Rambam - 1 chapitre par jour
Lois relatives à l’impureté des aliments : Chapitre Huit
Lois relatives à l’impureté des aliments : Chapitre Huit
1. S’il [un cohen] assemble des pâtes ‘halla ou des pains [de térouma] et ils sont rattachés, avec l’intention de les séparer, ou s’il cuit une ‘halla sur une autre dans un four avant que la croûte se soit formée, et qu’un tevoul yom touche l’un d’eux, seule la ‘halla qu’il a touchée devient invalide. Et de même, si un tevoul yom touche [l’écume de] l’eau bouillie, qui est comme un dôme [c'est-à-dire qu’il y a de grosses bulles vides], ou la première écume qui s’élève par l’ébullition de fèves écrasées ou l’écume du vin nouveau ou du riz, cela n’est pas considéré comme une liaison, et il n’invalide que l’écume. Et pour toutes les autres impuretés, qu’elles aient un statut léger ou sévère, tout [ceci] est considéré comme une liaison. Par contre, les ‘halla qui sont collées et qu’il n’a pas l’intention de séparer, ou deux ‘halla cuites l’une sur l’autre qui s’attachent et une croûte se forme dans le four, et l’eau qui bout [dont l’écume] n’est pas creuse comme un dôme [mais les bulles sont petites et ne sont pas vides], la seconde écume des fèves écrasées [bouillies, qui contient de la substance des fèves écrasées], l’écume du vieux vin [les bulles sont épaisses et contiennent de la substance du vin], et l’écume des lentilles [bouillies] sont considérées comme une liaison par rapport au tevoul yom, et inutile de mentionner, par rapport aux autres impuretés.
2. La pâte qui fait saillie durant la cuisson et qui se trouve au milieu du pain, semblable à un clou qui fait saillie, et de même, une partie de la pâte qui s’est étendue [sur le côté du pain] et a brûlé durant la cuisson, ce qui est appelé ‘hirhour, s’ils [ces morceaux] sont plus petits que la taille d’un doigt, et qu’un tevoul yom les touche, il invalide tout le pain. Et de même, s’il touche un petit grain de sel qui est dans le pain, tout le pain devient invalide, et inutile de mentionner qu’il [le pain] devient invalide par toutes les [autres] impuretés. Toutefois, s’il y a un caillou, du lupin, un gros grain de sel, ou un ‘hirhour de plus de la taille d’un doigt qui est en contact même avec un père d’impureté, le pain est pur, et il est inutile de mentionner [que le pain est pur si cet élément est en contact] avec un tevoul yom.
3. Si la moitié d’une gaufrette est brûlée et que la moitié est intacte, elles [ces deux parties] ne sont pas [considérées comme] attachées. Si le milieu est brûlé et que les côtés sont intacts, ils ne sont pas [considérés comme] liés entre eux, même par rapport à un père d’impureté, et inutile de mentionner par rapport à un tevoul yom. Si du bouillon se fige sur de la viande sanctifiée, et qu’un tevoul yom touche la partie figée, les morceaux [de viande] sont permis. S’il touche un morceau [de viande], le morceau et tout ce qui est porté avec lui sont [considérés comme] liés. Et de même pour un potage de légumineuses qui forme une couche solide sur des morceaux [de pain]. Si de l’huile flotte au-dessus du vin et qu’un tevoul yom touche l’huile, il n’invalide que l’huile.
4. Si un œuf battu est au-dessus d’un légume de térouma, et qu’un tevoul yom touche l’œuf, il n’invalide que la tige [du légume] qui est devant [la partie qu’il a touchée]. Et s’il [l’œuf, gonflé par la cuisson] a la forme d’un chapeau [c’est-à-dire qu’il n’est pas en contact avec le légume à l’endroit où le tevoul yom le touche], il n’est pas [considéré comme] un lien [étant donné que l’œuf n’est pas en contact avec le légume à l’endroit où il le touche, le fait de toucher l’œuf ne rend pas le légume invalide].
