ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Sept, Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Huit, Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Neuf

Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Sept

1. Il est un commandement positif de détruire les idoles, leurs accessoires, et tout ce qui est fait pour elles, comme il est dit : « Vous détruirez certainement tous les endroits », et il est dit : « Mais c’est ainsi que vous agirez envers eux : vous fracasserez leurs autels ». En Terre d’Israël, il est un devoir de rechercher celles-ci de manière à les éradiquer complètement de notre terre. Mais en dehors de la Terre [d’Israël], nous n’avons pas l’obligation de les rechercher. Plutôt, dans tout endroit que l’on conquit, on détruit toutes les idoles qui s’y trouvent. [La source d’une telle distinction est] le verset : « vous détruirez leurs noms de cet endroit » ; en Terre d’Israël, tu as l’obligation de rechercher [les idoles pour les détruire], mais tu n’en as pas l’obligation en dehors de la Terre [d’Israël].

2. Les idoles, leurs accessoires, leurs offrandes, et tout ce qui est fait pour elles, il est défendu d’en tirer profit, comme il est dit : « tu ne dois pas apporter une abomination dans ta demeure ». Qui tire profit de ceux-ci se voit infliger deux fois la flagellation, une fois pour [avoir transgressé l’injonction :] « tu ne dois pas apporter », et une fois pour [avoir transgressé l’interdit :] « Que rien de ce qui a été condamné ne s’attache à ta main ».

3. Un animal qui a été offert à une fausse divinité est entièrement interdit [à tout profit] ; même ses excréments, ses os, ses cornes, ses sabots et sa peau sont tous interdits au profit. C’est pourquoi, s’il y a dans la peau un signe par lequel on peut reconnaître la peau [d’un animal] offert pour une fausse divinité, par exemple, une déchirure ronde à hauteur du cœur par laquelle le cœur a été sorti, toutes les peaux qui sont ainsi sont défendues à tout profit.

4. Quelle différence y a-t-il entre une idole appartenant à un gentil et une idole appartenant à un juif ? Une idole appartenant à un gentil est défendue à tout profit immédiatement [dès l’achèvement de sa confection, bien qu’elle n’ait pas été adorée], comme il est dit : « Les sculptures de leurs divinités, vous les détruirez par le feu » ; dès qu’il la sculpte, elle est pour lui un dieu. En revanche, une [idole] qui appartient à un juif n’est interdite au profit que dès qu’elle est adorée, comme il est dit : « et l’érige en lieu secret » [c'est-à-dire qu’elle est interdite] dès qu’il fait des choses secrètes, c'est-à-dire le culte [de l’idole]. Les accessoires du culte idolâtre qui appartiennent à des idolâtres ou à des juifs ne sont interdits que s’ils sont utilisés pour le culte idolâtre.

5. Celui qui fabrique une idole pour un autre, bien qu’il se voit infliger la flagellation, il est permis [de tirer profit de] son salaire. [Et cela,] même s’il la fabrique pour un idolâtre, [cas où] elle est défendue [à tout profit] immédiatement. [La raison en est] qu’elle n’est interdite que dès lors que [sa confection] est achevée. Or, le dernier coup de marteau qui achève [sa confection] ne vaut pas la valeur d’une pérouta. Celui qui achète des débris de métal d’un idolâtre et trouve parmi ceux-ci une idole [la règle suivante est appliquée :] s’il a donné l’argent mais n’a pas tiré [les débris,] il les restitue à l’idolâtre. De même, s’il a tiré [les débris] mais n’a pas payé, bien que le fait de tirer équivaille à un transfert de propriété [dans une transaction entre un juif et] un non juif, cela est considéré comme une transaction faite sur des bases erronées. S’il a payé et a tiré [les objets], il doit les jeter dans la mer Morte. De même, quand un idolâtre et [son frère] converti héritent [des biens] de leur père idolâtre, le converti peut dire à [son frère l’]idolâtre : « Prends, toi, les idoles, et moi, [je prendrai] l’argent ; prends, toi, le vin de libation [idolâtre], et moi, [je prendrai] les fruits ». Toutefois, si ceux-ci sont parvenus en la possession du converti, cela est défendu.

6. Les figures faites par des idolâtres comme embellissement sont permises au profit. Les figures faites à des fins idolâtres sont défendues. Comment cela s'applique-t-il ? Toutes les figures qui se trouvent dans les villages sont défendues au profit, parce qu’on présume qu’elles sont faites à des fins idolâtres. Quant à celles qui se trouvent en ville, si elles se trouvent à l’entrée de la ville, tenant à la main une forme de bâton, d’oiseau, de ballon, d’épée, de couronne, ou d’anneau, on présume qu’elles sont faites pour l’idolâtrie et sont défendues au profit. Dans le cas contraire, on présume qu’elles sont faites comme embellissement, et sont permises [au profit].

