Rambam - 3 chapitres par jour
Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Dix-huit, Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Dix-neuf, Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Vingt
Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Dix-huit
1. Quel que soit le nombre de doutes et de doutes concernant les doutes [liés à l’impureté] dans le domaine public, cela est [considéré] pur, dans le domaine privé, cela est [considéré] impur. Quel est le cas ? S’il est entré dans un mavoï et qu’une impureté est trouvée dans la cour, et il y a doute s’il est entré dans la cour ou non, [ou] une impureté est trouvée dans la maison, et il y a doute s’il est entré ou non, et même s’il est entré, il y a doute s’il y avait une impureté ou non, et si l’on suggère qu’il y avait une impureté au moment où il est entré, il y a doute s’il y avait la mesure [minimale d’impureté pour transmettre l’impureté] ou non, et si l’on suppose qu’il y avait [la mesure minimale], il y a doute si c’est une impureté ou non, et même si c’est une impureté il y a doute s’il a été en contact avec elle ou non, ce cas de doute est [considéré] impur, car le mavoï est un domaine privé.
2. Soit neuf grenouilles et un rampant mort au milieu d’elles dans un domaine privé et il [un individu] a touché à l’un d’eux, mais ne sait pas lequel, ce cas de doute est [considéré] impur. Soit neuf rampants et une grenouille parmi eux dans un domaine public et il a touché l’un d’eux [mais ne sait pas lequel], ce cas de doute est [considéré] pur. Telle est la règle générale : dans le domaine public, il est [toujours considéré] pur à moins qu’il puisse affirmer : « Je suis certain d’être devenu impur ». Et pour tout doute dans le domaine privé, il est [considéré] impur à moins qu’il puisse dire : « Je suis certain de ne pas être devenu impur ». C’est pourquoi, s’il y a des os d’un cadavre [qui transmettent l’impureté par le contact et en étant portés] et l’os d’une nevéla [qui ne transmet pas l’impureté] dans le domaine public, ou s’il y a une motte de terre pure et des mottes de terre d’un beit hapras ou de la terre des nations [qui sont impures], et qu’il a touché l’un d’eux ou l’a fait bouger, mais qu’il ne sait pas ce qu’il a touché ou fait bouger ; [ou] s’il y a le volume d’une olive d’un cadavre et le volume d’une olive d’une nevéla et qu’il a recouvert l’un d’eux, mais il ne sait pas lequel il a recouvert, [ou s’]il y a deux chemins, l’un pur, et l’autre impur, et il a emprunté l’un d’eux mais ne sait pas lequel, ou s’il a touché un homme en chemin mais ne sait pas s’il était impur ou pur, ou s’il y avait deux hommes, l’un impur, et l’autre pur, et qu’il a touché l’un d’eux mais ne sait pas lequel il a touché, dans tous ces cas de doute, il est [considéré] pur.
3. Celui qui trouve un cadavre étendu sur la largeur de la route [après être passé], s’il est entier et est [étendu] d’une extrémité à l’autre [du chemin, c’est-à-dire sur toute la largeur], il est impur pour la terouma, car il est présumé l’avoir touché. S’il y avait l’espace suffisant pour passer ou s’il [le cadavre] était coupé ou détaché, de sorte qu’il a pu passer entre ses jambes et ses différentes parties, il est pur. Et s’il y avait un tombeau tout au long du chemin, le tombeau unit [toutes les parties du cadavre et même les parties vides font partie du tombeau] et celui qui passe est impur [même s’il est certain de na pas avoir touché une partie du cadavre], parce que cela n’est pas considéré comme les autres cas de doute, mais il y a présomption qu’il a touché [le tombeau].
4. Un rampant mort trouvé dans un mavoï transmet l’impureté rétroactivement depuis le moment où il [un individu] peut affirmer : « J’ai examiné le mavoï tel jour et il n’y avait pas de rampant mort » ; même si on l’a balayé sans l’examiner, il [le rampant mort] transmet l’impureté rétroactivement, [même] avant le balayage. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on l’a trouvé [le rampant] sec. Toutefois, si on l’a trouvé humide, il ne transmet l’impureté rétroactivement que depuis le moment où il a pu mourir pour être maintenant humide.