5. Si une coulée d’œuf s’est figée sur la paroi d’une poêle [qui contient un met de térouma, de telle sorte que la coulée est en contact avec le met], et qu’un tevoul yom la touche [la coulée], [s’il la touche] du côté intérieur à la paroi, elle est [considérée comme] attachée [au met, et ce dernier devient invalide], et [s’il la touche] du côté extérieur à la paroi, elle n’est pas [considérés comme] attachés [au met]. Et de même pour les légumineuses qui se sont figées sur le rebords de la marmite.
6. Si une jarre [de vin de térouma] qui a été trouée dans son fond ou dans sa paroi, et qu’un tevoul yom a bouché le trou à la main, elle devient entièrement invalide.
7. Si l’on verse d’un récipient à un autre [un liquide de térouma], et qu’un tevoul yom touche le jet, on évalue s’il y a [dans le récipient inférieur un volume] cent-une fois [supérieure au volume de liquide qu’il a touché, le cas échéant, l’eau est pure], car de la térouma impure mélangée [dans une quantité] cent-une [fois supérieure de térouma pure] est annulée dans sa petitesse, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur la térouma.
8. Un tevoul yom qui prélève [la térouma] d’une citerne [de vin], et la jarre de [vin de] térouma glisse et tombe, et est engloutie dans le vin [profane], et il [le tevoul yom] touche le vin dans la citerne [pour reprendre sa jarre], [s’il touche le vin qui est] extérieur au bord [de la jarre], il n’est pas [considéré comme] lié [avec le vin qui est dans la jarre, bien que le vin profane flotte sur le vin de térouma dans la jarre], [mais s’il touche le vin qui est] du côté intérieur du bord [de la jarre, c'est-à-dire le vin qui flotte sur la jarre], il est [considéré comme] lié [avec le vin dans la jarre, et la térouma est invalidée]. Et si la citerne est un container [qui, contrairement à la citerne, n’est pas une fosse dans le sol, mais un grand récipient], même si c’est un grand récipient capable de contenir cent kor, [tout le vin à l’intérieur est considéré comme] lié, et s’il [le tevoul yom] touche un peu de vin, il invalide la térouma qui est dans la jarre au bas du récipient.
9. La fine farine des oblations, l’oliban, l’encens et les braises, si un tevoul yom en touche une partie, il invalide le tout [bien qu’il y ait plusieurs morceaux, parce que les sages se sont montrés plus stricts dans le cas des offrandes, et tous sont associés]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les braises qu’il retire au moyen de la pelle le jour de Kippour, car la pelle qui sert à retirer [les braises] est introduite dans le Heikhal. Par contre, les braises qu’il retire chaque jour, lorsqu’il verse de la [pelle] en argent dans la [pelle] en or, si les braises sont éparpillées, elles n’ont pas de sainteté, mais on les balaie dans le conduit [d’évacuation du Temple].
10. Si de l’huile de térouma flotte sur un potage [épais] ou une gaufrette profane, et qu’un tevoul yom touche l’huile, il n’invalide que l’huile. Et s’il mélange [l’huile avec le potage ou pétrit la gaufrette avec l’huile], il invalide toute partie qui est en contact avec l’huile.
11. Si un légume profane est cuit dans de l’huile de térouma [qui est entièrement absorbée dans le légume], et qu’un tevoul yom le touche, il n’invalide que la partie [la tige] qu’il touche.
12. Si un tevoul yom touche une partie d’un potage [épais] de térouma, alors que l’ail et l’huile [qui assaisonnent] sont profanes, il invalide le tout.
13. Si un tevoul yom touche une partie d’un potage [épais] profane [assaisonné avec] de l’ail ou de l’huile de térouma [et l’huile a été complètement absorbée, comme dans le cas précédent], il n’invalide que la partie qu’il touche. S’il y a une majorité d’ail [c'est-à-dire qu’il y a plus d’ail que de potage], on se réfère à la majorité [et par conséquent, le potage tout entier devient invalide par le contact de l’ail avec le tevoul yom]. Quand [se réfère-t-on à la majorité] ? S’il y a une masse compacte [d’ail] dans la marmite [de potage]. Mais si [le potage et les gousses d’ail sont écrasés dans le mortier et qu’]il [l’ail] est éparpillé dans le mortier et qu’il [le tevoul yom] en touche une partie, il n’invalide que la partie qu’il touche, parce qu’il est satisfait de l’éparpillement [de l’ail]. Et tous les autres produits qui sont usuellement délayés dans un liquide et pilés comme l’ail avec l’huile, quand on les pile sans eau et qu’on les écrase, bien qu’ils forment une masse compacte dans la marmite, s’il [le tevoul yom] les touche, il n’invalide que la partie qu’il touche, parce qu’ils sont considérés comme un rond de pâte de figue qui, s’il devient impur en partie, ne devient pas impur entièrement.
