Rambam - 1 chapitre par jour
Lois relatives au témoignage: Chapitre Cinq
Lois relatives au témoignage: Chapitre Cinq
1. On ne tranche pas un procès – ni affaire pécuniaire, ni procès capital – sur la base du témoignage d’un seul témoin, car il est dit : « Il ne se lèvera pas un seul témoin contre un homme pour toute faute et pour tout pêché » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il [son témoignage] est effectif pour [obliger le défendeur à prêter] un serment, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les réclamations.
2. Dans deux cas, la Torah a accordé confiance à un témoin unique : [dans le cas de] la sotah, pour qu’elle ne boive pas les eaux amères, et dans le cas de la génisse décapitée, pour que celle-ci ne soit pas décapitée. Et de même, par ordre rabbinique, [un témoin est digne de foi] concernant une femme, pour témoigner que son mari est mort.
3. Dans tout cas où [le témoignage d’]un seul témoin est effectif, une femme et une personne invalide [pour le témoignage] peuvent également témoigner, à l’exception du cas du serment [déféré à la partie adverse sur la base du témoignage d’]un seul témoin, puisque celui-ci n’est déféré que sur la base du témoignage [d’un homme] valide apte à s’associer avec un autre pour contraindre celui qui prête serment à payer. [Il est dit :] « D’après la bouche de deux témoins ou de trois témoins le fait sera établi » ; [ce verset] assimile [le témoignage de] trois [témoins] au [témoignage de] deux [témoins] : de même que [dans la déposition de] deux [témoins], si l’un se trouve être un proche parent ou une personne invalide [au témoignage], le témoignage est nul, ainsi [dans le cas du témoignage de] trois [témoins], voire de cent [témoins], si l’un d’eux se trouve être un proche parent ou une personne invalide, le témoignage est nul, dans les affaires pécuniaires comme dans les procès capitaux.
4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si tous ont eu l’intention de témoigner. En revanche, si tous n’ont pas eu l’intention de témoigner, [le témoignage n’est pas récusé ; en effet,] que peuvent faire deux frères qui sont avec d’autres personnes et voient une personne tuer une autre, la blesser, ou lui saisir un objet de la main ?
5. Comment vérifie-t-on cette chose [s’ils sont venus dans l’intention de témoigner ou simplement pour observer la scène] ? Lorsque de nombreux témoins viennent au tribunal en un seul groupe, on leur demande : « Quand vous avez vu cette personne tuer [...] » ou « [...] blesser [l’autre], avez-vous eu l’intention de témoigner ou [simplement d’observer ? » Celui qui dit : « Je n’avais pas l’intention de témoigner, mais [simplement] de voir la scène parmi les autres », on le met de côté. Et celui qui dit : « Je me tenais présent que dans le but de témoigner et d’être précis dans mon témoignage », on le met de côté. S’il se trouve parmi ceux qui ont eu l’intention de témoigner un proche parent ou une personne invalide, le témoignage de tous [les témoins] est nul. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a [parmi eux] un proche parent ou une personne invalide. En revanche, si tous sont valides, qu’ils aient eu l’intention de témoigner ou non, étant donné qu’ils ont observé le fait et ont donné un témoignage précis, et qu’il [l’inculpé] a été mis en garde, le jugement est tranché sur la base [de leur témoignage], dans les affaires pécuniaires ou les procès capitaux.
6. Quand il y a de nombreux témoins [signataires] d’un acte, et que l’un d’eux se trouve être un proche parent ou une personne invalide, ou que deux [témoins] sont des proches parents, mais les témoins ne sont pas présents pour qu’on leur demande [s’ils ont tous signé ensemble ou non], s’il y a un témoignage formel qu’ils [ces témoins] se sont tous assis ensemble pour signer, ce qui signifie qu’ils ont eu l’intention de témoigner, il [cet acte] est nul. Et sinon, le témoignage est validé sur la base des autres [témoins valides mentionnés dans l’acte]. Pourquoi le témoignage est-il validé sur la base du témoignage des autres [témoins, alors que des personnes invalides ont également apposé leur signature] ? Car il est possible que les [témoins] valides ont signé et ont laissé un espace pour qu’une personne plus importante signe, et que ce proche parent ou ce [témoin] invalide est venu et a signé sans qu’ils en aient connaissance.
7. Même si c’est le témoin dont la signature figure en première position dans l’acte qui est invalide, l’acte est valide.
8. Tout témoin ayant témoigné dans un procès capital ne peut pas donner se prononcer [comme juge] dans ce meurtre, ni donner un argument en faveur de l’acquittement ou de la condamnation [de l’inculpé]. S’il dit : « J’ai un argument en faveur de son acquittement », on le fait taire, ainsi qu’il est dit : « Mais un (seul) témoin ne témoignera pas contre une personne pour la mort », [ses paroles ne sont pas acceptées] en faveur de l’acquittement comme en faveur de la condamnation. Quel est le sens de ce qui est dit « Pour la mort » [qui semblerait indiquer que ses paroles ne sont pas acceptées qu’en ce qui concerne la condamnation de l’inculpé, non en ce qui concerne son acquittement] ? Cela signifie qu’un témoin ayant témoigné pour mettre à mort une personne ne doit pas faire d’autre déclaration. Il doit témoigner et garder le silence. En revanche, dans les affaires pécuniaires, il [un témoin] peut donner un argument en faveur de l’acquittement ou de la condamnation [d’une personne], mais ne doit [toutefois] pas compter parmi les juges ou servir de juge, car un témoin ne peut pas servir de juge, même dans les affaires pécuniaires.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un fait qui, selon la [loi de la] Torah, nécessite des témoins et un arbitrage par des juges. En revanche, pour un cas qui relève d’un ordre rabbinique, un témoin peut servir de juge. Quel est le cas ? Si une personne apporte un acte de divorce [de Terre d’Israël en diaspora] et dit : « Il a été rédigé et signé en ma présence », lui et deux autres personnes peuvent [servir de cour] et le lui donner [à la femme l’acte de divorce], et cela est considéré comme si elle l’avait reçu d’une cour. Et de même pour tout cas semblable.