ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois des Serments : Chapitre Cinq

Lois des Serments : Chapitre Cinq

1. Celui qui prête serment qu’untel a jeté une pierre dans la mer alors qu’il ne l’a pas fait ou qu’il n’a pas jeté [une pierre] alors qu’il l’a fait est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], bien que cela ne concerne pas le [un événement] futur. En effet, il ne peut pas prêter serment qu’untel lancera ou non [une pierre car cette personne ne lui est pas subordonnée pour jeter ou non une pierre]. Et quiconque prête serment que d’autres personnes feront un acte défini ou non, même si ce[s autres personnes dont il est question] sont ses enfants ou sa femme, il n’est pas coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], car il n’est pas en son pouvoir d’accomplir [son serment] ou d’y outrepasser. On lui administre la flagellation d’ordre rabbinique, car il n’est pas en son pouvoir d’accomplir ce serment, il provoquera donc un serment en vain [si son serment n’est pas réalisé].

2. Et pourquoi ne reçoit-il pas la flagellation [de la Torah] pour [avoir prononcé] un serment en vain ? Parce qu’il est possible que ces [dites] personnes l’entendent [prononcer son serment] et que son serment soit réalisé. Ainsi, lorsqu’on le met en garde au moment où il prête serment [de ne pas prononcer un tel serment], c’est une mise en garde sujette à un doute [car il y a doute si son serment s’avèrera avoir été prononcé en vain ou non] pour laquelle on n’administre pas la flagellation [de la Torah], à moins que le commandement négatif [qu’il est en train de transgresser et pour lequel on le met en garde] soit explicitement mentionné dans la Torah, comme cela sera expliqué dans les lois du Sanhédrine. Les autres dites personnes ne sont pas obligées d’accomplir les paroles de celui qui a prêté serment [les concernant], à moins qu’elles aient répondu Amen, comme nous l’avons expliqué.

3. Et s’ils ont accompli ses paroles, ils sont dignes de louanges, car ils n’ont pas habitué [celui qui a prêté serment] à prononcer un serment en vain.

4. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que ceux qui sont concernés par le serment ne sont pas obligés d’y prêter attention] ? S’il prête serment pour quelque chose qui n’est pas en son pouvoir, par exemple, Réouven prête serment que Chimone ne se partira pas faire des affaires ou qu’il ne mangera pas de viande ou ce qui est semblable. Par contre, si Réouven prête serment que Chimone n’entrera pas dans sa maison et de profitera pas de ses biens et que Chimone passe outre [le serment de Réouven] et entre dans la maison de Réouven et profite de ses biens sans qu’il en ait connaissance, Réouven est exempt car il est impuissant, et celui qui est impuissant est exempt, et Chimone est coupable car il a transgressé quelque chose qui lui est interdit, puisqu’il [Réouven] n’a prêté serment que pour une chose qui relève de sa propriété. Et de même pour tout ce qui est semblable.

5. [Si un homme a dit :] « Je fais le serment que je ne mangerai pas » et qu’il a mangé des aliments et a bu des breuvages qui ne sont pas aptes à la consommation, il est exempt. S’il a mangé des choses qui sont interdites à la consommation par la Torah, par exemple, s’il a mangé le volume d’une olive de [viandes] nevéla et tréfa, d’animaux rampants, il est exempt d’[avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère]. [S’il a dit :] « Je fais le serment que je mangerai » et qu’il a mangé des aliments et a bu des breuvages qui ne sont pas aptes à la consommation ou qu’il a mangé des [animaux] nevéla et tréfa ou ce qui est semblable, il est exempt d’[avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], parce qu’il est quitte du [serment qu’il a fait de] manger ; étant donné qu’ils [ces aliments et ses breuvages] ont pour lui une importance [il a montré qu’il n’en éprouvait pas de dégoût], le fait de les consommer est considéré comme une consommation.

