Rambam - 3 chapitres par jour
Chapitre Sept, Chapitre Huit
Nos éditeurs déploient actuellement tous les efforts pour accroître la disponibilité de cette section.
Pour aider à soutenir le développement de cette section, cliquez ici pour faire une contribution.
Lois des Rois : Chapitre Sept
1. Pour une guerre de mitsva ou pour une guerre facultative, on choisit un prêtre pour s’adresser au peuple lors du départ au combat. On l’oint de l’huile d’onction et c’est lui qu’on appelle l’oint pour la guerre.
2. En deux occasions l’oint pour la guerre s’adresse au peuple : la première à la frontière, lorsqu’on la franchit avant d’aller au combat. Il leur dit : « Que celui qui a planté une vigne et n’en a pas bénéficié... » Lorsqu’il entendra ces paroles, celui-là reviendra du front.
La deuxième fois c’est sur le front du combat. Il leur dit « ne craignez pas et ne vous affolez pas »
3. Au moment où on resserre les rangs pour le combat qui approche, l’oint pour la guerre se tient debout sur un lieu surélevé au-devant des troupes et leur dit en hébreu : « Écoute Israël, vous partez ce jour en guerre contre vos ennemis. Que votre cœur ne mollisse pas, ne craignez rien, ne vous affolez pas et ne vous terrifiez pas d’eux. Car l’Éternel votre D.ieu va avec vous pour mener votre combat sur vos ennemis et pour vous délivrer ». Jusque-là parle le prêtre oint pour la guerre, et un prêtre subalterne répète pour le peuple d’une voix forte.
Après quoi le prêtre oint reprend : « Que celui qui a construit une maison neuve (...), que celui qui a planté une vigne (...), que celui qui s’est fiancé... ». Jusque-là parle le prêtre oint, et un officier répète pour le peuple d’une voix forte.
Après quoi l’officier ajoute de lui-même « Et que celui qui a peur et qui faiblit dans son cœur » et un autre officier répète pour tout le peuple.
4. Après que soient partis tous ceux qui quittent les rangs, on réorganise les unités de combat et on place les chefs d’armée à la tête des combattants. On place derrière chaque unité des officiers forts et courageux, une hache à la main. Celui qui veut s’enfuir des rangs, ils peuvent lui faucher les jambes, car la fuite est le début de la défaite.
Dans quel cas laisse-t-on partir ces hommes du front ? C’est pour la guerre facultative. Mais pour les guerres de mitsva, tous partent, même le jeune marié quitte sa chambre ou la jeune mariée ses parures nuptiales.
5. (Ces exemptions s’appliquent) qu’il ait construit une maison pour sa résidence ou une étable, un hangar pour son bois, un entrepôt – qui seraient habitables ; qu’il les ait construits, achetés, reçus en cadeau ou hérités, il s’en revient de la guerre. Mais celui qui construit une grange, une guérite, une promenade, une véranda ou une maison de moins de quatre coudées sur quatre coudées, ou celui qui a volé une maison, ne peut revenir de la guerre.
6. Aussi bien celui qui a planté une vigne, celui qui a planté cinq arbres fruitiers, même de cinq espèces différentes, qu’il ait planté ou qu’il ait fait émerger des racines, qu’il ait greffé, si cette repousse ou cette greffe sont soumises à la Orlah, qu’il ait acheté ces arbres ou qu’il les ait hérités ou reçus en cadeau, (tous quittent l’armée).
Mais celui qui plante quatre arbres fruitiers, ou cinq arbres non fruitiers, ou celui qui a volé une vigne ne quitte pas l’armée.
De même pour la vigne de deux associés, on ne retourne pas.
7. Qu’il soit fiancé à une jeune fille ou à une veuve, ou qu’elle lui revienne par Lévirat, même s’ils étaient cinq frères et que l’un d’eux est mort, tous ceux-ci reviennent de la guerre.
Celui qui a convenu d’un mariage dans l’année avec effet rétroactif revient du combat si ce temps échoit durant la guerre.
8. Celui qui reprend son ancienne femme, ou celui qui prend une femme qui lui est interdite, par exemple une veuve s’il est Grand Prêtre, ou divorcée ou libérée par Lévirat si c’est un simple prêtre, ou une bâtarde ou une descendante de Gabaon pour un Israël, ou une fille d’Israël pour un bâtard ou un Gabaonite, ceux-ci ne quittent pas les rangs.
9. Tous ceux qui sortent du rang sur l’injonction du prêtre, en sortent pour servir à l’intendance des besoins en eau et en nourriture de leurs frères en guerre, et pour les travaux de génie.
10. Voici ceux qui ne partent même pas à la guerre et qui ne sont pas mobilisés pour quelque besoin que ce soit : celui qui vient d’inaugurer la maison qu’il a construite, celui qui vient de prendre femme par mariage ou par Lévirat, celui qui vient d’entrer en jouissance des fruits de sa vigne.