7. Les statues qui sont trouvées jetées sur la place du marché ou au milieu de la place du marché ou au milieu de débris de métal sont permises [au profit], et il est inutile de mentionner [que] les fragments des statues [sont permis au profit] . En revanche, si l’on trouve une main ou un pied d’une idole, ou un de ses membres jeté, celui-ci est défendu au profit ; étant donné que l’on sait avec certitude que ce membre est issu d’une idole, il est défendu jusqu’à ce que l’on sache que les idolâtres qui lui rendent culte l’ont annulée .

8. Si l’on trouve des ustensiles avec dessus la figure du soleil , de la lune, ou d’un dragon, si ce sont des objets en argent ou en or, ou des vêtements en soie, ou si elles [ces figures] sont gravées sur des bagues ou des anneaux, ils [ces objets] sont interdits. [Si elles sont] sur d’autres ustensiles, elles sont permises, car on présume qu’elles sont un embellissement. De même, si d’autres figures se trouvent sur des objets, on présume qu’elles ont une fonction esthétique et ils [ces objets] sont permis.

9. Une idole, ses accessoires, et ce qui lui est offert rendent interdit [le mélange dans lequel ils se trouvent] quelles que soient leurs proportions. Quel est le cas ? Si une idole se mélange parmi d’autres statues faites comme ornements, même une parmi plusieurs milliers, tout doit être jeté dans la Mer Morte. Et de même, si une coupe [qui sert] d’objet de culte idolâtre se mélange avec d’autres coupes, ou un morceau de viande [d’un animal offert en sacrifice] avec d’autres morceaux, tout doit être jeté dans la Mer Morte. Et de même, si une peau ayant un trou rond au niveau du cœur se mélange avec d’autres peaux, tout est défendu au profit. S’il transgresse et vend une idole ou un de ces accessoires ou ce qui lui a été offert, l’argent [qu’il perçoit] est défendu au profit, et rend interdit [le reste du mélange s’il se mélange], quelles que soient ses proportions, comme une idole, ainsi qu’il est dit : « tu serais anathème comme elle » ; tout ce qui est issu d’une idole, de ses accessoires et de ce qui lui est offert est considéré comme elle.

10. Une idole ou une achéra qui a été brûlée, sa cendre est défendue au profit. Un charbon d’[un feu pour] un culte idolâtre est défendu [au profit], et la flamme est permise, parce qu’elle n’a pas de substance. [Un objet dont il y a] doute s’il est un objet utilisé pour un culte idolâtre est interdit [au profit], et [un objet dont il y a] un double doute est permis. Quel est le cas ? Si une coupe [utilisée] pour un culte idolâtre tombe dans un entrepôt plein de coupes, toutes [les coupes] sont interdites, car une idole et tous ses accessoires rendent interdit [leur mélange], quelles que soient les proportions. Si une coupe du mélange tombe au milieu de deux autres coupes, celles-ci sont permises. [De même,] si un anneau [qui orne] une idole se mélange avec cent anneaux, et que deux d’entre eux tombent dans la Mer Morte , tous sont permis, car on suppose que cet anneau [interdit] faisait partie des deux [qui sont tombés]. S’il [l’anneau interdit] se mélange avec cent [anneaux] et qu’ils se partagent : quarante à un endroit, et soixante à un autre endroit, et que tous les quarante tombent parmi d’autres anneaux, tous sont permis, car on suppose que cet anneau interdit se trouve avec la majorité. Si les soixante [anneaux] tombent parmi d’autres, tous sont interdits.

11. Une achéra, qu’elle soit elle-même adorée ou qu’il y ait une idole en dessous d’elle, il est défendu de prendre place à l’ombre de son tronc. Il est néanmoins permis de prendre place à l’ombre des branches et des feuilles [sans être toutefois en dessous d’elles]. S’il y a possibilité d’emprunter un autre chemin, il est défendu de passer en dessous d’elle. En cas d’impossibilité, on passe en dessous en courant.

12. Les oisillons qui ont fait leur nid dans [cet arbre] et n’ont pas besoin de leur mère sont permis. Les œufs et oisillons qui ont besoin de leur mère sont défendus, parce que la achéra est comme une base pour eux. Le nid même au sommet [de la achéra] est permis, parce que l’oiseau [pour faire son nid] emmène du bois d’un autre endroit.