6. [S’il dit :] « Je prête serment que je n’ai pas mangé » alors qu’il a mangé des choses qui ne sont pas aptes à la consommation ou des [viandes] nevéla ou tréfa, il est coupable. Car le fait de consommer [ces choses-là] est [considéré pour lui comme] une consommation étant donné qu’elles ont pour lui une importance puisqu’il les a mangées [de manière normale, sans être assujetti à un serment]. Par contre, si cela concerne le [un événement] futur, [c’est-à-dire qu’]il prête serment qu’il ne mangera pas et qu’il les a mangés par hasard, cela n’est pas considéré comme une consommation [car il n’y attache pas d’importance en les considérant comme des aliments consommables, mais les a mangés du fait de la faim et de manière à ne pas outrepasser son serment], comme nous l’avons expliqué.

7. [S’il dit :] « Je fais le serment que je ne mangerai pas une infime quantité de [viandes] nevéla et tréfa et qu’il en a mangé moins que le volume d’une olive, il est coupable d’[avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère] car il n’a pas été engagé par un serment sur la montagne de Sinaï concernant une demi-mesure [étant donné que cette interdiction n’est pas explicitement mentionnée dans la Torah].

8. [S’il dit :] « Je fais le serment que je mangerai moins que le volume d’une olive d’[animaux] nevéla et tréfa, il est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère] [s’il n’en mange pas]. [S’il dit :] « Je fais le serment de ne pas manger de poussière » ou ce qui est semblable parmi les choses qui ne sont pas aptes à la consommation, s’il en mange le volume d’une olive, il est coupable. S’il mange moins que le volume d’une olive, c’est un cas de doute ; [en effet,] il est peut-être coupable pour [avoir consommé] une quantité infime, étant donné que cela [le poussière ou ce qui est semblable] n’est pas apte à la consommation pour que l’on définisse une mesure [minimale].

9. Et de même, celui qui prête serment de ne pas manger de pépins [de raisins] et en a consommé moins que le volume d’une olive, il y a doute [s’il est coupable d’avoir prononcé « un serment sur une déclaration » mensongère]. Si celui qui a prononcé ce serment est un nazir, pour lequel il est défendu [de consommer] le volume d’une olive de pépins [de raisins], et qu’il en a consommés moins que le volume d’une olive, il n’est pas coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], car en prêtant serment [maintenant], il n’a que l’intention [d’inclure dans son serment] le volume d’une olive, pour lequel il est engagé par un serment [au Sinaï, car un nazir n’a pas le droit de consommer un produit de la vigne ; son intention dans son serment est donc de se stimuler], et ce [présent] serment ne l’engage pas [étant donné que chaque juif a été engagé par un serment au Sinaï que s’il devient nazir, il ne consommera aucun produit de la vigne]. C’est pourquoi, s’il [le nazir] dit explicitement : « Je prête serment que je ne mangerai pas un pépin [de raisin] » et qu’il en a mangé un, il est coupable [car le nazir en tant que tel n’a pas de commandement concernant un seul pépin, mais seulement concernant le volume d’une olive, il est donc dans ce cas engagé par son serment à ne pas consommer un seul pépin].

10. [S’il dit :] « Je fais le serment que je ne mangerai pas de dattes, de [viandes] nevéla et tréfa, et qu’il a mangé le volume d’une olive d’une [viande] nevéla ou tréfa, il est coupable même pour avoir [prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère, outre l’interdiction de la Torah concernant la viande nevéla ou tréfa], car il a inclus [dans son serment] des choses interdites avec des choses permises, et étant donné que le serment s’applique pour les dattes [qui sont permises], il s’applique également pour les choses interdites, comme nous l’avons expliqué [le principe précédemment cité au § 9 ne s’applique donc pas].

11. Par contre, s’il a prêté serment qu’il ne mangera pas de [viande] nevéla et tréfa et ce qui est semblable [parmi les interdictions de la Torah], qu’il mange ou qu’il ne mange pas, il n’est aucunement coupable pour [avoir prononcé] un serment [mensonger], ni un « serment sur une déclaration » [mensongère], ni un serment en vain [car il a déjà été engagé par un serment au Sinaï concernant ces interdictions].

