Rambam - 1 chapitre par jour
Lois des Serments : Chapitre Quatre
Lois des Serments : Chapitre Quatre
1. Celui qui a prêté serment qu’il ne mangera pas aujourd’hui et a mangé moins que le volume d’une olive est exempt, car la notion de consommation ne s’applique pas pour moins du volume d’une olive, et il est considéré comme s’il avait mangé la moitié de la mesure minimale [pour être passible] de [viandes] nevéla, tréfa et ce qui est semblable. Et s’il a dit : « Je prête serment que je ne mangerai pas cette chose-là » et qu’il l’a mangée, il est coupable, même si cette chose pour laquelle il a prêté serment est une graine de moutarde ou plus petit que cela.
2. S’il a prêté serment de ne rien goûter et a mangé une quantité infime, il est coupable.
3. Celui qui a prêté serment qu’il ne mangerait pas de la journée et a bu est coupable car le fait de boire est inclus dans [le terme] manger. C’est pourquoi, s’il a mangé et bu, il n’est passible que de recevoir] une seule fois la flagellation s’il était conscient ou une seule offrande expiatoire s’il était involontaire.
4. S’il a prêté serment qu’il ne boira rien aujourd’hui, il a le droit de manger, car le fait de manger n’est pas inclus dans [le terme] boire. Quelle quantité doit-il boire pour être coupable ? Il me semble qu’il n’est coupable que s’il boit [au moins] un révi’it, comme pour les autres interdictions.
5. [S’il a dit :] « Je prête serment que je ne mangerai pas aujourd’hui » et qu’il a mangé plusieurs sortes [d’aliments] ou [s’il a dit :] « Je prête serment que je ne boirai pas aujourd’hui » et qu’il a bu plusieurs sortes de breuvages, il n’est passible que d’une [offrande expiatoire ou une fois flagellation selon le cas]. Même s’il a dit : « Je prête serment que je ne mangerais pas aujourd’hui de viande, de pain et de légumineuse » et qu’il a mangé de tout, il n’est passible que d’une seule [offrande expiatoire ou une fois la flagellation]. Et tous [les aliments] s’additionnent [pour constituer] le volume d’une olive [et qu’il soit coupable ; il n’est pas nécessaire qu’il mange le volume d’une olive d’une seule espèce].
6. [S’il a dit :] « Je prête serment que je ne mangerai pas et que je ne boirai pas » et qu’il a mangé et bu, il est passible de deux [offrandes expiatoires ou deux fois la flagellation], car boire est inclus [dans le terme] manger et étant donné qu’il a détaillé et dit : « et que je ne boirai pas », il a dévoilé son intention qu’il n’a pas inclus le fait de boire dans [le terme] manger. Il est donc considéré comme prêtant serment pour chacun à part [manger et boire] et c’est pourquoi il est passible de deux [offrandes expiatoires ou deux fois la flagellation].
7. Et de même, celui qui dit : « Je prête serment que je ne mangerai pas de pain de blé, de pain d’orge et de pain d’épeautre et en mange est coupable pour chaque [pain] séparément, car il n’a répété « pain, pain, pain » [trois fois le mot pain en désignant à chaque fois une espèce différente] que pour compter [chaque espèce] séparément et [se] rendre coupable pour chacune [séparément].
8. Si son ami insistait beaucoup pour qu’il mange chez lui et lui a dit : « viens boire avec moi du vin, du lait et du miel » et qu’il [l’invité] lui a répondu : « Je fais le serment que je ne boirais pas de vin, de lait et de miel » et qu’il en a bu, il est coupable pour chacun séparément, car il aurait pu dire : « Je fais le serment que je ne boirais rien » ou « ce que tu as mentionné » ; et puisqu’il a détaillé, il a dévoilé son intention de se rendre coupable par ce serment pour chaque sorte [de liquide] séparément. C’est pourquoi, ils [les liquides] ne s’additionnent pas [pour constituer le volume d’un revi’it] et il n’est coupable que s’il consomme la mesure [minimale, à savoir un revi’it] d’une sorte [de liquide] ; [en effet,] étant donné qu’ils [ces liquides] sont séparés pour ce qui est des sacrifices expiatoires [car pour chacun il doit amener un sacrifice expiatoire à part], ils sont considérés comme de la graisse et du sang qui ne s’additionnent pas pour constituer le volume d’une olive, comme cela a été expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.
