cela est [considéré comme] de la térouma. Par contre, s’il renonce à son droit de propriété sur des épis, les acquiert, et transgresse en prélevant la térouma, cela n’est pas [considéré comme] de la térouma. Et de même, celui qui prélève [la térouma] d’un produit qui n’est pas soumis à la térouma, cela n’est pas [considéré comme] de la térouma. Et de même pour ce qui est des dîmes des produits que la majorité des gens n’ont pas l’habitude de planter dans les jardins et dans les champs mais qui sont présumés être sans propriétaire, ils sont exempts de la térouma et des dîmes, comme l’ail « qui fait pleurer » , l’oignon de « Rikhpa » , les fèves de Cilicie, les lentilles d’Egypte et ce qui est semblable.

13. Si un produit soumis à la térouma se mélange avec un produit qui ne l’est pas, comme des olives gaulées [par les pauvres après la cueillette] avec des olives de la cueillette, ou des raisins du grappillage avec ceux de la vendange, si on a d’autres fruits [que ceux qui se sont mélangés], on prélève de ce [les fruits] qui est soumis [aux prélèvements] selon le rapport [c'est-à-dire selon la quantité d’olives de la cueillette ou de raisins de la vendange qui ont été mélangés avec les autres]. Et si on a seulement ceux-ci [les fruits mélangés], on prélève la térouma et la térouma de la dîme du tout [le mélange], comme si tout [le mélange] était soumis [aux prélèvements] et on prélève la première et la seconde dîmes selon la proportion de produit [c'est-à-dire d’olives ou de raisins dans le mélange] soumis [aux prélèvements].

14. La térouma appartient au Cohen, qu’elle soit pure ou impure ; même si le blé ou le vin devient entièrement impur avant qu’on [en] prélève [la térouma], on est obligé d’en prélever la térouma dans un état d’impureté, et de la donner au Cohen, ainsi qu’il est dit : « Je te confie le soin de mes offrandes », qu’elle [la térouma] soit pure ou impure ; celle qui est pure est consommée par les Cohanim et celle qui est impure, ils tirent profit de sa combustion ; si c’est de l’huile, ils l’utilisent pour allumer [une lampe à huile], et si c’est du blé ou un [produit] semblable, ils s’en servent pour allumer le four.

15. Et il en est de même pour la térouma de la dîme ; si elle devient impure, on la prélève dans un état d’impureté, et elle est donnée au Cohen pour qu’il tire profit de sa combustion.

16. Celui qui prélève la grande térouma ou la térouma et la dîme doit au préalable réciter la bénédiction, comme pour tous les commandements, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les bénédictions.

17. On n’emmène pas la térouma de la Terre [d’Israël] en dehors de la Terre [d’Israël], même si elle est impure. Et on n’emmène pas de la térouma de l’étranger en Terre [d’Israël]. Si [de la térouma] a été exportée [de l’étranger en Terre d’Israël ou de la terre d’Israël en dehors de la Terre d’Israël], elle ne doit pas être consommée, parce qu’elle est impure dans la terre des nations, et elle ne doit pas être brûlée, afin qu’ils [les gens susceptibles de voir cela] ne prétendent pas avoir vu de la térouma qui n’est pas impure être brûlée. Et on ne doit pas la ramener à l’étranger, de crainte qu’ils [les gens susceptibles de voir cela] disent qu’on a exporté de la térouma [en provenance de la Terre d’Israël] à l’étranger, mais plutôt, on la laisse jusqu’à ce qu’elle devienne impure de manière à ce que tous en aient connaissance, ou jusqu’à la veille de Pessa’h si c’est du levain, et [alors,] on la brûle.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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Moznaim
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