Rambam - 3 chapitres par jour
Chapitre Six, Chapitre Sept, Chapitre Huit
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Six
1. Il est interdit de dire à un gentil de réaliser un travail pour nous le Chabbat, bien qu'il ne soit pas enjoint au sujet du Chabbat. [Cela s'applique] même si on lui a dit avant le Chabbat, et même si on n'a besoin de ce travail qu'après le Chabbat. Cette chose est interdite par ordre rabbinique, afin qu'ils ne traitent pas le Chabbat avec légèreté, et qu'ils en viennent à faire d'eux-mêmes [un travail interdit].
2. Un gentil qui fait de sa propre initiative un travail le Chabbat, si c'est pour un juif, il est interdit de profiter de ce travail avant d'avoir attendu le temps nécessaire pour réaliser ce travail après la sortie du Chabbat. [Cette indulgence est accordée] à condition que cela ne soit pas réalisé en public, de sorte que tous sauraient que cette chose a été réalisée pour une personne le Chabbat. Si c'est [le gentil accomplit ce travail] dans son propre intérêt, il est permis d'en profiter le Chabbat.
3. Comment [cela s'applique-t-il] ? Un juif peut utiliser l'éclairage d'une lampe allumée par un gentil. Si c'est pour le juif [qu'il l'a allumée], cela est interdit. Si un gentil fait une rampe pour descendre d'un bateau, un juif peut descendre après lui. Si c'est pour un juif, cela est interdit. S'il [un gentil] a cueilli de l'herbe pour nourrir son animal, un juif peut laisser son animal en manger, à condition que le gentil ne connaisse pas le juif, de crainte qu'il en rajoute pour lui. Il réaliserait ainsi un travail [interdit] pour un juif. De même, il est interdit de profiter de [tout travail fait par un gentil], dès lors qu'il est possible que le gentil accroisse [son travail dans l'intérêt du juif], à moins qu'il ne le connaisse pas.
4. Par contre, un juif peut profiter d'une chose pour laquelle il [le gentil] n'ajoutera pas, ni ne diminuera [dans l'intérêt du juif], par exemple, [la fabrication d']une lampe ou [d']une rampe ; étant donné qu'il [le gentil] l'a faite dans son propre intérêt ; [le juif peut en profiter] après lui le Chabbat, même s'il le connaît. Une lampe qui est allumée pour une assemblée [de juifs et de gentils] le Chabbat, si la majorité sont des juifs, il est interdit de profiter, car celui qui allume le fait dans l'intérêt de la majorité. Si la majorité sont des gentils, il est permis de profiter de sa lumière. S'il y a une moitié [de gentils] et une moitié [de juifs], cela est interdit. Si un incendie se déclare le Chabbat et qu'un gentil l'éteint, on ne lui dit pas “éteint” ni “n'éteint pas” parce que son repos ne dépend pas de nous.
5. [Quand] des gentils confectionnent un cercueil le Chabbat, ou apporte des flûtes en l'honneur d'un mort pour jouer des mélodies de lamentation, s'ils le font discrètement, on doit attendre le temps nécessaire pour réaliser [ce travail] après la fin du Chabbat et on peut l'enterrer [en utilisant ceci]. Si la tombe se trouve dans une grande place et que le cercueil est au-dessus, et que tous les passants disent que ce que font les gentils maintenant le Chabbat est pour une personne, ce juif ne doit jamais y être enterré, car c'est [cela a été réalisé] en public. Il est permis d'y enterrer un autre juif, à condition que l'on attende le temps nécessaire pour réaliser [ce travail] après la sortie du Chabbat.
6. [Quand] un gentil amène des flûtes pour pleurer un défunt le Chabbat, même si les apportent depuis l'autre côté du mur le Chabbat, on doit attendre après la sortie du Chabbat le temps nécessaire pour apporter [des flûtes] d'un endroit proche, et ensuite on peut s'en servir pour se lamenter. [Cette restriction nous est imposée] de crainte qu'ils [les gentils] les aient amenées la nuit d'un autre endroit jusqu'à la muraille, et soient entrés avec elles le matin. Si on a la certitude de l'endroit duquel ils [les gentils] ont amené [les flûtes] le Chabbat, on doit attendre le temps nécessaire pour que les gentils viennent de cet endroit après le Chabbat. [Cette indulgence ne s'applique] que [si les flûtes n'ont pas été apportées] dans une place publique.