5. S’il y a deux crachats dans un domaine privé, l’un étant pur et l’autre faisant partie des crachats trouvés que les sages ont décrété impurs, comme nous l’avons expliqué, et qu’il [un individu] a touché l’un d’eux ou l’a fait bouger, mais ne sait pas lequel, on met en suspend la terouma [pour un tel doute, par exemple, s’il touche de la terouma, et elle n’est pas brûlée] parce qu’il y a deux doutes [qui s’ajoutent] : il y a doute s’il a touché le [crachat] pur ou le [crachat] trouvé, et si l’on suppose qu’il a touché le [crachat] trouvé, il y a doute si celui-ci est impur ou pur. Si les deux crachats sont dans le domaine public, et sont secs et reposent [sur le sol], et qu’il touche l’un d’eux, ce cas de doute est [considéré] pur. S’il porte l’un d’eux, on met en suspend [pour un tel doute la terouma], car dès lors qu’il est porté, il n’est pas [considéré] posé dans le domaine public. Et de même, si l’un d’eux est humide, et le crachat humide se colle à lui, [la terouma] est mise en suspend [pour un tel cas de doute] parce qu’il n’est pas posé dans le domaine public, de manière à ce qu’un cas de doute soit [considéré] pur, mais il est sur son vêtement. Nous avons déjà expliqué que s’il [un individu] touche un crachat trouvé [en chemin], le porte ou le fait bouger, quel que soit l’endroit [dans un domaine public ou privé], on brûle pour cela [un tel doute] la terouma, comme dans le cas d’un beit hapras ou ce qui est semblable, pour lesquels on brûle [la terouma] dans un cas de contact certain quel que soit l’endroit.
6. Soit un individu assis dans le domaine public ; un autre individu vient et foule ses vêtements, ou crache et le crachat le touche [le premier] : pour [le doute dont fait l’objet] ce crachat, on brûle la terouma, et pour [le doute dont font l’objet] ses vêtements, on se réfère à la majorité [des habitants] : si la majorité [des gens] de la ville sont impurs, ses vêtements sont [considérés comme] foulés [par un zav], et si la majorité [des gens] de la ville sont purs, il est [considéré] pur.
7. Celui qui a perdu un ustensile et l’a trouvé dans un domaine privé, il est [considéré] impur par foulage [d’un zav] et impur par un cadavre. S’il le perd dans le domaine public et le trouve dans le domaine public, [la règle suivante est appliquée :] s’il le retrouve le jour même, il est pur ; s’il le perd le jour et le retrouve la nuit [ou s’il le perd] la nuit et le retrouve le jour, ou s’il le perd le jour et le retrouve le jour suivant, il est présumé impur [pour avoir été foulé par un zav]. Telle est la règle générale : toute ce qui a vu passer la nuit ou une partie [de la nuit] est impur.
8. S’il a laissé ou oublié un ustensile dans le domaine public, bien que la nuit soit passée, il est pur. S’il l’a laissé ou oublié dans un domaine privé, il est [considéré comme] impur par foulage et est immaculé de l’impureté du cadavre. Et pourquoi [les sages] ne se sont-ils pas montrés stricts envers celui qui oubli et laisse, comme celui qui perd ? Étant donné que cela n’est pas fréquent, ils n’ont pas édicté de décret pour un tel cas.
9. Celui qui perd [quelque chose] et le retrouve dans sa maison, cela est pur, parce que cela est présumé gardé.
10. Celui qui a étendu ses ustensiles [vêtements], [s’il les a étendus] dans le domaine public, ils sont purs. Et [s’il les a étendus] dans un domaine privé, ils sont impurs, de crainte que des individus impurs y aient touché. Et s’il les a surveillés, ils sont purs. S’ils sont tombés et qu’il est parti les rapporter, ils sont impurs parce qu’il les a perdus de vue. Et de même, celui qui perd ses ustensiles dans un domaine privé et les retrouve même dans la journée, ceux-ci sont [considérés] foulés [par un zav] et impurs par un cadavre, comme nous l’avons expliqué.
11. S’il y a une [femme] folle dans la ville, ou une [femme] non juive, tous les crachats qui sont dans la ville sont présumés impurs, quel que soit leur emplacement [et ont le même statut que le crachat d’un zav, c’est-à-dire qu’ils ne sont considérés comme impurs par doute] .
12. Celui qui a vu ses vêtements foulés par une femme ou elle s’est assise avec lui dans un [petit] bateau, si elle le connaît [et sait] qu’il mange de la terouma, ses vêtements sont purs. Et sinon, il doit lui demander [si elle est nidda].
13. Celui qui a dormi dans le domaine public et s’est levé, ses vêtements sont purs.
14. S’il a touché un individu dans le domaine public dans la nuit sans savoir s’il était vivant ou mort, et le matin, en se levant, l’a trouvé mort, est impur, car toutes les impuretés [sont présumées être dans l’état] où elles sont trouvées. Et s’il l’a vu vivant au soir [la veille], et au matin, l’a trouvé mort, c’est un cas de doute dans le domaine public, et [par conséquent], il est pur.
