Rambam - 1 chapitre par jour
Lois des aliments interdits : Chapitre Quinze
Lois des aliments interdits : Chapitre Quinze
1. Une substance interdite qui s’est mélangée à une substance permise d’une autre nature, [le mélange est interdit] s’il [l’aliment interdit] donne du goût. Et [un mélange de] deux substances de la même nature, où on ne peut pas détecter le goût de la substance interdite, il est annulé dans la [si la substance permise est en] majorité [selon la Torah, mais interdit par ordre rabbinique, comme cela sera expliqué par la suite].
2. Comment cela s'applique-t-il ? De la graisse [interdite] des reins qui est tombée dans du gruau [autorisé] et le tout s’est mélangé, on [demande à un idolâtre de] goûte[r] le grau. S’il n’a pas le goût de la graisse [interdite], ils [les deux aliments mélangés] sont permis [à la consommation] et s’ils ont le goût de la graisse [interdite] et qu’il y avait de sa substance [la graisse interdite se trouvait en quantité suffisamment importante], elles [les deux substances mélangées] sont interdites d’ordre Torahnique. Et si elles [les deux substances mélangées] ont son goût [de la substance interdite] mais qu’il n’y en a pas une quantité importante, elles sont interdites d’ordre rabbinique.
3. Qu’est-ce qui est considéré comme sa substance [présente en quantité suffisamment importante] ? Par exemple, il se trouve le volume d’une olive de graisse [interdite] pour [le volume de] trois œufs mélangés [même si la substance interdite n’est pas visible, elle est considérée comme en quantité importante]. Et s’il mange [le volume de] trois œufs de ce gruau, étant donné qu’il y a le volume d’une olive de graisse, il reçoit la flagellation car le goût de ce qui est interdit et sa substance sont présents. Par contre, pour moins [du volume de] trois œufs [où il n’y a pas le volume d’une olive de substance interdite], on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique. Et de même s’il n’y a pas dans le mélange le volume d’une olive [de graisse interdite] pour [le volume de] trois œufs [de gruaux], bien qu’il y ait le goût de la graisse [interdite] et qu’il ait mangé toute la marmite, il ne reçoit que la flagellation d’ordre rabbinique.
4. Si la graisse [interdite] des reins tombe dans de la graisse [permise] de la queue [deux substances de même nature] et que tout se mélange, si [le volume de] la graisse de la queue est égal à deux fois [le volume] des reins, tout est permis d’ordre Torahnique. Même un morceau d’une nevéla qui est mélangé avec deux morceaux d’un [animal] abattu rituellement, le tout est permis par la Torah. Par contre, par ordre rabbinique, tout est interdit jusqu’à ce que l’aliment interdit soit annulé du fait de sa petite quantité, et qu’il ne soit un produit important resté distinct, comme cela a été expliqué.
5. Dans quelle quantité un aliment interdit doit-il être mélangé pour être considéré comme annulé du fait de sa petite quantité ? La mesure indiquée par les sages : il y a des aliments pour lesquels la mesure est soixante [fois plus de substance permise que de substance interdite], d’autres pour lesquels la mesure est cent [fois plus de substance permise que de substance interdite], et d’autres pour lesquels la mesure est un deux cents [fois plus de substance permise que de substance interdite].
6. Tu en déduis que tout ce qui est interdit par la Torah, [dont la consommation est] passible de flagellation ou de retranchement, ou dont il est interdit de tirer profit, qui s’est mélangé avec un aliment permis, pour deux substances qui ne sont pas de la même nature, [le mélange est interdit si] son goût [de l’aliment interdit] est perçu. Pour deux substances de la même nature, dont il est impossible de détecter le goût [de la substance interdite] la mesure [minimale pour annuler la substance interdite est] soixante, cent ou deux cents [fois plus de substance permise, selon le cas], à l’exception du vin de libation [idolâtre], du fait de la gravité de l’interdiction de l’idolâtrie, et à l’exception du tévél parce qu’il est possible de l’arranger [d’effectuer les prélèvements et de le rendre permis]. C’est pour cela qu’ils [le vin de libation et le tévél] rendent [une substance de] la même nature interdite pour [dès lors qu’ils sont présents dans] une quantité minime, et ce [une substance] de nature différente dès lors que le goût [de la substance interdite] est ressenti [dans tout le mélange], comme tout ce qui est interdit.