9. [S’il dit :] « Je prête serment que je ne mangerai pas ce pain » ou « que je n’en mangerai pas », dès lors qu’il en consomme le volume d’une olive, il est coupable. [S’il dit :] « Je fais le serment que je ne le mangerai pas », il n’est coupable que s’il le mange entièrement. S’il a dit : « Je fais le serment que je ne mangerai pas ce pain », « Je fais le serment que je ne le mangerai pas » et qu’il le mange, il n’est passible que d’une seule [offrande expiatoire ou une seule fois la flagellation].
10. Et de même, s’il a dit : « Je fais le serment que je ne mangerai pas aujourd’hui », puis a recommencé et a prêté serment concernant un pain qu’il ne le mangera pas et qu’il l’a mangé entièrement dans la journée, il n’est passible que d’une seule [offrande expiatoire ou une seule fois la flagellation]. Et de même pour tout ce qui est semblable. Car un serment ne se greffe pas à un [autre] serment. Par contre, s’il a prêté serment qu’il ne mangera pas un pain défini, puis qu’il a prêté serment qu’il ne mangera rien ou qu’il ne mangera pas de ce [dit] pain, et qu’il l’a mangé entièrement, il est passible de deux [offrandes expiatoires ou deux fois la flagellation] car lorsqu’il a prêté serment au début qu’il ne le mangerait pas [le pain], il n’était coupable que s’il le mangeait entièrement. Et lorsqu’il a recommencé et a prêté serment qu’il ne mangerait rien ou qu’il n’en mangerait pas, dès qu’il en mange le volume d’une olive, il devient coupable [du fait de son second serment]. Et quand il le mange entièrement, il est coupable du fait du premier serment.
11. [S’il dit :] « Je prête serment de ne pas manger de figues », puis prête à nouveau serment concernant les figues et les raisins, il est passible de deux [offrandes expiatoires ou deux fois la flagellation] pour [a consommation] des figues, car il a inclus les figues qui ont été interdites par le premier serment avec les raisins, qui étaient permis. Et puisqu’il a été engagé par le second serment concernant les raisins, il a [également] été engagé [par le deuxième serment] pour les figues et est devenu coupable pour les deux serments, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.
12. [S’il dit :] « Je fais le serment que je n’en mangerai pas huit [figues ou ce qui est semblable] », « Je fais le serment que je n’en mangerai pas neuf », « Je fais le serment que je n’en mangerai pas dix », qu’il en mange huit, neuf, ou dix, il n’est passible que d’une seule [offrande expiatoire ou une seule fois la flagellation].
13. [S’il dit :] « Je prête serment de ne pas en manger dix », « Je prête serment de ne pas en manger neuf », « Je prête serment de ne pas en manger huit », s’il en mange dix, il est passible de trois [offrandes expiatoires ou de trois fois la flagellation], une [offrande expiatoire ou une fois la flagellation] pour chaque serment. Et de même, s’il en mange neuf, il est passible de deux [offrandes expiatoires ou de deux fois la flagellation]. S’il en mange huit, il n’est passible d’une [offrande expiatoire ou d’une fois la flagellation].
14. [S’il dit :] « Je fais le serment que je ne mangerai pas de figues », puis, prête serment qu’il ne mangera pas de figues et de raisins ensemble [c’est-à-dire le volume d’une olive de chacun d’eux], puis, par mange des figues par inadvertance [en oubliant son serment] et désigne une offrande [pour n’avoir pas tenu son premier serment], puis, mange involontairement [en oubliant son second serment] des raisins, il n’est pas passible [d’une offrande expiatoire] pour [avoir mangé] des raisins, car cela est considéré comme une demi-mesure [c’est-à-dire moins que la mesure définie comme interdite étant donné que les raisins ne s’ajoutent pas aux premières figues qu’il a mangées, puisqu’il a déjà désigné une offrande pour les figues], et on n’amène pas d’offrande pour une demi-mesure.
