Rambam - 1 chapitre par jour
Lois des Serments : Chapitre Neuf
Lois des Serments : Chapitre Neuf
1. Celui qui fait appel à ses témoins pour un témoignage du fait duquel l’accusé aura une obligation pécuniaire envers le demandeur [il sera tenu de lui payer une somme d’argent ou des biens mobiliers, sont exclus les biens immobiliers et les documents légaux] et ils [les témoins] nient [pouvoir apporter] leur témoignage et prêtent serment, qu’ils prêtent serment devant le tribunal rabbinique ou en-dehors du tribunal rabbinique, ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », car ils ont fait perdre de l’argent [au demandeur] par leur déni. Et de même, si le demandeur les a engagés par un serment [à témoigner en sa faveur] et qu’ils ont nié [avoir un témoignage à apporter], bien qu’ils n’aient pas eux-mêmes prêté serment et qu’ils n’aient pas répondu « Amen » après son serment, étant donné qu’ils ont nié [avoir un témoignage à apporter], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable], à condition [toutefois], qu’il [le demandeur] les ait engagés par un serment en présence d’un tribunal rabbinique [dans le cas où ils ne prononcent pas de serment et nient simplement avoir la moindre information en faveur du demandeur. Par contre, s’ils prononcent un serment ou s’ils répondent Amen après le serment par lequel le demandeur les engage, ils sont passibles d’apporter une offrande de nature variable, même en-dehors du tribunal rabbinique].
2. Les témoins ne sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » que s’ils nient en présence du tribunal rabbinique [pouvoir apporter] leur témoignage, qu’ils prêtent serment ou qu’il [le demandeur] les engage par un serment devant le tribunal rabbinique ou en-dehors du tribunal rabbinique [et ils répondent Amen au serment du demandeur]. Mais le déni doit avoir lieu devant le tribunal rabbinique seulement, ainsi qu’il est dit : « s’il ne le déclare point et se trouve ainsi chargé d’une faute » [c’est-à-dire] c’est à un endroit où, s’il dépose [son témoignage], cela aura une valeur [juridique], que s’il refuse [de témoigner], il sera passible [d’une offrande de nature variable].
3. S’il a fait appel [aux témoins] pour un témoignage qui n’implique pas d’obligation pécuniaire, ou [pour] un témoignage lié à des [la propriété de] terrains, à des esclaves ou à des documents légaux et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter] et prêtent serment, il sont exempts [d’apporter un sacrifice de nature variable] du fait d’un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », car ils ne sont passibles [d’amener une offrande de nature variable] que pour le déni d’un témoignage lié à un litige financier dont l’objet est similaire à un dépôt, une valeur remise [à titre de prêt ou d’association], un [objet ou de l’argent] volé ou un [objet] perdu, que l’Ecriture a mentionné explicitement dans la section [ayant trait au serment lié à un dépôt], qui sont des biens mobiliers ayant une valeur intrinsèque, [de sorte que] lorsqu’ils [les témoins] témoignent en faveur de l’un, l’autre doit payer.
4. Et de même, celui qui engage par un serment des témoins d’[un acte rendant passible la personne accusée de payer] la pénalité [à venir témoigner], et ceux-ci [mentent et] nient [avoir un témoignage à apporter en sa faveur], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que si l’accusé devance [les témoins] et reconnaît [avoir commis un acte le rendant passible d’]une pénalité, il est exempt de payer [la pénalité en question], même si des témoins viennent ensuite et témoignent [qu’il a commis cet acte le rendant passible de payer une pénalité]. Ainsi, ce ne sont pas les témoins seulement, par leur témoignage, qui rendent passible celui-ci [de payer une pénalité], mais c’est leur témoignage, avec le déni de l’accusé [de l’accusation] qui rendent passible celui-ci [de payer cette pénalité]. Et étant donné que s’il reconnaît [avoir commis cet acte], leur témoignage [de cet acte] n’a pas d’effet, s’ils nient [avoir un témoignage à apporter] et prêtent serment, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable pour ce « serment lié à un témoignage »].
5. [S’il leur dit :] « Je vous engage par un serment à venir témoigner en ma faveur qu’untel doit me payer le double [de la valeur du larcin] ou quatre ou cinq fois [la valeur, cf. note 2] » et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour [avoir prêté] un serment lié à un témoignage, du fait de [leur déni de pouvoir apporter un témoignage concernant la perte du] capital [le bœuf], qui est une somme d’argent [due au propriétaire du bœuf], et non une amende, et non du fait de [leur déni de pouvoir apporter un témoignage rendant le voleur du bœuf passible de payer] le double [de la valeur du bœuf], ce qui est une pénalité. Et de même, s’il les a engagés par un serment qu’ils témoigneront qu’untel a violé ou séduit sa fille [et doit donc payer les pénalités citées dans la note n°4] et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter à ce propos], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », du fait de [l’indemnité que le violeur ou séducteur doit verser pour] la honte [subie par le père] et la détérioration [de la fille], car [ces indemnités n’ont pas le statut d’une pénalité puisque] si l’accusé [le violeur ou séducteur] avoue [avoir commis cet acte], il doit payer [une indemnité pour la honte et la détérioration] et non [les témoins ne sont pas passibles pour avoir menti] du fait de la pénalité [les cinquante sicles que le séducteur ou violeur doit payer au père de la fille].
