Rambam - 1 chapitre par jour
Lois relatives au témoignage: Chapitre Trois
Lois relatives au témoignage: Chapitre Trois
1. L’enquête (dricha) et l’interrogatoire (‘hakira) sont requis dans les affaires pécuniaires comme dans les procès capitaux, car il est dit : « Une seule loi sera pour vous ». Toutefois, les sages ont que l’enquête et l’interrogatoire ne sont pas imposés aux témoins dans une affaire pécuniaire. Comment cela s'applique-t-il ? Si les témoins disent : « En notre présence, celui-ci a prêté à celui-là un mané durant telle année », même s’ils ignorent le moment et le lieu du prêt, et le type de monnaie de ce mané [prêté], leur témoignage est valide.
2. Dans quel cas disons-nous [que l’enquête et l’interrogatoire ne sont pas imposés aux témoins] ? Pour les reconnaissances de dettes, prêts, dons, ventes, et ce qui est semblable. En revanche, dans les procès où des amendes sont impliquées, ils sont soumis à une enquête et un interrogatoire, et inutile de mentionner [que cela est nécessaire dans un procès où] la flagellation ou l’exil sont impliqués. Et de même, si le juge soupçonne [le demandeur] de le tromper, il doit [faire subir à ses témoins] un interrogatoire.
3. Bien qu’une enquête et un interrogatoire ne soient pas imposés aux témoins dans les affaires pécuniaires, néanmoins, si les témoins se contredisent par rapport aux drichot ou ‘hakirot, leur témoignage est nul. [En revanche,] si les témoins se contredisent sur des points secondaires (bedikot), leur témoignage est valide. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’un dit : « Il lui a emprunté en Nissan », et le second dit : « Non, en Iyar », ou l’un dit : « À Jérusalem », et l’autre dit : « Non, nous étions à Loud », leur témoignage est nul. Et de même, si l’un dit : « Il lui a prêté une jarre de vin » et l’autre dit : « C’était [une jarre] d’huile »., leur témoignage est nul, car ils se sont contredits sur des [des points de] dricha. En revanche, si l’un dit : « C’était un mané noir [vieux] » et l’autre dit : « C’était un mané blanc », [ou] l’un dit : « Ils se trouvaient à l’étage supérieur lorsqu’il a fait le prêt » et l’autre dit : « Ils se trouvaient à l’étage inférieur », leur témoignage est valide. Même si l’un dit : « Il lui a prêté un mané » et l’autre dit : « Il lui a prêté deux cents [zouz, soit deux mané] », il [le défendeur] a l’obligation de payer un mané, car dans deux cents [zouz] est inclus un mané. Et de même, si l’un dit : « Il lui doit le prix d’une jarre de vin » [« Devant moi, il a reconnu lui devoir le prix d’une jarre de vin] et l’autre dit : « [Il lui doit] le prix d’une jarre d’huile » [« Devant moi, il a reconnu lui devoir le prix d’une jarre d’huile »], il paie le prix inférieur. Et de même pour tout cas semblable.
4. La loi de la Torah veut que l’on n’accepte comme témoignage, dans les affaires pécuniaires ou procès capitaux, que [la déposition] orale des témoins, ainsi qu’il est dit : « D’après la parole de deux témoins » ; [seule la déposition] orale [est acceptée], non [la déposition] écrite. Toutefois, par ordre rabbinique, on tranche les affaires pécuniaires en se basant sur un témoignage enregistré dans un acte, même si les témoins ne sont plus vivants, afin de ne pas fermer la porte aux emprunteurs. On ne juge [cependant] pas en se basant sur un témoignage [enregistré] dans un acte dans des procès impliquant des amendes, et inutile de mentionner [dans des procès] impliquant [les peines de] flagellation ou exil ; [on s’appuie seulement] sur leur déposition orale, non écrite.
5. Tout témoin qui [a témoigné et] a été interrogé au tribunal, dans une affaire pécuniaire ou un procès capital, ne peut pas rétracter [son témoignage]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il dit : « J’ai été induit en erreur », « J’ai, par inadvertance [oublié les faits], et je me suis souvenu que cela n’était pas comme cela » ou « J’ai agi par peur de lui [j’ai dû déposer un témoignage mensonger du fait des menaces qu’il m’a faites] », on n’accepte pas [sa déclaration], même s’il donne une raison à ses paroles [sur le fait qu’il a témoigné de manière erronée la première fois]. Et de même, il ne peut pas ajouter [que l’un des faits qu’il a évoqué dans son témoignage dépendait d’une] clause conditionnelle. Telle est la règle générale : toute déclaration du témoin après avoir été interrogé sur son témoignage, qui provoquerait l’annulation de son témoignage ou l’ajout d’une clause conditionnelle, n’est pas prise en considération.