7. Dans une ville où demeurent des juifs et des gentils qui possèdent des bains publics qui sont ouverts le Chabbat, si la majorité sont des gentils, il est permis de s'y laver immédiatement après la sortie du Chabbat. Si la majorité sont des juifs, on doit attendre le temps nécessaire pou réchauffer de l'eau, car elle [l'eau] a été réchauffée pour la majorité [des habitants]. S'il y a une moitié [de juifs] et une moitié [de gentils], on doit attendre le temps nécessaire pour réchauffer de l'eau. Et de même pour tous les cas semblables.
8. [Quand] un juif dit à un gentil de faire un travail pour lui le Chabbat, même s'il transgresse et qu'on lui admoneste karet, il est permis de profiter de ce travail le soir après avoir attendu le temps nécessaire pour réaliser [ce travail]. C'est pour cette seule raison qu'ils [nos sages] ont interdit de [profiter de ce qui a été réalisé le Chabbat] avant d'avoir attendu le temps nécessaire pour réaliser [ce travail] : car il est à craindre que si l'on autorise, un homme demande à un gentil de réaliser [un travail] dans son intérêt, pour qu'il se trouve prêt immédiatement. Et étant donné qu'ils [les sages] ont interdit [d'en profiter] jusqu'à que l'on attendre le temps nécessaire pour le réaliser, on ne demandera pas à un gentil de le réaliser pour soi, car on n'a aucun bénéfice, puisqu'on doit attendre après la sortie du Chabbat le temps nécessaire pour réaliser ce travail le Chabbat.
9. Il est permis à un juif de demander à un gentil de réaliser le Chabbat un acte qui n'est pas un travail et dont la réalisation est interdite le Chabbat du fait d'un interdit rabbinique. [Cette indulgence s'applique] à condition que cela soit nécessaire pour une raison médicale mineure, une nécessité d'urgence ou une mitsva.
10. Comment [cela s'applique-t-il] ? Un juif peut dire à un gentil de monter sur un arbre, de nager sur l'eau pour lui amener un choffar ou un couteau nécessaire à la circoncision, ou de porter de l'eau chaude d'une cour à une autre entre lesquelles il n'y a pas d'érouv pour laver un enfant ou une personne qui souffre. Et de même pour tous les cas semblables.
11. Celui qui achète une maison d'un gentil en Israël, peut lui dire de rédiger un acte de vente le Chabbat. Car le fait d'ordonner à un gentil n'est interdit que par un ordre rabbinique et ils n'ont pas promulgué de décret du fait de [l'importance de] peupler la terre d'Israël. Il en est de même pour celui qui achète une maison d'un [gentil] en Souria , car Souria est considérée comme la Terre d'Israël concernant cette chose là.
12. Un homme peut engager un gentil pour réaliser une tâche et fixer le prix, et le gentil est considéré comme agissant dans son propre intérêt. Même s'il l'accomplit [la tâche] le Chabbat, cela est permis. De même, il est permis d'engager un gentil pour une période prolongée, même s'il accomplit [ce travail] le Chabbat. Comment [cela s'applique-t-il] ? [Quand,] par exemple, on engage un gentil pour un an ou deux comme scribe ou comme tisserand, [ce dernier] peut écrire et tisser le Chabbat. C'est comme si on l'avait engagé pour écrire un parchemin ou pour tisser un vêtement ; il peut faire [cette tâche] à chaque moment qu'il désire ; [ceci est permis] à condition qu'on ne le paie pas à la journée.
13. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand cela est discret. Car tout le monde ne sait pas que ce travail qui a été réalisé le Chabbat appartient à un juif. Mais si c'est quelque chose qui est connu, manifeste et dont la communauté a connaissance, il est interdit [de laisser un gentil réaliser ce travail le Chabbat], car celui qui voit le gentil travailler ne sait pas qu'il a été engagé au forfait, et dira que cet homme a payé le gentil pour lui réaliser un travail le Chabbat.