13. Si on prend du bois [de la achéra], il est interdit au profit. Si l’on utilise [ce bois] pour allumer un four, il [le four] doit être refroidi. Puis, on allume [le four] avec du bois permis pour cuire. Si on y cuit le pain sans le refroidir, le pain est défendu au profit. S’il [ce pain] se mélange avec d’autres [pains], on jette la valeur en argent de ce pain dans la Mer Morte, afin de ne pas en tirer profit, il est permis de [de tirer profit de l’argent de la vente] des autres pains.

14. Si on prend [du bois de la achéra que l’on taille pour utiliser comme] navette avec laquelle on tisse un vêtement, celui-ci est défendu au profit. S’il se mélange avec d’autres vêtements, on jette la valeur en argent de ce vêtement dans la mer, et il est permis [de tirer profit de la vente de] tous les autres vêtements. Il est permis de planter des légumes en dessous [de la achéra], en été – où ils [les légumes] ont besoin d’ombre – comme en hiver. [La raison en est que] c’est [à la fois] l’ombre de la achéra, qui est défendu [au profit] ensemble avec la terre, qui n’est pas défendue [au profit], qui permettent aux légumes de pousser. Et quand [deux facteurs] l’un interdit et l’autre permis, sont responsables [d’un phénomène], il est permis [d’en tirer profit] en tout cas. C’est pourquoi, il est permis d’ensemencer un champ qui a été fertilisé un engrais lié à un culte idolâtre. [De même,] une vache qui a été engraissée avec des poireaux liés à un culte idolâtre est permise à la consommation. Et de même pour tout cas semblable.

15. De la viande, du vin, ou des fruits qui ont été préparés pour être offerts à des idoles ne sont pas interdits au profit, [et ce,] même s’ils ont été introduits dans le temple idolâtre, jusqu’à ce qu’ils soient offerts devant [l’idole]. S’ils ont été offerts [devant l’idole], ils sont considérés comme des offrandes, et même s’ils sont ensuite sortis, ils sont interdits à jamais. Tout ce qui se trouve dans un temple idolâtre, même l’eau et le sel, est défendu au profit selon la Torah. Celui qui en mange une toute petite quantité se voit infliger la flagellation.

16. Quand on trouve un vêtement, des ustensiles ou de l’argent au-dessus d’une idole, s’ils sont placés de manière dégradante [vis-à-vis de l’idole], ils sont permis [au profit, car cela montre qu’ils ne servent pas d’ornement pour l’idole]. Et s’ils sont posés de manière respectueuse, ils sont interdits. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’on trouve une bourse suspendue à son cou, un vêtement plié et posé sur sa tête, ou un récipient renversé sur sa tête, celui-ci est permis, parce qu’il est [placé] de manière dégradante [pour l’idole]. Et de même pour tout cas semblable. Si l’on trouve sur sa tête quelque chose qui aurait pu être offert sur l’autel , il est défendu [d’en tirer profit]. Dans quel cas [cette distinction] s’applique-t-elle ? Si on les trouve à l’extérieur de l’endroit de culte [de l’idole]. En revanche, [dans l’endroit de culte, que l’objet soit posé] de manière respectueuse ou de manière dégradante, qu’un tel objet puisse être offert sur l’autel ou non, tout ce qui s’y trouve est défendu, même l’eau et le sel. [En revanche,] Peor et Merkoulis [dont le culte en soi est dégradant, cf. supra ch. 3 § 2], il est défendu de tirer profit de tout ce qui se trouve avec eux, à l’intérieur [de leur lieu de culte] comme à l’extérieur, est défendu au profit. Et de même, les pierres du Merkoulis, une pierre qui paraît être ensemble avec lui est défendue au profit.

17. Si un établissement de bains ou un jardin appartient à une idole, on peut en tirer profit si l’on ne doit pas exprimer sa gratitude envers ses prêtres , mais on ne peut pas en profiter si on doit les remercier . S’il [le bain ou le jardin] appartient à [l’idole] et à d’autres [gentils], on peut en tirer profit même si l’on doit exprimer sa gratitude envers ses prêtres, pourvu que l’on ne paie pas.

18. Il est permis de se laver dans un établissement de bains où se trouve une idole, parce qu’elle s’y trouve en ornement, non qu’elle est adorée ; or il est dit : « leurs dieux » [c'est-à-dire qu’il est défendu de tirer profit de ceux-ci] lorsqu’ils [les gentils] les traitent comme des dieux, non lorsqu’ils les méprisent, comme [dans ce cas où l’idole] se trouve devant les vidanges, et tout le monde urine devant elle. Et si tel est son culte, il est défendu d’y entrer [dans cet établissement].

