ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois relatives à l’impureté des aliments : Chapitre Seize

Lois relatives à l’impureté des aliments : Chapitre Seize

1. Les bottes [de légumes attachés ensemble] au marché, toutes les farines et toutes les fines farines qui sont au marché sont présumées aptes [à contracter l’impureté] ; les bottes, parce qu’ils [les marchands] ont l’habitude de toujours asperger de l’eau dessus [pour ne pas que les légumes s’abîment], et la farine et la fine farine, [parce qu’]ils rincent [les grains de blé au préalable], puis, les moulent [de manière à obtenir une farine plus blanche, que ne font pas les particuliers]. Et de même, le blé que l’on coupe en deux et en trois dans les meules pour en faire un met, par exemple, un potage de fèves écrasées, et ce qui est semblable, sont toujours présumés aptes [à contracter l’impureté], qu’ils soient faits pour le marché [pour être vendus] ou à la maison [c'est-à-dire pour un usage particulier].

2. Tous ceux qui sont présumés aptes [à contracter l’impureté] sont présumés impurs, parce que tous les manipulent alors qu’ils sont aptes [à contracter l’impureté], et pour tous, un ignorant est digne de confiance pour dire : « ils ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté] », et inutile de mentionner que [pour] les autres aliments ne sont pas présumés [aptes à contracter l’impureté], car un ignorant est digne de confiance s’il dit : « ils ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté] ».

3. Tous les poissons sont présumés aptes [à contracter l’impureté], et un ignorant n’est pas digne de confiance pour dire : « ils ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté] ». C’est pourquoi, les poissons sont toujours présumés impurs. Les poissons, quel que soit le type de filet utilisé pour les pêcher, si on ne secoue pas le filet sur eux, ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. Et si on secoue [le filet], ils deviennent aptes [à contracter l’impureté]. Et un ignorant n’est pas digne de confiance pour dire : « je n’ai pas secoué le filet sur eux », et ils sont présumés impurs, à moins qu’il ait l’intention de les pêcher en état de pureté.

4. Tout le jus [de poisson] est présumé apte [à contracter l’impureté, car on suppose que de l’eau y a été mélangée], et du jus [de poisson] pur dans lequel tombe de l’eau, quelle que soit la quantité, tout a le statut de liquide et rend apte [à contracter l’impureté], et contracte l’impureté liée aux liquides. C’est pourquoi, il est présumé impur. Si du vin, du miel, ou du lait tombe à l’intérieur, on se réfère à la majorité [le liquide qui est en majorité pour déterminer s’il est apte ou non à contracter l’impureté]. Et de même, pour les jus de fruits qui se mélangent avec d’autres liquides, on se réfère à la majorité. S’ils se mélangent avec de l’eau, quelle que soit la quantité [d’eau], tout a le statut de liquide, et contracte l’impureté liée aux liquides, et rend apte [à contacter l’impureté]. Et le jus des sauterelles impures [non cachères] ne rend pas apte [à contracter l’impureté], mais contracte l’impureté liée aux aliments.

5. Celui qui achète du jus [de poisson] à un ignorant l’immerge dans l’eau et il est pur, car si la majorité du jus est de l’eau, l’eau devient pure dans le bain rituel. Et si la majorité est du sel et de la saumure, cela ne contracte pas l’impureté et l’eau qui s’y trouve est annulée dans sa petitesse. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [S’il a l’intention] d’y tremper du pain [dans ce jus de poisson]. Mais [s’il a l’intention d’en faire] un met [qui contient de l’eau], une espèce [l’eau du jus] trouve son semblable [l’eau de la marmite] et est éveillée ; ainsi, la majeure partie de l’eau est impure, car la mineure partie qui était dans le jus n’a pas été purifiée dans le bain rituel [parce qu’elle était annulée du fait de sa petitesse et n’avait pas le statut de liquide].

6. Les fruits sont dans tous les cas présumés purs, même si le vendeur est un non juif, à moins que l’on sache qu’ils sont devenus aptes [à contracter l’impureté], ou s’ils font partie des éléments qui sont présumés aptes [à contracter l’impureté].

7. Le sumac, en tout endroit, est présumé impur. Et de même, tous les melons et les courges, et ceux [les fruits] qui sont suspendus au moyen de joncs sur les portes des magasins sont présumés aptes [à contracter l’impureté] et sont impurs.