14. De même, celui qui engage un gentil pour construire une cour, un mur, ou pour moissonner son champs, ou qui l'emploie pour travailler un an ou deux à construire une cour ou pour planter une vigne, n'a pas le droit de le laisser travailler le Chabbat si le [lieu de] travail se trouve dans la ville ou dans le te'houm, en raison des témoins qui ne savent pas qu'il les a engagés de façon forfaitaire. Et si [le lieu de travail] est en-dehors des limites [du Chabbat], cela est permis, car il n'y a pas de juif qui voit les travailleurs le Chabbat.
15. De même, un homme a le droit de louer sa vigne ou son champ à un gentil, même s'il les a semés ou plantés le Chabbat. Car celui qui voit sait qu'ils sont loués ou en métayage. Il est interdit de la louer à un gentil une chose dont le nom du propriétaire juif est connu, et que la majorité des habitants n'ont pas l'habitude de louer ou de confier en métayage, parce que le gentil réalise à cet endroit un travail le Chabbat, et il est connu sous le nom de son propriétaire.
16. Il est permis de prêter des ustensiles ou de les louer à un gentil, bien qu'il réalise ainsi un travail le Chabbat, car nous ne sommes pas enjoint de laisser reposer les ustensiles le Chabbat ; mais non [il est interdit de prêter à un gentil] son animal ou son esclave, car nous sommes enjoints de laisser reposer l'animal et l'esclave.
17. [Quand un juif] s'associe avec un gentil pour un travail, une marchandise ou un magasin. S'ils en ont stipulé la condition dès le début, il est permis que le bénéfice réalisé le Chabbat revienne au gentil seulement, qu'il soit mineur ou important, et qu'en échange le bénéfice réalisé un autre jour appartienne au juif seulement. S'il n'ont pas posé cette condition depuis le début, quand ils partageront, le gentil prendra le bénéfice réalisé pendant tous les Chabbat pour lui et ils partageront le reste. [Le gentil] ne doit rien donner en plus [au juif] pour le [gain du] Chabbat, à moins qu'ils en aient formulé la condition dès le départ. Et de même s'ils [le juif et le gentil] se sont associés dans la location d'un champ.
18. S'ils [les associés] n'ont pas formulé la condition précédemment énoncée et viennent partager les gains sans avoir connaissance du gain réalisé le Chabbat, il me semble que le gentil prend pour lui un septième du gain et qu'ils partagent le reste. Celui qui donne de l'argent à un gentil à investir peut partager le bénéfice de manière égale avec lui, bien que le gentil ait fait fructifié [cet argent] le Chabbat. Les Guéonim ont été d'accords à l'unanimité [avec cette loi].
19. Un homme ne doit pas donner des ustensiles à confectionner à un artisan gentil la veille de Chabbat, même s'ils ont déjà fixé le prix, à moins qu'il ait le temps de les retirer de sa maison avant la tombée de la nuit. De même, un homme ne doit pas vendre ses biens à un gentil, lui prêter, le mettre en gage, ou lui donner un présent, à moins qu'il [le gentil] puisse sortir de sa maison avant le Chabbat. Car tant qu'il [le gentil] se trouve dans la maison [du juif], personne ne sait quand il [le juif] lui a donné. Et quand le gentil sort de sa maison [du juif] avec son objet dans la main, cela donne l'impression qu'il [le juif] a prêté [cet objet] au gentil, l'a mis en gage ou le lui a vendu, le Chabbat.
20. [Si] celui qui donne à un gentil une lettre à apporter dans une autre ville a fixé avec lui le prix du port, cela est permis [même si le gentil la transporte le Chabbat], même s'il [le juif] la lui a remise la veille de Chabbat à la tombée de la nuit, à condition qu'il soit sorti de sa maison avant le Chabbat. Et s'il n'a pas fixé le prix, s'il y a dans la ville une personne désignée qui collecte les lettres et les envoie dans les villes par des messagers, il est permis de donner la lettre au gentil, à condition qu'il reste suffisamment de temps dans la journée pour qu'il arrive dans la maison la plus proche de la muraille [de la ville] avant le [commencement du] Chabbat, car c'est peut-être là que se trouve la maison du gentil qui collecte et envoie les lettres. S'il n'y a personne qui est désigné à cette fonction, mais que le gentil auquel il donne la lettre l'amène dans une autre ville, il est toujours interdit d'envoyer une lettre par le [l'intermédiaire du] gentil, à moins qu'il n'ait fixé le prix.