7. Quel est le cas ? Une goutte de vin de libation [idolâtre] sur laquelle tombent plusieurs fûts de vin, tout est interdit, comme cela sera expliqué. Et de même, une coupe de vin [provenant de raisins] tévél qui est mélangée dans un fût [de vin] tout est [considéré comme] tévél, jusqu’à ce que l’on prélève de ce mélange les téroumot, et les maasser nécessaires [c’est-à-dire selon la quantité de produit tévél présent dans le mélange], comme cela sera expliqué à sa place.
8. Les fruits de la septième [année, la Chemita], bien qu’ils se soient mélangés avec une substance de la même espèce [ils rendent interdits même s’ils sont présents] dans une quantité minime, ou [s’ils sont mélangés] avec une substance de nature différente [ils rendent le mélange interdit s’ils sont présents dans une quantité suffisante] pour donner du goût, ils ne comptent pas parmi les interdictions de la Torah. [Cela est différent des autres mélanges interdits] car ce mélange n’est pas interdit, mais plutôt, on doit manger tout le mélange conformément à la sainteté appropriée de la septième [année, la Chemita], comme cela sera expliqué à sa place.
9. Le ‘hamets durant Pessa’h, bien qu’il fasse partie des interdictions de la Torah, ne compte pas parmi celles qui ont été précédemment définies, car le mélange [du ‘hamets avec un autre produit] n’est pas interdit à jamais puisque après Pessa’h, tout le mélange sera autorisé [à la consommation], comme nous l’avons expliqué. C’est pourquoi, il rend interdit [le mélange] pour [dès lors qu’il est présent dans] une quantité minime, une substance de la même nature comme une substance de nature différente.
10. Et identique est la loi concernant la nouvelle récolte qui s’est mélangée avec l’ancienne avant le [l’offrande du] Omer ; elle rend interdit [le mélange] pour une quantité minime, car elle sera permise [à l’avenir], puisque après l’offrande du Omer, tout[e la nouvelle récole] sera permis[e]. Et de même, tout ce qui est susceptible d’être permis [à l’avenir ou par le moyen de l’homme], même ce qui est interdit par ordre rabbinique comme ce qui est interdit en tant que mouktseh ou nolad un jour de fête, les sages n’ont pas défini de mesure [concernant leur interdiction]. Plutôt, même si un [volume de la substance interdite] se trouve dans plusieurs milliers [de fois plus de substance permise, de la même nature ou non], il n’est pas annulé, parce qu’il existe un moyen de le rendre permis, par exemple ce qui est consacré [au Temple et qui peut être racheté], la seconde dîme [qui peut être consommée à Jérusalem ou rachetée], et ce qui est semblable.
11. Par contre, pour ce qui est orla, les croisements de plants avec la vigne, la graisse et le sang et ce qui est semblable, et de même, pour les téroumot, les sages ont défini une mesure [les concernant], car il n’y a pas de moyen de les permettre à tout homme.
12. Il me semble que même une substance qui est susceptible d’être permise [à l’avenir ou par un moyen donné], si elle se mélange dans une substance de nature différente sans donner de goût, cela [le mélange] est permis. En effet, ce qui est susceptible d’être permis ne peut pas être considéré plus sévèrement que le tévél, qu’il est possible d’arranger [et de permettre] et [qui ne rend] néanmoins [interdit] une substance de nature différente [que] s’il donne du goût, comme nous l’avons expliqué. Et ne t’étonne pas du [de l’interdiction relative au] ‘hamets durant Pessa’h [que la Torah a interdit sous quelque forme que ce soit, parce que la Torah a dit : « Tout ce qui est à base de levain, vous ne consommerez point ». C’est pourquoi, ils [les sages] ont été stricts à ce sujet dans une substance de la même nature ou non, comme nous l’avons expliqué.