19. Si on a abattu [un animal] avec un couteau utilisé pour un culte idolâtre [déjà cachérisé], il est permis [à la consommation], parce que cela [l’abattage] diminue la valeur [de l’animal] . Et si l’animal était en danger, il est défendu [une fois abattu]. En effet, [dans ce cas,] cela [le fait de l’abattre] l’améliore [augmente sa valeur] , et cette amélioration est un profit tiré d’un accessoire du culte idolâtre. De même, il est défendu de couper de la viande [avec un tel couteau], parce que cela est une amélioration [puisque la viande peut être ainsi vendue et cuite]. Et si l’on coupe [la viande] de manière à l’abîmer , cela est permis.

Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Huit

1. Tout ce qui n’a pas été manipulé par l’homme, ni réalisé par lui, est permis au profit, même si cela a été adoré. C’est pourquoi, les montagnes, les collines, et les arbres plantés initialement pour les fruits , les sources qui fournissent [de l’eau] pour la collectivité, et les animaux qui sont adorés par des idolâtres sont permis au profit. Il est permis de manger les fruits qui ont été adorés à l’endroit où ils poussent, ou l’animal [adoré]. Il est inutile de mentionner que l’animal mis de côté pour un culte idolâtre est permis à la consommation, qu’il ait été mis de côté pour être adoré ou pour être offert [à une idole]. Dans quel cas dit-on que l’animal n’est pas interdit ? Si ce dernier n’a subi aucun acte pour un culte idolâtre. Mais si un acte quelconque a été effectué, il [l’animal] est interdit. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, on a tranché un signe [la trachée ou l’œsophage de l’animal] pour une idole. S’il [l’animal] a été échangé contre une idole, il est défendu, et de même s’il a été échangé contre un [objet] échangé [contre une idole], parce qu’il est considéré comme le paiement d’une idole. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour son propre animal. En revanche, s’il abat un animal qui appartient à quelqu’un d’autre pour une idole, ou l’échange [contre une idole], celui-ci n’est pas interdit, car un homme ne peut pas rendre interdit quelque chose qui ne lui appartient pas. Celui qui se prosterne devant un terrain ne la frappe pas d’interdit. S’il y creuse des fosses, des fossés, et des cavernes pour une idole, il les frappe d’interdit.

2. S’il [un idolâtre] se prosterne devant de l’eau soulevée par une vague, il ne la rend pas interdite. S’il prend [l’eau] à la main, et se prosterne devant elle, il la rend interdite. Les rochers d’une montagne qui ont glissé et sont adorés à leur emplacement sont permis, car ils n’ont pas été levés par l’homme.

3. Si un juif redresse une brique pour se prosterner devant celle-ci, mais ne se prosterne pas, et qu’un idolâtre vient et se prosterne devant elle, il la rend défendue au profit. [La raison en est que] le fait de la redresser est un acte. De même, s’il [le juif] redresse un œuf, et qu’un idolâtre vient se prosterner devant celui-ci, il le rend interdit. S’il coupe un potiron ou quelque chose de semblable, et se prosterne devant, il le rend interdit. S’il se prosterne devant la moitié de potiron, alors que l’autre moitié y est attachée, il [tout le potiron] est défendu [au profit] par doute, car peut-être [l’autre] moitié est considérée comme un manche de la moitié qui est adorée. Un arbre planté a priori dans le but d’être adoré est défendu au profit. Ceci est l’achéra mentionné dans la Torah. Un arbre planté [pour les fruits] qui a été [ensuite] taillé et émondé pour un culte idolâtre [pour adorer les futures pousses], même si [une branche] a été marcottée ou [une branche d’un autre arbre a été] greffée, et que des branches poussent, on coupe ces branches, qui sont défendues au profit, et le reste de l’arbre est permis. De même, quand quelqu’un se prosterne devant un arbre, bien que l’arbre en soi ne devienne pas interdit, toutes les branches, les feuilles, les pousses et les fruits produits [par l’arbre] tout le temps qu’il est adoré sont défendus au profit. Si des idolâtres gardent les fruits d’un arbre, et disent qu’ils [les fruits] sont destinés à la fabrication d’alcool pour un certain temple idolâtre, et qu’ils font de ces [fruits] de l’alcool qu’ils boivent les jours de fête, cet arbre est défendu au profit, car on présume que c’est une achéra, et c’est la raison pour laquelle tous ces fruits servent à cet usage, car tel est le rite de la achéra.