21. Un gentil a le droit d'amener ses biens dans la maison d'un juif le Chabbat. Même si on lui a dit : “met les dans ce coin”, cela est permis. On peut inviter un gentil le Chabbat et lui servir à manger. S'il a pris [la nourriture] et est sorti [à l'extérieur de la demeure du juif], cela ne pose pas de problème, car son repos ne dépend pas de nous. De même, on peut donner de la nourriture devant un chien dans une cour. S'il l'a prise [la nourriture] et est sorti, cela ne pose pas de problème.
22. Si un homme se trouve en chemin quand a commencé le Chabbat, et a de l'argent sur lui, il donne son porte-monnaie à un gentil pour qu'il [le] lui porte, et le récupère à la sortie du Chabbat. Et même s'il ne lui donne pas de salaire pour cela, et même s'il lui donne après la tombée de la nuit, cela est permis, parce qu'un homme est fortement préoccupé pour son argent, et il est impossible qu'il le jette ; si on ne lui permet pas cette chose, qui n'est interdit que par un ordre rabbinique, il en viendra à le transporter dans la main et ainsi transgresser un interdit de la Torah. Dans quel cas [cette indulgence] s'applique-t-elle ? Pour son porte-monnaie. Par contre, il est interdit de remettre un objet trouvé à un gentil, mais il faut le déplacer sur [une distance de] moins de quatre coudées à la fois.
23. Celui qui accomplit un travail [interdit] le Chabbat, n'a définitivement plus le droit de tirer profit de cet objet s'il a transgressé délibérément. Les autres juifs ont le droit d'en profiter immédiatement après la sortie du Chabbat, ainsi qu'il est dit : “Vous garderez le Chabbat, car il est saint. [Nos sages commentent :] c'est lui [le Chabbat] qui est saint, mais le produit [d'un travail qui y a été réalisé] n'est pas saint. Comment [cela s'applique-t-il] ? [Si] un juif a cuit de la nourriture le Chabbat volontairement, il pourra à la sortie du Chabbat, [la] donner à manger aux autres, mais lui n'aura jamais le droit de manger [ce qu'il a préparé]. S'il a cuit involontairement, il lui sera permis ainsi qu'à d'autres [personnes] de manger [ce qu'il a préparé,] immédiatement après la sortie du Chabbat. Et de même pour tous les cas semblables.
24. [Quand] des fruits ont été déplacés en-dehors du te'houm du Chabbat, puis y ont été remis, si cela est fait involontairement, il est permis de les consommer le Chabbat, car rien n'a été réalisé sur [les fruits] eux-mêmes, et ils n'ont pas changé. Si cela a été fait délibérément, il est interdit de les consommer avant la sortie du Chabbat.
25. Celui qui engage un employé pour lui garder des vaches et un enfant n'a pas le droit de lui donner le salaire pour le [jour du] Chabbat. C'est pourquoi il [l'employé] n'est pas responsable de ce qui se passe le Chabbat. Si l'employé est payé hebdomadairement ou annuellement, on lui donne son salaire intégral. C'est pourquoi il est responsable de ce qui se passe le Chabbat. [Dans ce cas,] l'employé ne doit pas dire : “donne-moi mon salaire pour le Chabbat”, mais plutôt : “paye-moi pour l'année ou pour dix jours”.