6. Les témoins ne sont passibles [d’apporter une offrande] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » que s’ils nient [pouvoir apporter leur témoignage] et prêtent serment après la réclamation du demandeur ou de son mandataire [ayant le pouvoir de recevoir l’argent]. Par contre, s’ils prêtent serment avant qu’il leur fasse une réclamation, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ».
7. Comment cela s’applique-t-il ? S’ils voient le demandeur qui les suit et qu’ils lui disent : « Pourquoi nous suis-tu, nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur », ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que le demandeur ne leur a pas fait de réclamation, mais ce sont eux qui ont prêté serment avant de leur propre initiative. Et de même, si l’accusé les a engagés par un serment à venir témoigner s’ils connaissent un témoignage en faveur de celui qui lui fait une réclamation, et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter en sa faveur], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » jusqu’à ce que le demandeur les engage par un serment [à apporter leur témoignage et qu’ils nient pouvoir apporter un témoignage en sa faveur]. Et il est inutile de mentionner que si quelqu’un les engage [les témoins] par un serment à venir témoigner de l’argent appartenant à untel et étant en possession d’un autre et qu’ils nient [pouvoir apporter leur témoignage à ce sujet], ils sont exempts, parce que celui qui leur demande [de témoigner] n’est pas l’intéressé. Et de même, si le serment a lieu avant le [qu’ils aient connaissance d’un] témoignage, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », ainsi qu’il est dit : « et il entend le son d’un serment, et il est témoin », [il faut que] le [la connaissance du] témoignage précède le serment et non que le serment précède le [la connaissance du] témoignage.
8. Quel est le cas ? [S’il dit :] « Je vous engage par un serment à venir témoigner lorsque vous connaîtrez un témoignage en ma faveur » et qu’ils répondent « Amen » et connaissent par la suite un témoignage en sa faveur et nient [avoir un témoignage à apporter], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ».
9. Les témoins ne sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » que si le demandeur les désigne et les engage par un serment [à venir témoigner] ou qu’ils prêtent serment. Quel est le cas ? S’il [le demandeur] se lève dans la synagogue et dit : « J’engage par un serment quiconque connaîtra un témoignage [à apporter] en ma faveur à venir témoigner en ma faveur » et qu’ils répondent tous « Amen », y compris ses témoins, puis, qu’il fait appel à ses témoins et qu’ils nient [pouvoir apporter leur témoignage], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce qu’il n’a pas désigné ses témoins dans son serment. Par contre, s’il a dit : « J’engage par un serment tous ceux qui se tiennent ici à venir témoigner en ma faveur, s’ils connaissent un témoignage [à apporter] en ma faveur », et que ses témoins faisaient partie [de l’assemblée] et qu’ils ont nié [avoir un témoignage à apporter], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce qu’ils les a désignés parmi d’autres [étant donné qu’il a dit explicitement qu’il faisait jurer tous les présents].
10. Et de même, s’il a dit aux témoins : « Venez et témoignez en ma faveur qu’untel me doit un mané », puis, qu’il s’est levé dans la synagogue et a engagé par un serment quiconque connaît un témoignage en sa faveur à venir témoigner et qu’ils ne sont pas venus et n’ont pas témoigné, ils sont coupables, car il a fait appel à eux au préalable [il les a donc désignés]. Et ce [ils sont coupables, même s’ils n’ont pas répondu « Amen » au serment du demandeur], à condition qu’ils aient été alors présents à la synagogue [au moment du serment] et qu’un tribunal rabbinique ait assisté [à la cérémonie dans la synagogue]. Par contre, s’ils n’étaient pas en présence d’un tribunal rabbinique, [la règle suivante s’applique :] s’ils ont répondu « Amen » [au serment du demandeur], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » lorsqu’ils nient [pouvoir apporter] leur témoignage [en faveur du demandeur] devant le tribunal rabbinique. Et s’ils n’ont pas répondu « Amen » [au serment du demandeur], ils ne sont pas passibles [d’apporter une offrande de nature variable pour « un serment lié à un témoignage » quand ils nient pouvoir apporter leur témoignage devant le tribunal rabbinique].
11. [Ce que nous avons dit s’applique] pour celui qui engage ses témoins par un serment ou qu’il leur dit : « Je vous ordonne par un serment », « Je vous interdis par un serment », [quelque soit la formulation,] ils [les témoins] sont coupables, à condition qu’il les ait engagés par un serment sur [l’]un [des] Nom[s ineffaçables de D.ieu] ou l’un des qualificatifs, comme nous l’avons expliqué.