15. Celui qui se trouve dans un état de danger dans un domaine privé et s’évanouit et l’on ne sait pas s’il est mort ou encore en vie, et il est sorti dans le domaine public, puis, rentré dans le domaine privé, lorsqu’il se trouve dans un domaine privé, ce cas de doute dont il fait l’objet est [considéré] impur, et lorsqu’il se trouve dans le domaine public, ce cas de doute dont il fait l’objet est [considéré] pur. Une fois, un individu était en état de danger, et ils l’ont emmené d’une ville à l’autre dans un lit, et il y avait des groupes [de porteurs du lit] qui se relayaient, et à la fin, il est trouvé mort, et les sages n’ont déclaré impur que le dernier groupe.
16. [Dans le cas d’]un individu impur qui se tenait debout et parlait à côté d’une citerne, et une goutte de salive a été projetée de sa bouche, et il y a doute si elle a atteint la citerne ou non, [la règle suivante est appliquée :] si c’est une citerne d’huile, ce cas de doute est [considéré] impur dans le domaine privé. Et si c’est une citerne de vin, un cas de doute est [considéré] pur quel que soit l’endroit, parce que la paroi de la citerne retient [la salive et l’empêche de glisser dans la citerne, contrairement à la paroi d’une citerne d’huile qui est suintante, par conséquent, le crachat a tendance à glisser].
Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Dix-neuf
1. Soit deux chemins, l’un impur et l’autre pur, il [un individu] a emprunté l’un d’eux et ne sait pas lequel il a emprunté [c’est-à-dire qu’il ne sait pas si le chemin qu’il a emprunté est celui qui est impur ou celui qui est pur], et a préparé des produits purs, qui ont été consommés, puis, il a reçu l’aspersion le troisième et le septième jour [suite à son impureté incertaine], et il a emprunté le second [chemin] et a préparé des produits purs, ils sont purs. [Toutefois,] si les premiers [produits purs qu’il a manipulés la première fois] sont présents, les uns et les autres sont mis en suspend, car il y a forcément l’un des produits qui est impur. Et s’il ne s’est pas purifié entre-temps, les premiers sont mis en suspend, et les seconds sont brûlés, parce qu’ils sont certainement impurs, puisqu’il est lui-même impur étant donné qu’il a emprunté les deux chemins. Et de même, [dans le cas où] un rampant et une grenouille [morts] se trouvent dans le domaine public, et ne sont pas distinguables, et il ne sait pas lequel est le rampant, et il a touché l’un d’eux et a [ensuite] préparé des produits purs, et ils ont été consommés, et il s’est immergé et a touché le second [le rampant ou la grenouille] et a manipulé des produits purs, ils sont [considérés] purs. Et si les premiers sont présents, les uns et les autres sont mis en suspend. Et s’il ne s’est pas immergé entre-temps, les premiers sont mis en suspend et les seconds sont brûlés.
2. Soit deux chemins, l’un impur et l’autre pur ; il a emprunté l’un d’eux, et a préparé des produits purs, et son ami est venu et a emprunté le second [chemin] et a préparé des produits purs. S’ils viennent [au tribunal rabbinique] s’enquérir [de leur statut] l’un après l’autre, on donne comme directive à chacun d’eux séparément qu’il est pur. Si les deux viennent au même moment ou que l’un vient et s’enquiert de son propre statut et du statut de son ami, et dit : « nous étions deux, et nous avons emprunté les deux chemins, et nous avons préparé deux produits purs, les deux individus sont impurs et les deux produits purs qu’ils ont préparés sont brûlés. Et il en est de même s’ils sont devenus impurs par une impureté légère. Quel est le cas ? Soit deux pains, l’un impur et l’autre pur ; il a mangé l’un d’eux et a préparé des produits purs, et son ami est venu et a mangé le second et a préparé des produits. S’ils s’enquièrent [de leur statut] l’un après l’autre, les deux sont purs, parce que c’est un doute d’ordre rabbinique, qui fait partie des cas de doute que les sages ont déclarés purs [même dans un domaine privé] , comme nous l’avons expliqué. S’ils s’enquièrent tous deux ensemble ou que l’un s’enquiert de son propre statut et du statut de son ami, les deux individus sont impurs par doute, et leurs produits purs sont brûlés, parce qu’il est certain que l’un d’eux est impur. Et même si un pain impur est mélangé avec cent pains purs, tous sont impurs et doivent être brûlés.