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Sept
1. Parmi les travaux pour lesquels on est passible de lapidation et de karet si on les a commis de manière délibérée, ou pour lesquels on doit apporter une offrande expiatoire si on transgresse involontairement, il y a des catégories principales et dérivées. La somme de tous les travaux principaux est de quarante moins un. Les voici : labourer, semer, moissonner, gerber, battre [le blé], vanner, trier, moudre, cribler, pétrir, cuire, tondre, blanchir, teiller, teindre, fabriquer des lices, entoiler une chaîne, tisser, défaire des matières tissées, nouer, défaire un nœud, coudre, déchirer [dans le but de coudre], construire, démolir [dans le but de reconstruire], donner un coup [final] de marteau, capturer, abattre [un animal], dépouiller [la peau d'un animal], traiter [la peau], retirer les poils, découper [du cuir], écrire, effacer [avec l'intention d'écrire à la place], tracer des lignes, allumer [une flamme], éteindre, déplacer d'un domaine à un autre.
2. Ces travaux et toute activité analogue s'appellent des travaux principaux. Qu'est-ce qu'[un travail] analogue ? Labourer, creuser ou faire un sillon [dans la terre,] sont tous considérés analogues à une [même] catégorie principale de travail. Car chacun d'entre eux consiste à creuser dans la terre, et c'est [ils relèvent tous de] la même catégorie.
Lois relatives au Chabbat : Chapitre Huit
1. Celui qui laboure une petite partie [de terre] est coupable. Sarcler autour des racines d'un arbre, couper les herbes, ou émonder des pousses pour embellir la terre, sont des dérivés de labourer. Celui qui les accomplit [ces travaux] même sur une petite partie [de terre] est coupable. De même, celui qui égalise la surface d'un champ, par exemple celui qui abaisse un monticule et l'aplatit, ou qui bouche une fosse est coupable pour [avoir accompli] un [travail] dérivé de labourer, [dès lors qu'il réalise ce travail] sur une petite partie [de terre].
2. Celui qui sème sur une petite partie [de terre] est coupable. Emonder un arbre pour qu'il pousse [est un travail qui] ressemble à semer. Par contre, arroser les pousses et les arbres le Chabbat est un dérivé de semer. Et on est coupable pour [avoir accompli ce travail sur] une petite partie [de terre]. De même, tremper le blé et l'orge ou quelque chose de semblable dans l'eau est un dérivé de semer et on est coupable pour [dès lors qu'on accomplit ce travail dans] une petite mesure.
3. Celui qui moissonne une quantité [de récolte] de la taille d'une figue est coupable. Cueillir est un dérivé de moissonner. Quiconque arrache un produit de l'endroit où il pousse est coupable d'avoir cueilli. C'est pourquoi, celui qui arrache une produit de l'endroit où il pousse est coupable pour avoir accompli [un dérivé du travail interdit de] moissonner. C'est pourquoi celui qui arrache des l'herbe qui a poussé sur un caillou, du houblon qui a poussé sur un buisson, ou de l'herbe qui a poussé sur un tonneau est coupable, car c'est l'endroit où il a poussé. Mais celui qui arrache [un fruit d'une plante qui pousse à l'intérieur] d'un pot qui n'est pas perforé n'est pas coupable car cela n'est pas l'endroit ordinaire où il pousse. Un pot perforé [dont le trou a] la taille d'une petite racine est considéré comme la terre, et celui qui arrache [une plante qui pousse à l'intérieur] est coupable.
4. Celui qui moissonne une plante dont la moisson favorise la croissance, comme la luzerne ou la betterave, doit amener deux offrandes expiatoires, l'une pour [avoir accomplit le travail de] moissonner et l'autre pour [avoir réalisé le travail interdit de] planter. De même, celui qui élague parce qu'il a besoin du bois est coupable d'avoir moissonné et planté. Celui qui soulève de la terre et pose sur des piquets un monticule de terre sur lequel a poussé de l'herbe est coupable d'avoir déraciné. S'il [le monticule] était [posé] sur des piquets et [qu']il l'a posé sur la terre, il est coupable d'avoir planté. Celui qui arrache des figues qui ont séché sur l'arbre ou [des fruits] d'un arbre dont les fruits ont séché est coupable, bien qu'ils soient considérés comme [déjà] arrachés relativement aux lois d'impureté.
