Rambam - 1 chapitre par jour
Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Douze
Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Douze
1. Celui qui abat {un animal] et son petit le même jour, la viande [des deux animaux abattus] est permise à la consommation et celui qui a abattu se voit infliger la flagellation [d’ordre Torahnique] comme il est dit : « Lui et son petit vous n’abattrez pas le même jour ». Et on ne se voit infliger la flagellation que pour avoir abattu le deuxième [animal alors que le premier a été abattu le même jour]. C’est pourquoi, s’il [une personne] a abattu l’un des deux [l’animal ou son petit] et que son ami abattu l’autre, c’est son ami qui se voit infliger la flagellation.
2. L’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit s’applique en tout temps et en tout lieu, aux [animaux] non consacrés et aux [animaux] consacrés, qu’il s’agisse d’animaux consacrés dont la chair est consommée ou d’animaux consacrés dont la chair n’est pas consommée. C’est pourquoi, si un premier [individu] a abattu [un animal] dans la Cour du Temple et que le deuxième a abattu [son petit] en dehors [du Temple], ou bien si le premier [a abattu un animal] en dehors [du Temple] et le second dans la Cour du Temple, qu’ils soient tous deux [l’animal et son petit] non consacrés, ou consacrés, ou que l’un soit non consacré et le second consacré, celui qui a abattu en dernier se voit infliger la flagellation du fait de [qu’il a transgressé] l’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit.
3. L’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit ne s’applique que s’il y a abattage rituel, comme il est dit « [lui et son petit] vous n’abattrez [rituellement] pas [le même jour] », [ce qui signifie] que c’est par l’abattage rituel que se définit l’interdiction [dont traite le verset]. Mais si quelqu’un a coupé en longueur [éventrer] le premier [de deux animaux dont l’un est le petit du deuxième] ou qu’il est devenu nevéla dans sa main [c’est-à-dire sans qu’il l’ait fait exprès], il est permis d’abattre [rituellement le deuxième]. Et de même, s’il a abattu rituellement le premier [de deux animaux dont l’un est le petit du deuxième] et a coupé en longueur le deuxième ou que ce dernier est mort d’une mort naturelle dans sa main, il [cette personne] est exempte.
4. Si un sourd, un fou, ou un mineur a abattu rituellement et en privé le premier [de deux animaux dont l’un est le petit du deuxième], il est permis d’abattre le second après lui, car leur abattage rituelle n’est pas (du tout) considéré comme un abattage rituel [valide].
5. Si quelqu’un abat rituellement le premier [de deux animaux dont l’un est le petit du deuxième] et il y a doute s’il [l’animal] est nevéla, il est interdit d’abattre le deuxième et s’il l’a abattu, il ne se voit pas infliger la flagellation.
6. Un abattage rituel que ne permet pas [la viande de l’animal abattu à] la consommation est considéré comme un abattage rituel [pour ce qui concerne l’interdiction d’abattre un animal et son petit le même jour]. C’est pourquoi, si un premier [individu] a abattu un animal non consacré dans la Cour du Temple, ou [a abattu] un animal taref, ou un taureau [qui doit être] lapidé, ou une génisse dont la nuque doit être brisée ou une vache rousse, ou bien s’il a abattu un animal en l’honneur d’une idole, puis est venu un deuxième individu et a abattu le deuxième [animal qui est le petit du premier], il [ce dernier individu] se voit infliger la flagellation. [bien que le premier abattage a été effectué sur un animal interdit à la consommation]. Et de même, si un premier individu a abattu rituellement le premier [de deux animaux dont l’un est le petit du deuxième] et qu’un deuxième individu a abattu rituellement le deuxième [animal] qui [de plus] est non consacré et se trouve dans la Cour du Temple, ou est un taureau [qui doit être] lapidé, ou une génisse dont la nuque doit être brisée ou une vache rousse, il [le deuxième individu] se voit infliger la flagellation.
7. S’il [le deuxième individu] l’a abattu en l’honneur d’une idole, il ne transgresse pas l’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit car il s’est rendu passible de la peine de mort [du fait de l’interdiction de faire le service d’une idole]. Et s’ils [les témoins de cet acte] l’ont mis en garde du fait de [qu’il transgresse] l’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit et qu’ils ne l’ont pas mis en garde du fait [qu’il transgresse l’interdiction] du culte idolâtre, il se voit infliger la flagellation.
8. L’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit ne concerne que les animaux purs, comme il est dit « et un taureau ou un agneau, lui et son petit vous n’abattrez pas le même jour ». Et elle [cette interdiction] concerne les [animaux] croisés. Comment cela s’applique-t-il ? Un cerf qui s’est accouplé avec une chèvre, et quelqu’un a abattu la chèvre et son petit [le même jour], il se voit infliger la flagellation. Mais si le bouc s’est accouplé avec une gazelle [qui est un animal sauvage], il est interdit de l’abattre [la gazelle] et son petit, et si quelqu’un a abattu [la gazelle et son petit], il ne se voit pas infliger la flagellation. C’est [abattre le même jour] une vache [c’est-à-dire les femelles concernées par cette interdiction] et son petit que l’a Torah a interdit, et non [d’abattre] une cerf et son petit.
