Rambam - 3 chapitres par jour
Lois des voisins : Chapitre Quatre, Lois des voisins : Chapitre Cinq, Lois des voisins : Chapitre Six
Lois des voisins : Chapitre Quatre
1. Si quelqu’un possède un étage au-dessus de la maison de son collègue, et que l’un des murs de la maison s’écroule, le propriétaire de l’étage ne participe aucunement aux frais, et contraint le propriétaire de la maison à reconstruire ce qu’il y avait. Par contre, le propriétaire de la maison ne peut pas contraindre le propriétaire de l’étage de construire un mur de l’étage qui s’est écroulé. Et le toit [de la maison] appartient au propriétaire. Le plâtre qui est sur le toit appartient au propriétaire de l’étage.
2. Si les deux, la maison et l’étage, s’écroulent, tous deux partagent le bois, les pierres et la terre. Et si une partie des pierres se sont cassées, on lesquelles [pierres] sont susceptibles de se casser, si ce sont les pierres de la maison ou les pierres de l’étage. Cela est déterminé par la manière de cet écroulement : si les [pierres] supérieures sont tombées sur les [pierres] inférieures et les ont détruites, ou si les [pierres] inférieures ont glissé et les [pierres] d’au-dessus sont tombées et se sont brisées. Et si l’on ne sait pas de quelle manière cette chute a eu lieu, ils partagent les pierres entières et les [pierres] brisées.
3. Si le propriétaire de l’étage demande au propriétaire de la maison de [re]construire [sa maison] afin qu’il [re]construise par-dessus et il [le propriétaire de la maison] ne désire pas [reconstruire], le propriétaire de l’étage construit la maison comme auparavant, et y habite jusqu’à ce qu’il [le propriétaire de la maison] le rembourse pour toute ses dépenses. Alors, il quitte [a maison] et construit son étage s’il désire.
4. Et si aucun des deux n’est capable de [re]construire, le propriétaire de l’étage reçoit un tiers du terrain, et le propriétaire de la maison reçoit deux tiers [du terrain].
5. Si le propriétaire de la maison désire [re]construire sa maison, il la [re]construit telle qu’elle était auparavant. Dans le cas où il désire faire un changement dans les murs, s’il les renforce et augmente la largeur par rapport à avant, on agrée. S’il désire diminuer la largeur ou les rendre plus fragiles, par exemple, s’il y avait [avant] des pierres et qu’il demande à mettre des briques ou un cas semblable, il n’est pas écouté. S’il désire changer le toit en poutres lourdes et solides, il est agrée. [S’il désire] diminuer leur longueur par rapport à avant, il n’est pas agrée. S’il [demande à] rajouter des fenêtres ou augmenter la hauteur de la maison, il n’est pas agrée. [S’il demande à] diminuer les fenêtres ou diminuer la hauteur de la maison, il est agrée. Et de même, le propriétaire de l’étage de [re]construire celui-ci tel qu’il était initialement. Et s’il désire faire un changement dans les murs, en les élargissant et en les renforçant, il n’est pas agrée, parce qu’il place [ainsi] un poids supplémentaire sur le mur inférieur. Par contre, [s’il désire] diminuer [la largeur ou la solidité de ses murs], il est agrée. Et de même en ce qui concerne les poutres du toit supérieur, s’il [désire] les changer avec des [poutres] plus légères, il est agrée. [S’il désire les changer avec] des [poutres] plus lourdes, il n’est pas agrée. S’il ajoute des fenêtres ou diminue la hauteur de l’étage, il est agrée. Par contre, [s’il désire] diminuer les fenêtres ou augmenter la hauteur, il n’est pas agrée.