5. [Telle est la loi qui régit] celui qui déracine des endives ou élague des branches : si c'est comme nourriture [qu'il a l'intention de s'en servir], la mesure minimale [pour qu'il soit coupable] est le volume d'une figue sèche. Si c'est pour un animal [qu'il a l'intention de s'en servir], la mesure minimale [pour qu'il soit coupable] est la quantité nécessaire pour remplir la bouche d'un agneau. Si c'est pour allumer [qu'il a l'intention de s'en servir], la mesure minimale est la quantité nécessaire pour cuire un œuf. [Voici la règle qui s'applique pour] celui qui lie des gerbes : si c'est comme nourriture [qu'il a l'intention de s'en servir], la mesure [minimale pour qu'il soit coupable] est le volume d'une figue sèche. S'il lie des gerbes pour un animal, la mesure minimale [pour qu'il soit coupable] la quantité nécessaire pour remplir la bouche d'un agneau. Si c'est pour allumer [qu'il en a besoin], la mesure minimale est la quantité nécessaire pour faire cuire un œuf. L'œuf auquel il est fait référence partout est un œuf moyen de poule. A chaque fois qu'il est dit : “[la quantité nécessaire] pour faire cuire un œuf”, il s'agit de la quantité nécessaire pour faire cuire une partie d'un œuf égale à la taille d'une figue sèche. [La taille d']une figue sèche est un tiers [de celle] d'un œuf. [Le travail interdit de] lier des gerbes ne s'applique qu'aux produits de la terre.
6. Assembler des figues et en faire une chaîne ou percer des figues et passer une corde à l'intérieur d'elles jusqu'à ce qu'elles ne forment qu'un seul ensemble est un dérivé de lier des gerbes, et on [celui qui accomplit cela] est coupable. Cela s'applique à tous les cas semblables.
7. Celui qui bat [une quantité de blé de] la taille d'une figue sèche est coupable. [Le travail interdit de] battre ne s'applique qu'aux produits de la terre. Celui qui sépare [un produit de son écorce] est coupable pour [avoir accompli] un dérivé [du travail interdit] de battre et est coupable. Il en est de même pour tous les cas semblables. De même, celui qui trait un animal est coupable pour avoir extrait. De même, celui qui blesse un animal qui a une peau est coupable d'avoir extrait [le sang de l'animal], à condition qu'il ait besoin du sang qui coule de la blessure. Mais si son intention est seulement de blesser [l'animal], il est exempt, parce qu'il agit de manière destructrice. Il n'est coupable que s'il a fait couler du sang ou du lait [dans un volume] égal à [celui d']une figue sèche.
8. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour celui qui blesse un animal, une bête sauvage, un oiseau ou ce qui leur est semblable. Mais celui qui blesse son ami, même s'il n'a pas l'intention de le blesser, est coupable, parce qu'il y prend plaisir. Car cela apaise son esprit et sa colère et il est considéré comme réparant [par rapport à lui-même]. Et bien qu'il n'ait pas besoin du sang qui coule, il est coupable.
9. Les huit animaux rampants mentionnés dans la Torah ont une peau dont le statut est semblable dans le cadre [des lois] du Chabbat, à celui des animaux, des bêtes sauvages, et des oiseaux, mais les autres insectes et rampants n'ont pas de peau. C'est pourquoi celui qui les blesse est exempt. Celui qui blesse un animal, une bête sauvage, un oiseau, ou l'un des huit animaux rampants [mentionnés dans la Torah] et lui cause une blessure est coupable, qu'il cause une blessure ouverte ou une contusion dont le sang est sorti.
10. Celui qui presse des fruits pour extraire leur jus est coupable d'avoir extrait. Il n'est coupable que s'il presse un volume de jus égal au volume d'une figue sèche. On n'est coupable d'après la Torah si on a pressé des olives et des raisins. Il est permis de presser une grappe de raisins [pour verser] sur de la nourriture. Car le jus qui a pour destination un aliment est [a le statut d']un aliment, et il est considéré comme ayant extrait de la nourriture de la nourriture. Par contre, s'il presse [un fruit] dans un récipient à l'intérieur duquel il n'y a pas de nourriture, il est considéré comme celui ayant pressuré et est coupable. Celui qui trait [un animal] directement dans la nourriture ou tète avec la bouche est exempt. Il n'est coupable que s'il trait dans un récipient.
