ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Lois relatives à la vache rousse: Chapitre Huit, Lois relatives à la vache rousse: Chapitre Neuf, Lois relatives à la vache rousse: Chapitre Dix

Lois relatives à la vache rousse : Chapitre Huit

1. Celui qui, en portant l’eau sur son épaule, s’arrête et donne une directive [liée aux interdictions et aux permissions de la Torah] à d’autres personnes ou fait un jugement, ou assiste à une ‘halitsa ou à un mioune [en tant que juge] ou indique à d’autres personnes un chemin ou tue un serpent ou un scorpion ou prend des aliments au marché pour les mettre de côté [et non pour les manger de suite], [dans tous ces cas :] l’eau est invalide, parce qu’il s’est occupé d’autre chose avant de déposer la cendre [de la vache rousse] sur l’eau. Par contre, s’il a pris des aliments pour les manger et les a mangés en marchant ou a tué un serpent ou un scorpion lui faisant obstacle, l’eau est valide, car cela [cet acte] est nécessaire pour le transport de l’eau. Telle est la règle générale : pour toute chose qui est un travail qu’il a faite avant de déposer la cendre, qu’il se soit arrêté ou non, il rend [l’eau] invalide. Et une chose qui n’est pas un travail, s’il l’a faite sans s’arrêter, elle [l’eau] est valide. Et s’il s’est arrêté, elle [l’eau] est invalide. S’il marchait avec l’eau et a fait une brèche pour passer, bien qu’il ait fait une brèche dans l’intention de clôturer [de réparer par la suite cette brèche], elle [l’eau] est valide. Et s’il a clôturé [fermé la brèche] avant de déposer la cendre [dans l’eau], elle est invalide. Et de même, s’il a coupé des fruits pour manger, bien qu’il ait eu l’intention de mettre le reste de côté pour les faire sécher, elle [l’eau] est valide. Et s’il les a mis à sécher avant de déposer la cendre [sur l’eau], elle [l’eau] est invalide.

2. S’il mangeait [des fruits] en transportant l’eau et qu’il en est resté, et il a jeté ce qui restait en dessous d’un figuier ou d’une natte [utilisée pour faire sécher les fruits], s’il a eu l’intention que les fruits ne s’abîment pas, l’eau est invalide, car il a réalisé un travail. Et s’il les a jetés parce qu’il n’en avait pas besoin, l’eau est valide. Celui qui puise de l’eau pour la sanctifier et la confie à un autre pour la surveiller, et il fait [pendant ce temps] un [autre] travail, l’eau ne devient pas invalide, car il l’a confiée à une personne qui la surveille. Et si celui qui la surveille fait lui-même un travail, il la rend [l’eau] invalide, car elle est dans sa propriété, et il remplace le propriétaire. S’il y a deux personnes qui gardent l’eau et que l’un d’eux accomplit un [autre] travail, l’eau est valide, parce que le second garde [l’eau]. Si le premier revient pour garder [l’eau] et que le second fait [maintenant] un [autre] travail, l’eau est valide, à moins que tous ceux qui la surveillent fassent en même temps un [autre] travail.

3. Celui qui sanctifie [l’eau] d’une main et fait un [autre] travail de la seconde [main, c’est-à-dire qu’en prenant la cendre dans une main, il accomplit un autre travail de l’autre main], si c’est pour lui qu’il a sanctifié [l’eau], il l’invalide, parce qu’il a fait un [autre] travail avant d’avoir déposé la cendre dans l’eau. Et s’il a sanctifié l’eau pour son collègue, l’eau est valide, car il ne peut pas invalider l’eau de son collègue par un travail qu’il fait, car un travail ne rend pas la sanctification invalide, mais l’eau, et ce, à condition que celui qui réalise [ce travail] soit celui qui surveille [l’eau] ou le propriétaire.