6. Si le poutres [de plafond] de la maison s’affaissent et descendent dans l’espace de la maison, [la règle suivante est appliquée :] si elles atteignent dix téfa’him [du sol], il [le propriétaire de la maison] peut détruire [sa maison] et [re]construire. Et si elles n’ont pas atteint dix téfa’him [du sol], le propriétaire de l’étage peut s’y opposer. Et même si le propriétaire de la maison lui dit : « Je louerai pour toi un endroit afin que tu y habites jusqu’à ce que j’arrange mon plafond », il n’est pas agrée, car il [le propriétaire de l’étage] peut lui dire : « Je ne désire pas la difficulté [de déménager] d’un endroit à un autre afin que tu arranges ta maison ».
7. S’ils posent la condition suivante entre eux : s’il reste dans la hauteur [de l’espace] de la maison la hauteur suffisante pour qu’un homme entre en dessous des poutres qui se sont courbées avec une charge moyenne sur la tête, il [le propriétaire] ne doit pas détruire [sa maison]. Et s’il ne peut pas entrer [ainsi] sans courber la tête, il peut détruire, arranger, et [re]construire [sa maison] et le propriétaire de l’étage ne peut pas s’y opposer, car il ont posé cette condition entre eux a priori.
8. Un pressoir à olives qui est construit au sein d’une montagne, et un jardin potager est situé au-dessus, et le dessus du pressoir devient ouvert sur quatre coudées ou plus, le propriétaire du jardin potager peut descendre et semer la terre du pressoir jusqu’à ce que [le propriétaire du pressoir] fasse un toit pour le pressoir, [de sorte que le propriétaire de] la [propriété] supérieure [c'est-à-dire le jardin] arrange la terre de son jardin et sème dans tout son jardin.
9. Soit deux jardins, l’un situé au-dessus de l’autre, avec des légumes qui poussent sur la surface de la terre entre eux. Tous [les légumes] que le [propriétaire du jardin] supérieur peut prendre par les racine en étendant sa main sans faire un effort lui appartiennent, et le reste appartient au [propriétaire du jardin] inférieur. S’il [le propriétaire du jardin supérieur] peut atteindre le feuillage [de certains légumes], mais non les racines, il [ce dernier] ne doit pas les prendre. Et s’il les prend, ils ne lui sont pas retirés. Par contre, quand un arbre se trouve sur la limite [entre deux propriétés], bien qu’il penche dans l’un des champs, les [propriétaires des] deux [champs] peuvent partager les fruits.
10. Si une rivière emporte des oliviers [appartenant à une personne] et les plante dans un champ appartenant à une autre [personne], et que celui-ci [le premier] dit : « Je prends mes oliviers », il n’est pas agrée, afin que la terre [d’Israël] soit peuplée, mais ils [les oliviers] restent à leur place [et deviennent la propriété du propriétaire de ce champ]. Et si la rivière arrache [les oliviers] avec la motte de terre, quand ils sont [re]plantés [dans un autre champ avec la motte de terre initiale], le propriétaire du [nouveau] champ et le propriétaire des oliviers se partagent les fruits pendant trois années. Et après trois années, tout appartient au propriétaire du champ immédiatement.
11. Cas similaire : quand quelqu’un vend ses oliviers pour qu’ils soient utilisés pour le bois, si l’accord était qu’il [l’acheteur] coupe [le bois] immédiatement, tous les fruits qu’ils produisent appartiennent au propriétaire de la terre. Si l’accord était qu’il puisse les couper quand il désire, tous les fruits qu’ils produisent appartiennent au propriétaire du bois. S’il a vendu [les oliviers] sans donner de précision, s’ils ne produisent pas plus d’un révi’it par séa en plus des dépenses engagées, ils partagent. S’ils produisent plus d’un révi’it par séa outre les dépenses, ils sont partagés.