12. S’il a prêté serment qu’il mangera [de la viande] nevéla et tréfa ou ce qui est semblable parmi les interdictions de la Torah, il se voit infliger la flagellation pour [avoir prononcé] un serment en vain, qu’il ait mangé ou non [de la viande interdite, car faire le serment de ne pas observer un commandement est considéré comme un serment en vain cf. ch. 1 § 6].

13. [S’il dit :] « Je prête serment que je mangerai ce pain », « Je prête serment que je ne le mangerai pas », le deuxième serment est un serment en vain, car il lui incombe de le manger [ce pain, du fait de son premier serment] ; il reçoit [donc] la flagellation pour son second serment, qu’il mange ou non [le pain]. Et s’il ne le mange pas, il est également coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère].

14. [S’il a dit :] « Je prête serment que je ne mangerai pas ce pain », « Je prête serment que je le mangerai », le deuxième [serment] est un serment en vain, car il lui est interdit de le manger ; il reçoit [donc] la flagellation pour le second serment, qu’il l’ait mangé ou non [le pain]. Et s’il l’a mangé [le pain], il reçoit la flagellation également [une seconde fois] pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère]. Et de même, quiconque prête serment de ne pas observer un commandement et n’y manque pas [au commandement] est exempt [d’avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère] et il reçoit la flagellation pour [avoir prononcé] un serment en vain, et il doit observer le commandement qu’il a juré de ne pas observer.

15. Quel est le cas ? Par exemple, il a prêté serment qu’il ne fera pas de cabane [pour la fête des cabanes], qu’il ne revêtira pas les phylactères, qu’il ne donnera pas la charité, et de même, celui qui prête serment à un ami [en disant : « Je prête serment] que je n’apporterai pas ce témoignage que je connais en ta faveur » ou « que je ne témoignerai pas si je connais un témoignage [à apporter] en ta faveur », il reçoit la flagellation pour [avoir prononcé] un serment en vain, parce qu’il a l’obligation de témoigner. Et de même, celui qui dit à son ami : « Je prête serment que je ne connaîtrai pas de témoignage [à apporter] en ta faveur », ceci est un serment en vain, car il n’est pas en son pouvoir de ne pas connaître de témoignage [à apporter] en sa faveur. Et de même pour tout ce qui est semblable.

16. S’il a prêté serment d’accomplir un commandement et ne l’a pas accompli, il est exempt [d’avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère]. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, il a prêté serment qu’il fera [le commandement du] loulav ou une cabane [pour la fête des cabanes] ou qu’il donnera la charité à un pauvre, ou qu’il témoignera en sa faveur s’il connaît un témoignage [à apporter] et qu’il ne l’a pas fait [le commandement du loulav ou la cabane], n’a pas donné [la charité] et n’a pas témoigné [en faveur du pauvre à propos duquel il connaissait un témoignage], il est exempt [d’avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], car « un serment sur une déclaration » n’engage [l’homme] que pour ce qui est facultatif, [c’est-à-dire une chose] que s’il désire, il la fait, et s’il désire, il ne la fait pas, ainsi qu’il est dit : « pour faire du mal ou faire du bien ». C’est pourquoi, quiconque prête serment de faire du mal à d’autres personnes est exempt [d’avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], par exemple, s’il prête serment de frapper quelqu’un ou le maudire ou de voler son argent, ou de le livre à un homme puissant, [il est exempt] parce qu’il a l’obligation de ne pas agir [de la sorte]. Et il me semble qu’il reçoit la flagellation pour [avoir prononcé] un serment en vain.

17. S’il a prêté serment de se faire du mal à lui-même, par exemple, s’il a juré de se blesser, bien qu’il n’en ait pas le droit, il est engagé par ce serment, et s’il ne se fait pas du mal, il est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère]. S’il a prêté serment de faire du bien à d’autres personnes [faisant référence à] un service qui est en son pouvoir, par exemple, de parler d’une personne [faire son éloge] aux autorités ou de le respecter, il est engagé par ce serment. Et s’il passe outre et ne le fait pas, il est coupable pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère].