12. Les témoins ne sont coupables que s’il les engage par un serment dans une langue qu’ils connaissent.
13. Tu en déduis que les témoins ne sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » que si le cas répond aux dix conditions suivantes : le demandeur les engage par un serment [à témoigner], ce témoignage est lié à un litige financier, ce [litige financier] concerne des biens mobiliers [et non un document légal ou des biens immobiliers], dans le cas où ils témoignent, l’accusé est obligé de payer par leur témoignage seulement, ils [les témoins] nient [avoir un témoignage à apporter] après que le demandeur ait fait appel à eux, ils nient en présence d’un tribunal rabbinique, [l’]un [des] Nom[s de D.ieu] ou un qualificatif [dans le serment] est mentionné dans le serment, la connaissance du témoignage a précédé le serment [qu’ont prêté les témoins ou qu’ils ont nié], il [le demandeur] désigne ses témoins au moment du serment ou de la réclamation, que le serment soit prononcé dans une langue qu’ils connaissent.
14. A chaque fois que nous avons dit : « Il est exempt », il est exempt [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ». Par contre, il est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], à condition qu’il ait prêté serment ou répondu « Amen » si un autre l’a engagé par un serment, car il a prêté serment sur un mensonge. Cependant, celui qui est coupable pour « un serment lié à un témoignage », bien qu’il ait prêté serment sur un mensonge, et bien qu’il ait été conscient [de son mensonge et de l’obligation d’apporter pour cela une offrande], il n’est pas coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], mais [il est] seulement [passible d’une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que l’Ecriture a exclu le cas du « serment lié à un témoignage » du cas du « serment sur une déclaration » pour rendre passible celui qui est conscient [de l’interdiction de l’obligation d’apporter un sacrifice] comme celui qui est inconscient [de cette obligation] d’une offrande [de nature variable], mais non de la flagellation [pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère dans le cas de la personne qui est consciente de l’obligation d’apporter une offrande], ainsi qu’il est dit : « pour un de ces cas », un accusé est coupable pour une catégorie de serment et non pour deux catégories, de sorte qu’il soit coupable [en même temps] pour un serment lié à un témoignage et pour un serment sur une déclaration.
15. [Soit un cas où le demandeur dit aux témoins :] « Je vous engage par un serment à venir témoigner en ma faveur que untel a en sa possession un dépôt, une valeur [remise entre ses mains à titre de prêt ou d’association], un [objet ou de l’argent] volé et un [objet] perdu qui m’appartiennent ». [S’ils disent :] « nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur », ils ne sont passibles que d’une [offrande de nature variable]. [S’ils disent :] « nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage [concernant le fait] qu’untel a en sa possession un dépôt, une valeur [remise entre ses mains à titre de prêt ou d’association], un [objet ou de l’argent] volé et un [objet] perdu qui t’appartiennent », ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » pour chaque [chose mentionnée dans le serment].
16. [Si le demandeur dit :] « Je vous engage par un serment à venir témoigner en ma faveur que untel a en sa possession du blé, de l’orge et de l’épeautre qui m’appartiennent », [et qu’ils disent :] « nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur », ils ne sont passibles que d’une [offrande de nature variable]. [S’ils disent :] « nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage [concernant le fait] qu’untel a en sa possession du blé, de l’orge et de l’épeautre t’appartenant », ils sont passibles que d’une [offrande de nature variable].
17. Et de même, si plusieurs personnes font appel à eux pour témoigner en leur faveur, et qu’ils disent : « nous prêtons serment que nous ne connaissons pas de témoignage en votre faveur », ils ne sont passibles que d’une seule [offrande de nature variable]. [S’ils disent :] « ni en ta faveur, et ni en ta faveur, et ni en ta faveur », ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour chaque [personne mentionnée dans le serment], comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne le serment lié à un dépôt.
18. Celui qui prête serment à un ami qu’il connaît un témoignage en sa faveur alors qu’il n’en connaît pas est exempt, et cela n’est pas un cas de « serment lié à un témoignage », ni de « serment sur une déclaration » [mensongère] car le [cas du] « serment sur une déclaration » ne s’applique que pour une chose qui peut être exprimée de manière affirmative et négative. Or, s’il dit : « Je prête serment que je ne connais pas de témoignage en ta faveur » [alors qu’il connaît], cela n’est pas un cas de « serment sur une déclaration » [mensongère], mais un cas de « serment lié à un témoignage » ; [par conséquent,] puisque la manière négative [d’exprimer le serment] n’est pas un cas de serment lié à un témoignage, ainsi, la manière affirmative [d’exprimer le serment], c’est-à-dire [le cas de] celui qui prête serment de connaître un témoignage en sa faveur [alors qu’il n’en connaît pas] n’est pas un cas de serment sur une déclaration.
19. Il est clair que celui qui prête serment à son ami qu’il a témoigné en sa faveur alors qu’il ne l’a pas fait ou [qui prête serment] qu’il n’a pas témoigné [en sa faveur] alors qu’il a témoigné, est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère]. Et cela n’est pas un cas de « serment sur un témoignage » [cas qui ne concerne qu’un évènement futur].