13. Voici les mesures que les sages ont données : la térouma et la térouma de la dîme, la ‘halah et les bikourim peuvent être annulées dans [une quantité] cent [fois plus importante de substance permise] en prélevant [une quantité de mélange équivalente à la quantité de substance interdite], et elles s’associent l’une avec l’autre [par exemple, un demi-séa de térouma et un demi séa d’un autre de ces produits interdits mélangés dans moins de cent séa de produit autorisé, tout est interdit]. Et de même, un morceau du pain de proposition dans des morceaux [de pain] non consacrés peut être annulé dans [une quantité] cent un[e fois plus importante de produit autorisé]. Comment [cela s’applique-t-il] ? Un séa de farine de l’un d’eux [des pains de proposition] ou un séa d’un mélange de tous [les pains de proposition] qui est tombé dans cent séa de farine non consacrée et le tout a été mélangé, on prélève du tout un séa [de produit] correspond au séa qui est tombé et le reste est permis à tout homme. S’il [le séa de farine] est tombé dans moins de cent séa de farine non consacrée, le tout devient interdit.
14. La orla et les plants croisés avec la vigne peuvent être annulés dans un deux cent-unième, ils s’associent [ces deux produits] l’un avec l’autre et il n’est pas nécessaire de faire de prélèvement [dans le mélange, pour le consommer. cf. § précédent]. Quel est le cas ? Un révi’it de vin [fait de raisins] orla ou de plants croisés avec la vigne ou un révi’it composé de ces deux [substances] qui est tombé dans [un volume de] deux cents révi’it de vin [autorisé], tout est permis et il n’est pas nécessaire de faire de prélèvement. S’il [le révi’it] est tombé dans moins de deux cents [révi’it de vin], tout est interdit pour ce qui est du profit.
15. Et pourquoi doit-on prélever la [quantité de] térouma [dans le mélange] et non la orla ou les plants croisés avec la vigne ? Car la térouma est l’argent des Cohanim [et elle leur est due]. C’est pourquoi, toute la térouma à laquelle les Cohanim ne prêtent pas attention, comme la térouma des klissine, les caroubes et l’orge de Edom, il n’est pas nécessaire d’effectuer de prélèvement.
16. Et pourquoi [les sages] ont-ils doublé [le volume de substance permise nécessaire (200) pour annuler] la orla et les plants croisés avec la vigne ? Parce qu’il est interdit d’en tirer profit. Et pourquoi ont-ils pris pour référence le chiffre cent pour la térouma ? Car la térouma du ma’asser, pour un centième, rend tout interdit, ainsi qu’il est dit : « sa partie consacrée ». Les sages ont dit : « une quantité que tu prélèves [la térouma de la dîme], si elle retombe, cette quantité rend interdit [le mélange] »
17. Pour tous les autres interdits de la Torah, comme la chair des êtres rampants et qui fourmillent, la graisse, le sang et ce qui est semblable, la mesure est soixante [fois plus de substance permise]. Quel est le cas ? Le volume d’une olive de graisse [interdite] des reins qui tombe dans soixante fois ce volume de graisse [permise] d’une queue, tout est permis. Si cela tombe dans moins de soixante [fois ce volume], tout est interdit. Et de même, si un volume d’orge de graisse [interdite] tombe, il faut qu’il y ait comme soixante fois [le volume d’]un grain d’orge [de substance permise pour rendre le mélange permis]. Et de même pour les autres interdictions. Et de même, la graisse du nerf sciatique qui tombe dans une marmite de viande, on évalue s’il y a soixante [fois plus de substance permise]. Et la graisse du nerf ne compte pas [il faut qu’il y ait soixante fois ce volume de viande sans le nerf sciatique]. Et bien que [l’interdiction de] la graisse du nerf sciatique soit seulement d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué, étant donné que le nerf sciatique est une entité à part, ils [les sages] ont été stricts comme pour les interdits de la Torah. Et le nerf lui-même, on ne le compte pas et il ne rend pas interdit, car les nerfs ne peuvent pas donner de goût.
18. Par contre, le pis qui est cuit avec la viande [est annulé] dans [un volume de] soixante [fois plus important], et le pis fait partie du compte [du volume]. Etant donné que le [l’interdiction du] pis est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué, ils [les sages] ont été indulgents concernant la mesure minimale [pour l’annuler].
19. Un œuf dans lequel se trouve un oisillon qui a été cuit avec des œufs permis. S’il y a soixante et un [œufs permis] en plus de celui-là, ils sont permis. S’ils sont au nombre de soixante seulement [en plus de l’œuf interdit], ils deviennent tous interdits ; étant donné que c’est une créature à part, ils [les sages] ont fait une distinction et ont ajouté à la mesure minimale.
