Rambam - 1 chapitre par jour
Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Huit
Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Huit
1. Les vignes qui ont poussé normalement, de sorte que les sarments et les grappes tombent sur le sol, sont appelées un vignoble. Par contre, celui qui fait [une structure] semblable à un lit ou semblable à un grillage sur le sol, de sorte que les grappes et les branches des vignes s’étendent dessus, lève le feuillage des vignes et les suspend sur ce lit, cela est appelé une treille [lit. un berceau]. Et les roseaux utilisés pour ce lit ou grillage et sur lesquels on suspend le feuillage de la vigne sont appelés un treillis. Et la treille est régit par d’autres statuts [que les vignes individuelles].
2. Quand on plante une rangée de cinq vignes ou plus et qu’on les suspend sur un mur haut de dix [téfa’him] ou ce qui est semblable, [ou quand] on plante [ces vignes] à côté d’un fossé profond de dix [téfa’him] et large de quatre [téfa’him, les vignes étant plantées dans le fossé et les sarments suspendus sur ses parois], cela est appelé une treille, et il faut éloigner [les autres semences de] quatre coudées de la treille pour semer, comme pour un vignoble .
3. Et à partir d’où mesure-t-on [ces quatre coudées] ? De la base de la clôture sur laquelle on a appuyé [les vignes]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il éloigne la rangée de vignes du mur d’une coudée et que la treille se trouve entre les vignes et le mur, on compte quatre coudées à partir du mur pour semer ; il y a donc entre les semences et les troncs des vignes cinq coudées. Et si l’on désire semer [d’autres semences] du côté des vignes, on éloigne [celles-ci de] quatre coudées des troncs des vignes, de sorte qu’elles sont éloignées de cinq coudées du mur. Et on statut de cette manière pour chaque treille.
4. Que l’on construise la cloison avant de planter [les vignes] ou que l’on plante [les vignes] avant de construire la cloison, dès lors que l’on suspend [les vignes sur la cloison], cela est [considéré comme] une treille. Si la barrière est détruite ou le fossé est bouché, cela n’est pas [considéré comme] une treille, mais toute la rangée [de vignes] est considérée comme des vignes individuelles.
5. Une treille dont la partie centrale a été détruite et il reste cinq vignes de part et d’autre de la barrière, cela est appelé les intervalles dans une treille. S’il y a huit coudées et un soixantième de coudée entre [ces deux rangées de cinq vignes], on éloigne [les autres semences de] six téfa’him et on sème, à condition de ne pas semer en dessous du treillis, comme nous l’avons expliqué.
6. S’il y a exactement huit coudées, il ne doit pas y semer [d’autres semences]. Et s’il sème, dès lors qu’il éloigne [les semences de] six téfa’him de chaque rangée, il ne rend pas interdit au profit [les vignes et les semences]. Et s’il n’y a pas de barrière, il peut semer [d’autres semences] en éloignant [celles-ci de] six téfa’him de chaque rangée, car cela n’est ni le cas d’une treille, ni le cas des intervalles d’une treille. S’il construit par la suite une barrière, la treille et les intervalles de la treille ont le même statut qu’auparavant.
7. Soit un petit jardin entouré d’une barrière sur la paroi de laquelle on a suspendu des vignes tout autour de l’extérieur, s’il y a [dans le jardin] un espace suffisant pour que se tienne le vendangeur avec son panier de part et d’autre [du jardin, soit quatre coudées en tout], étant donné qu’il est entouré d’une barrière, on peut y planter des légumes Et s’il ne comprend pas un tel espace, on ne doit pas y planter [de légumes], parce que tout apparaît comme une seule treille avec des légumes à l’intérieur.
8. Si des vignes sont plantées sur une terrasse et que leur treille fait saillie et recouvre un champ [voisin], [la règle suivante est appliquée :] si, en se tenant sur le sol [du champ], on peut entièrement la vendanger [les vignes de la treille], on considère tout l’endroit qui est en dessous de la treille comme l’endroit des racines des vignes et cela rend interdit quatre coudées dans le champ dans toutes les directions, à partir du bord de la treille. Et si on ne peut la vendanger qu’en montant sur la terrasse ou sur une échelle, il n’est interdit que d’ensemencer [la surface du champ] en dessous de la treille.
9. Soit deux murs proches l’un de l’autre et des vignes sont plantées aux extrémités entre eux, et [les vignes de] la treille longe[nt] le mur à partir des extrémités et s’arrête[nt] [en d’autres termes, les vignes sont disposées sous forme de triangle entre les deux murs], on s’écarte des racines des vignes conformément à la mesure [indiquée, à savoir quatre coudées] et l’on peut semer à l’endroit où s’arrêtent [les vignes] où il n’y a pas de treille [l’espace entre les murs n’est donc pas entièrement considéré comme un vignoble]. Et bien que les semences soient situées entre les deux murs, à l’angle desquels se trouve la treille, étant donné qu’il éloigne [ces semences] conformément à la mesure, il peut semer [d’autres semences] entre les murs.
10. Une vigne dont la branche est légèrement levée au-dessus de la terre, puis se courbe, touche le sol, puis se relève comme un genou, lorsque l’on mesure six téfa’him ou quatre coudées entre la vigne et les [autres] semences, on ne compte qu’à partir de l’extrémité de ce « genou » et non [à partir] de la racine de la première vigne.
11. Nous avons déjà expliqué que même si l’on fait entre les semences et la vigne un espace conforme à la mesure [mentionnée par les sages], il faut prêter attention à ce que la vigne ne recouvre pas les légumes et les légumes [ne] recouvrent [pas] la vigne. Si l’on plante des légumes ou [que l’on sème] des céréales et qu’ils poussent, puis qu’on les recouvre d’une vigne, la paille est permise et les céréales doivent être brûlées. Si les racines de la vigne sortent [de la terre] dans les quatre coudées qui séparent le vignoble des céréales, on doit les arracher. Si les racines des céréales sortent dans les quatre coudées, cela est permis.
12. Tous les éloignements et mesures mentionnés concernant les mélanges interdits [sont mesurés par] une coudée de six téfa’him larges, et on ne doit pas diminuer [cette coudée, c'est-à-dire compter avec des téfa’him plus petits] pour les mesures qui relèvent des mélanges interdit, car on n’utilise une mesure plus étroite que pour adopter un comportement plus rigoureux.
13. Toutes ces mesures d’éloignement entre les vignes et les céréales ou les légumes ne sont observées qu’en Terre d’Israël ou en Souria. Cependant, à l’extérieur de la Terre d’Israël, il est permis de semer [des céréales ou planter des légumes] à côté des vignes dans un vignoble a priori. Et ils [les sages] n’ont interdit en dehors de la Terre [d’Israël] que de semer deux variétés de légumes ou de récoltes avec des pépins [de raisins] d’un seul jet. Et il est permis de demander à un enfant non juif de le faire pour soi à l’extérieur de la Terre [d’Israël]. Toutefois, on ne doit pas demander [cela] à un non juif adulte, de crainte qu’il se trompe avec un Juif.
14. Et bien qu’il soit permis de planter des légumes à proximité d’un vignoble à l’extérieur de la Terre [d’Israël], ce légume planté est interdit à la consommation, même en dehors de la Terre [d’Israël], si l’on a assisté à la cueillette et à la vente [de ces légumes]. Par contre, s’il y a doute [concernant des légumes], cela est permis, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.