4. Un arbre en dessous duquel est disposée une idole est interdit au profit tant qu’elle [l’idole] est en dessous de lui. Si elle est retirée, il est permis, parce que ce n’est pas l’arbre même qui est adoré. Si un gentil construit une maison dans l’intention qu’elle soit elle-même adorée, et de même, si une personne se prosterne devant une maison construite, celle-ci est défendue au profit. Si elle [une maison], après avoir été construite [non pour être adorée], a été blanchie à la chaux et décorée pour [qu’]un culte idolâtre [soit voué à ces décorations] si bien qu’elle [la maison] est [considérée comme] quelque chose de nouveau, on doit enlever tout ce qui est nouveau, et cela [seulement] est défendu au profit, car cela a été fait pour qu’un culte idolâtre lui soit voué, et le reste de la maison est permis. Si une idole a été introduite dans la maison, tant qu’elle s’y trouve, la maison est défendue au profit. Une fois qu’elle est retirée, la maison est permise. De même, une pierre qui a été taillée d’une montagne dans l’intention d’être adorée est défendue au profit. Si, après avoir été taillée, elle a été décorée pour que cela soit adoré, même si [la pierre] même a été sculptée ou gravée, et inutile de mentionner si elle a été blanchie à la chaux, on enlève ce qui a été ajouté, qui est défendu au profit, étant donné que cela a été fait pour être adoré, et le reste de la pierre est permis.

5. Une pierre sur laquelle une idole a été placée [temporairement] est interdite tout le temps que celle-ci se trouve dessus. Si elle [l’idole] est retirée, la pierre est permise. Celui qui a une maison mitoyenne à un temple idolâtre [le mur mitoyen appartenant au lieu de culte], qui s’écroule, n’a pas le droit de la reconstruire [sa maison comme auparavant, car il reconstruirait ainsi le mur du temple]. Comment doit-il procéder ? Il se recule quatre coudées dans sa propre [propriété] et reconstruit. Quant à l’espace [qui se trouve entre sa maison et le lieu de culte], il le remplit d’épines ou d’excréments, afin de ne pas élargir l’espace pour le temple idolâtre. Si son mur appartient [à la fois] à lui-même et au lieu de culte, il est jugé moitié moitié : la moitié [des pierres, du bois et de la terre] qui lui appartient est permise au profit, et celle [la moitié] des pierres du bois, et de la terre, qui appartient au lieu de culte, est défendue au profit.

6. Comment détruit-on une idole, et autres objets interdits [du fait de leur lien avec] celle-ci, comme ses accessoires et ce qui lui est offert ? On les réduit en poussière et on les jette au vent, ou on les brûle et on jette dans la Mer Morte.

7. Quand un culte est rendu à une chose qui n’est pas manipulée par l’homme, comme les montagnes, les animaux, et les arbres, bien que [l’objet] adoré lui-même soit permis au profit, ce qui le recouvre est défendu au profit. Qui tire profit d’une quelconque partie de ceci se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « Ne désire pas l’argent et l’or qui les couvrent ». Tout ce qui recouvre une idole fait partie de ses « accessoires ».

8. Une idole appartenant à des gentils que ceux-ci ont annulée avant qu’elle parvienne en la possession d’un juif est permise au profit, comme il est dit : « Les statues de leurs divinités, vous les détruirez par le feu » ; [il faut les détruire] quand elles parviennent en nos mains alors qu’elles sont adorées par eux. Mais s’ils les ont annulées, elles sont permises [au profit].

9. Une idole appartenant à un juif ne peut jamais être annulée. Même s’il est associé avec un gentil, son annulation n’est d’aucun effet. Plutôt, elle reste toujours interdite au profit et doit être enterrée. De même, si une idole appartenant à un gentil parvient en la possession d’un juif, puis, est annulée par le gentil, son annulation n’est d’aucun effet, et elle reste interdite au profit pour toujours. L’annulation d’une idole faite par un juif est sans effet, même si le non juif lui en a donné l’autorisation. L’annulation faite par un gentil mineur ou aliéné est sans effet. Quand un gentil annule sa propre idole ou l’idole d’un autre gentil contre son gré, bien qu’un juif l’ait forcé à cela, elle [l’idole] est annulée, pourvu que le gentil qui annule [l’idole] soit lui-même un idolâtre. Mais s’il n’est pas idolâtre, son annulation n’a aucun effet. Quand une idole est annulée, ses accessoires sont annulés. Si ses accessoires sont annulés, ceux-ci sont permis [au profit], mais elle [l’idole en soi] est défendue au profit comme auparavant, jusqu’à ce qu’elle soit annulée. Ce qui a été offert à une idole ne peut jamais être annulé.