4. Celui qui sanctifie [de l’eau avec la cendre] pour lui-même et pour une autre personne en même temps, la sienne [sa sanctification] est invalide, car son eau devient invalide par le fait qu’il s’est occupé de la sanctification [de l’eau] de son collègue. Par contre, s’il sanctifie [l’eau] de deux personnes en même temps, les deux sont valides, car son travail n’invalide l’eau d’autres personnes [pour la raison évoquée au § précédent].

5. Celui qui remplit pour lui [deux tonneaux d’eau] de ses deux mains simultanément, [s’il a l’intention de rassembler toute l’eau dans un seul récipient et de] sanctifier en une fois, cela est valide. [Et s’il a l’intention de laisser l’eau telle quelle dans les deux tonneaux et de faire] deux sanctifications, elle est invalide . S’il a rempli [un tonneau] et sanctifié pour lui [en déposant la cendre] de ses deux mains simultanément, [s’il a fait] une seule sanctification [c’est-à-dire dans un seul tonneau], elle [l’eau] est valide. [S’il a fait] deux sanctifications [dans deux tonneaux], elle est invalide. S’il a rempli [un tonneau d’eau] et a sanctifié [un autre tonneau d’eau] de ses deux mains simultanément pour lui-même, les deux sont invalides. S’il a rempli pour une autre personne [deux tonneaux d’eau] de ses deux mains simultanément, [s’il a rassemblé ensuite l’eau et fait] une seule sanctification, elle est valide. [S’il a fait] deux sanctifications [dans les deux tonneaux séparément], elle est invalide. S’il a sanctifié [de l’eau] pour une autre personne de ses deux mains simultanément, qu’il ait fait une ou deux sanctifications, les deux sont valides. S’il a rempli [un tonneau d’eau] et sanctifié [un autre tonneau d’eau] de ses deux mains simultanément pour une autre personne, le puisage est invalide, et la sanctification est valide. Telle est la règle générale : tout puisage qui est accompagné d’un travail, qu’il ait puisé pour lui-même ou pour un autre, est invalide. Et [dans le cas de] l’eau qui a été puisée conformément à la loi et il a fait un travail avant de déposer la cendre, si l’eau lui appartient, elle est invalide. Et si elle appartient à une autre personne, elle est valide. Et quand [l’eau] est dans sa main et qu’il fait un travail, qu’il y ait une personne qui surveille qui ne fait pas de travail ou non, elle [l’eau] est invalide. Et quand [l’eau] n’est pas dans sa main et qu’il fait un travail, s’il y a une personne qui surveille, il ne la rend pas invalide. Et s’il n’y a personne qui la surveille, il la rend invalide.

6. Celui qui dit à son collègue : « Sanctifie pour moi [de l’eau] et je sanctifierai pour toi [de l’eau] », et chacun sanctifie [de l’eau] pour l’autre, le premier est valide et le second est invalide, car il a sanctifié [l’eau] pour un salaire. S’il lui dit : « puise pour moi et je puiserai pour toi », et qu’ils puisent l’un pour l’autre, le premier est invalide ; étant donné qu’il a l’intention que son collègue remplisse pour lui en échange de ce puisage, il est considéré comme ayant puisé pour lui et pour une autre personne [simultanément], ceci étant invalide, et le second est valide, car le puisage pour un salaire est permis, et il n’a pas réalisé de travail après avoir puisé, et il n’a pas dans son intention un autre puisage [c’est-à-dire qu’il pense seulement à puiser pour son ami et ne pense à son propre puisage car il a déjà été fait].

7. Celui qui dit à son collègue : « Sanctifie pour moi [de l’eau] et je remplirai pour toi [un tonneau d’eau] », les deux sont valides, car un [autre] travail ne rend pas la sanctification invalide [quand elle est faite par une autre personne que le propriétaire], et le puisage pour un salaire est permis. [S’il lui dit :] « puise pour moi et je sanctifierai pour toi », les deux sont invalides : ce qu’il a rempli en premier est invalide, parce qu’il est considéré comme ayant rempli et sanctifiant simultanément, et il rend l’eau invalide par le travail. Et ce qu’il a sanctifié en dernier est invalide, parce qu’il a sanctifié pour un salaire, comme s’il s’était acquitté d’une dette.