Ils ne partent pas avant qu’une année ne se soit écoulée, ainsi qu’il est dit : « Il restera disponible pour sa maison une année durant, et il réjouira la femme qu’il aura prise. » La loi orale enseigne qu’il dispose d’une année, que ce soit pour la maison qu’il a acquise, pour la femme qu’il a prise ou la vigne dont il a commencé à goûter les fruits.
11. Celui-ci, toute l’année, n’est affecté ni à l’intendance, ni aux travaux de génie, ni à la garde des murailles, ni à la fortification des portes et aucune tâche ne peut lui être imposée, ainsi qu’il est dit : « Il ne sortira pas à l’armée et rien ne lui sera imposé », cette répétition pour nous avertir sur deux interdictions : ni les besoins civils, ni l’armée.
12. S’il a construit une maison qu’il a donnée en location et en a touché le loyer d’avance, il est comme quelqu’un qui vient d’inaugurer sa maison.
Si le loyer lui sera versé après douze mois, il est comme celui qui ne l’a pas encore inaugurée.
13. Celui qui a construit une maison et y a déposé ses biens puis l’a refermée, s’il a besoin de veiller à leur garde, c’est comme s’il avait inauguré sa maison et commencer à y habiter. Si ses biens n’ont pas besoin d’être gardés, il est comme celui qui n’aurait pas inauguré sa maison.
14. Celui qui construit une maison ou plante une vigne, en dehors du Pays, ne peut quitter le camp pour ceci.
15. « Celui qui a peur et n’a pas de courage » signifie simplement celui qui n’a pas en son cœur la force d’affronter le combat.
Mais une fois le combat arrivé, il s’appuiera sur l’espoir d’Israël et le Sauveur des temps de détresse, et il se souviendra que c’est pour l’Unité de D.ieu qu’il combat, et remettra son âme entre ses mains. Il ne craindra plus et ne sera plus terrifié et il ne pensera plus ni à sa femme ni à ses enfants, mais il les ôtera de sa pensée et se libèrera de toutes choses pour se concentrer au combat.
Celui qui commencerait durant le combat à penser et à se souvenir ou à se paniquer, transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « Que votre cœur ne mollisse pas, ne craignez rien, ne vous affolez pas et ne vous terrifiez pas d’eux ».
De plus, la vie de tout Israël dépend de lui et s’il n’a pas gagné et combattu de tout son cœur et de toute sa force, il est responsable de tout le sang versé, comme il est dit : « Il ne ramollira pas le cœur de ses frères comme son cœur ». Il est dit par les prophètes : « Maudit soit celui qui trompe dans l’exécution du travail de D.ieu, et maudit celui qui épargne le sang à son glaive. »
Et celui qui combat de tout son cœur sans crainte et qui cherche seulement à sanctifier D.ieu, il lui est assuré qu’il ne verra aucun dommage et il ne lui arrivera aucun mal, et il se construira une maison durable parmi Israël, il gardera un mérite éternel pour lui et ses enfants, et méritera la vie du monde futur, ainsi qu’il est dit : « Car D.ieu fera à mon seigneur une maison durable, car ce sont les guerres de D.ieu que mène mon maître, et aucun malheur ne sera trouvé chez toi (...) Et l’âme de mon maître sera liée au faisceau de la vie avec l’Éternel ton D.ieu. »
Lois des Rois : Chapitre Huit
1. Les conquérants de l’armée, lorsqu’ils rentrent en pays étranger, le conquièrent et capturent des prisonniers, ont le droit de manger des bêtes mortes non égorgées rituellement et de la viande de porc ou des choses semblables, s’ils ont faim et ne trouvent à manger que ces nourritures interdites.
De même, ils peuvent boire du vin consacré aux idoles. Le texte même enseigne « Et des maisons emplis des meilleurs choses » c’est-à-dire du lard de cochon et d’autres aliments semblables.
2. De même, il peut avoir un rapport avec une femme non juive si son penchant l’y force, mais il ne pourra cohabiter avec elle puis s’en aller : il devra l’emmener chez lui. Ceci ainsi qu’il est dit : « Tu verras parmi les captifs une femme belle d’aspect. » Il lui est ensuite interdit de cohabiter à nouveau avec elle jusqu’à ce qu’il l’épouse.
3. La « belle captive » n’est permise que lors de la prise de prisonniers, comme il est dit : « Tu verras parmi les captifs », qu’elle soit ou non jeune fille, voire mariée, car les unions des idolâtres n’ont pas de valeur sacrée.
« Tu auras envie » même si elle n’est pas belle.
« D’elle » et pas d’une autre ; pour dire qu’il ne peut pas en prendre deux.
« Tu la prendras pour toi comme femme », ceci enseigne qu’il ne peut en prendre deux, en séduire une et garder l’autre pour son père ou son frère.