10. Comment [un idolâtre] annule-t-il [une idole] ? En lui coupant le bout du nez, le bout de l’oreille, ou l’extrémité du doigt. S’il aplanit le visage [de l’idole en lui faisant ainsi perdre tous ses traits], même sans rien lui enlever, ou s’il la vend à un orfèvre juif, elle est annulée. Mais s’il la confie en gage, la vend à un non juif, ou à un juif qui n’est pas un orfèvre, ou qu’un éboulement tombe dessus et il ne déblaie pas, ou que des bandits la volent et qu’il ne la réclame pas, ou qu’il lui crache au visage, urine devant elle, la traîne [dans la boue], jette dessus des excréments, elle n’est pas annulée.

11. Une idole qui a été délaissée par ses adorateurs alors que la paix règne est permise. [Si elle a été délaissée] en temps de guerre, elle est défendue, car ils ne l’ont délaissée que pour la guerre [mais ont l’intention de reprendre son culte par la suite]. Une idole qui s’est cassée toute seule, ses débris sont défendus au profit, jusqu’à ce qu’ils [ses adorateurs] l’annulent. C’est pourquoi, quand quelqu’un trouve des débris d’idole, ceux-ci sont défendus au profit, de crainte que les gentils ne les aient pas annulés. Si elle est faite de pièces qui peuvent être rassemblées par une personne ordinaire, il faut que chaque pièce soit annulée séparément. S’il n’est pas possible [à une personne ordinaire] de rassembler [ses pièces], dès qu’un seul membre est annulé, tous les morceaux sont annulés.

12. Un autel idolâtre qui est légèrement détérioré est toujours défendu au profit jusqu’à ce qu’il soit détruit dans sa majorité par des gentils. Et un socle [pour une idole] qui a été légèrement détérioré est permis. Qu’est-ce qu’un socle, et qu’est-ce qu’un autel ? Un socle [est fait d’]une seule pierre, et un autel, de plusieurs pierres. Comment annule-t-on les pierres d’un Merkoulis ? Dès qu’elles sont utilisées dans une construction ou pour paver les routes, elles sont permises au profit. Comment [un idolâtre] annule-t-il une achéra ? Il enlève [de l’arbre] une feuille ou coupe une branche, ou s’il en découpe un bâton ou un sceptre, ou s’il ne le rabote pas pour le besoin [de l’arbre, c'est-à-dire pour l’embellir, mais pour son propre besoin, ayant besoin des copeaux], elle [l’achéra] est annulée. S’il le rabote pour le besoin [de l’arbre, c'est-à-dire pour l’embellir], il [l’arbre] reste défendu et les copeaux rabotés sont permis. [Toutefois,] si elle [cette achéra] appartient à un juif, [qu’elle soit rabotée] pour son besoin ou non, [l’arbre] comme les [copeaux] rabotés sont interdits [au profit] à jamais, car une idole qui appartient à un juif ne peut jamais être annulée.

Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Neuf

1. Durant les trois jours qui précédent les fêtes des idolâtres, il est défendu de leur acheter ou de leur vendre quelque chose qui se conserve. [Il est également défendu] de leur faire un emprunt, un prêt, de se faire rembourser par eux ou de leur rembourser un prêt appuyé par un titre de créance ou un gage. Toutefois, il est permis de leur demander remboursement d’un prêt verbal, parce que cela est considéré comme sauver [son argent] de leurs mains. Il est permis de leur vendre quelque chose qui ne se conserve pas, comme des légumes ou un mets, jusqu’au jour de leurs fêtes. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël. Mais ailleurs, cela n’est défendu que le jour de leur fête. Si l’on transgresse, et que l’on fait des affaires avec eux durant ces trois jours, il est permis d’en tirer profit. [Toutefois,] il est défendu de tirer profit des affaires faites avec eux le jour de leur fête.

2. Il est défendu d’envoyer un présent à un gentil le jour de sa fête, à moins que l’on sache qu’il ne reconnaît pas et n’adore cette d’idole. De même, si un gentil envoie un présent à un juif le jour de sa fête, il ne faut pas l’accepter. S’il est à craindre [que ce refus] provoque l’inimitié [du gentil], on l’accepte en sa présence, sans toutefois en profiter, jusqu’à ce que l’on sache que ce gentil n’adore pas et ne reconnaît pas cette idole.

3. Si la fête des gentils dure plusieurs jours – trois, quatre, ou dix [jours], tous ces jours sont considérés comme un seul jour, [et toutes les interdictions susmentionnées] sont observées durant tous [ces jours], y compris les trois jours précédant [les festivités].