9. Si le petit de cette gazelle [qui s’est accouplée avec un bouc] est une femelle, qu’elle a mis bas un petit, et que quelqu’un a abattu cette femelle et son petit, il se voit infliger la flagellation. Et de même, [l’animal issu du] croisement entre une espèce de mouton et une espèce de bouc, qu’il s’agisse d’un croisement entre un mouton et une chèvre ou un bouc et une brebis, il se voit infliger la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit.
10. Il est permis d’abattre une femelle qui attend un petit car le petit dans le ventre de sa mère est considéré comme un membre de sa mère [et non comme un animal indépendant qu’il ne faut pas abattre le même jour que sa mère]. Et si le petit est sorti vivant après l’abattage [de sa mère] et a marché sur le sol, on ne l’abat pas le même jour. Et si quelqu’un [l’]a abattu, il ne se voit pas infliger la flagellation.
11. L’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit concerne la femelle dont on est sûr que c’est le petit. Et si l’on sait avec certitude que [un animal] est son père [de ce petit], on ne les abat pas tous les deux [le père et son petit] le même jour. Et si quelqu’un [les] a abattu[s], il ne se voit pas infliger la flagellation, car il y a doute si cela [l’interdiction] concerne ou pas les mâles.
12. Celui qui abat une vache puis abat ses deux petits se voit infliger deux fois la flagellation. S’il a abattu ses petits puis l’a abattue elle [la mère], il se voit infliger une fois la flagellation. S’il l’a abattue [la mère], puis a abattu son petit [qui est une femelle] et le petit de son petit, il se voit infliger deux fois la flagellation. S’il a abattu [d’abord] la mère et le petit de son petit, puis a abattu son petit, il se voit infliger une fois la flagellation [bien que ce dernier animal soit respectivement mère et petit par rapport aux deux premiers animaux abattus], que ce soit lui même [qui ait abattu les animaux] ou que ce soit une autre personne [qui ait abattu le dernier animal].
13. Si deux personnes qui ont acheté deux animaux dont l’un est la mère et l’autre son petit se sont présentés devant le tribunal [les deux désirant abattre son animal le même jour], celui qui a acheté en premier abattra le premier et l’autre attendra le lendemain. Et si le deuxième a devancé [le premier] et a abattu [son animal], il a pris son droit et le premier attendra le lendemain [pour abattre son animal].
14. A quatre occasions de l’année, celui qui vend un animal à son ami doit l’informer et lui dire : j’ai déjà vendu sa mère ou son petit à une autre personne dans le but de l’abattre, ceci afin qu’il [le deuxième acheteur] attende et ne l’abatte que le lendemain. Et les voici [ces quatre occasions de l’année] : la veille du dernier jour de fête de Souccot [Chémini Atséret], la veille du premier jour de la fête de Pessa’h, la veille de Chavouot, et la veille de Roch Hachana [car dans ces périodes, tous achètent des animaux pour les sacrifices ou pour les repas de la fête].
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il [le vendeur doit-il informer l’acheteur qu’il a déjà vendu la mère ou le petit] ? Quand il [le vendeur] voit que celui qui achète en second s’empresse d’acheter, qu’on arrive à la fin de la journée, cas dans lequel on présume qu’il va abattre immédiatement. Par contre, s’il reste encore beaucoup de temps avant la fin de la journée, il n’est pas obligé de l’informer, car peut être n’abattra-t-il que le lendemain.
16. Celui qui vend la mère à un marié et le petit à la mariée, il faut les [en] informer car il est certain que c’est le même jour qu’ils vont abattre. Et de même pour tous les cas semblables.
17. Pour le jour même mentionné pour l’interdiction de [d’abattre] lui [un animal] et son petit, la journée se rattache à la nuit [qui la précède]. Comment cela s’applique-t-il ? S’il a abattu un premier animal au début de la nuit de [par laquelle commence] mercredi, il ne pourra abattre le second [animal, petit ou mère du premier] qu’à partir de la nuit de [par laquelle commence] jeudi. Et de même, s’il a abattu un premier animal à la fin de la journée [par laquelle se conclut] mercredi, avant le coucher du soleil, il peut abattre le second [animal, petit ou mère du premier] au début de la nuit de [par laquelle commence] jeudi. S’il a abattu un premier animal durant bein hachemachot de [la nuit par laquelle commence] jeudi, il ne pourra abattre le second [animal, petit ou mère du premier] qu’à partir de la nuit de [par laquelle commence] vendredi, et s’il a abattu [le second animal] dans la journée de jeudi, il ne se voit pas infliger la flagellation.