8. Tout ce qui est mentionné dans la Thora et dans la transmission orale concernant les lois de l’impureté et de la pureté ne concerne que le Temple, les offrandes, la térouma, et la seconde dîme seulement, car elle [l’Ecriture] a mis en garde les individus impurs d’entrer dans le Temple ou de manger des offrandes, de la térouma ou de la dîme en état d’impureté. Mais par rapport aux produits profanes, il n’y a aucune interdiction ; plutôt, il est permis de manger des produits profanes impurs et de boire des boissons impures ; il est dit dans la Thora : « et la chair [des offrandes] qui aura été en contact avec toute impureté ne sera pas mangée » ; ce qui permet de déduire que les produits profanes sont permis, car il n’est fait référence qu’à la chair des offrandes. S’il en est ainsi, pourquoi dit-on que le premier [degré d’impureté] des produits profanes est impur et le second est invalide ? Cela ne veut pas dire qu’il sont interdits à la consommation, mais [le but est de] compter à partir de ceux-ci [le degré d’impureté] pour la térouma et pour les offrandes, car si un produit profane ayant le statut de second [degré d’impureté] est en contact avec de la térouma, il l’invalide, et la rend troisième [degré d’impureté]. Et de même, s’il est en contact avec des aliments sanctifiés, il les rend impurs, et les rend troisième [degré d’impureté], comme nous l’avons expliqué. Et de même, celui qui mange un aliment profane ayant le statut de second [degré], s’il touche de la térouma, la rend invalide.

9. De même qu’il est permis de manger des produits profanes impurs et de les boire, ainsi, il est permis de causer une impureté aux produits profanes de la Terre d’Israël, et il est permis de contaminer les produits profanes dont les prélèvements ont été effectués a priori. Et de même, un homme a le droit de toucher toutes les impuretés et de se rendre impur par elles, car l’Ecriture a mis en garde les enfants d’Aaron et le nazir de se rendre impur par un cadavre ; nous pouvons en déduire que tout le peuple en a le droit. Et même les cohanim et les nazir ont le droit de se rendre impurs par les autres impuretés, exceptée l’impureté du cadavre.

10. Tous les juifs sont mis en garde d’être purs durant chaque fête de pèlerinage, parce qu’ils se tiennent prêts à entrer dans le Temple et à manger les offrandes. Et ce qui est dit dans la Thora : « Et ils ne toucheront point leur nevéla » [ce qui sous-entend une interdiction de se rendre impur] ne s’applique qu’à la fête de pèlerinage. Et s’il devient impur, il ne se voit pas infliger la flagellation. Par contre, les autres jours de l’année, il n’est pas mis en garde.

11. « Le pur et l’impur ensemble » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que l’individu impur et l’individu pur peuvent manger dans une même assiette, mais un homme ne doit pas manger dans la même assiette que sa femme, et boire avec elle [c'est-à-dire dans le même verre], ni lui verser un verre lorsqu’elle est nidda, comme nous l’avons expliqué, ni le zav avec la [femme] zava, car ils peuvent être entraînés à la faute et en venir à avoir des relations conjugales.

12. Bien qu’il soit permis de manger des aliments impurs et de boire des boissons impures, les premiers pieux mangeaient leurs produits profanes en état de pureté, et faisaient attention à toutes les impuretés durant toute leur vie, et ils étaient désignés comme « les pharisiens ». Cela est une mesure de sainteté supérieure, et la voie de la piété consiste à ce que l’homme se sépare du reste du peuple, ne les touche pas, ne mange pas et ne boive pas avec eux, car l’isolation conduit à la pureté du corps en ce qui concerne les mauvaises actions, et la pureté du corps conduit à la pureté de l’âme de tous les mauvais traits de caractère, et la pureté de l’âme conduit à ressembler à la Présence Divine, ainsi qu’il est dit : « vous vous sanctifierez et vous serez saints car Je suis l’Eterne-l Qui vous sanctifie ».

Fins des lois sur l’impureté des aliments, avec l’aide de D.ieu

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
Moznaim is the publisher of the Nehardaa Shas, a new, state-of-the-art edition of the Talmud and all major commentaries in 20 volumes. Click here to purchase or email the publisher at [email protected]