4. Les chrétiens sont des idolâtres, et le dimanche est leur jour de fête. Aussi est-il défendu, en Terre d’Israël, de faire des affaires avec eux le jeudi et le vendredi chaque semaine. Il est inutile de mentionner qu’il est défendu [de faire des affaires avec eux] le dimanche même. Ainsi agit-on pour tous leurs jours de fête.

5. Le jour où se rassemblent les idolâtres pour se nommer un roi, [jour] où ils font des offrandes et des louanges à leurs dieux, est [considéré comme] un jour de fête pour eux, qui a le même statut que leurs autres jours de fête. En revanche, si un idolâtre célèbre un jour de fête individuel, et exprime sa gratitude envers son idole et la loue, [par exemple] le jour de son anniversaire, le jour où il se rase la barbe ou se coupe les cheveux , le jour de son arrivée de la mer , de sa délivrance de prison, le jour où il fait un banquet [de mariage] pour son fils , ou ce qui est semblable, il n’est défendu [de faire des transactions commerciales…] qu’en ce jour et avec cette personne uniquement. De même, lorsqu’ils ont un décès, et qu’ils font une fête, l’interdiction s’applique [seulement] vis-à-vis de ceux qui célèbrent [cette fête] et en ce jour. Quand la mort [d’une personne] est accompagnée d’une incinération des effets [du défunt], et d’une offrande d’encens, on suppose [que ce rite est lié à] un culte idolâtre. L’interdiction ne s’applique le jour de la fête que vis-à-vis des adorateurs [de l’idole en question]. Mais ceux qui se réjouissent, mangent et boivent, et observent [le jour de la fête] par coutume ou par honneur pour le roi, sans eux-mêmes reconnaître [cette fête], il est permis de faire des affaires avec eux.

6. Les choses qui sont spécifiques au culte d’une idole dans un endroit , il est toujours défendu d’en vendre aux adorateurs de ladite idole à cet endroit. Les choses qui ne sont pas spécifiques [au culte de l’idole], il est permis de leur vendre sans précision [quand il ne dit pas explicitement qu’il l’achète pour le culte idolâtre]. Mais si l’idolâtre précise qu’il les achète pour le culte idolâtre, il est défendu de lui vendre, à moins qu’on rende ceux-ci invalides pour être offerts à l’idole, puisqu’ils [les idolâtres] n’offrent pas [à leur idole un animal] auquel il manque [un membre].

7. S’il y a des choses spécifiques [au culte idolâtre] mélangées avec des choses qui ne sont pas spécifiques [à ce culte], comme de l’oliban pur avec de l’oliban noir, on peut vendre le tout sans précision, et on ne craint pas qu’il recueille [l’oliban] pur uniquement pour l’idolâtrie. Et de même pour tout cas semblable.

8. De même que l’on ne doit pas vendre à un gentil des choses qui les aident dans le culte idolâtre, ainsi, on ne leur vend pas quelque chose qui est une source de dommages pour la collectivité, comme des ours, des lions, des armes, des fers et des chaînes. Et on n’aiguise pas pour eux les armes. Tout ce qu’il est défendu de vendre à un gentil ne doit pas être vendu à un juif soupçonné de les vendre à des gentils. De même, il est défendu de vendre à des bandits juifs des ustensiles susceptibles de causer des dommages.

9. Quand des juifs habitent au milieu de gentils et ont contracté une alliance avec eux, il est permis de vendre des armes aux esclaves du roi et à ses soldats, parce qu’ils les emploient pour faire la guerre contre les ennemis du pays pour sauver celui-ci. Ainsi, ils nous protègent, car nous vivons au milieu d’eux.

10. Une ville dans laquelle se trouve une idole, il est permis se rendre à l’extérieur [dans les environs] de celle-ci, mais il est défendu d’y entrer [dans la ville]. S’il y a une idole à l’extérieur [de la ville, dans les environs, mais non dans la ville même], il est permis de se rendre à l’intérieur. Celui qui se rend d’un endroit à un autre n’a pas le droit de passer par une ville où se trouve une idole. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si c’est le seul chemin [pour se rendre à sa destination]. Mais s’il y a un autre chemin, et qu’il passe par hasard par celui-ci, cela est permis.

11. Il est défendu de construire, [même ensemble] avec des idolâtres, un dôme dans lequel ils placent une idole. [Toutefois,] si l’on a transgressé et construit [un tel dôme], il est permis [de tirer profit] du salaire. Toutefois, on peut a priori construire un hall ou une cour dans lequel se trouve un tel dôme.