8. Ce qui part sanctifier prend la clé et ouvre pour sortir la cendre, et prend une hache s’il a besoin de creuser [pour prendre] la cendre de la vache, et prend une échelle, qu’il emporte d’un endroit à un autre pour emmener la cendre et cela est valide [car tous ces actes sont nécessaires pour la sanctification]. [Toutefois,] si, après avoir pris la cendre pour faire la sanctification, il recouvre le récipient où se trouvait la cendre, ou ferme la porte, ou redresse le récipient [dont il a pris la cendre] sur le sol avant de déposer la cendre dans l’eau, il rend l’eau invalide [car ces actes sont nécessaires pour la cendre et non pour la sanctification]. Néanmoins, la cendre est valide pour sanctifier une autre eau. S’il redresse le récipient qui contient la cendre dans sa main afin qu’elle [la cendre qui reste] ne s’éparpille pas, elle est valide, parce qu’il est impossible [de faire autrement], car s’il pose [le récipient] sur le sol, on rend invalide, et s’il le recouvre, il invalide [l’eau]. S’il prend la cendre [du récipient] et s’aperçoit qu’il y en a une grande quantité, et en remet [une partie dans le récipient], elle [l’eau] est valide [car cela n’est pas considéré comme un travail]. S’il dépose la cendre sur l’eau et s’aperçoit qu’il y en a beaucoup et en prend [une partie] pour sanctifier une autre eau, cela est valide. S’il cueille une feuille d’olivier [et en fait comme une conduite qu’il introduit dans le récipient] pour faire passer la cendre [par celle-ci], [la règle suivante est appliquée : s’il fait cela] dans l’intention qu’il n’y ait pas beaucoup de cendres [qui tombe dans le récipient], cela est invalide. Et si c’est pour que la cendre pénètre dans le récipient [et ne s’éparpille pas à l’extérieur], cela est valide.

Lois relatives à la vache rousse: Chapitre Neuf

1. Comment sanctifie-t-on l’eau avec la cendre de la vache [rousse] ? On verse l’eau qui a été puisée en tant qu’eau lustrale dans un récipient, et on dépose la cendre à la surface de l’eau pour qu’elle apparaisse à la surface de l’eau, bien que ce soit un tonneau plein d’eau [il n’est pas nécessaire de déposer plus d’une toute petite quantité] et on mélange le tout. Et s’il a déposé la cendre au préalable et ensuite l’eau, cela rend invalide. Et quel est le sens de ce qui est dit dans la Torah : « Et il mettra dessus de l’eau vive » ? Afin de mélanger la cendre avec l’eau.

2. Celui qui sanctifie [l’eau] doit avoir l’intention [de faire la sanctification] et doit mettre la cendre à la main sur l’eau, ainsi qu’il est dit : « Et ils la prendront pour l’impur » ; il faut qu’il ait une intention au moment de la sanctification, du puisage et de l’aspersion. Par contre, si la cendre tombe du récipient où se trouve la cendre dans l’eau, ou s’il prend la cendre à la main et qu’il est poussé par son ami ou par le vent et la cendre glisse de sa main dans l’eau, ou si la cendre tombe de sa main sur le rebord du récipient ou sur sa main, et ensuite dans l’eau, cela est invalide.

3. S’il sanctifie [une quantité d’eau] inférieure à celle qui est exigée pour l’aspersion dans ce récipient et [une quantité d’eau] inférieure à celle qui est exigée pour l’aspersion dans un autre récipient, elle [l’eau] n’est pas sanctifiée. Si la cendre flotte sur l’eau, et qu’il la recueille de dessus [de la cendre qui n’a pas été humidifiée par l’eau] et l’utilise pour sanctifier une autre eau, elle est sanctifiée. Et toute [cendre] qui a été en contact avec l’eau ne doit pas être utilisée pour sanctifier une seconde fois, bien qu’on l’ait séchée ; même si le vent a emporté la cendre sur l’eau, on ne doit pas l’essuyer et l’utiliser pour la sanctification.