20. Par contre, l’œuf d’un oiseau impur qui est bouilli avec des œufs d’un oiseau pur ne les rend pas interdit. Et si on les a battus [les œufs] ensemble ou que l’œuf d’un oiseau impur ou d’un [oiseau] tréfa s’est mélangé avec d’autres œufs [et on ne peut pas identifier l’œuf interdit], la mesure minimale est soixante [fois plus d’œufs permis].
21. Et d’où les sages se sont-ils appuyés sur la mesure de soixante ? Car ce qui est prélevé du bélier d’un nazir, c’est-à-dire la jambe avant, correspond à un soixantième du reste du bélier, et elle est cuite avec lui et ne le rend pas interdit [alors qu’elle est définie par la Torah comme consacrée au cohen], ainsi qu’il est dit : « et le cohen prendra la jambe avant cuite du bélier ».
22. Deux substances de même nature qui se sont mélangées avec une substance de nature différente, comme une marmite qui contenait de la graisse de la queue et des gruaux et dans laquelle est tombé de la graisse [interdite] des reins, et le tout s’est mélangé et est devenu une seule substance, on considère la graisse [permise] de la queue et les gruaux comme s’ils étaient une seule entité et on évalue la graisse [interdite] des reins par rapport aux gruaux et à la queue. S’il y a un soixantième [de graisse interdite par rapport au mélange permis des gruaux et de la graisse de la queue], cela est permis. [Il est nécessaire d’évaluer de cette manière] car il est impossible de détecter le goût [de la graisse interdite car la graisse de la queue et la graisse des reins ont le même goût].
23. Et identique est la loi concernant les [produits de] térouma qui ont été mélangés, on évalue [s’il y a] cent [fois plus de substance permise que de térouma], et pour les plants croisés avec la vigne et la orla, on évalue [s’il y a] deux cents [fois plus de substance permise que de orla ou de plants croisés avec la vigne].
24. Lorsque l’on évalue pour toutes les interdictions [s’il y a un volume de produit autorisé] soixante, cent ou deux cents [fois supérieur à la substance interdite], on évalue par rapport au liquide de cuisson, aux épices et par rapport à tout ce qu’il y a dans la marmite, et ce que la marmite a absorbé après que l’[aliment] interdit soit tombé approximativement car il est impossible de déterminer ce qu’elle a absorbé avec précision.
25. Il est défendu d’annuler des [produits qui sont] interdits par la Torah a priori [en les mélangeant volontairement à un volume de substance permise tel que le mélange devient permis]. Et si on a annulé [des produits interdits par la Torah], cela est permis [a posteriori]. Néanmoins, les sages l’ont pénalisé [l’homme qui agit de la sorte] et ont tout interdit. Et il me semble que puisque cela est une pénalité, on n’interdit le mélange qu’à celui qui a transgressé [la disposition des sages] et a annulé [mélange le produit] interdit. Par contre, pour les autres personnes, tout est permis.
26. Comment cela s’applique-t-il ? Dans le cas d’un séa de [produit] orla qui est tombé dans cent séa [de produit autorisé] où tout devient interdit, on ne doit pas amener cent autres séa et les rajouter [au mélange] pour annuler [le séa de produit orla] dans [un volume] deux cent un[e fois plus important de produit permis]. Et si on a transgressé et a agi de la sorte, tout est permis [sauf pour celui qui a mélangé les cent séa supplémentaires, par ordre rabbinique]. Mais pour un [produit] interdit d’ordre rabbinique, on peut annuler [le produit] interdit a priori.
27. Quel est le cas ? Du lait qui est tombée dans une marmite qui contient de la viande de volaille et qui a donné du goût dans la marmite, on peut ajouter une autre viande de volaille pour enlever le goût (du lait, car l’interdiction du mélange du lait et de la viande de volaille est d’ordre rabbinique. Et de même pour tout ce qui est semblable.
28. Nous avons déjà expliqué que si un aliment interdit donne son goût à un aliment permis, tout devient interdit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [le goût] devient meilleur. Par contre, si l’[aliment] interdit altère le [l’aliment] permis et lui fait perdre son goût, cela est permis, à condition qu’il [l’aliment interdit] altère définitivement. Par contre, s’il altère [le goût de l’aliment permis] dans un premier temps mais qu’il devient meilleur ensuite, ou s’il le rend meilleur au début bien qu’il l’altère ensuite, cela est interdit.