Lois des voisins : Chapitre Cinq
1. Dans une cour qui appartient à des associés, chacun peut contraindre l’autre à construite une loge de garde, une porte, et tous les éléments qui sont extrêmement nécessaires à la cour, ou les éléments qui sont l’usage local de construire. Par contre, les autres éléments, comme le fait d’enduire [de chaux] et de décorer, et ce qui est semblable, l’un ne peut pas contraindre l’autre. Si l’un fait cela de sa propre initiative, si le second montre qu’il apprécie ce qu’a fait son collègue, on l’oblige à participer à tous les frais, et il doit payer sa participation.
2. Celui qui a une maison dans une autre cour [proche], les membres de la cour le contraignent à construire avec eux une porte, un verrou et une serrure. Mais pour les autres éléments, ils ne le contraignent pas. Et s’il habite avec eux dans cette cour, ils l’obligent à contribuer à tout.
3. Si l’un des associés dans la cour demande à avoir un animal ou une meule, ou a élevé des coqs [dans la cour], son collègue peut s’y opposer. Et de même pour les autres éléments qui ne sont pas l’usage local, pour tous ceux-ci, les associés peuvent s’opposer l’un à l’autre, à l’exception de laver [le linge], parce que ce n’est pas la coutume des filles d’Israël de se faire honte [en lavant leur linge] à la rivière.
4. La loi est la même pour une cour d’associés et une ruelle qui se termine par une impasse, tous les membres de la ruelle peuvent s’opposer l’un à l’autre [et s’imposer] de ne faire usage de la cour que de la même manière que les habitants de la région.
5. Si l’un des associés dans la cour y introduit un animal, une meule, ou quelque chose de semblable, et son collègue ne s’y oppose pas, il [ce dernier] est toujours en droit de s’y opposer. Et s’il a placé devant cet animal-là ou quelque chose de semblable une séparation haute de dix téfa’him [et que personne ne s’y est opposé], [on considère qu’]il a une ‘hazaka [et les autres ne peuvent plus s’opposer]. En effet, les associés sont pointus sur le fait qu’il y ait une séparation, et étant donné qu’il l’a posée [et que personne n’a protesté], [on considère qu’]ils [les autres] ont renoncé [à ce droit]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans une cour d’associés. Mais dans la cour d’autrui, même s’il place un animal et fait une séparation, il n’a pas de ‘hazaka, car il est évident que ce n’est qu’un [endroit] prêté. Et identique est la loi pour quiconque pose un four ou une kira, et élève des coqs ou [fait] quelque chose de semblable. [En effet,] si l’on suggère que ce soit une ‘hazaka, plus personne ne prêterai un endroit à autrui.
6. Si l’un des associés désire faire une [nouvelle] fenêtre dans la maison de sa cour, son ami peut s’y opposer, parce qu’il l’observe de celle-ci. Et s’il a fait [la fenêtre], il doit l’obturée. Et de même, les associés ne doivent pas construire ne entrée de maison en face d’une [autre] entrée de maison ou une fenêtre en face d’une [autre] fenêtre. Toutefois, dans le domaine public, un homme peut construire une entrée en face d’une [autre] entrée ou une fenêtre en face d’une [autre] fenêtre, parce qu’il peut lui dire [à celui qui habite en face] : « Je suis comme l’un des passants du domaine public qui peut te voir ».
7. Néanmoins, un homme ne doit pas construire un magasin face à l’entrée de la cour d’autrui, car cela est un préjudice incessant, puisque les passants du domaine public vont et viennent, et lui est assis dans son magasin et observe [ce qui se passe] à travers la porte de son ami.
8. Si l’un des associés d’une cour achète une maison dans une autre cour, il ne peut pas faire une entrée [de sa nouvelle maison] dans la cour qu’il partage. Même s’il construit un grenier sur sa maison, il n’est pas endroit d’ouvrir une nouvelle entrée de celle-ci à sa cour, parce qu’il ralentit [le passage] ; il est considéré comme une personne qui avait un seul voisin et qui a à présent beaucoup de voisins, mais il peut faire une entrée pour le grenier dans sa maison. Et s’il désire partager sa pièce en deux, il peut le faire.
