ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Treize

Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Treize

1. Celui qui prend la mère avec les petits [un volatile sur ses œufs ou ses petits] et l’abat rituellement, la viande est permise à la consommation et il reçoit la flagellation pour avoir abattu la mère. Et de même, si elle meurt avant qu’il la renvoie, il reçoit la flagellation. Et s’il l’a renvoyée après l’avoir prise [alors qu’elle était sur ses petits], il est exempt [de la flagellation].

2. Et de même, [pour] toute [transgression d’une] interdiction [dont la transgression] a été commuée en [l’obligation d’accomplir un] commandement positif, on est obligé d’accomplir le commandement positif. Et si on ne le fait pas, on reçoit la flagellation.

3. Si une personne vient, lui prend la mère de la main [de celui qui la prise alors qu’elle était sur ses petits] et la renvoie, ou si elle s’enfuit malgré lui, il [celui qui la prise alors qu’elle était sur ses petits] se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Tu renverras [la mère] », [c’est-à-dire que pour accomplir ce commandement, il faut] qu’il la renvoie de son initiative. Ainsi, il n’a pas accompli le commandement positif qui y est lié [d’où la punition par flagellation].

4. S’il a pris la mère sur ses petits, a coupé ses ailes pour qu’elle ne puisse pas voler et l’a renvoyée, on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique, et on la laisse [la mère] auprès de lui jusqu’à ce que ses ailes grandissent et qu’il la renvoie [comme il se doit]. Et si elle est morte avant, ou si elle s’est enfuit et qu’il l’a perdue, il se voit infliger la flagellation [d’ordre Torahnique] car il n’a pas accompli le commandement positif qui y est lié.

5. Comment renvoie-t-il la mère ? Il saisit ses ailes et la fait voler. S’il l’a renvoyée, qu’elle est revenue, qu’il l’a renvoyée et qu’elle est revenue, même quatre ou cinq fois, il est obligé de la renvoyer, ainsi qu’il est dit : « Tu renverras ».

6. Celui qui dit : « Je prends la mère et renvoie les petits est obligé de renvoyer la mère, ainsi qu’il est dit : « Tu renverras la mère ».

7. S’il a pris les petits et les a ramenés au nid, puis, la mère est revenue sur eux, il est exempt de renvoyer [la mère]. S’il a renvoyé la mère, qu’elle est revenue et qu’il l’a capturée, cela est permis. La Torah a seulement interdit de la capturer alors qu’elle ne peut pas s’envoler du fait des petits qu’elle recouvre pour ne pas qu’ils soient pris, ainsi qu’il est dit : « et que la mère soit posée sur les oisillons ». Par contre, s’il la fait partir de sorte qu’elle soit hors de portée, qu’elle revient et qu’il la capture, cela est permis.

8. Le [commandement de] renvoyer la mère ne concerne que les volatiles purs qui ne sont pas préparés [qui ne sont pas dans le domaine de l’homme], par exemple, les pigeons [du désert qui ont fait leur nid dans un] pigeonnier ou [dans] un grenier, ainsi qu’il est dit : « s’il arrive [par hasard] ». Par contre, celui [l’oiseau] qui est préparé [qui est dans le domaine de l’homme] comme les oies, les coqs et les pigeons qui ont fait leur nid dans la maison, il n’est pas obligé de renvoyer [a mère]

9. Si les oisillons peuvent voler sans l’aide de leur mère ou dans le cas d’œufs qui n’ont pas été fécondés, on n’est pas obligé de renvoyer [la mère]. Si les oisillons sont taref, ils sont considérés comme des œufs non fécondés et on est exempt de renvoyer [la mère].

10. Un mâle que l’on a trouvé posé sur le nid, on est exempt de [le] renvoyer. Si un oiseau impur est posé sur les œufs d’un oiseau pur, ou [si] un oiseau pur est posé sur les œufs d’un oiseau impur, on est exempt de renvoyer.

