Rambam - 1 chapitre par jour
Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Douze
Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Douze
1. Les sages ont instauré onze mesures de rigueur supplémentaire concernant [la nourriture] sanctifiée par rapport à la terouma, qui sont : un homme peut immerger ses ustensiles dans un récipient pour la terouma, mais non pour [la nourriture] sanctifiée ; ceci est un décret, de crainte que l’ouverture du récipient soit étroite, et qu’il n’y ait pas la taille d’un tube d’outre – les ustensiles à l’intérieur seraient alors considérés comme s’ils avaient été immergés dans l’eau du récipient, non dans le bain rituel. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand le grand récipient qui contient les ustensiles impurs est pur. Cependant, s’il est impur, par le biais de l’immersion qui lui est comptée, celle-ci est également valable pour les ustensiles qu’il contient, même pour un usage destiné à [la nourriture] sanctifiée.
2. Un récipient dont la paroi extérieure est devenue impure par des liquides, sa paroi intérieure n’est pas impure, ni l’endroit pour mettre le doigt dans l’épaisseur de son rebord, et les liquides qui sont à l’intérieur ou dans cette partie [du rebord] sont purs. Et il peut y boire, sans craindre que les liquides dans sa bouche soient en contact avec la paroi extérieure du récipient et rendent ainsi impur l’intérieur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la terouma. Mais pour [la nourriture] sanctifiée, si la paroi extérieure devient impure, tout [l’intérieur et l’endroit où poser le doigt] devient impur.
3. Celui qui porte la [couche] foulée [par un zav] a le droit de porter ensemble de la terouma, et étant donné qu’il n’est pas en contact avec la terouma [par exemple, si celle-ci est posée sur une planche de bois qui ne contracte pas l’impureté], ni la terouma en contact avec la [couche] foulée, elle est pure. Par contre, [il n’a] pas [le droit de porter la nourriture] sanctifiée, bien qu’il ne soit pas en contact avec celle-ci. Une fois, un [homme] porta un tonneau de [nourriture] sanctifiée et le rendit impur par une [couche] foulée qu’il porta avec. À ce moment, ils [les sages] décrétèrent que celui qui porte une [couche] foulée [par un zav] ne doit pas porter de [la nourriture] consacrée. Et ils [les sages] n’appliquèrent ce décret qu’au cas de [la couche] foulée avec la [nourriture] consacrée, comme ce fut le cas. Et s’il transgresse et porte [une couche foulée par un zav], dès lors qu’il ne touche pas la [nourriture] sanctifiée, la [nourriture] sanctifiée est pure.
4. Les vêtements de ceux qui consomment la terouma, bien qu’ils soient purs, et qu’ils se gardent de l’impureté, leurs vêtements sont [considérés comme] foulés [par un zav] par rapport à la [nourriture] sanctifiée.
5. Un ustensile fait de plusieurs parties [qu’il est possible de démonter], et ses planches et ses poutres sont attachées, par exemple un lit, ou quelque chose de semblable, s’il devient impur, et qu’il doit être immergé pour la terouma, on peut l’immerger en entier quand il est attaché. Par contre, pour la [nourriture] sanctifiée, il faut détacher [les différentes parties] et [les] essuyer [avec un tissu pour les nettoyer], de crainte qu’il y ait quelque chose qui fait séparation, et on l’immerge, puis, on l’attache.
6. Les ustensiles [dont la fabrication a été] terminée en état de pureté, même si celui qui les a faits est un érudit et qu’il y prête attention, ils doivent être immergés pour la [nourriture] sanctifiée mais il n’est pas nécessaire d’attendre le coucher du soleil. Toutefois, pour la terouma, ils peuvent être utilisés sans immersion, parce qu’ils ont été fabriqués en état de pureté. Et pourquoi [les sages] ont-ils exigé une immersion pour [la nourriture] sanctifiée ? Ceci est un décret au cas où la salive d’un [ouvrier] ignorant aurait été en contact avec celui-ci durant la fabrication et soit encore humide [même à la fin, où l’ustensile est susceptible de contracter l’impureté].
