ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois relatives aux rebelles: Chapitre Deux

Lois relatives aux rebelles: Chapitre Deux

1. Quand [les membres du] grand tribunal [sanhédrin] déduisent une loi, en appliquant l’une des règles d’herméneutique, selon ce qui leur paraît être correct, et jugent [en conséquence], et qu’un autre tribunal se lève après eux, et comprend avec une autre logique [sur la base de laquelle] il révoquerait [cette loi], il révoque [cette loi] et juge selon ce qui lui paraît [correct], ainsi qu’il est dit : « Vers le juge qu’il y aura en ces jours-là » ; tu ne te dois de suivre que le tribunal dans ta génération.

2. Quand [les membres d’un] tribunal instituent un décret, promulguent une ordonnance, ou instaurent une pratique, qui est acceptée parmi tout le peuple juif, et qu’un autre tribunal se lève après lui, et cherche à annuler la décision des premiers, et déraciner cette institution, ce décret, ou cette coutume, il ne peut que s’il dépasse les premiers en sagesse et en nombre. S’il dépasse [le premier tribunal] en sagesse, mais non en nombre, ou en nombre mais non en sagesse, il ne peut pas annuler sa décision. Même si la raison pour laquelle les premiers ont institué [le décret] ou promulgué [l’ordonnance] n’est plus d’actualité, les derniers ne peuvent annuler [la décision des premiers] que s’ils les dépassent. Comment peuvent-ils les dépasser en nombre, étant donné que chaque [grand] tribunal est constitué de soixante et onze [juges] ? Il s’agit du nombre de sages de la génération qui y consentent et acceptent la règne énoncée par le grand tribunal sans être d’avis contraire.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des choses qu’ils [les membres du tribunal précédent] n’ont pas interdites dans le but d’ériger une clôture autour de la Torah, mais [ce qu’ils ont institué] comme les autres lois de la Torah ; en revanche, quand le tribunal considère qu’il sied d’instituer un décret pour dresser une clôture, si l’interdit est accepté par tout le peuple juif, un autre grand tribunal ne peut pas déraciner [le décret] et permettre [ce qui a été interdit], même s’il dépasse le premier [tribunal].

4. [Néanmoins,] un tribunal peut abroger même ces règles-là temporairement, même s’il est inférieur au premier [tribunal qui les a instituées], pour que ces décrets ne soient pas plus sévères que les commandements de la Torah même, car même les commandements de la Torah, il est en le pouvoir du tribunal de les mettre en suspend comme mesure d’urgence. Quel est le cas ? Le tribunal peut infliger la flagellation et d’autres sanctions, même [dans des cas] où elles ne sont pas prévues par la loi, s’il estime que par cela, la pratique religieuse sera renforcée et sauvegardée, et que les gens s’abstiendront de transgresser les préceptes de la Torah. Toutefois, il ne doit pas établir cette mesure [comme loi engageant] les générations à venir, en disant : « Telle est la loi ». Et de même, si, pour ramener la multitude à la foi religieuse et la sauver de trébucher dans d’autres choses, [le tribunal] juge nécessaire de mettre en suspend temporairement un commandement positif ou négatif, il agit selon le besoin du moment . De même qu’un médecin amputera la main ou le pied d’un [patient] afin de lui sauver la vie, ainsi, le tribunal peut, en cas d’urgence, préconiser la transgression de certains commandements afin que [les commandements] dans leur ensemble soient préservés, dans l’esprit que ce que les premiers sages ont dit : « Profane pour lui [un malade en danger] un Chabbat pour qu’il puisse observer plusieurs Chabbat ».

5. Si [les membres d’]un tribunal jugent nécessaire de promulguer un décret ou une ordonnance, ou d’instaurer une coutume, ils doivent tout d’abord considérer le cas et réfléchir si la majorité de la communauté peut respecter [cette pratique]. Un décret n’est promulgué [par le tribunal] que si la majorité de la communauté peut observer celui-ci.

6. Si [les membres du] tribunal promulguent un décret, pensant que la majorité de la communauté pourra suivre celui-ci, et après qu’il ait été promulgué, le peuple n’y prête pas attention et il [ce décret] n’est pas accepté par la majorité de la communauté, il [ce décret] est nul, et ils ne sont pas autorisés à forcer le peuple à suivre [ce décret].

7. S’ils promulguent un décret, et pensent qu’il a été accepté par tout le peuple juif, et que la situation dure ainsi de longues années. Puis, longtemps après, un autre tribunal se lève et enquête au sein du peuple juif, et remarque que ce décret n’a pas été accepté par [la majorité du] peuple juif, il a le droit de révoquer celui-ci, même s’il est plus petit que le premier tribunal en sagesse et en nombre.

8. Tout tribunal qui a révoqué deux [décrets] ne doit pas se hâter d’en révoquer un troisième.

9. Étant donné qu’un tribunal peut promulguer un décret et interdire une chose permise, et son interdiction sera établie pour les générations [à venir], et de même, il peut permettre temporairement les interdits de la Torah, que signifie la mise en garde de la Torah : « Tu n’y ajouteras rien, et tu n’en retrancheras rien » ? [Cela signifie] qu’il ne faut rien ajouter ou retirer aux paroles de la Torah, et établir ceci pour toujours comme faisant partie de la Loi écrite ou orale. Comment cela s'applique-t-il ? Il est dit dans la Torah : « Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce verset interdit de faire cuire [la viande avec le lait] et de manger la viande [cuite] avec le lait, qu’il s’agisse de la viande d’un animal domestique ou sauvage. En revanche, la viande de volaille, il est permis [de la manger cuite] dans le lait selon la Torah. Si un tribunal vient et permet [de manger] la viande d’un animal sauvage [cuite] dans du lait, il retranche [à la Torah orale]. Et s’il interdit la viande de volaille [cuite dans le lait], disant qu’elle est incluse dans le chevreau, et est interdite par la Torah, il ajoute [à la Torah écrite]. Toutefois, s’il dit : « La viande de volaille est permise selon la Torah. Toutefois, nous l’interdisons et publions que cela est un décret, [mis en place] pour éviter une négligence, et que l’on dise : “De même que la [viande de] volaille est permise [cuite dans le lait] parce qu’elle n’a pas été explicitement mentionnée, ainsi, [la viande d’]un animal sauvage est permise [cuite dans le lait], parce qu’elle n’a pas été explicitement mentionnée”, et un autre viendra dire : “Même la viande d’un animal domestique est permise [cuite dans le lait], à l’exception de la [viande de] chèvre”, et un autre viendra dire “Même la viande de chèvre est permise [cuite] dans le lait de la vache ou de brebis, parce qu’il est dit : ‘[dans le lait de] sa mère’, c'est-à-dire [un animal de] son espèce”, et un autre viendra dire : “[La viande de chèvre est permise] même [cuite] dans le lait d’une chèvre qui n’est pas sa mère, car il n’est dit que ‘[dans le lait de] sa mère’”, c’est pourquoi, nous interdisons toute viande [cuite] dans du lait, même la viande de volaille », cela n’est pas un ajout [à la Torah] mais une clôture [autour de] la Torah. Et de même pour tout cas semblable.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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