12. Si, dans une ville où se trouvent des idoles, il y a des boutiques décorées et d’autres qui ne sont pas décorées, il est défendu de tirer profit de tout ce qui est à l’intérieur de celles qui sont décorées, parce que l’on présume qu’elles ont été décorées pour le culte idolâtre. Il est permis de tirer profit de celles qui ne sont pas décorées. Les boutiques appartenant à un culte idolâtre, il est défendu de leur louer , parce que cela profite au culte idolâtre.

13. Celui qui vend une maison à une idole n’a pas le droit de tirer profit de l’argent [de la vente], et doit jeter [cet argent] dans la Mer Morte. En revanche, si des gentils prennent par la force la maison d’un juif et y installent une idole, il est permis [de tirer profit de] l’argent [qu’ils lui donnent]. Il [le juif] peut écrire [un acte de vente] et le légaliser [en le faisant signer] dans leurs tribunaux .

14. Il est défendu de faire une oraison funèbre avec des flûtes qui appartiennent à un culte idolâtre. On peut se rendre à une foire de gentils et y acheter animaux, esclaves et servantes non convertis, maisons, champs, et vignes. Il est permis de rédiger [un acte de vente] et le légaliser dans leurs tribunaux, parce que cela est considéré comme sauver de leurs mains [de tous les éventuels contestataires sur le droit de propriété]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand on achète à un particulier qui ne paye pas l’impôt [au culte idolâtre]. Mais si l’on achète à un commerçant, cela est défendu, car il paye l’impôt, qui revient au culte idolâtre, et ainsi, [l’achat] profite au culte idolâtre. Si on a transgressé et acheté à un commerçant, [la règle suivante est appliquée :] si on a acheté un animal, ou lui coupe les tendons des sabots en dessous de l’astragale. Et si on a acheté des vêtements ou des ustensiles, on les laisse pourrir. Si l’on a acheté de l’argent ou des ustensiles en métal, on les jette dans la Mer Morte. Si on a acheté un esclave, on ne le remonte pas [d’une fosse s’il tombe], mais on ne le fait pas tomber [pour le tuer de ses propres mains].

15. Quand un idolâtre organise un banquet [de mariage] pour son fils ou sa fille, il est défendu de tirer profit du repas. Il est même défendu pour un juif de manger ou de boire sa propre [nourriture] à cet endroit, étant donné qu’il mange dans une festivité de gentils. À partir de quand a-t-il l’interdiction de manger auprès d’eux ? Dès qu’ils commencent les préparatifs du repas, tous les jours de festins, et pendant trente jours après les jours de festin. S’il fait un autre repas lié au mariage, même après trente jours, il lui est défendu [d’y prendre part] jusqu’à douze mois [après]. Toutes ces mesures d’éloignement [furent instituées] pour [éviter] le culte idolâtre, comme il est dit : « il te convierait, et tu mangerais de son repas de sacrifice. Puis, tu choisirais ses filles pour tes fils, et [ses filles] se prostituant… ».

16. Une femme juive ne doit pas allaiter le fils d’une gentille, parce que cette dernière éduque son fils dans l’idolâtrie. Elle ne doit pas [non plus] accoucher une gentille. Toutefois, elle peut le faire contre salaire, pour [éviter] l’inimitié [que la gentille aurait à son égard]. Toutefois, une gentille peut accoucher une femme juive et allaiter son fils dans son domaine [c'est-à-dire dans la maison de la mère et en sa présence,] afin qu’elle ne le tue pas.

17. Ceux [les gentils] qui sont en pèlerinage vers leur lieu de culte idolâtre, il est défendu de faire du commerce avec eux. Et ceux qui en reviennent, il est permis [de faire du commerce avec eux], à condition qu’ils ne soient pas en groupe. En effet, s’ils sont en groupe, [il est à craindre qu’]ils aient l’intention d’y retourner.

18. Quand un juif se rend dans une foire de gentils, il est défendu, à son retour, de faire des affaires avec lui, de crainte qu’il ait vendu une idole [aux gentils], et il est défendu de tirer profit de l’argent [reçu en paiement d’]une idole qui est en la possession d’un juif, [tandis qu’une telle somme] en la possession d’un non juif est permise au profit. C’est la raison pour laquelle il est permis de faire du commerce avec un non juif qui revient d’une telle foire , mais non avec un juif qui en revient. Il n’est pas non plus [permis de faire du commerce] avec un juif apostat quand il en revient ou quand il s’y rend.

Cette page comporte des textes sacrés. Merci de ne pas la jeter ou la détériorer.
La Paracha
Parachat Tazria
Cette page en d'autres langues