Rambam - 1 chapitre par jour
Lois relatives à l’impureté des aliments : Chapitre Dix
Lois relatives à l’impureté des aliments : Chapitre Dix
1. Nous avons déjà expliqué que seuls les sept liquides contractent l’impureté ou rendent susceptible [de contracter l’impureté], et les autres sont désignés comme jus de fruits, et ne contractent pas l’impureté, ni ne rendent susceptible [de contracter l’impureté]. Et les sept liquides précédemment énumérés, leurs dérivés ont le même statut qu’eux.
2. Les dérivés de l’eau sont : ce qui est issu de l’œil, de l’oreille, du nez, de la bouche, l’urine des adultes ou des enfants : tous ceux-ci [ces liquides] qui sont issus de l’homme ont le statut de liquides, qu’ils soient issus avec ou non l’approbation de l’homme. Par contre, l’urine de l’animal, et le sel qui coule lentement, sont considérés comme du jus de fruits ; il ne contractent pas et ne rendent pas apte [à contracter l’impureté].
3. Le sang qui est compté parmi les liquides est le sang qui coule au moment de l’abattage rituel d’un animal domestique ou sauvage, ou d’un oiseau. Par contre, le sang qui coule [d’une blessure] ne rend pas apte [à contracter l’impureté], parce qu’ils sont encore vivants, et il ressemble au sang d’une blessure ou au sang d’une saignée. Si l’on abat [un animal] et que le sang est projeté sur des aliments, et que le sang est essuyé entre un signe et l’autre, c’est un cas de doute, c’est pourquoi, on met en suspend [la térouma] ; on ne la mange pas et on ne la brûle pas. Les dérivés du sang sont : le sang d’une saignée chez l’homme qui est utilisée pour être bu. Par contre, s’il est utilisé pour la guérison, il est pur et ne rend pas apte [à contracter l’impureté]. Et de même, le sang de l’abattage rituel chez un animal domestique, ou sauvage, ou chez un oiseau impur, et le sang qui est issu avec les excrétions ou avec les excréments, le sang d’une furoncle ou une ampoule et ce qui est exprimé de la chair, tous ceux-ci ne contractent pas l’impureté et ne rendent pas apte [à contracter l’impureté], mais sont considérés comme les autres jus de fruits. Et le sang d’un rampant mort est considéré comme sa chair : il rend impur, mais ne rend pas apte [à contracter l’impureté] et il n’a pas de semblable [en ce point].
4. Le petit-lait est considéré comme le lait, et le lait de l’homme qui ne lui est pas nécessaire n’est pas [considéré comme] un liquide : il ne rend pas apte, et ne contracte pas l’impureté. C’est pourquoi, le lait d’un homme n’est pas un liquide. Et de même, le lait d’un animal sans son approbation, par exemple, qui coule tout seul de son sein ou qui est trait sans qu’il en ait l’intention. Par contre, le lait d’une femme, qu’il soit extrait intentionnellement ou non, est un liquide, et contracte l’impureté et rend apte [à contracter l’impureté], parce qu’il convient à l’enfant.
5. Les liquides extraits de ces [éléments] impurs [ci-après], ces liquides étant des pères d’impureté, contaminent [les aliments] sans qu’ils soient rendus aptes [à contracter l’impureté], car l’impureté et l’aptitude [à l’impureté] se présentent au même moment, ce sont : l’écoulement du zav, sa matière séminale, son urine, un révi’it de sang d’un cadavre, le sang d’une [femme] nidda, et de même, le sang d’une blessure du zav et de ceux qui ont le même statut que lui, le lait d’une femme, les larmes de ses yeux, ainsi que les autres dérivés de l’eau qui en sont extraits transmettent l’impureté comme des liquides impurs qui transmettent l’impureté sans intention, car des liquides impurs transmettent l’impureté [quand ils sont versés] intentionnellement ou non. C’est pourquoi, si du lait coule du sein d’une [femme] nidda ou zava dans l’espace d’un four, le four et tout ce qu’il y a à l’intérieur deviennent impurs.
6. Nous avons déjà expliqué qu’une [substance] liquide issue d’un tevoul yom n’est pas impure. C’est pourquoi, s’il [le liquide] tombe même sur un pain de térouma, celui-ci n’est pas apte [à contracter l’impureté], à moins qu’il tombe avec son approbation, comme les autres liquides purs qui ne rendent apte [à contracter l’impureté] qu’avec l’approbation [du propriétaire].
7. La transpiration, une sécrétion putride, les excréments, et les [substances] liquides émis[es] par un [enfant né à] huit mois [de grossesse], et celui qui boit de l’eau de Tibériade [et l’expulse] et les personnes semblables, bien qu’ils [ces liquides] soient propres quand ils sont expulsés, ils ne sont pas considérés comme des liquides et ne contractent pas l’impureté, ni de rendent apte [à contracter l’impureté].