4. Un petit récipient qui se trouve dans un grand récipient, qui sont remplis d’eau, et l’eau [des deux] est mélangée, dès lors que l’on dépose la cendre dans l’eau qui se trouve dans le grand récipient, toute l’eau qui est dans le petit récipient devient sanctifiée, bien que son ouverture soit très étroite et que la cendre n’y pénètre pas, car toute l’eau est mélangée.

5. S’il y a une éponge dans l’eau au moment où l’on dépose la cendre, l’eau qui est dans l’éponge est invalide, parce qu’elle n’est pas [considérée comme] dans le récipient. Comment doit-on procéder ? On transvase toute l’eau [du récipient] jusqu’à l’éponge, sans toucher l’éponge. Et si on touche l’éponge, bien que l’eau flotte au-dessus, quelle que soit la quantité [d’eau], elle est invalide, parce que l’eau qui est dans l’éponge sort et se mélange à l’eau valide. Si l’éponge tombe dans l’eau sanctifiée, on l’enlève et on l’essore à l’extérieur du récipient, et l’eau qui est dans le récipient est valide.

6. Soit deux auges [creusées] dans une seule pierre [qui n’est pas attachée au sol], et on dépose la cendre à l’intérieur de l’une d’elles, l’eau qui est dans la seconde n’est pas sanctifiée. Et si elles ont un trou qui les relie, de la taille du tube d’une outre [utilisé pour verser le liquide contenu sans qu’il coule sur les côtés ; son diamètre est tel que l’on peut y introduire le pouce et l’index et les tourner à l’intérieur], ou si l’eau flotte à la surface des deux [auges, c’est-à-dire au-dessus de la partie de la pierre qui fait séparation entre les deux de sorte que l’eau est mélangée dans les deux], même [si l’eau recouvre très légèrement la séparation comme] la peau d’un ail, et qu’on dépose la cendre dans l’une d’elles, l’eau qui se trouve dans la seconde est sanctifiée.

7. Deux pierres que l’on a juxtaposées et dont on a fait une auge, et de même, deux [débris de] baquets, et de même, une auge qui a été partagée et on a posé la cendre dans l’une des parties, l’eau qui est entre elles n’est pas sanctifiée [il s’agit d’un cas où il a rattaché les deux parties avec de l’argile, de telle sorte que si l’on saisit une partie, l’auge se brise ; toutefois, l’eau ne s’échappe pas par cette fente, c’est pourquoi, l’eau qui est dans cette partie de l’auge est sanctifiée, et l’eau qui est face à la fente ne l’est pas parce qu’elle est également liée à la seconde partie de l’auge qui n’est pas sanctifiée, contrairement au cas suivant]. Et si on les rattache avec de la chaux ou avec du gypse, et qu’elles [les deux parties] peuvent être saisies ensemble, l’eau qui est entre elles est sanctifiée [même s’il met la cendre que d’un seul côté, toute l’eau de l’auge est sanctifiée].

8. L’eau sanctifiée qui se mélange avec une autre eau dans des quantités minimes, même s’il s’agit d’eau qui a été puisée pour la sanctification, est invalide. Et de même, s’il y est tombe de la rosée, elle est invalide. S’il y tombe [l’un] des [sept] liquides ou du jus de fruits, on déverse le tout, et il faut essuyer le récipient avant d’y déposer une autre eau sanctifiée. S’il y tombe de l’encre, du vitriol ou du kankantom [autre sorte de vitriol], ou toute chose qui laisse une trace, on verse le tout et il n’est pas nécessaire d’essuyer [le récipient], car s’il reste du produit qui fait une trace, elle est visible.

9. Celui qui immerge un récipient pour [être utilisé] pour [l’eau] lustrale dans de l’eau qui n’est pas apte à la sanctification doit l’essuyer avant de procéder à la sanctification à l’intérieur de celui-ci. S’il l’a immergé dans de l’eau qui est apte à la sanctification, il n’a pas besoin de l’essuyer. Et s’il l’a immergé pour recueillir l’eau [déjà] sanctifiée, quel que soit le cas, il doit l’essuyer.