29. Qui goûte le mélange [pour évaluer le goût] ? Si des [produits de] térouma se sont mélangés avec [des produits] non consacrés, le cohen les goûte : si le goût de la térouma est ressenti, c’est un mélange interdit. Et dans les lois relatives à la térouma seront expliqués les lois des [produits] mélangés.
30. Et s’il y avait de la viande mélangé avec du lait ou du vin de libation [idolâtre], du vin orla et de plants mélangés avec la vigne qui sont tombés dans du miel, ou de la viande d’animaux rampants qui a été cuite avec un légume ou ce qui est semblable, l’idolâtre les goûte et on s’appuie sur ses dires. S’il dit : « Il n’y a pas le goût [de l’aliment interdit] » ou s’il dit : « Il y a le goût [de l’aliment interdit], mais c’est un mauvais goût et il [l’aliment interdit] l’a altéré », tout est permis, à condition que cela ne soit pas amené à devenir meilleur, comme nous l’avons expliqué. Et s’il n’y a pas de non juif pour goûter, on évalue sa mesure [de l’aliment interdit, s’il y a] soixante, cent, ou deux cents [fois plus de substance permise que se substance interdite, selon le cas].
31. Une souris qui est tombée dans de la liqueur ou du vinaigre, on évalue s’il [le volume du liquide] est soixante [fois supérieur à celui de la souris], car on craint que son goût rende meilleur la liqueur et le vinaigre. Mais si elle est tombée dans du vin, de l’huile ou du miel, cela est permis, même si cela donne du goût, parce que son goût altère. Car tous ceux-ci [ces aliments] doivent être parfumés alors que celui-ci [la souris] les fait sentir mauvais et leur fait perdre leur goût.
32. Un chevreau que l’on grillé avec sa graisse est interdit à la consommation, même l’extrémité de son oreille [est interdite] car la graisse est absorbée dans ses membres, le rend meilleur et lui donne du goût. C’est pourquoi, s’il était maigre et qu’il n’y avait pas de graisse dans les reins, ni de graisse dans les entrailles, mais un peu [de graisse] comme un soixantième [du reste de l’animal, on peut gratter [la viande] et [la] manger jusqu’à ce qu’on arrive à la graisse. Et de même, une hanche que l’on a cuite avec le nerf sciatique qu’elle contient, on gratte [la viande] et on [la] mange jusqu’à ce qu’on arrive au nerf sciatique et on le jette. Et de même, un animal qui a été cuit entièrement et dont on n’a pas enlevé les vaisseaux ni les membranes interdites, on gratte [la viande] et on peut la manger. Et dès qu’on arrive à une partie interdite, on la coupe et on la jette. [Cela est permis] car les nerfs ne donnent pas de goût pour que l’on ait à évaluer par rapport à eux.
33. On ne grille pas la viande d’un [animal] abattu rituellement avec la viande d’une nevéla ou d’un animal impur dans un même four, même si elles ne se touchent pas ensemble. Et si on les a grillées, cela est permis, même si celle [la viande] qui est interdite est très grasse et que celle qui est permise est maigre, car l’odeur ne rend pas interdit, mais seul le goût [du produit] interdit rend interdit.
34. La viande d’une nevéla salée qui a été mélangée avec de la viande [fade] d’un [animal] abattu rituellement la rend interdite, parce que le produit de la nevéla est absorbé par le corps de la viande abattue rituellement et il est impossible d’évaluer [la transmission] du goût, ni la mesure qui a été transmise. Et de même, la chair d’un poisson impur salé qui a été mélangée avec un poisson pur fade, devient interdite du fait de la saumure. Par contre, si le [poisson] fade était pur et le poisson insipide impur, celui qui est salé ne devient pas interdit (bien que) le [poisson] fade absorbe [la substance] du [poisson] salé (il n’absorbe pas au point de pouvoir rejeter [ce qu’il a absorbé). Un poisson impur qui a été mariné avec un poisson pur, tout est interdit, à moins que [la saumure du poisson] impur représente un deux centième du pur.