8. Celui qui boit d’autres liquides et les expulse, ceux-ci gardent le statut de liquide comme auparavant, car les autres liquides ne sont pas purs dans le corps. Comment cela s'applique-t-il ? S’il boit de l’eau impure et vomit, elle [l’eau rejetée] est impure, parce qu’elle n’a pas été purifiée en étant rejetée. S’il boit de l’eau impure et s’immerge, puis, la vomit (ou celle-ci devient putride, puis, il la vomit) ou elle est expulsée, bien qu’il ne se soit pas immergé, elle est pure. S’il boit un autre liquide impur ou [mange] d’autres aliments impurs, bien qu’il se soit immergé et ait ensuite vomi, ils sont impurs, parce qu’ils ne sont pas purs dans le corps. S’ils sont devenus putrides ou ont été expulsés, ils sont purs.
9. Nous avons déjà expliqué que la transpiration n’est pas un liquide. Même s’il boit un liquide impur et transpire, sa transpiration est pure. Par contre, celui qui pénètre dans de l’eau puisée et transpire, sa transpiration est impure. Et s’il s’essuie de l’eau puisée, puis, transpire, sa transpiration est pure.
10. L’humidité [émise par] les [murs des] maisons, des fossés, [les parois] des grottes et des citernes n’est pas [considérée comme] un liquide, et même s’ils [les murs] sont impurs, l’humidité est pure. Par contre, l’humidité d’un bain public est considérée comme l’eau ; si le bain public est impur, l’humidité est impure. Et si elle [l’eau] est pure, et qu’il y introduit des fruits, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté en étant humectés par la buée]. Si on y introduit des récipients, l’eau qui est dessus est considérée comme séparée intentionnellement et rend apte [à contracter l’impureté].
11. [Dans le cas d’]une fosse [remplie d’eau] dans une maison et [les murs de] la maison exsude[nt de l’humidité] de ce fait, si la fosse est impure, toute l’humidité de la maison qui lui est due est impure.
12. S’il y a deux fosses [remplies d’eau] dans une maison, l’une impure et l’autre pure : les gouttes qui sont proches de la [fosse] impure sont impures, et [les gouttes qui sont] proches de la [fosse] pure sont pures. [Celles qui sont] au milieu sont impures.
13. La sève [des olives, c'est-à-dire le liquide noir qui coule de lui-même des olives] est considérée comme l’huile. Le liquide qui coule des paniers d’olives ou de raisins n’est pas [considéré comme] un liquide et ni ne contracte l’impureté, ni ne rend apte [les aliments à contracter l’impureté], à moins qu’on le rassemble dans un récipient.
14. Si des raisins sont pesés dans le plateau d’une balance, le vin qui est dans le plateau n’est pas [considéré comme] un liquide, jusqu’à ce qu’on le verse dans un récipient, et cela est comparable à des paniers d’olives et de raisins qui s’égouttent.
15. Si un individu écrase [à la main] des raisins de térouma dans une jarre, bien que le vin flotte sur ses mains [et les mains qui n’ont pas fait l’objet d’une surveillance constante sont invalides pour la térouma], tout est pur.
16. Le liquide dans l’abattoir de la Cour [du Temple], qui est le sang ses offrandes, et l’eau qu’ils utilisent à cet endroit, sont toujours purs, et ne contractent pas l’impureté, et ne rendent pas aptes [les aliments à l’impureté]. Et cette règle est une loi transmise par tradition orale. C’est pourquoi, le sang des offrandes ne contracte pas l’impureté et ne rend pas aptes [les aliments à contracter l’impureté]. Et étant donné que le sang des offrandes ne rend pas apte [à contracter l’impureté], les offrandes qui ont été abattues rituellement dans la Cour [du Temple] ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté] par le sang de l’abattage rituel, et la chair des offrandes ne peut être rendue apte [à contracter l’impureté] que par un liquide qui tombe sur la chair autre que le liquide dans l’abattoir.
17. Si une vache désignée comme offrande est conduite dans une rivière et est abattue, alors qu’elle est encore humide, elle est apte [à contracter l’impureté]. C’est pourquoi, si une aiguille impure se trouve à l’intérieur de sa chair, la chair est impure. Et de même, si la vache est muselée à l’extérieur de Jérusalem, bien que l’on ne connaisse pas [le statut de] l’aiguille, la chair est impure, parce qu’elle a été en contact avec des ustensiles qui se trouvent en-dehors de Jérusalem [puisqu’il est certain qu’elle a avalé l’aiguille en-dehors de Jérusalem]. Si l’aiguille se trouve dans les excrétions, la chair est pure. Quel que soit le cas, les mains [du cohen qui la touche] sont pures, car [la règle de] l’impureté des mains n’est pas appliquée dans le Temple, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que la chair n’est impure que si elle a été rendue apte par un liquide à l’extérieur du Temple] ? Pour que la chair soit impure selon la loi de la Thora. Mais pour ce qui est qu’elle contracte l’impureté par ordre rabbinique, ce qui est sanctifié n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté], mais la révérence due aux produits sanctifiés rend apte la chair [à contracter l’impureté]. Et si une impureté est en contact avec elle, qu’elle soit sévère ou légère, elle devient invalide, bien qu’elle n’ait pas été rendue apte [à contracter l’impureté] par un liquide.