ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois relatives à l'étude de la Torah : Chapitre Sept

Lois relatives à l'étude de la Torah : Chapitre Sept

1. Quand un sage éminent, le nassi, ou le av beit dine faute, on ne le met jamais au ban publiquement, à moins qu’il ait agi comme Jéroboam ben Nevat et ses collègues. Mais s’il commet une autre faute, on lui inflige la flagellation à huis clos, comme il est dit : « Aussi trébucheras-tu en plein jour et, avec toi, le prophète trébuchera la nuit », [c'est-à-dire] bien qu’il ait trébuché, couvre-le comme la nuit. On lui dit : « Garde ton honneur et reste à la maison ». De même, quand un érudit est passible de mise au ban, le tribunal ne doit pas le mettre au ban avec précipitation, mais doit [au contraire] fuir cette tâche. Les pieux parmi les sages se louaient de n’avoir jamais participé à la mise au ban d’un érudit, bien qu’ils eussent participé à le condamner à la flagellation si cela fut requis. Ils eurent même [participé à le condamner] à recevoir makat mardout.

2. Comment se déroule la [déclaration de] mise au ban ? On dit : « Qu’untel soit mis au ban ». Si elle se déroule en sa présence, on dit : « Untel, celui-ci, est mis au ban ». Et l’excommunication ? On lui dit : « Untel est excommunié ». [Le terme] arour [« maudit » a les trois significations :] malédiction, serment, et mise au ban.

3. Comment lève-t-on [la sanction d’]une mise au ban ou d’une excommunication ? On lui dit [à la personne en question] : « Tu es libéré cela tu es pardonné ». S’il n’est pas présent lors de la levée [de la sanction], on dit : « Untel est libéré, et est pardonné ».

4. Quelle doit être la conduite de la personne mise au ban et comment doit-on se comporter envers elle ? Une personne mise au ban n’a pas le droit de se couper les cheveux et de se laver, comme un endeuillé, durant tout le temps de la mise au ban. Il n’est pas inclus dans un quorum de trois personnes pour la récitation des actions de grâce précédées du zimoun et ne peut pas compléter un quorum de dix personnes là où un tel quorum est requis. On ne s’assoit pas dans ses quatre coudées. Néanmoins, il peut enseigner aux autres, et l’on peut lui dispenser l’enseignement. On peut louer ses services, et il peut employer [une personne à sa tâche]. Si meurt au cours de sa mise au ban, le tribunal fait placer une pierre sur son cercueil, comme pour dire qu’ils le lapident, car il est séparé de la communauté. Il est inutile de mentionner que l’on n’organise pas d’oraison funèbre, et que l’on escorte pas sa civière mortuaire.

5. De plus [sévères restrictions sont appliquées à la personne] excommuniée, qui ne peut ni dispenser son enseignement aux autres, ni recevoir l’enseignement, et ne peut qu’apprendre par elle-même afin de ne pas oublier son étude. Elle ne peut ni louer ses services, ni louer les services d’autrui. On ne fait pas de transactions commerciales avec elle, ni d’affaires, si ce n’est le minimum pour qu’elle subvienne à ses besoins.

6. Celui qui reste trente jours au ban et ne cherche pas la levée [de sa sanction], on le met au ban une seconde fois. S’il passe trente jours sans chercher la levée [de la sanction], on l’excommunie.

7. Combien faut-il [de personnes] pour lever une mise au ban ou une excommunication ? Trois personnes, même ordinaires. Un particulier [sage] expert peut lever une mise au ban ou une excommunication tout seul. Un disciple peut lever une mise au ban ou une excommunication, même à la place de son maître.

9. Si trois personnes mettent au ban [une autre], et partent, et que la personne mise au ban se repent de l’acte [qu’elle a commis et] pour lequel elle a été mise au ban, ce sont trois autres personnes qui lèvent la sanction.

10. Celui qui ignore [l’identité de celui] qui l’a mis au ban, se rend chez le nassi qui lèvera la sanction.

11. Une mise au ban, même conditionnelle et prononcée sur soi-même, doit être annulée. Si un sage se met au ban, même s’il se met au ban avec le consentement d’une autre personne , même pour [avoir commis] un acte passible de mise au ban, peut annuler lui-même [cette sanction].

12. Celui qui s’est vu mettre au ban dans son rêve, même s’il sait qui l’a mis au ban, a besoin de dix personnes compétentes dans la loi [le Talmud] pour le libérer de cette sanction. S’il ne trouve pas [ces dix personnes], il les recherche jusqu’à [une distance d’]une parsa. S’il ne trouve pas, il peut être libéré même par dix personnes qui connaissent la Michna. S’il ne trouve pas, il peut être libéré même par dix personnes qui savent lire la Torah. S’il ne trouve pas, il peut être libéré même par dix personnes qui ne savent pas lire. S’il ne trouve pas à l’endroit où il se trouve dix personnes, il peut être libéré même par trois [personnes].

13. Celui qui a été mis au ban en sa présence, sa sanction ne peut être levée qu’en sa présence. S’il est mis au ban en son absence, sa sanction peut être levée en sa présence ou non. Aucun intervalle de temps n’est nécessaire entre la mise au ban et l’annulation [du ban] ; plutôt, on peut mettre au ban [une personne] et lever sa sanction immédiatement, lorsqu’elle regagne le [chemin du] bien. S’il paraît convenable [aux membres du] tribunal de laisser une personne au ban pendant plusieurs années, ils la laissent ainsi, selon son mal. De même, si les [membres du] tribunal trouvent nécessaire de l’excommunier a priori [sans mise au ban préalable], et d’excommunier qui mangera et boira avec lui, ou qui se tiendra dans ses quatre coudées, ils peuvent le faire, afin de le punir, et d’ériger une clôture pour la Torah, afin que les pécheurs ne la blessent pas. Bien qu’un sage ait le droit de mettre au ban [une personne] pour son honneur, il n’est pas louable pour un érudit de se conduire ainsi. Plutôt, il doit dérober ses oreilles aux paroles des ignorants et ne pas y prêter attention, comme dit [le roi] Salomon, dans sa sagesse : « N’aie garde de faire attention à toutes les paroles qu’on débite ». C’est ainsi que se comportaient les pieux d’antan, ils essuyaient des affronts et ne répliquaient pas. Plus encore, ils pardonnaient à ceux qui les avaient offensés. De grands sages firent l’éloge de leur conduite en disant n’avoir jamais mis au ban, ni excommunié une personne pour leur honneur ; tel est le chemin qu’il sied aux sages d’emprunter. Toutefois, si un érudit est dédaigné ou humilié publiquement, il lui est défendu de renoncer à l’honneur qui lui est dû. S’il y renonce, il sera puni, car c’est un mépris pour la Torah. Plutôt, il doit [dans un tel cas] chercher vengeance et garder rancune comme un serpent, jusqu’à ce qu’il [celui qu’il l’a humilié] lui demande pardon, et [alors] il lui pardonnera.


Fin des lois relatives à l’étude de la Torah, avec l’aide de D.ieu

Cette page comporte des textes sacrés. Merci de ne pas la jeter ou la détériorer.
About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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