7. Après que l’ustensile soit terminé, il réunit ce qu’il contient pour la [nourriture] sanctifiée mais non pour la terouma. Quel est le cas ? Un récipient qui est rempli de fruits distincts l’un de l’autre, par exemple des raisins secs et des figues sèches, et une impureté est en contact avec l’un d’eux, tout ce qui est dans le récipient devient impur pour la [nourriture] sanctifiée, mais non pour la terouma. Et toutes ces dispositions rigoureuses sont d’ordre rabbinique, et il y a une allusion à cela dans la Torah : « une louche en or, (d’un poids de) dix (sicles), remplie d’encens » ; les sages ont dit : tout ce qui est dans la louche est considéré comme un seul élément. Même si elle n’a pas de creux [mais est plate], elle réunit tout ce qui se trouve dessus pour la [nourriture] sanctifiée, par exemple, s’ils [les fruits] sont posés sur une planche ou sur une peau [d’animal], bien que les fruits ne soient pas en contact.
8. S’il y a deux tas [de farine pour une oblation] dans un récipient et un autre élément entre eux, et que l’un des deux [tas] devient impur, si l’élément qui est entre eux a besoin du récipient, le récipient les assemble et tout devient impur. Et s’il n’a pas besoin du récipient, seul ce qui est en contact avec l’impureté devient impur.
9. Soit deux tas [de farine] dans le récipient, et un tas est lié à l’eau qui est sur la paroi extérieure du récipient, et un individu impur touche le second tas [qui n’est pas lié à l’eau, ni au premier tas], les deux [tas] deviennent impurs par l’association [que fait] le récipient [des éléments de son contenu], et l’eau qui est sur la paroi extérieure du récipient devient impure du fait de cet aliment [le tas de farine] qui est lié à elle, bien qu’elle soit sur la paroi extérieure du récipient. Si l’individu impur touche l’eau qui est sur la paroi extérieure du récipient, l’aliment [le tas de farine] qui est attaché [à l’eau] devient impur, et il y a doute si le second aliment [tas de farine] devient impur par association du récipient ou non.
10. Soit de la nourriture sanctifiée qui est devenue impure et a été posée dans un récipient, et dans le récipient, se trouve une autre nourriture sanctifiée pure, et elles ne sont pas en contact, la [nourriture] pure reste pure et la [nourriture] impure reste impure [parce qu’elles n’étaient pas toutes les deux posées dans le récipient au moment où la première est devenue impure, pour être réunies]. Si un individu qui s’est immergé dans la journée vient et touche l’aliment impur, il y a doute si [l’aliment] pur devient invalide du fait du contact [de l’autre aliment] avec l’individu qui s’est immergé dans la journée par l’association du récipient ou non, car cet individu n’a touché qu’un aliment qui était déjà imprégné d’impureté [et son statut n’est pas aggravé par ce contact] et il n’a pas ajouté [d’impureté].
11. Le quatrième degré [d’impureté] est invalide dans le contexte de la [nourriture] sanctifié, mais est pur par rapport à la terouma. Et de même, de la terouma qui a le statut de troisième degré [d’impureté], si elle est en contact avec une boisson sanctifiée, cette dernière devient impure, comme nous l’avons expliqué. Et la terouma ou [nourriture] sanctifiée ayant le statut de troisième [degré d’impureté], si elle est en contact avec un liquide de terouma, ne l’invalide pas.