18. S’il a prêté serment qu’il ne mangera pas de pain azyme un an ou deux, il lui est défendu de manger du pain azyme le soir de Pessa’h. Et s’il mange [du pain azyme], il est coupable, pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère]. Et cela [ce serment] n’est pas un serment en vain [bien que cela cause le non-respect d’un commandement], car il n’a pas prêté serment de ne pas consommer de pain azyme les soirs de Pessa’h, mais il a inclus [dans son serment] des moments où la consommation de pain azyme est facultative [et ne fait pas l’objet d’un commandement] avec le moment [les soirs de Pessa’h] où la consommation [de pain azyme] est un commandement. Et étant donné qu’il est engagé par un serment les autres jours [où la consommation de pain azyme est facultative], il est [également] engagé [par ce serment] les soirs de Pessa’h. Et de même pour tout ce qui est semblable, par exemple, s’il prête serment qu’il ne s’assoira jamais à l’ombre d’une cabane [il lui est alors interdit de prendre place dans une cabane durant la fête des cabanes] ou [s’il prête serment] qu’il ne mettra pas de vêtement [de quatre coins auquel il est un commandement d’apposer des tsitsit] pendant un ou deux ans.

19. S’il prête serment qu’il a mis les phylactères aujourd’hui ou non, ou qu’il s’est enveloppé de tsitsit ou non, c’est un « serment sur une déclaration » concernant le [un événement] passé [et non un serment en vain], car il relate une chose qui a été réalisée, et ne prête pas serment d’accomplir, ni de manquer à un commandement.

20. S’il a prêté serment qu’il ne dormira pas trois jours [consécutifs] ou qu’il ne mangera rien durant sept jours [successifs] ou ce qui est semblable, ceci étant un serment en vain [cf. ch. 1 § 7], on ne propose pas qu’il reste éveillé jusqu’à en souffrir ou qu’il jeûne jusqu’à en souffrir et n’ait plus la force [de continuer], puis, il dormira ou il mangera [selon le cas], mais on lui inflige la flagellation immédiatement pour [avoir prononcé] un serment en vain et il mangera ou dormira lorsqu’il le désire.

21. Il [une personne] a prêté serment avoir vu un chameau voler en l’air. On lui a répliqué : « Comment as-tu pu prêter serment en vain ? » Et il a répondu : « J’ai vu un grand oiseau, et du fait de sa grandeur, je l’ai désigné comme « chameau » et telle était mon intention, on ne prend pas cela [son explication] en considération, car tous les hommes ne désignent par le terme « chameau » qu’un chameau [et non un oiseau] ; son opinion est annulée par celle de tous les autres hommes, et il se voit infliger la flagellation. Et de même pour tout ce qui est semblable.

22. Il est connu chez les sages dotés d’intelligence et de connaissance que le soleil de cent soixante-dix fois plus grand que la terre. Si une personne a prêté serment que le soleil est plus grand que la terre, il ne reçoit pas la flagellation pour [avoir prononcé] une serment vain, car bien que cela soit vrai, cela n’est pas dévoilé et connu de tout le monde, mais seulement des grands sages. Et on n’est coupable seulement si l’on prête serment concernant quelque chose qui est connue de trois hommes du reste du peuple [c’est-à-dire trois personnes qui ne sont pas distinguées comme « sages »], par exemple, [celui qui prête serment en montrant] un homme que c’est un homme ou [qui prête serment en montrant] une pierre que c’est une pierre. Et de même, s’il prête serment que le soleil est plus petit que la terre, il ne reçoit pas la flagellation, bien qu’il n’en soit pas ainsi, parce que cela n’est pas connu de tout le monde. Et cela ne ressemble pas à celui qui prête serment [en montrant] un homme que c’est une femme car [dans le cas de celui qui prête serment que le soleil est plus petit que la terre,] il ne prête serment que sur ce que ses yeux voient car il le voie [le soleil] petit. Et de même pour tout ce qui est semblable concernant les orbites [le mouvement des planètes], les constellations et la géométrie, et ce qui est semblable dans les propos de qui relèvent de la sagesse, qui ne sont connus que d’autres personnes.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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