9. De ceci, tu apprends que si l’un des associés fait venir dans sa maison les membres d’une autre maison, son collègue peut s’y opposer, parce qu’il ralentit le chemin. Et de même, celui qui loue sa maison au propriétaire d’une [autre] maison, puis, amène auprès de lui ses proches ou ses connaissances pour résider avec lui dans cette maison, le bailleur peut s’y opposer.
10. Si l’entrée de l’un des associés est petite, il ne peut pas l’élargir, car son associé peut lui dire : « Avec une petite entrée, je peux me cacher de toi lorsque je fait usage [de ma cour], mais je ne peut pas avec une grande entrée. [Et de même,] s’il y a une grande entrée, il ne doit pas en faire deux, car il [son voisin] peut lui dire : « [Quand tu as] une porte, je peux me cacher, mais non avec deux ».
11. Par contre, celui qui a une petite entrée qui donne sur le domaine public et demande à l’élargir, ou qui a une large [entrée] et désire en faire deux, son collègue qui est en face de lui ne peut pas s’y opposer, et inutile de mentionner que les passants du domaine public ne peuvent pas s’y opposer.
12. Les membres d’une ruelle peuvent se contraindre l’un l’autre à mettre un poteau ou une poutre pour la ruelle [afin de pouvoir y porter le Chabbat, cf. lois sur le érouv].
13. Celui qui a une entrée [de son domaine privé] qui donne sur la ruelle, les membres de la ruelle ne peuvent pas le contraindre à faire une porte [pour cette entrée] à la ruelle, car il peut leur dire : « Je désire pouvoir entrer [en portant] ma charge à mon entrée. [Dans le cas d’]une ruelle qui a des entrées sur le domaine public, si les membres de la ruelle désirent placer des portes, les passants du domaine public peuvent s’y opposer, car ils [les passants] sont parfois pressés et y entrent [dans la ruelle].
14. Celui qui désire faire une entrée [de sa maison] à une ruelle qui est une impasse, les membres de la ruelle peuvent s’y opposer, parce qu’il ralentit le passage [dans la cour]. Et si la cour a des entrées sur le domaine public, il peut faire toute entrée qu’il désire a priori.
15. S’il a une entrée [de sa maison] qui a été obturée qui donne sur une ruelle qui est une impasse, il peut l’ouvrir quand il désire. [Toutefois,] s’il a détruit le cadre de la porte, les habitants de la ruelle peuvent s’y opposer. Et de même, si l’un des habitants de la ruelle demande à fermer son entrée et la transférer à une autre ruelle, les habitants de la [première] ruelle peuvent s’y opposer, de crainte qu’il y ait une taxe et [sa présence] réduit la taxe que chaque habitant de la ruelle doit payer. C’est pourquoi, dans un lieu où il n’y a pas de taxe fixe sur les habitants d’une ruelle, il peut fermer son entrée quand il désire.
16. Soit cinq cours qui donnent sur une ruelle qui est une impasse, tous [les membres des cinq cours] peuvent faire usage avec [les membres de] la [cour] extérieure, et [les membres de] la [cour] extérieure utilisent seulement [la partie de la ruelle qui est proche de leur propriété]. Et de même, [les membres de] la seconde [cour] utilisent [la partie de la ruelle qui est proche de leur propriété et la cour extérieure, mais non [la partie de la ruelle proche] des autres [cours]. Ainsi, [les habitants de] la [cour] le plus intérieure utilisent [la partie de la ruelle] proche de tous les autres aussi bien que celle qui est proche de leur propre propriété. C’est pourquoi, si le propriétaire de la seconde [cour] construit un banc face à l’entrée, qui la bloque, [le propriétaire de] la [cour] extérieure ne peut pas s’y opposer, mais [les habitants] des [cours] intérieures peuvent s’y opposer, parce qu’il ralentit le passage, en les faisant marcher autour du banc. Et de même, si le propriétaire de la seconde [cour] ouvre dans sa cour une [seconde] entrée entre sa cour et la [cour] extérieure], [le propriétaire de] la [cour] extérieure ne peut pas s’y opposer, car il n’a le droit d’utiliser que le terrain qui est extérieur par rapport à son entrée. Mais si le second fait une seconde ouverture entre sa [cour] et la troisième [cour], [le propriétaire de] la [cour] intérieure peut s’y opposer, car il n’a droit d’utiliser de la cour que ce qui est face à l’entrée de sa cour et à l’extérieur. Et identique est la loi pour tous.
