Rambam - 1 chapitre par jour
Lois des Serments : Chapitre Six
Lois des Serments : Chapitre Six
1. Celui qui prête un serment sur une déclaration puis, regrette et prend conscience que le fait d’accomplir ce serment lui sera douloureux et son intention est changée [si bien qu’il aurait voulu ne jamais avoir fait ce serment], ou un événement auquel il n’avait pas pensé lors de son serment se produit et il regrette de ce fait [son serment à la base], il doit demander [à être relevé de son serment] à un sage, ou à trois hommes ordinaires dans un endroit où il n’y a pas de sage et ils le relèvent de son serment, et il aura [alors] le droit de faire ce qu’il a juré de ne pas faire ou de ne pas faire ce qu’il a juré de faire. Ceci est appelé : « faire relever des serments ».
2. Cette chose-là n’a aucune source dans la Torah Ecrite, mais voilà ce qu’ils [les sages] ont appris orale par tradition de Moïse notre maître, [à savoir] que le verset : « Il ne profanera pas sa parole » [signifie] qu’il ne doit pas profaner de lui-même [sa parole] sous forme de légèreté, avec dédain, dans l’esprit de ce qui est dit : « et tu profanerais le nom de ton D.ieu ». Par contre, s’il regrette et revient sur ses propos, un sage peut l’en relever.
3. Un homme ne peut pas se relever de son propre serment. Et un homme n’a pas le droit d’annuler un serment ou un vœu dans un endroit où il y a une personne plus sage que lui. Et dans un endroit où se trouve son maître, il ne peut annuler [un vœu ou un serment] qu’avec le consentement de son maître.
4. C’est celui qui prête serment qui doit venir chez un sage pour se faire libéré [de son vœu ou de son serment], qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme et il ne doit pas désigner un mandataire pour demander [à un sage de le délier de] son vœu. Et le mari peut devenir le mandataire [de sa femme] pour [faire part au sage du] regret de sa femme, et on la délie [de son vœu], et ce, à condition qu’ils soient trois [hommes déjà] ensemble [et qu’il ne les ait pas ressemblés]. Par contre, il ne doit pas les rassembler [trois hommes] pour la délier [sa femme de son vœu] a priori. Et lui-même ne peut pas devenir un délégué pour annuler le vœu de sa femme [c’est-à-dire faire partie de ces trois hommes].
5. Comment relève-t-on [un serment] ? Celui qui a prêté serment se rend chez un sage éminent ou chez trois personnes ordinaires s’il n’y a pas de personne compétente, et il dit : « J’ai prêté tel serment et j’ai regretté, et si j’avais eu au moment du serment la même conscience que maintenant, je n’aurais pas prêté serment ». Et le sage, ou le plus grand parmi les trois [selon le cas] lui dit : « As-tu déjà regretté ? », et lui répond : « Oui ». Puis, il [le sage ou le plus grand des trois] lui dit : « Tu en es libéré [en araméen] » ou « Tu en es libéré [en hébreu] » ou « Cela t’est pardonné », ou des propos semblables quelque soit son expression. Par contre, s’il lui dit : « Cela t’est annulé » ou « Ton serment est arraché depuis le début », ou ce qui est semblable à ces propos, il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit, car seul un mari ou un père peut annuler [les vœux de sa femme ou de sa fille]. Par contre, un sage ne doit exprimer qu’une expression de libération ou de pardon [cf. commentaire de Maïmonide sur le traité Nedarim ch. 10 Michna 8].
6. Les proches parents sont valides pour délier des vœux et des serments. Et on peut annuler le [vœu ou le serment d’une personne d’un vœu] la nuit et debout [contrairement aux autres procédures juridiques où les juges doivent être assis], car cette annulation [des vœux] n’est pas une procédure juridique. C’est pourquoi, on peut demander [à un sage d’être libéré] de serments et de vœux le Chabbat si cela est nécessaire pour le Chabbat, par exemple, [un homme peut demander] à être relevé de son serment afin de pouvoir manger en ce jour. Et même s’il avait le temps de faire annuler son serment ou son vœu la veille du Chabbat, il peut le faire annuler le Chabbat, étant donné que cela est nécessaire pour le Chabbat.