10. Une courge vidée [qui peut servir de récipient] que l’on a immergée dans de l’eau apte à la sanctification, on peut sanctifier [l’eau] à l’intérieur d’elle. Toutefois, on ne doit pas y recueillir l’eau lustrale [déjà sanctifiée], parce que l’eau dans laquelle elle a été immergée est absorbée à l’intérieur d’elle, et sort et se mélange à l’eau lustrale et la rend invalide. Si elle devient impure et qu’on l’immerge, on ne peut pas sanctifier [l’eau] à l’intérieur d’elle, car les liquides impurs absorbés à l’intérieur d’elle sortiront et se mélangeront à l’eau que l’on sanctifie à l’intérieur d’elles.

11. De l’eau sanctifiée dans laquelle sont tombés des petits animaux ou créatures rampantes, et ils se sont déchirés ou l’apparence [de l’eau] a changé, est invalide, même s’ils [ces rampants] sont très secs [par nature et ont une peau dure], comme la fourmi, certaines vermines qui sont dans la récolte. Si on a mis à l’intérieur [de l’eau] un escarbot, bien qu’il ne soit pas déchiré et que l’apparence [de l’eau] n’ait pas changé, l’eau est invalide, parce qu’il est comme un tube [ouvert de deux côtés], et l’eau pénètre à l’intérieur et sort avec la substance qu’il secrète.

12. L’eau sanctifiée dont a bu un animal domestique ou sauvage est invalide, et de même, [l’eau sanctifiée dont ont bu] tous les oiseaux est invalide, à l’exception de l’autruche, parce qu’elle absorbe et il n’y a pas de salive [substance] qui sort de son bec et qui se mélange à l’eau. Et de même, tous les rampants qui boivent ne rendent pas [l’eau] invalide, à l’exception de la belette, parce qu’elle lape avec sa langue, il y a donc une substance qui sort de sa bouche dans l’eau.

13. L’eau lustrale dont l’apparence a changé d’elle-même est valide. Si elle a changé du fait de la fumée, elle est invalide. Si elle a gelé et a [ensuite] fondu, elle est valide, même si elle a fondu au soleil. Mais si on l’a fait fondre au feu, elle est invalide.

14. La cendre de la vache [rousse] dont l’apparence a changé d’elle-même ou à cause de la fumée est valide. Si elle a changé du fait de la poussière ou parce que de la chaux ou du gypse est tombé à l’intérieur d’elle ou parce que de la cendre [de bois brûlé] s’y est mélangée, elle est invalide.

15. Celui qui a l’intention de boire l’eau lustrale ne la rend pas invalide avant de la boire. Et s’il verse [l’eau] du récipient dans sa gorge sans que sa lèvre touche l’eau dans le récipient, il ne la rend pas invalide.

16. Un récipient contenant de l’eau sanctifiée que l’on a laissé découvert, et que l’on a retrouvé recouvert, elle [l’eau qui s’y trouve] est invalide, de crainte qu’un homme qui n’est pas pur pour [l’eau] lustrale y ait touché, parce qu’il est certain qu’un homme l’a recouvert. Si on l’a laissé couvert et qu’on l’a retrouvé découvert, si une belette peut en boire, ou que de la rosée y est tombée la nuit, elle est invalide. Et sinon, elle est valide, parce qu’il y a là deux doutes [qui s’ajoutent] : il y a doute si c’est un homme qui l’a découvert, ou un animal sauvage, domestique ou un rampant, et même si on l’on suggère que c’est un homme qui l’a découvert, il y a doute s’il était pur pour [l’eau] lustrale ou non.

17. Celui qui confie de l’eau sanctifiée ou de l’eau qui a été puisée pour la sanctification à une personne impure pour la surveiller, elle est invalide.