Lois des voisins : Chapitre Six
1. Les citadins peuvent se contraindre l’un l’autre à construire une muraille, des portes et un verrou pour la ville, et construire une synagogue, acheter un rouleau de la Torah, des prophètes et des hagiographes afin que toute personne de la communauté puisse lire quand elle désire.
2. Celui qui achète une ville en Terre d’Israël, le tribunal rabbinique le contraint à acheter un chemin dans les quatre directions, pour peupler la Terre d’Israël. Et les possesseurs d’une vallée peuvent se contraindre l’un l’autre à faire entre eux une tranchée ainsi qu’une petite tranchée.
3. Si quelqu’un possède une cour dans une autre ville, les habitants de la ville l’obligent à creuser avec eux des fosses, des tranchées et des grottes et une rigole, mais pour les autres choses, ils ne l’obligent pas. Et s’il habite avec eux dans la ville, ils l’obligent pour tout.
4. Lorsqu’ils prélèvent des habitants de la ville [l’argent] pour construire une muraille, ils prélèvent [l’argent] selon le proximité des maisons de la muraille ; tout[e maison] plus proche de la muraille doit payer davantage.
5. Quiconque habite dans la ville pendant douze mois ou y achète une demeure doit participer avec tous les habitants de la ville pour ce qui est nécessaire à la muraille, aux portes, le salaire des soldats qui surveillent la ville, et tout ce qui est semblable parmi les éléments nécessaires à la surveillance de la ville.
6. Pour tous les éléments nécessaires à la surveillance de la ville, on collecte [l’argent] de tous les habitants de la ville, même des orphelins, à l’exception des érudits, car les érudits n’ont pas besoin de surveillance, car la Torah les garde. Mais pour l’aménagement des chemins et des routes, [on collecte les fonds] même des érudits. Et si tous les habitants sortent et aménagent d’eux-mêmes, les érudits ne doivent pas sortir avec eux, car il n’est pas dans l’habitude des érudits de se déshonorer devant les ignorants.
7. S’ils creusent une rivière pour amener l’eau dans la ville, ils collectent [les fonds] même des orphelins, car cela est une mérite pour eux, afin qu’ils irriguent leurs champs et leurs vignobles. C’est pourquoi, s’il une difficulté surgit et que l’eau ne vient pas, étant donné que les orphelins n’en ont pas tiré profit, on leur retourne tout ce qui leur a été pris. Et de même pour tout cas semblable.
8. Les habitants d’une ruelle peuvent se contraindre à ne pas installer parmi eux un tailleur, un tanneur, ou un autre ouvrier. Si l’un des habitants de la ruelle est un ouvrier et que les autres n’ont pas protesté, ou s’il y avait un bain ou un magasin ou un moulin [dans la ruelle] et qu’une autre personne est venue et a fait en face un autre bain ou un autre moulin, il [le premier] ne peut pas s’y opposer et lui dire : « Tu supprimes mon gagne-pain ». [Cela s’applique] même s’il vient d’une autre ruelle, car cette activité est déjà pratiquée dans cette ruelle. Toutefois, si un étranger d’une autre ville vienne établir un magasin à côté du magasin d’une personne, ou un bain à côté du bain d’une personne, ils peuvent l’en empêcher. [Cependant,] s’il paye ensemble avec eux l’impôt sur la tête, il ne peut pas l’en empêcher.
