ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Chapitre Huit

Lois des Rois : Chapitre Huit

1. Les conquérants de l’armée, lorsqu’ils rentrent en pays étranger, le conquièrent et capturent des prisonniers, ont le droit de manger des bêtes mortes non égorgées rituellement et de la viande de porc ou des choses semblables, s’ils ont faim et ne trouvent à manger que ces nourritures interdites.
De même, ils peuvent boire du vin consacré aux idoles. Le texte même enseigne « Et des maisons emplis des meilleurs choses » c’est-à-dire du lard de cochon et d’autres aliments semblables.

2. De même, il peut avoir un rapport avec une femme non juive si son penchant l’y force, mais il ne pourra cohabiter avec elle puis s’en aller : il devra l’emmener chez lui. Ceci ainsi qu’il est dit : « Tu verras parmi les captifs une femme belle d’aspect. » Il lui est ensuite interdit de cohabiter à nouveau avec elle jusqu’à ce qu’il l’épouse.

3. La « belle captive » n’est permise que lors de la prise de prisonniers, comme il est dit : « Tu verras parmi les captifs », qu’elle soit ou non jeune fille, voire mariée, car les unions des idolâtres n’ont pas de valeur sacrée.
« Tu auras envie » même si elle n’est pas belle.
« D’elle » et pas d’une autre ; pour dire qu’il ne peut pas en prendre deux.
« Tu la prendras pour toi comme femme », ceci enseigne qu’il ne peut en prendre deux, en séduire une et garder l’autre pour son père ou son frère.
D’où apprenons-nous qu’il ne peut la prendre au cours des combats ? De ce qu’il est dit : « Et tu l’amèneras dans ta maison ». Il l’amènera quelque part et après il pourra cohabiter avec elle.

4. Un Cohen est autorisé à prendre une « belle captive » pour le premier rapport, car la Loi n’a permis ceci que pour débarrasser l’homme de son mauvais penchant. Mais il ne pourra l’épouser ensuite, car il n’a pas le droit d’épouser une convertie.

5. Quelle est la loi concernant le juif quant à la « belle captive » ?
Après avoir eu avec elle un premier rapport alors qu’elle est non-juive, si elle accepte de venir se ranger sous la protection du D.ieu d’Israël, il l’a fait convertir immédiatement par immersion rituelle.
Si elle n’a pas accepté, elle demeurera dans sa maison durant trente jours, ainsi qu’il est dit : « elle pleurera son père et sa mère un mois durant » ; elle pleurera aussi sur sa religion, et il ne l’empêchera pas.
Elle devra se laisser pousser les ongles et se tondre la tête, pour lui être repoussante.
Elle devra être dans sa maison : il rentre et il la voit, il sort et il la voit ; ceci pour qu’il en soit dégoûté. Il parlera avec elle pour la persuader de se convertir. Si elle accepte – et qu’il en veut, elle peut se convertir et s’immerger comme tous les convertis.

6. Elle attend durant trois mois : le mois de pleurs, puis deux autres, après quoi il l’épouse par acte de mariage et cérémonie nuptiale.
Mais s’il n’en veut pas, il la renvoie entièrement libre. S’il la vend, il transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « Tu ne la vendras pas pour de l’argent. » S’il l’a fait, la vente n’est pas valable et il doit rendre l’argent.
De même, s’il l’a mise à son service comme servante après avoir eu un rapport avec elle, il transgresse un commandement négatif depuis le moment où il se sert d’elle, ainsi qu’il est dit : « Tu ne la maltraiteras pas », c’est-à-dire tu ne la mettras pas à ton service.

7. Si elle ne veut pas se convertir, on s’efforce de la convaincre pendant douze mois. Si elle ne veut pas, elle devra accepter les Sept Commandements des fils de Noé puis sera renvoyée libre et sera comme tous les étrangers résidents. Il n’a alors pas le droit de l’épouser, car il est interdit d’épouser une femme qui ne serait pas convertie.

8. Si elle conçoit du premier rapport, l’enfant a le statut d’un converti et il n’est en rien son fils à lui, puisqu’il naît d’une non-juive. C’est au tribunal de le faire convertir par immersion. C’est ainsi que Tamar est née d’un premier rapport d’une « belle captive », alors qu’Absalon est né après mariage. Il s’avère que Tamar était la sœur d’Absalon par sa mère seulement, et était permise à Amnon, comme le dit le texte : « Parles-en au roi, car il ne t’empêchera pas de m’épouser. »

9. Lorsqu’une telle prisonnière se refuse à abandonner l’idolâtrie après ces douze mois, elle est condamnée à mort. De même, quand une ville a pactisé, on ne conclut rien avec elle jusqu’à ce qu’ils aient renié l’idolâtrie, qu’ils en aient détruit les lieux de culte, et accepté les autres commandements qu’ont reçus les fils de Noé. Car tout non-juif qui n’accepta pas les commandements qui ont été donnés aux fils de Noé peut ainsi être jugé s’il vit dans notre pays.

10. Moïse notre Maître n’a légué la loi et les commandements qu’au peuple d’Israël, ainsi qu’il est dit : « en héritage pour la communauté de Jacob », et à celui d’entre les autres nations qui voudrait se convertir, comme il est énoncé : « Pour vous comme pour le converti. »
Mais celui qui ne veut pas, on ne peut le forcer à accepter la loi et les commandements.
Par contre, Moïse a enseigné sur l’ordre de D.ieu de faire pratiquer à toutes les communautés du monde les commandements reçus par les enfants de Noé. Et celui qui les refuserait pourrait être jugé.
Celui qui accepte les préceptes des Fils de Noé est appelé « étranger résident » en tout endroit qu’il soit. Il doit avoir accepté devant trois Sages.
Quant à celui qui aurait accepté de se circoncire, et ne l’a pas fait douze mois après, il a le même statut que n’importe quel non-juif.
Celui qui accepté les Sept Commandements et veille à les pratiquer fait partie des Justes d’entre les nations, et il a part au monde futur. Ceci à condition qu’il les accepte et les pratique parce que D.ieu les a ordonnés dans la Loi, et qu’Il nous a fait savoir par la bouche de Moïse notre Maître que les Fils de Noé y étaient astreints de tout temps.
Mais s’il les pratique par choix philosophique, ce n’est pas un « étranger résident », il n’est pas un Juste parmi les nations ni même un de leurs Sages.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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Moznaim
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