ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois relatives au témoignage: Chapitre Dix-sept

Lois relatives au témoignage: Chapitre Dix-sept

1. Quand un nombre important d’hommes éminents en sagesse et en crainte [de D.ieu] attestent avoir vu une personne définie commettre une certaine faute ou emprunter [de l’argent] à une personne définie, même s’il [celui qui entend cela] croit au fait en son cœur comme s’il l’avait vu, il ne doit pas témoigner, à moins qu’il ait vu la chose de ses yeux ou que l’emprunteur lui-même reconnaisse [les faits] devant lui, disant : « Sois pour moi témoin qu’untel m’a prêté un mané », ainsi qu’il est dit : « Et il est témoin : ou il a vu, ou il a su ». Et seul un témoignage dans une affaire pécuniaire peut être validé par la [seule] vision [des faits, sans savoir de quoi il s’agit] ou par la [seule] connaissance [des faits]. Quiconque témoigne [de ce qu’il a entendu] de la bouche d’un autre est un faux témoin et transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « Tu ne porteras pas contre ton prochain un faux témoignage ».

2. C’est pourquoi, on met en garde même les témoins dans une affaire pécuniaire. Comment les met-on en garde ? (On les met en garde) devant tout le monde, en les informant de la gravité du témoignage mensonger, et de la honte qui pèse sur celui qui dépose [un faux témoignage] dans ce monde et dans le monde futur. Puis, on fait sortir tout le monde et on retient le plus important des témoins auquel on dit : « Dis-nous comment tu sais que celui-ci doit [une somme d’argent] à celui-là. » S’il dit : « Il [le débiteur] m’a [lui-même] dit : “Je lui dois [de l’argent]” » ou « Untel m’a dit qu’il lui doit [de l’argent] », sa déclaration est nulle. Il faut qu’il dise : « Devant nous, il [le défendeur] a reconnu [au demandeur] lui devoir [une somme d’argent] ». On fait [ensuite] entrer le second témoin, que l’on interroge ainsi. Si leurs dires corroborent, [les juges] délibèrent et rendent jugement.

3. Si une personne dissimule des témoins [contre] un autre, qui admet [sa dette] en privé [quoique observé par les témoins dont il ignore la présence], et les témoins voient et entendent ce qu’il lui dit : « Certes, je te dois telle [somme], mais je crains que tu me poursuives demain au tribunal », ce témoignage est récusé ; il faut qu’il [le débiteur] admette [sa dette] devant les témoins [en voyant ceux-ci].

4. [La loi est la même pour] celui qui reconnaît [sa dette] en présence de témoins, et s’exprime sous forme d’aveu [par exemple : « Je reconnais devant vous que »] : « Celui-ci, je lui dois telle [somme] » ou dit : « Vous êtes mes témoins », ou « Soyez pour moi témoins », que ce soit l’emprunteur qui dise cela ou le prêteur alors que l’emprunteur garde le silence, montrant [ainsi] qu’il confirme ses dires, ils sont [considérés comme] témoins. Et inutile de mentionner que s’ils [les témoins] effectuent un kiniane avec [le débiteur, pour entériner sa déclaration], ou s’il [l’emprunteur] leur dit : « Écrivez un acte [enregistrant] que je dois telle [somme] à untel », ou une expression semblable, cela est [considéré comme] une reconnaissance [de dette de la part de l’emprunteur], et ils peuvent témoigner.

5. Un maître qui dit à son disciple : « Tu sais que même si l’on me donne tout l’argent du monde, je ne mentirai pas ; untel me doit une mine, et j’ai un [seul] témoin de cela. Va, et joins-toi avec lui [pour témoigner] », s’il [le disciple] s’associe [avec lui], il est un faux témoin.

6. S’il lui dit : « Va et tiens-toi présent avec le témoin, sans témoigner, afin que l’emprunteur voit cela, et prenne peur, pensant que vous êtes deux témoins, et reconnaisse de lui-même [sa dette], il lui est défendu [au disciple] de se tenir présent [avec le témoin] et de faire croire qu’il est un témoin, même s’il ne témoigne pas. À propos d’un tel [agissement], et de ce qui est semblable, il est dit : « Fuis la parole de mensonge ».

7. Celui qui paie des faux témoins pour témoigner en faveur de son ami est exempt [de payer] par la juridiction humaine, mais a une obligation éthique [de payer]. Et de même, un témoin qui retient son témoignage et s’abstient de témoigner est exempt [de payer] par la juridiction humaine, mais a une obligation éthique.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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