7. Si Réouven a engagé Chimone par un serment et qu’il a répondu Amen, ou a accepté le serment [en disant « J’accepte ce serment »], puis que Chimone regrette son serment et demande à en être relevé, on ne l’en libère qu’en présence de Réouven qui l’a engagé par ce serment. Et de même, si Réouven a prêté serment ou a formulé le vœu de ne pas tirer profit de Chimone ou que Chimone ne tire pas profit de lui, puis a regretté et a demandé à un sage [à être libéré de son serment ou de son vœu], on ne l’en libère qu’en présence de Chimone [devant lequel] il a prêté serment [qu’il ne profitera pas de lui ou que Chimone ne profitera pas de lui], de sorte que celui [Chimone] dont il a juré [qu’il ne tirera pas profit de lui ou vice-versa] sache qu’il [Réouven] s’est libéré de son vœu ou de son serment et puisse ainsi tirer profit de lui ou lui rendre service.
8. Celui qui prête serment en privé ou en public, même s’il prête serment en mentionnant un [des] nom[s] ineffaçable[s de D.ieu] sur l’Eternel D.ieu d’Israël et regrette [son serment], il peut demander [à être relevé de] son serment et on le libère. S’il prête serment selon la compréhension du public [des termes du serment] ou s’il formule un vœu selon la compréhension du public [des termes du vœu], on ne le libère jamais [de son engagement], si ce n’est pour le besoin d’[accomplir] un commandement.
9. Quel est le cas ? S’il a prêté serment et a fait dépendre son serment de la compréhension du public [des termes mentionnés] qu’il ne profitera jamais d’untel et les habitants de la ville ont eu besoin d’étudier la Torah, ou d’une personne pour faire la circoncision de leurs enfants ou pour faire l’abattage rituel, et qu’il n’y a que cette personne [qui a prêter serment qui en soit capable], il demande à un sage ou à trois personnes ordinaires [de le relever de son serment] et ils le libèrent [de son engagement], et il accomplit pour eux ces commandements, et prend son salaire [même] des gens dont il a juré de ne jamais tirer profit.
10. Celui qui a prêté serment, n’a pas regretté son serment et se rend au tribunal rabbinique en validant son serment [c’est-à-dire qu’il demande à en être relevé, sans toutefois regretter son acte], si les sages voient que le fait d’annuler son serment peut engendrer une mitsva et la paix entre un homme et sa femme, entre un homme et son ami et qu’[au contraire] le fait de valider le serment est source de faute et de dispute, on lui trouve un prétexte [pour qu’il puisse dire : « Si j’avais su cela, je n’aurais pas prêté serment] et on dialogue avec lui à ce sujet en l’informant des [mauvaises] choses que causent son serment jusqu’à ce qu’il regrette. S’il regrette du fait de leurs paroles, on le libère [de son serment]. Et s’il ne regrette pas et reste dans son refus [d’obtempérer], il valide son serment [c’est-à-dire il n’y a pas de moyen d’annuler son serment].
11. Comment cela s’applique-t-il ? Il [un homme] a prêté serment de divorcer de sa femme ou qu’un juif ne tire pas profit de ses biens ou qu’il ne mange pas de viande ou qu’il ne boive pas de vin ou ce qui est semblable, on lui dit : « Mon fils, si tu divorces de ta femme, tu donnes un mauvais renom à tes enfants et les gens diront : « Pourquoi la mère de ceux-ci [ces enfants] a-t-elle divorcée ? ». Ensuite, ils les désigneront comme fils de divorcé [tu porteras donc atteinte à tes enfants]. Peut-elle [ta femme, suite au divorce] se mariera-t-elle à quelqu’un d’autre et tu ne pourras plus la reprendre pour épouse [en cas de divorce ou de décès du second] », et ce qui est semblable. [Celui qui prête serment qu’aucun juif ne tirera profit de ses biens, on lui dit] : « Et de même, en ce qui concerne le serment que tu as prêté qu’aucun juif ne tirera profit de tes biens, demain, untel sera dans le besoin, et tu transgresseras [le commandement :] « et ton frère vivras avec toi » « et tu le soutiendras » ou « mais ouvrir, tu ouvriras » » ou ce qui semblable. [Pour celui qui fait le serment de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin durant trente jours, on lui dit :] « pour ce qui est du fait du serment que tu as prêté de ne pas manger de viande et ne pas boire de vin durant trente jours, tu vas entrer dans la fête et manquer à la [mitsva de la] joie de la fête et au plaisir du Chabbat ». S’il dit : « Si j’avais su cela, je n’aurais pas prêté serment, on le libère [de son serment]. Et s’il dit : « Malgré cela, je ne regrette pas, et je désire tout cela », on ne le libère pas [de son serment].