3. Si un pain impur s’est mélangé avec neuf pains purs, et que cinq personnes sont venues et en ont mangé cinq, et cinq autres personnes sont venues et ont mangé les cinq restants, les premières [cinq personnes] sont impures, parce qu’elles n’ont pas d’autres personnes à qui imputer [la consommation du pain impur], et les cinq dernières personnes sont pures, parce qu’elles imputent [la consommation du pain impur] aux premières [personnes].
4. Soit deux chemins, l’un impur, et l’autre pur, et deux hommes les ont empruntés, un homme pur et un homme impur, même si [ce dernier] est incertainement impur, celui qui est pur impute [l’impureté] à celui qui est incertainement impur, et l’on suppose que celui qui est pur a emprunté le chemin pur, et [par conséquent] est pur, tandis que celui qui a emprunté le chemin impur, même s’ils viennent ensemble s’enquérir [de leur statut].
Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Vingt
1. Tout endroit qui est [défini comme] domaine public dans le contexte du Chabbat, est également défini comme domaine public dans le contexte de l’impureté.
2. Les quatre coudées qui sont à proximité du domaine public sont considérées comme le domaine public pour ce qui est de l’impureté. Et de même, un carmélit, par exemple, la mer et les étals [où les marchands posent leur marchandise] sont considérés comme un domaine public dans le contexte de l’impureté.
3. Il y a des endroits qui, bien qu’ils soient un domaine privé concernant le Chabbat, sont considérés comme un domaine public dans le contexte de l’impureté, ce sont : les chemins qui conduisent aux fosses, aux citernes, et aux pressoirs, et la prairie entourée d’une clôture durant l’été, une basilique royale, c’est-à-dire un édifice très spacieux, où se tiennent les auriges, et qui a beaucoup de portes ouvertes au domaine public, un forum, qui est un grand édifice qui a deux entrées, l’une opposée à l’autre, une cour où le public entre par une entrée et sort par l’autre, les allées qui conduisent à la mer ou à la rivière, bien qu’elles soient clôturées des deux côtés, si beaucoup de gens grimpent par-dessus, les bains d’eau thermique [comme les eaux de Tibériade], et les bains publics, sont considérés comme un domaine public en ce qui concerne l’impureté. Et de même, toute la cour [du Temple] est considérée comme un domaine public par rapport à l’impureté.
4. Les jardins de la ville qui sont traversés par la route de la ville sont [considérés comme] un domaine public en ce qui concerne l’impureté.
5. Un jardin, lorsqu’il est gardé, est [considéré comme] un domaine privé. Et lorsqu’il n’est pas gardé, est un domaine privé par rapport à l’impureté. Et de même, les grandes basiliques, quand elles sont ouvertes, sont [considérées comme] un domaine public dans le contexte de l’impureté, et quand elles sont fermées, elles sont un domaine privé en tous points.
6. Une vallée entourée d’une clôture en hiver est [considérée comme] un domaine privé en ce qui concerne le Chabbat et l’impureté. Et si elle n’est pas clôturée, elle est [considérée comme] un domaine privé par rapport à l’impureté seulement. Et une vallée qui a vu passer l’hiver [après que la clôture ait été érigée] est [considérée comme] un domaine privé par rapport à l’impureté même en été. Qu’appelle-t-on l’hiver ? Dès que la seconde pluie tombe [c’est-à-dire à partir du vingt-trois ‘Hechvan]. L’espace entre les [récipients] ronds où sont posés les raisins [en attente d’être foulés] et les déchets [des raisins après le foulage] est un domaine public par rapport à l’impureté.
7. Un vignoble devant les vendangeurs [c’est-à-dire où la vendange n’a pas encore été faite] est [considérée comme] un domaine privé. Celui [le vignoble] qui est derrière les vendangeurs [c’est-à-dire où la vendange a déjà été faite] est [considéré comme] un domaine public en ce qui concerne l’impureté. Quand [considère-t-on qu’un vignoble qui a été vendangé est un domaine public] ? Si le public entre d’un côté et sort dans la direction opposée [c’est-à-dire que ce vignoble sert de raccourci]. Les autres endroits exceptés ceux-ci dont nous avons expliqué le statut, de même qu’ils sont un domaine privé en ce qui concerne le Chabbat, ils sont un domaine privé par rapport à l’impureté.