11. Si elle est posée sur des œufs qui ne sont pas de la même espèce qu’elle et qui sont purs, on la renvoie. Et si on ne l’a pas renvoyée, on ne reçoit pas la flagellation. Si la mère est tréfa, on est obligé de la renvoyer.

12. Si on a coupé une petite partie des signes [de l’œsophage de la mère alors qu’elle était] dans le nid avant de la prendre, on est obligé de la renvoyer. Et si on ne l’a pas renvoyée, on ne reçoit pas la flagellation.

13. Si elle [la mère] est en train de voler, si ses ailes touchent le nid, on est obligé de la renvoyer. Et sinon, on est exempt de la renvoyer. S’il y a un morceau de tissu ou des plumes [détachées] qui font une séparation entre ses ailes et le nid, on renvoie [la mère]. Et si on ne l’a pas renvoyée, on ne reçoit pas la flagellation.

14. S’il y a deux rangées d’œufs et que ses ailes touchent la rangée supérieure, ou si elle est posée sur des œufs qui n’ont pas été fécondés et qu’il y a en dessous de beaux œufs [des œufs qui ont été fécondés], ou s’il y a femelle sur une femelle ou s’il y a un mâle sur le nid et la mère sur le mâle, on ne doit pas prendre [la mère]. Et si on l’a prise, on la renvoie. [Toutefois,] si on ne l’a pas renvoyée, on ne reçoit pas la flagellation.

15. Si elle est posée au milieu des petits ou au milieu des œufs mais ne les touche pas, on est exempt de la renvoyer. Et de même, si elle est à côté du nid et que ses ailes touchent le nid sur le côté, on est exempt de la renvoyer.

16. Si elle est sur deux branches d’arbre et que le nid est situé au milieu d’elles, on évalue si, dans le cas où les branches tomberaient, elle tomberait sur le nid, on est obligé de [la] renvoyer [bien qu’elle ne touche pas le nid].

17. Si elle est posée sur un [seul] oisillon ou sur un [seul] œuf, on est obligé de [la] renvoyer. Celui qui trouve un nid à la surface de l’eau ou sur des animaux est obligé de renvoyer [la mère]. Il n’est dit [dans la Torah] : « des oisillons ou des œufs » et « sur tout arbre ou à terre » que parce que l’Ecriture parle de ce qui est habituel.

18. Il est défendu de prendre possession tant que la mère est posée sur eux. C’est pourquoi, même si elle est posée sur les œufs ou sur les oisillons dans le grenier ou dans le pigeonnier [d’un homme], ils [les oisillons et les œufs] ne sont pas [considérés comme] préparés, et sa cour ne lui permet pas de les acquérir. Etant donné qu’il ne peut pas les acquérir [les œufs] , sa cour ne peut pas les lui faire cuivre et c’est la raison pour laquelle il est astreint à renvoyer [la mère].

19. Il est défendu de prendre la mère avec les petits, même pour purifier un lépreux, ceci étant un commandement positif. Et si on a pris [la mère], on doit la renvoyer [même dans ce cas]. Et si on ne la renvoie pas, on reçoit la flagellation, car un commandement positif ne repousse pas un commandement négatif et un commandement positif, et un commandement positif ne repousse pas un [autre] commandement positif [c’est pourquoi, s’il a pris la mère, il est obligé de la renvoyer].

20. Celui qui consacre un volatile pour les fonds du Temple et celui-ci s’envole ; il le connaît [et peut le reconnaître] et le trouve posés sur des oisillons ou des œufs, il prend tout et l’amène chez le trésorier [du Temple], car [le commandement de] renvoyer la mère ne concerne pas ce qui est consacré, ainsi qu’il est dit : « et les petits, tu les prendras pour toi » ; or, ceux-ci ne sont pas les tiens.

21. Un volatile qui a tué un homme, on est exempt de le renvoyer [s’il est posé sur ses petits ou sur ses œufs], parce qu’on a le commandement de l’amener au tribunal rabbinique pour le juger.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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