11. Celui qui vanne ou sépare [une quantité de nourriture de] la taille d'une figue sèche est coupable. Faire cailler le lait est un dérivé de la catégorie de séparer. De même, celui qui sépare la lie d'un liquide est [accomplit ainsi] un dérivé de trier ou de tamiser, et est coupable. Car la nature [de ces travaux :] vanner, trier, et tamiser est analogue. Pourquoi les ont-ils [nos sages] comptés comme trois [travaux séparés] ? Car chaque travail qui était accompli dans le Tabernacle compte séparément.
12. Celui qui sépare la nourriture des déchets ou celui devant lequel se trouvent deux sortes de plats, et a séparé les deux types d'aliments : [s'il l'a fait] avec un tamis ou un crible, il est coupable ; avec [s'il utilise] un plateau ou une marmite, il est exempt. S'il trie la nourriture à la main pour manger immédiatement, cela est permis.
13. Celui qui trie les déchets de la nourriture, même avec une seule main est coupable. Celui qui sépare du lupin de sa cosse est coupable, car sa cosse l'adoucit quand on les cuit ensemble. Il est donc considéré comme séparant des déchets de la nourriture, et est coupable. Celui qui sépare de la nourriture de déchets et la met de côté pour [s'en servir] plus tard, même [si c'est pour] le jour même, est considéré comme ayant séparé pour entreposer et est coupable. S'il deux sortes d'aliments mélangés sont présentés devant lui, il peut séparer l'un de l'autre et le mettre de côté pour sa pour le consommer immédiatement. S'il sépare [l'un de l'autre] et [le] met côté pour plus tard, même pour le jour même, par exemple s'il [le] sépare le matin pour [le] manger l'après-midi, il est coupable.
14. Celui qui filtre [la lie] du vin, de l'huile ou de l'eau, ou d'autres liquides, avec un filtre approprié à cet usage, est coupable, à condition d'avoir filtré [une quantité égale] au volume d'une figue sèche. Mais on peut filtrer du vin qui n'a pas de lie ou de l'eau claire avec un mouchoir ou un panier égyptien de sorte qu'il soit très limpide. On peut mettre de l'eau sur [un filtre qui contient] la lie pour qu'elle soit limpide. On peut mettre un œuf cru dans un filtre de moutarde pour qu'il devienne clair. Si on a pétri de la moutarde le vendredi, on peut la diluer à la main ou avec un ustensile pour la boire. De même, on peut répandre un tonneau de vin en processus de fermentation avec la lie dans un mouchoir car la lie n'a pas encore été clairement séparée du vin. Cela s'applique à la moutarde ainsi qu'à tous les [aliments] semblables.
15. Celui qui moud [une quantité de blé de] la taille d'une figue sèche est coupable. Quiconque broie des épices ou des herbes avec un mortier est considéré comme s'il avait moulu, et est coupable. Couper un légume déjà cueilli [en petits morceaux] est un dérivé de moudre. De même celui qui scie du bois pour tirer profit des copeaux ou qui lime une pièce de métal est coupable, dès lors qu'il lime une petite quantité. Par contre, celui qui coupe du bois n'est coupable que s'il produit suffisamment de copeaux pour cuire une quantité d'œuf de la taille d'une figue sèche.
16. Celui qui tamise [une quantité de farine de la taille d']une figue sèche est coupable. Celui qui pétrit [une pâte] de la taille d'une figue sèche est coupable. Malaxer de la terre [pour en faire du ciment] est un dérivé de pétrir. Quelle est la mesure [pour être coupable] ? La quantité nécessaire pour faire un creuset pour les orfèvres. Il n'y a pas [travail consistant à] malaxer pour de la cendre, du sable gros, du son ou quelque chose de semblable. Celui qui place des grains de sésame, des graines de lin ou quelque chose de semblable dans de l'eau, est coupable pour avoir pétri, parce qu'ils se mélangent et s'attachent l'un à l'autre.