8. Et il y a des endroits qui ne sont pas [considérés comme] un domaine privé par rapport au Chabbat, et sont néanmoins [considérés comme] un domaine privé en ce qui concerne l’impureté, parce qu’ils ne sont pas communément utilisés ; ce sont : les arbres, les trous du domaine public, bien qu’ils n’aient pas une surface de quatre [téfa’him] sur quatre. Quel est le cas ? Un arbre qui se trouve dans le domaine public, avec une impureté à l’intérieur [dans le feuillage], s’il [un individu] monte à son sommet et qu’il y a doute s’il a touché ou non [cette impureté], ce cas de doute est [considéré] impur. S’il introduit sa main dans un trou [dans le domaine public] où se trouve une impureté, et qu’il y a doute s’il a touché ou non [l’impureté], ce cas de doute est [considéré] impur.
9. Un magasin qui est impur [c’est-à-dire qu’il y a un cadavre à l’intérieur, qui transmet l’impureté par la tente] et ouvert au domaine public, et il y a doute s’il est entré ou non, ce cas de doute est [considéré] pur, car tout le magasin est [considéré comme] un rampant mort posé dans le domaine public, cas pour lequel s’il y a doute concernant un contact [avec celui-ci], cela est [considéré] pur. S’il y a deux magasins, l’un pur et l’autre impur, et qu’il est entré dans l’un [d’eux] mais qu’il y a doute s’il est entré dans le [magasin] impur ou dans le [magasin] pur, ce cas de doute est [considéré] impur, parce que c’est un doute concernant un domaine privé, car le magasin est un domaine privé. Et de même, [dans le cas d’]une vallée, en hiver, où se trouve plusieurs champs, parmi lesquels un champ impur et un [champ] pur, et il dit : « Je suis entré dans cette vallée, mais je ne sais pas si je suis entré dans ce champ ou non, ce cas de doute est [considéré] impur, car un cas de doute concernant une impureté dans un domaine privé, même s’il s’agit d’un doute concernant l’entrée [dans le domaine privé], est [considéré] impur.
10. Un endroit qui était un domaine privé et qui est devenu un domaine public, et qui est redevenu un domaine privé, quand il a le statut de domaine privé, un cas de doute est [considéré] impur. Et quand il a le statut de domaine public, ce cas de doute est [considéré] pur.
11. Les objets qui sont dans le domaine public sont considérés comme le domaine public. Comment cela s’applique-t-il ? Soit une caisse qui se trouve dans le domaine public, à une hauteur de dix téfa’him [ceci étant la mesure d’un domaine privé], avec une impureté à l’intérieur, et il y a doute s’il a touché ou non [la caisse], ce cas de doute est [considéré] pur. S’il a introduit la main à l’intérieur d’elle, et qu’il y a doute s’il a touché ou non [l’impureté], ce cas de doute est [considéré] impur. S’il y a un récipient en pierre posé sur son épaule, avec un pain de terouma enveloppé de liber ou de papyrus à l’intérieur [du récipient], et qu’il y a doute si un autre individu [peut-être impur pour la terouma] l’a touché [le pain] ou non, ce cas de doute est [considéré impur].
12. Si un âne haut de dix téfa’him se trouve dans le domaine public, avec une impureté au-dessus de lui, et qu’il y a doute s’il [un individu] a touché ou non [cette impureté], ce cas de doute est [considéré] pur. S’il a étendu la main sur lui et qu’il y a doute s’il a touché ou non [l’impureté], ce cas de doute est [considéré] impur [parce qu’il a étendu la main dans l’espace d’un domaine privé]. Et de même, [dans le cas d’]un rocher posé dans le domaine public, haut de dix téfa’him, avec une impureté au-dessus de lui, et qu’il y a doute s’il [un individu] a touché [l’impureté] ou non, ce cas de doute est [considéré] pur. S’il monte sur le rocher, et qu’il y a doute s’il a touché ou non [l’impureté], ce cas de doute est [considéré] impur.
13. Si un zav chevauche son âne, et qu’un autre individu [pur] chevauche sur son âne et qu’ils passent en chemin, et il y a doute s’il [l’individu pur] a touché le zav ou non, [ou] si un enfant impur est sur les épaules de son père et qu’un enfant pur est sur les épaules de son père, et qu’ils marchent l’un à côté de l’autre, et il y a doute s’il [l’enfant pur] a touché [l’enfant impur] ou non, [ou] si un paquet se trouve sur son épaule et qu’il y a une goutte de salive collée au mur, et il y a doute s’il [le paquet] a été en contact [avec la goutte de salive considérée impure] ou non, [ou] si des ustensiles [vêtements] sont étendus dans le domaine public à plus de dix [téfa’him] de hauteur, et qu’un individu impur passe, et il y a doute s’il a fait bouger ou non [les vêtements], tous [ces cas de doute] sont [considérés] purs.
Fin des lois relatives aux pères d’impureté, avec l’aide de D.ieu.