14. Une pâte où la ‘halla a été désignée au nord ou au sud, et de même, un melon où la térouma a été désignée au nord ou au sud, [les deux parties de l’aliment, la partie profane et la ‘halla] sont [considérées comme] liées. Et si un tevoul yom touche une partie [profane] de la pâte, la ‘halla devient invalide. Si la ‘halla est prélevée à l’intérieur, et qu’elle est remise, cela n’est pas [considéré comme] un lien.
15. Une pâte qui a été mélangée avec de la térouma ou qui a qui a été levée avec de la levure de térouma, ne devient pas invalide par un tevoul yom.
16. Si un tevoul yom touche une pâte [de térouma] qui est devenue apte [à contracter l’impureté] par un [des sept] liquide[s] et qui a été pétrie avec du jus de fruits, il n’invalide que la partie qu’il touche [car le jus de fruits ne lie pas les morceaux de pâte].
17. Si de la première dîme devient apte [à contracter l’impureté] et est touchée par un tevoul yom ou par des mains sales [c'est-à-dire qu’elles n’ont pas été surveillées pour leur état de pureté], on en prélève la térouma de la dîme en état de pureté, parce que la première dîme est considérée comme des produits profanes [dans ce contexte], et le tevoul yom et les mains sales n’invalident pas les produits profanes, car ce qui a le statut de troisième [degré] dans les produits profanes est pur, comme nous l’avons expliqué. Et de même, une femme qui est tevoul yom peut pétrir sa pâte, couper la [partie de la pâte destinée comme] ‘halla [sans toutefois la désigner comme ‘halla pour ne pas l’invalider], la séparer, la poser dans un récipient, mettre celui-ci ensemble avec le reste de la pâte [dans un grand récipient], approcher [ce récipient] du reste [de la pâte] pour prélever [la ‘halla] de ce qui est proche, puis, la désigner [comme ‘halla] en disant : « ceci est la ‘halla », et une fois qu’elle l’a désignée, elle ne doit plus y toucher pour ne pas la rendre invalide. Et elle procède de la même manière si elle pétrit [la pâte] dans un pétrin immergé dans la journée.
18. Si on remplit une cruche immergée dans la journée d’une jarre de dîme dont la térouma n’a pas été prélevée et que l’on dit : « ceci sera la térouma de la dîme sur ce qui est dans la jarre après la tombée de la nuit » [de sorte que la cruche est entièrement pure au moment où le produit qu’elle contient est désignée comme térouma de la dîme], c’est une térouma pure, parce qu’elle ne prend le statut de térouma de la dîme qu’à la tombée de la nuit conformément à sa stipulation, et après la tombée de la nuit, la cruche voit passer le coucher du soleil et devient pure. Si la jarre est brisée [et que tout le liquide est renversé] avant la tombée de la nuit, [le produit dans] la cruche reste tévél. Si la cruche est brisée, [le produit dans] la jarre reste tévél.
19. Un tevoul yom [qui s’est immergé suite à] l’impureté d’un cadavre ou [suite à] des rapports avec une [femme] nidda peut travailler dans le pressoir d’olives. Et de même, les autres personnes impures qui se sont immergées peuvent manipuler des produits purs, à l’exception du zav et de la zava à leur septième jour, qui, bien qu’ils soient immergés, ne doivent pas travailler dans le pressoir d’olives, ni manipuler des produits purs, de crainte qu’ils aient un flux et soient déclarés impurs rétroactivement, puisque [le cas échéant] ils annulent tous [les jours de leur décompte], comme nous l’avons expliqué.