12. Celui dont une main est devenue impure, et qui touche son autre main ou la main de son ami, invalide celle-ci, et elle est considérée comme troisième degré [d’impureté]. Et si sa main est humectée de liquide, bien qu’elle n’ait pas été en contact [avec l’autre], celle-ci devient impure, et il faut qu’il s’immerge les deux mains avant de toucher la [nourriture] sanctifiée. Toutefois, par rapport à la terouma, si une main devient impure, l’autre ne devient pas impure, même si elle est en contact avec elle quand elle est sèche. Et il n’est pas nécessaire qu’il immerge sa main qui est devenue impure, mais il la lave [en versant de l’eau dessus] et peut [ensuite] toucher la terouma.
13. Les aliments secs qui ne sont pas devenus susceptibles [de contracter l’impureté en étant humectés par l’un des sept liquides], il est permis de les manger les mains souillées [c’est-à-dire sans se laver les mains au préalable, bien que les mains soient considérées comme second degré d’impureté, cf. ch. 8 § 8]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? pour la terouma. Mais pour la [nourriture] sanctifiée, le fait même s’être sanctifiée la rend susceptible [de contracter l’impureté], et il est défendu pour celui qui a les mains impures de manger de la [nourriture] sanctifiée qui n’est pas devenue susceptible [de contracter l’impureté en étant humectée]. Même s’il ne touche que le fuseau [en bois dont il se sert pour manger et qui ne contracte pas l’impureté] ou que son ami [qui a les mains pures] lui met dans la bouche, cela est interdit, et il est inutile de mentionner que si une impureté est en contact avec des aliments sanctifiés qui ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté en étant humectés par l’un des sept liquides], ils deviennent impurs, car le fait même d’être sanctifié les rend susceptibles [de contracter l’impureté].
14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour invalider l’aliment lui-même et l’interdire à la consommation. Mais pour ce qui est de compter à partir de lui premier et second [degrés d’impureté], c’est un cas de doute. Quel est le cas ? Si cet aliment [sanctifié] qui est devenu impur sans être devenu apte [à contracter l’impureté par l’un des sept liquides) est en contact avec un second aliment qui est devenu apte [à contracter l’impureté], cet aliment fait l’objet d’un doute [s’il est impur ou non], car le premier n’était pas apte [à contracter l’impureté].
15. L’endeuillé (onène) [avant l’enterrement] au terme de son deuil, et celui auquel il manque l’expiation après avoir apporté son expiation doivent s’immerger [dans le bain rituel] pour pouvoir consommer de la [nourriture] sanctifiée, mais non pour la terouma, car le onène et celui auquel il manque l’expiation ont le droit de consommer la terouma. Et pourquoi [les sages] ont-ils exigé une immersion pour la [nourriture] sanctifiée ? Parce qu’ils n’avaient pas le droit jusqu’à maintenant de manger de la [nourriture] sanctifiée et ils n’ont pas prêté attention [de rester dans l’état de pureté nécessaire pour la nourriture sanctifiée], et il est à craindre qu’ils soient devenus impurs sans en avoir connaissance. Et ils [les sages] n’ont instauré cette mesure de rigueur qu’en ce qui concerne la consommation, mais pour ce qui est du contact, ils peuvent toucher des offrandes même avant l’immersion.
16. Les six premières mesures de rigueur [jusqu’au § 6], ils [les sages] les ont instaurés pour la [nourriture] sanctifiée ainsi que pour les produits profanes préparés dans les mêmes mesures de pureté que celle-ci, et les cinq dernières, depuis « Le récipient réunit ce qui est à l’intérieur de lui » [à partir du § 7], ils [les sages] les ont instituées pour la [nourriture] sanctifiée seulement, mais non pour les produits profanes préparés dans les mêmes mesures de pureté ; plutôt, par rapport à ces cinq [mesures de rigueur], ces derniers ont le même statut que les produits profanes. C’est pourquoi, dans le contexte des produits profanes préparés dans les mêmes mesures de pureté que la [nourriture] sanctifiée, le premier [degré d’impureté] est impur, le second invalide [c’est-à-dire qu’il ne transmet pas l’impureté] et le troisième est pur comme pour les produits profanes, comme nous l’avons expliqué.