12. On ne donne pas comme prétexte [pour que l’intéressé regrette son serment] un événement nouveau [qui s’est produit après qu’il prête serment]. Comment cela s’applique-t-il ? Il [une personne] a fait le serment de ne jamais tirer profit d’untel et celui-ci est devenu le scribe de la ville, on ne suscite pas comme excuse [pour qu’il regrette son serment] cet évènement-là [le fait que cette personne est devenue le scribe de la ville et que tous ont besoin de lui]. Et même s’il dit de lui-même : « Si j’avais su [qu’il deviendrait le scribe de la ville], je n’aurais pas prêter serment [de ne pas tirer profit de lui] », on ne le libère pas [de son serment], étant donné qu’il n’a pas encore regretté son serment [à la base], mais il voudrais [en fait] ne pas tirer profit de lui [cette dite personne] et qu’il ne devienne pas le scribe. Par contre, s’il regrette de lui-même [son serment à la base] du fait des nouvelles circonstances et change d’opinion [c’est-à-dire qu’il regrette d’avoir prêté serment de ne pas tirer profit de lui, du fait de sa position actuelle, et est satisfait qu’il soit devenu le scribe de la ville], on le libère [de son serment]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
13. Celui qui a prêté serment concernant une chose et a juré qu’il ne ferait pas annuler son serment, et regrette [ce qu’il a fait] demande d’abord [à être relevé] du dernier serment où il a juré qu’il n’annulerait pas [son premier serment], puis, il demande [à être relevé] du premier serment.
14. S’il a prêté serment de ne pas parler avec untel et a prêté ensuite serment que s’il demande à être relevé de son serment, il lui sera défendu à jamais de boire du vin, et a regretté [ses deux serments], il demande [d’abord à être relevé] du premier serment et l’annule, puis, il demande à être relevé du second, car on n’annule pas un vœu ou un serment qui n’a pas encore eu effet. C’est pourquoi, s’il était en Nissan et qu’il a prêté serment de ne pas manger de viande trente jours à partir du premier du mois de Iyar, il ne demande pas [à être relevé de son serment] avant que commence [le mois de] Iyar.
15. S’il a prêté serment qu’il ne tirera pas profit d’untel, et qu’il ne tirera pas profit du sage auquel il demandera à être relevé de ce serment, [puis il regrette tout], il demande à être relevé du premier [serment], puis, demande [à être relevé] du second.
16. S’il a prêté serment de ne pas tirer profit d’untel et il [fait le vœu d’]être nazir [s’il demande à être relevé de son serment], s’il demande à être libéré de ce serment, il demande d’abord à être relevé de son serment, puis, [d’être délié] de son état de nazir. Et de même pour tout ce qui est semblable.
17. [S’il dit :] « Je prête serment que je ne mangerai pas aujourd’hui », « Je prête serment que je ne mangerai pas aujourd’hui », « Je prête serment que je ne mangerai pas aujourd’hui » ou s’il dit : « Concernant ce pain, je prête serment que je ne le mangerai pas », « Je prête serment que je ne le mangerai pas », « Je prête serment que je ne le mangerai pas », et demande à être relevé du premier serment et il en est libéré, il est coupable [s’il passe outre sa parole] du fait du second serment. Et de même s’il demande à être relevé du second, il est coupable [s’il passe outre sa parole] du fait du troisième. S’il demande à être relevé du troisième seulement, il est coupable [s’il passe outre sa parole] du fait du premier et du deuxième. S’il demande à être relevé du deuxième, il est coupable [s’il passe outre sa parole] du fait du premier et du troisième. S’il en est ainsi [à savoir, que chaque serment est considéré séparément], pourquoi [les sages] ont-ils dit : « Un serment ne se greffe pas à un serment ». Car s’il ne demande pas à être relevé [de ses serments] et mange, il n’est passible que d’une [offrande expiatoire ou une seule fois la flagellation], comme nous l’avons expliqué.
18. Celui qui a prêté un serment sur une déclaration concernant le [un événement] futur, et a menti dans son serment, par exemple, il a prêté serment qu’il ne mangera pas de pain aujourd’hui et en a mangé, et après en avoir mangé, avant d’apporter son offrande s’il était inconscient [dans son acte], ou avant de recevoir la flagellation s’il était volontairement [dans son acte], il a regretté [son serment] et a demandé à un sage [à être relevé de son serment] et qu’il [le sage] l’a libéré [de son serment], il est exempt d’une offrande et de la flagellation. Plus encore, même si on l’a ligoté pour lui infliger la flagellation et qu’il a demandé [à un sage d’être relevé de son serment] et qu’il l’a libéré avant qu’on commence à lui infliger la flagellation, il est exempt [de la flagellation].