9. Les vendeurs de parfumes qui tournent dans les villes, les habitants de la ville ne peuvent pas les en empêcher, car il est une institution d’Ezra qu’ils tournent [dans les villes] afin que les parfums soient disponibles pour les filles d’Israël. Toutefois, ils ne peuvent se fixer un endroit et s’y installer qu’avec le consentement des habitants de la ville. Et s’il [le vendeur] est un érudit, il peut se fixer où il désire.
10. Les commerçants qui apportent leur marchandise afin de la vendre dans les villes, les habitants de la ville peuvent les en empêcher. Et s’ils vendeur le jour du marché seulement, ils ne peuvent pas s’y opposer, à condition qu’ils vendeur sur la place du marché. Toutefois, ils ne doivent pas frapper aux portes, même le jour du marché. Et s’ils ont fait un prêt dans la ville [c'est-à-dire qu’ils ont fait un prêt à des habitants de la ville], ils peuvent vendre le nécessaire même le jour du marché jusqu’à ce qu’ils remboursent leur dette et se retirent.
11. Si l’un des habitants d’une ruelle désire devenir un mohel, une personne qui pratique la saignée, ou un tisserand, ou un instituteurs d’enfants non juifs, les habitants de la ruelle peuvent s’y opposer, parce qu’[ainsi,] il multiplie le nombre de personnes qui entrent et qui sortent. Et de même, celui qui possède une maison dans une cour d’associés ne doit pas louer celle-ci à un mohel, un saigneur, un tisserand ou un scribe juif qui rédige les actes, ni à des instituteurs d’enfants non juifs.
12. Si un magasin se trouve dans la cour, les voisins peuvent l’en empêcher [le propriétaire] et lui dire : « Nous ne pouvons pas dormir du fait du bruit causé par ceux qui entrent et sortent », et il [le propriétaire] doit [alors] faire son travail dans magasin et vendre au marché. Toutefois, ils ne peuvent pas s’opposer [à son travail] et lui dire : « Nous ne pouvons pas dormir du fait du bruit causé par le marteau » ou « [...] du fait du fruit causé par le moulin », car il a acquis le droit à cela. Et de même, il a le droit d’enseigner aux enfants juifs la Torah dans sa maison et les associés ne peuvent pas l’en empêcher et lui dire : « Nous ne pouvons pas dormir du fait du fruit causé par les enfants.
13. Si quelqu’un a une citerne dans la maison de son collègue, il peut y entrer à l’heure où les gens entrent et sortir à l’heure où les gens sortent, et ne peut pas y introduire son animal pour lui donner à boire de sa citerne mais il remplit [son container] et donner à boire [à son animal] à l’extérieur. Et tous deux participent à la fabrication d’une serrure pour la citerne : le propriétaire de la citerne, afin de garder son eau, et le propriétaire de la cour, afin qu’il [le propriétaire de la citerne] ne puisse entrer [chez lui] que lorsqu’il [le propriétaire de la cour] en a connaissance.
14. Celui qui possède un jardin potager à l’intérieur du jardin potager de son collègue peut y entrer à l’heure où les gens entrent, et sortir à l’heure ou les gens sortent, et ne peut pas y emmener de marchands [pour que ceux-ci achètent des fruits pour les revendre au marché]. Il ne doit pas entrer de celui-ci dans un autre champ. Et celui [qui possède le jardin] extérieur peut ensemencer le chemin [que le propriétaire du jardin utilise pour atteindre son jardin]. S’ils [changent et] font un chemin sur le côté de leur consentement commun, il peut entrer et sortir quand il désire. Et il peut y faire entrer des marchands, et ne doit pas entrer de celui-ci dans un autre champ. Et chacun d’eux peut empêcher l’autre d’ensemencer le champ sur le côté.