ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Neuf

Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Neuf

1. Celui qui croise un mâle avec une femelle d’une autre espèce, qu’il s’agisse d’animaux domestiques, d’animaux sauvages ou d’oiseaux, ou deux espèces d’êtres aquatiques se voit infliger la flagellation d’après la Torah, quelque soit l’endroit, en Terre [d’Israël] ou en dehors de la Terre [d’Israël], ainsi qu’il est dit : « N’accouple point tes animaux d’espèce différente ». Cela s’applique pour les animaux qu’il possède comme ceux qui ne lui appartiennent pas. Et il ne reçoit la flagellation que s’il introduit [l’organe mâle] comme un piston dans une tube. Par contre, s’il les met l’un sur l’autre ou les éveille par un bruit [à s’accoupler], on lui administre makat mardout.

2. Il est permis de faire entrer deux espèces [d’animaux] dans un même enclos, et si on les voit s’accoupler, on n’est pas obligé de les séparer. Et il est défendu à un Juif de confier son animal à un non juif afin que celui-ci la croise [l’accouple avec un animal d’une autre espèce] en son intérêt [du juif].

3. Si l’on transgresse et que l’on croise son animal [avec un autre animal d’une autre espèce, ceci constituant] un mélange interdit, il est permis de tirer profit de ce [l’animal] qui naît [de cet accouplement]. Et si ce sont deux espèces pures, il [le petit] est permis à la consommation, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.

4. Deux espèces d’animaux domestiques ou d’animaux sauvages qui se ressemblent, bien qu’ils puissent mettre bas ensemble [un petit] et qu’ils se ressemblent, étant donné que ce sont deux espèces, ils constituent un mélange interdit et il est défendu de faire un croisement entre eux. Quel est le cas ? [Par exemple,] le loup et le chien, le chien du village et le renard, les gazelles et les chèvres, les bouquetins et les brebis, le cheval et la mule, la mule et l’âne, l’âne et l’âne sauvage, bien qu’ils se ressemblent, constituent l’un avec l’autre des mélanges interdits.

5. Des animaux qui [existent sous deux formes :] une espèce domestique et une espèce sauvage, comme le bœuf sauvage et le bœuf, le ramakh et le cheval, il est permis de les croiser ensemble, parce qu’ils constituent une même espèce. Par contre, l’oie et l’oie sauvage constituent un croisement interdit, parce que l’oie [domestique], ses testicules sont à l’intérieur et l’oie sauvage, ses testicules sont à l’extérieur, ce sont donc deux espèces distinctes. Et le koï ne doit être accouplé ni avec un animal sauvage, ni avec un animal domestique, et on ne se voit pas infliger la flagellation [pour un tel croisement] parce qu’il y a doute le concernant.

6. Des [animaux] engendrés par des croisements interdits [d’animaux], si leur génitrice est de la même espèce, il est permis de les croiser ensemble. Et si ce sont deux espèces, il est défendu de les croiser ensemble. Et si on les croise [ensemble], on se voit infliger la flagellation. Et de même, si on croise [l’animal qui est] né [de ce croisement] avec un [animal] de la même espèce que sa génitrice, on se voit infliger la flagellation. Comment cela s'applique-t-il ? Un mulet dont la génitrice est une ânesse, il est permis de le croiser avec une mule dont la génitrice est une ânesse, et il est défendu de le croiser même avec une ânesse. Cependant, un mulet dont la génitrice est une jument, il est défendu de le croiser avec une mule dont la génitrice est une ânesse. Et de même pour tout ce qui est semblable. C’est la raison pour laquelle, celui qui désire croiser un mulet avec une mule ou tirer deux mules [par la bride] doit vérifier [si] les signes [indicateurs suivants :] les oreilles, la queue, et le cri sont semblables chez l’un et chez l’autre ; s’ils sont semblables, on a la certitude que leurs génitrices proviennent d’une même espèce et il est permis [de les croiser].

7. Celui qui accomplit un travail avec deux espèces d’animaux domestiques ou de bêtes sauvages ensemble alors que l’un d’eux est une espèce pure et l’autre une espèce impure se voit infliger la flagellation, quel que soit l’endroit, ainsi qu’il est dit : « Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne ensemble ». Celui qui laboure, sème, ou [les utilise] ensemble pour tirer une charrette ou une pierre, ou les dirige ensemble, même par des sons se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « ensemble », quoi qu’il en soit. Par contre, celui qui les met ensemble est exempt à moins qu’il les tire ou les conduise.

8. Ce [que nous avons dit] s’applique pour un bœuf et un âne [qui sont explicitement mentionnés dans la Torah] ou pour toute paire d’espèces variées [d’animaux] dont l’un est une espèce pure et l’autre une espèce impure, qu’il s’agisse d’un animal domestique avec un animal domestique comme le cochon avec le bœuf, ou un animal sauvage avec un animal sauvage comme le daim et l’éléphant ou un animal sauvage avec un animal domestique comme le chien et la chèvre, ou le cerf et le cochon, ou ce qui est semblable, pour tous ces cas, on se voit infliger la flagellation d’après la Torah, car les bêtes sauvages sont incluses dans [le terme global] « animaux », comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits. Toutefois, par ordre rabbinique : chaque paire d’espèce qu’il est défendu d’accoupler ensemble, il est défendu de les utiliser pour semer en même temps, tirer et conduire. Et si on réalise un travail avec l’une d’entre elles, on se voit infliger makat mardout. Et il est défendu de diriger un animal terrestre avec un être aquatique, comme la chèvre et le turbot. Et si on fait cela, on est exempt.

9. Si une charrette est tirée par diverses espèces [d’animaux] qu’il est défendu d’associer, celui qui siège dans la charrette se voit infliger la flagellation, bien qu’il ne la dirige pas, parce que le fait qu’il soit assis a pour conséquence que les animaux tirent la charrette. Et de même, s’il y a une personne qui siège dans la charrette et une personne qui conduit, ils reçoivent tous deux la flagellation ; même s’ils sont cent personnes à diriger diverses espèces [d’animaux] qu’il est défendu d’associer, ils sont tous punis de la flagellation.

10. Il est permis de réaliser une tâche au moyen d’un homme ensemble avec un animal domestique ou sauvage, par exemple, un homme qui laboure avec un bœuf ou tire la charrette avec un âne ou ce qui est semblable, ainsi qu’il est dit : « avec un bœuf et un âne en même temps » et non avec [l’interdiction ne concerne pas] un homme et un âne, ni un homme et un bœuf.

11. L’animal consacré qui a présenté un défaut, bien qu’il ne soit qu’un seul corps, les Ecritures l’ont considéré comme [mélangé de] deux corps, parce qu’il était saint et est devenu comme un mélange entre le profane et le sacré. Cet animal-là est donc considéré comme un animal impur mélangé avec un animal pur. Or, il est dit : « Et si [c’est] tout animal impur dont on ne peut apporter de sacrifice pour D.ieu] ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il [ce verset] ne fait référence qu’à un animal consacré qui a eu un défaut. C’est pourquoi, celui qui laboure avec un bœuf consacré qui a eu un défaut ou celui qui l’accouple [à un autre animal, même semblable] se voit infliger la flagellation pour [avoir réalisé un] mélange interdit [d’espèces animales]. Et cette interdiction a été transmise par tradition orale.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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Moznaim
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