Rambam - 1 chapitre par jour
Lois relatives au témoignage: Chapitre Dix-huit
Lois relatives au témoignage: Chapitre Dix-huit
1. Celui qui dépose un témoigne mensonger et qui est convaincu par des témoins d’avoir déposé un témoignage mensonger, est appelé un eid zomem [nous y ferrons référence par l’expression « Témoin convaincu de machination »]. Et il est un commandement positif de lui faire ce qu’il avait le dessein de faire à son frère par son témoignage. S’ils [les faux témoins] attestent [que l’inculpé a commis] une faute passible de lapidation, et sont convaincus de machination, ils sont [eux-mêmes] lapidés. S’ils [attestent qu’il a commis une faute passible de la mort] par le feu, ils sont mis à mort par le feu, et de même pour les autres peines de mort. Et s’ils attestent [d’une faute passible de] flagellation, chacun d’eux reçoit la flagellation, comme toute autre personne passible de flagellation ; on évalue la résistance physique [de chaque faux témoin] et on lui inflige la flagellation. Et s’ils témoignent pour condamner [une personne] à un paiement, ils divisent cette somme également entre eux, et chacun paye sa part. Ils ne reçoivent pas la flagellation [pour avoir déposé un faux témoignage] quand ils sont passibles d’une restitution financière.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des témoins convaincus de machination (hazama). En revanche, quand deux groupes de témoins se démentent l’un l’autre, [on considère qu’]il n’y a pas de témoignage et on ne punit aucun d’eux, parce que l’on ignore le groupe [de témoins] mensongers. Quelle différence y a-t-il entre un [témoignage] démenti et un [témoignage] réfuté par hazama ? [Nous disons qu’un témoignage est] démenti [quand] c’est le témoignage même qui est démenti, c'est-à-dire qu’un [groupe de témoins] dit qu’un certain fait a eu lieu, et l’autre dit qu’il n’a pas eu lieu, ou sa déclaration implique qu’il n’a pas eu lieu, [tandis que] hazama porte sur les témoins, c'est-à-dire que [l’on prouve que] ces témoins convaincus de machination ignorent si le fait a eu lieu ou non. Quel est le cas ? Si des témoins viennent et disent : « Nous avons vu celui-ci tuer une personne [...] » ou « [...] prêter un mané à untel tel jour à tel endroit », et après qu’ils témoignent et sont examinés, d’autres [témoins] viennent et disent : « Ce jour-là, à cet endroit, nous étions avec vous et avec eux durant toute la journée, et cela n’a pas eu lieu ; celui-ci n’a pas tué celui-là » ou « [...] celui-ci n’a pas prêté [un mané] à celui-là », cela est [un témoignage] démenti. Et de même, s’ils leur disent : « Comment pouvez-vous témoigner ainsi alors que le meurtrier [...] » ou « [...] la victime [...] » ou « [...] l’emprunteur [...] » ou « [...] le prêteur se trouvait avec nous ce jour-là dans une autre ville », cela est un témoignage démenti, car cela est considéré comme s’ils disaient : « Celui-ci n’a pas tué celui-là [...] » ou « Celui-ci n’a pas fait de prêt à celui-là, car ils se trouvaient avec nous, et cela n’a pas eu lieu ». Et de même pour tout cas semblable. En revanche, s’ils leur disent : « Nous ne savons pas si celui-ci a tué celui-là à Jérusalem comme vous dites, mais nous témoignons que vous-mêmes étiez avec nous ce jour-là à Babylone », ils [les témoins] sont convaincus de machination et sont mis à mort, ou doivent payer [selon le cas], étant donné que les témoins qui les ont disqualifiés ne se sont pas attachés au témoignage [quant à savoir si celui-ci était] vrai ou faux.
3. Le fait que la Torah a ajouté créance aux derniers [témoins] plutôt qu’aux premiers est un décret des Écritures. Même si les premiers témoins sont [au nombre de] cent, et que deux [autres] viennent et convainquent ceux-ci de machination, disant : « Nous témoignons que vous, tous les cent, étiez avec nous ce jour à tel endroit », ils sont [tous] punis sur la base de leur témoignage », car deux [témoins] sont considérés comme cent, et cent [témoins] sont considérés comme deux. Et de même, quand deux groupes de témoins se démentent l’un l’autre, on ne s’en remet pas à la majorité, mais on récuse les deux [témoignages].
4. Les témoins convaincus de machination n’ont pas besoin de mise en garde [pour être punis]. Des témoins qui ont été [dans un premier temps] démentis [par un autre groupe de témoins], puis, convaincus de machination [par un troisième groupe] sont mis à mort, punis de flagellation, ou condamnés à payer [selon le cas], parce que la contradiction [d’un groupe de témoins] est le début de la réfutation [des témoins même], qui n’est pas achevée .
5. On ne peut convaincre des témoins de machination qu’en leur présence, mais on peut les démentir en leur absence. Si des témoins sont convaincus de machination en leur absence, [on considère qu’]ils ont été démentis. C’est pourquoi, si ceux qui ont convaincus les témoins de machination [en leur absence] meurent avant de les avoir convaincus de machination en leur présence, [on considère qu’]il n’y a pas de témoignage, puisqu’ils [les deux groupes de témoins sont considérés comme] s’étant démentis l’un l’autre.
6. Quand des témoins dans un procès capital sont démentis mais ne sont pas convaincus de machination, même si la victime [qui, selon leur témoignage, avait été tuée] revient sur pied [ce qui montre clairement que les témoins démentis étaient de piètres menteurs], ils ne reçoivent pas la flagellation [pour avoir déposé un faux témoignage], parce que cette interdiction [de déposer un faux témoignage] est une interdiction qui est passible de mort [en cas de machination], et la flagellation n’est pas appliquée [pour une telle interdiction]. Néanmoins, le tribunal leur administre makat mardout comme [bon] leur semblera.
7. Une proclamation doit être faite au sujet des témoins convaincus de machination [après qu’ils sont punis]. Comment se déroule la proclamation ? On écrit et on envoie dans chaque ville : « Untel et untel ont déposé tel [faux témoignage] et ont été convaincus de machination ; nous les avons mis à mort » ou « [...] ils ont reçu la flagellation devant nous » ou « [...] nous les avons punis [d’une amende] de tant de dinar [à payer] », ainsi qu’il est dit : « Et ceux qui restent entendront et craindront ».
8. L’obligation pour les témoins convaincus de machination de payer lorsqu’ils sont condamnés à payer est [considérée comme] une amende. C’est pourquoi, ils ne sont pas [condamnés à] payer sur la base de leur propre témoignage. Quel est le cas ? S’ils témoignent et font l’objet d’un examen au tribunal, puis, que tous deux disent : « C’est un témoignage mensonger que nous avons déposé, et celui-ci ne doit rien à celui-là » ou s’ils disent : « Nous avons témoigné que celui-ci [devait] telle somme et nous avons été convaincus de machination », ils ne sont pas [condamnés à] payer sur la base de leur témoignage. Toutefois, s’ils disent : « Nous avons témoigné au sujet d’untel et avons été convaincus de machination au tribunal d’untel, et nous avons été condamnés à lui payer telle [somme] », ils doivent payer, car ils reconnaissent devoir une somme d’argent qu’ils ont [déjà] été condamnés à payer. Et si [seul] l’un [des témoins] dit cela, il paye sa part [la moitié de la somme].