6. Les témoins signataires d’un acte sont considérés comme s’ils avaient été interrogés au tribunal, et ne peuvent [par conséquent] pas rétracter leur [témoignage]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il est possible d’authentifier l’acte sans avoir recours [aux témoins signataires], par exemple, s’il y a des témoins [qui attestent] que ce sont leurs signatures, ou si leurs signatures se trouvent sur un autre [acte, cf. ch. 6 § 3]. En revanche, s’il est impossible d’authentifier l’acte autrement que par la déclaration [des témoins], et qu’ils disent : « Ce sont nos signatures, mais nous avons agi sous la contrainte », « [...] nous étions mineurs », « [...] nous étions des proches parents », « [...] nous avons été induits en erreur », ils sont dignes de foi, et l’acte est nul et non avenu.
7. S’ils disent : « Nous étions invalides pour le témoignage du fait d’une faute [que nous avons commise] » ou « Nous avons accepté un pot-de-vin pour ce témoignage [et avons signé sur un mensonge] », ils ne sont pas dignes de foi, car un homme n’est pas digne de foi pour se faire considérer comme un méchant ; il faut que deux témoins attestent qu’il est un méchant. Et de même, s’ils disent : « Notre déclaration [écrite] a été faite en toute bonne foi » [le prêteur ayant promis de faire ce prêt, et ils ont signé le titre de créance sur la base de cette promesse sans assister au prêt], ils ne sont pas crus, car celui qui témoigne [signe] dans un acte donné en toute confiance est considéré comme s’il avait fait un témoignage mensonger.
8. Si les témoins disent : « Il [le vendeur] a émis une protestation sur cet acte de vente [avant qu’il ne soit rédigé] », ils sont dignes de foi, même leurs signatures se trouvent sur un autre [acte, et que cet acte peut donc être authentifié sans leur témoignage].
9. S’ils [les témoins] disent : « [La vente mentionnée dans] cet acte était soumise à une condition », [la règle suivante est appliquée :] si leurs signatures figurent dans un autre [acte (cf. ch. 6 § 3), de sorte qu’il est possible d’authentifier cet acte sans leur déclaration], ils ne sont pas crus. Et si l’acte [de vente] ne peut être authentifié que par leur déclaration, ils sont crus, et il [le juge] dit aux [acheteurs] : « Accomplissez la condition et venez au jugement ».
10. Si l’un des témoins dit : « Il y avait une clause conditionnelle [à cette transaction] », et le second déclare : « Il n’y avait pas de clause conditionnelle », il n’y a là [le témoignage d’]un seul témoin [le vendeur devra donc prêter serment qu’il n’y avait pas de clause conditionnelle pour démentir le témoin].
11. Dans les affaires pécuniaires également, on n’accepte un témoignage qu’en présence de la partie adverse. Si la partie adverse est malade, ou que les témoins cherchent à voyager outre-mer, et ils [les juges] convoquent la partie adverse, mais celle-ci ne vient pas, ils reçoivent leur témoignage en son absence. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un témoignage oral. En revanche, un acte, le tribunal authentifie les [signatures des] témoins en l’absence de la partie adverse. Et même s’il [le défendeur] est présent et crie, disant : « L’acte est falsifié », « Ce sont des témoins mensongers », « Ils [les témoins] ne sont pas habilités à témoigner », on n’y prête pas attention, et on authentifie l’acte. Et s’il [le défendeur] produit une preuve pour invalider [les témoins ou l’acte], il [l’acte] est invalidé.
12. Quand [un demandeur] a des témoins [qui peuvent attester] en faveur [de sa réclamation], il doit prendre soin des témoins jusqu’à ce qu’ils les amènent au tribunal. Et si le tribunal sait que l’autre partie est un homme violent, et le demandeur dit que les témoins craignent de venir et de témoigner du fait de l’autre partie, le tribunal oblige l’autre partie à produire des témoins [qui corroborent ses dires]. On applique à l’homme violent [ces règles et] des semblables.