D’où apprenons-nous qu’il ne peut la prendre au cours des combats ? De ce qu’il est dit : « Et tu l’amèneras dans ta maison ». Il l’amènera quelque part et après il pourra cohabiter avec elle.
4. Un Cohen est autorisé à prendre une « belle captive » pour le premier rapport, car la Loi n’a permis ceci que pour débarrasser l’homme de son mauvais penchant. Mais il ne pourra l’épouser ensuite, car il n’a pas le droit d’épouser une convertie.
5. Quelle est la loi concernant le juif quant à la « belle captive » ?
Après avoir eu avec elle un premier rapport alors qu’elle est non-juive, si elle accepte de venir se ranger sous la protection du D.ieu d’Israël, il l’a fait convertir immédiatement par immersion rituelle.
Si elle n’a pas accepté, elle demeurera dans sa maison durant trente jours, ainsi qu’il est dit : « elle pleurera son père et sa mère un mois durant » ; elle pleurera aussi sur sa religion, et il ne l’empêchera pas.
Elle devra se laisser pousser les ongles et se tondre la tête, pour lui être repoussante.
Elle devra être dans sa maison : il rentre et il la voit, il sort et il la voit ; ceci pour qu’il en soit dégoûté. Il parlera avec elle pour la persuader de se convertir. Si elle accepte – et qu’il en veut, elle peut se convertir et s’immerger comme tous les convertis.
6. Elle attend durant trois mois : le mois de pleurs, puis deux autres, après quoi il l’épouse par acte de mariage et cérémonie nuptiale.
Mais s’il n’en veut pas, il la renvoie entièrement libre. S’il la vend, il transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « Tu ne la vendras pas pour de l’argent. » S’il l’a fait, la vente n’est pas valable et il doit rendre l’argent.
De même, s’il l’a mise à son service comme servante après avoir eu un rapport avec elle, il transgresse un commandement négatif depuis le moment où il se sert d’elle, ainsi qu’il est dit : « Tu ne la maltraiteras pas », c’est-à-dire tu ne la mettras pas à ton service.
7. Si elle ne veut pas se convertir, on s’efforce de la convaincre pendant douze mois. Si elle ne veut pas, elle devra accepter les Sept Commandements des fils de Noé puis sera renvoyée libre et sera comme tous les étrangers résidents. Il n’a alors pas le droit de l’épouser, car il est interdit d’épouser une femme qui ne serait pas convertie.
8. Si elle conçoit du premier rapport, l’enfant a le statut d’un converti et il n’est en rien son fils à lui, puisqu’il naît d’une non-juive. C’est au tribunal de le faire convertir par immersion. C’est ainsi que Tamar est née d’un premier rapport d’une « belle captive », alors qu’Absalon est né après mariage. Il s’avère que Tamar était la sœur d’Absalon par sa mère seulement, et était permise à Amnon, comme le dit le texte : « Parles-en au roi, car il ne t’empêchera pas de m’épouser. »
9. Lorsqu’une telle prisonnière se refuse à abandonner l’idolâtrie après ces douze mois, elle est condamnée à mort. De même, quand une ville a pactisé, on ne conclut rien avec elle jusqu’à ce qu’ils aient renié l’idolâtrie, qu’ils en aient détruit les lieux de culte, et accepté les autres commandements qu’ont reçus les fils de Noé. Car tout non-juif qui n’accepta pas les commandements qui ont été donnés aux fils de Noé peut ainsi être jugé s’il vit dans notre pays.
10. Moïse notre Maître n’a légué la loi et les commandements qu’au peuple d’Israël, ainsi qu’il est dit : « en héritage pour la communauté de Jacob », et à celui d’entre les autres nations qui voudrait se convertir, comme il est énoncé : « Pour vous comme pour le converti. »
Mais celui qui ne veut pas, on ne peut le forcer à accepter la loi et les commandements.
Par contre, Moïse a enseigné sur l’ordre de D.ieu de faire pratiquer à toutes les communautés du monde les commandements reçus par les enfants de Noé. Et celui qui les refuserait pourrait être jugé.
Celui qui accepte les préceptes des Fils de Noé est appelé « étranger résident » en tout endroit qu’il soit. Il doit avoir accepté devant trois Sages.
Quant à celui qui aurait accepté de se circoncire, et ne l’a pas fait douze mois après, il a le même statut que n’importe quel non-juif.
Celui qui accepté les Sept Commandements et veille à les pratiquer fait partie des Justes d’entre les nations, et il a part au monde futur. Ceci à condition qu’il les accepte et les pratique parce que D.ieu les a ordonnés dans la Loi, et qu’Il nous a fait savoir par la bouche de Moïse notre Maître que les Fils de Noé y étaient astreints de tout temps.
Mais s’il les pratique par choix philosophique, ce n’est pas un « étranger résident », il n’est pas un Juste parmi les nations ni même un de leurs Sages.