15. Et de même, celui qui prête serment de ne pas en manger dix, puis, prête serment de ne pas manger [ces] dix-[là] et neuf [autres], et en mange [inconsciemment] dix et désigne une offrande. Puis, il en mange inconsciemment neuf, cela [ces neuf derniers] est considéré comme une demi-mesure [c’est-à-dire que les neuf ne s’ajoutent pas aux dix premiers pour le rendre coupable d’être passé outre son second serment] et on n’amène pas d’offrande pour une demi-mesure. [Neuf est considéré comme une demi-mesure en ce qui concerne le dernier serment] car le sujet du denier serment est qu’il n’en mange pas neuf avec les dix [premiers soit dix-neuf. Or, dans notre cas, il a entre-temps désigné une offrande pour les dix premiers, ce qui fait une interruption].
16. [S’il dit :] « Je prête serment de ne pas manger ce grand pain si je mange ce petit pain », puis oublie cette condition [qu’il a formulée] lorsqu’il mange le petit [pain], puis, mange le grand pain sciemment [en étant conscient de la dite condition], il est coupable.
17. S’il a mangé le petit [pain] en étant conscient de la condition [qu’il a formulée] et en sachant que par le fait de manger [le petit pain], le grand [pain] lui sera interdit, puis, a oublié et a mangé le grand [pain] en pensant qu’il ne lui était pas encore interdit [c’est-à-dire ne pensant qu’il n’avait pas encore mangé le petit pain], il est exempt [de la flagellation et d’apporter une offrande]. S’il mange les deux [pains] inconsciemment, il est exempt. [S’il mange] les deux sciemment, qu’il mange le grand en premier ou en dernier, il est coupable.
18. Et de même, s’il fait dépendre l’un de l’autre, et prête serment en disant : « Je prête serment de ne pas manger l’un d’eux si je mange l’autre », puis, oublie la condition [qu’il a stipulée] et mange l’un d’eux, puis mange le second sciemment [en étant conscient de la condition qu’il a stipulée], il est coupable.
19. S’il a mangé le premier sciemment et le second involontairement [en oubliant son serment], il est exempt. [S’il a mangé] les deux sciemment [en étant conscient de la condition qu’il a formulée], il est coupable.
20. [S’il dit :] « Je prête serment de manger ce pain aujourd’hui » et que le jour passe sans qu’il le mange, si cela est involontaire, il offre une offrande [dont la nature est] variable [et dépend de sa situation financière]. Si cela est volontaire, il ne reçoit pas la flagellation, car il n’a pas réalisé un acte [interdit], bien qu’il ait transgressé [l’interdiction de prononcer] un serment mensonger.
21. Et pourquoi reçoit-il la flagellation s’il prête serment qu’il a mangé alors qu’il n’a pas mangé ou [s’il prête serment] qu’il n’a pas mangé alors qu’il a mangé, bien qu’il ne réalise pas un acte [interdit] ? Parce qu’au moment même où il prête serment, il fait un serment mensonger. Par contre, s’il a prêté serment qu’il fera [un acte] et qu’il ne l’a pas fait, cela n’était pas un serment mensonger au moment même où il a prêté serment.
22. Celui qui dit à son ami : « Je fais le serment que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient » ou « Je fais le serment que je ne mange pas de ce qui t’appartient », ou s’il [son ami] insistait pour qu’il mange chez lui et que lui refuse et prête serment en disant [lit.] : « il y a un serment que je mangerai de ce qui t’appartient » [puisqu’il refuse, son intention est de dire par cette expression : je serai engagé par un serment si je mange de ce qui t’appartient], et de même, celui qui dit : « il n’y aura pas de serment je ne mangerai pas de ce qui t’appartient » [c’est-à-dire il n’y aura pas d’interdiction pour ce que ne mange pas de chez toi, sous-entendu ce que je mangerai chez toi me sera interdit par un serment], tous ces cas sont [des expressions d’]interdits, et il [l’homme qui exprime l’une des expressions précédemment citées est considéré comme] a[yant] prêté serment de ne pas manger chez lui [son ami]. Et s’il dit toutes ces expressions, puis, passe outre [ses serments] et mange [chez son ami], il n’est passible que d’une [offrande expiatoire ou d’une fois la flagellation].