18. Si deux personnes surveillaient l’eau et que l’une d’elles est devenue impure, elle est valide, parce qu’elle est dans la propriété de l’autre [qui la surveille]. Si elle [la première personne devenue impure] s’est purifiée et a recommencé à surveiller [l’eau] et la seconde est devenue impure, elle [l’eau] est valide, parce qu’elle est dans la propriété de la première [personne]. Si les deux deviennent impures en même temps, l’eau est invalide.

Lois relatives à la vache rousse: Chapitre Dix

1. Celui qui puise l’eau pour la sanctification n’a pas besoin d’être lui-même celui qui sanctifie et celui qui fait aspersion, mais il peut y avoir une [autre] personne qui sanctifie et une [autre] personne qui fait aspersion. Et de même, un homme peut puiser [l’eau] dans un récipient et [la] verser dans un autre récipient, et [la] sanctifier dans un autre récipient, et verser l’eau sanctifiée d’un récipient à un autre, et faire aspersion d’un autre récipient.

2. Un homme peut puiser de l’eau et la poser à côté de lui sans la sanctifier tout le temps qu’il désire, et cela ne porte pas à conséquence. Il l’emporte [ensuite] d’un endroit à un autre et d’une ville à une autre, et dépose dessus la cendre et la sanctifie quand il désire. Et de même, l’eau sanctifiée, il peut la poser auprès de lui pendant des jours et des années et il fait aspersion chaque jour qu’il a besoin jusqu’à ce qu’elle soit épuisée, et il peut l’emporter d’un endroit à un autre et d’une ville à une autre. Et un homme peut surveiller la cendre de la vache [rousse] auprès de lui et l’emporter d’un endroit à un autre et d’une ville à l’autre. Une fois, ils ont apporté un récipient qui contenait l’eau lustrale dans un bateau sur le Jourdain et il s’est trouvé le volume d’une olive d’un cadavre dans le sol du bateau et l’eau est devenue impure. À ce moment, le Grand Tribunal institua que l’on ne transporte pas l’eau lustrale, ni la cendre [du sacrifice] purificateur sur une rivière en bateau, et qu’on ne la fasse pas flotter sur l’eau, et qu’on ne la jette pas de l’autre côté du fleuve. Par contre, un homme peut traverser avec la cendre de la vache [rousse] ou l’eau sanctifiée dans sa main jusqu’à ce qu’elle [l’eau] lui arrive au cou. Et de même, un homme et des récipients vides purs pour [l’eau] lustrale, et l’eau qui a été puisée pour [l’eau] lustrale avant d’avoir été sanctifiée, [tous ceux-ci] peuvent être transportés sur une rivière en bateau.

3. On peut transporter de l’eau sanctifiée dans un bateau en Mer Méditerranée, et nager en la portant, car ils [les sages] n’ont édicté un décret qu’en ce qui concerne [le transport de] l’eau sanctifiée et la cendre dans une rivière.

4. Celui qui apporte l’eau pour la sanctifier et il est inutile de dire de l’eau [déjà] sanctifiée ne doit pas suspendre [le récipient] derrière son dos, mais devant lui, ainsi qu’il est dit : « gardée pour les eaux d’aspersion » ; lorsqu’elle est surveillée, elle a le statut d’eau d’aspersion. Et sinon, elle est invalide. S’il a rempli deux tonneaux, il en met un devant lui et un derrière, parce qu’il est impossible [de faire autrement et les sages n’ont pas appliqué leur décret dans ce cas].

5. L’eau lustrale que l’on a pesée avec un poids, si on en détache son esprit, est invalide. Et sinon, elle est valide. Par contre, si on pèse autre chose avec l’eau lustrale, étant donné que l’on s’en sert comme poids, on l’invalide, car elle n’est pas surveillée. Tous les [hommes] purs qui puisent [l’eau], sanctifient ou font aspersion, et de même, tous les récipients dans lesquels on puise, on sanctifie et dont on fait aspersion, s’ils ont été immergés dans la journée [suite à une impureté], bien que le coucher du soleil ne soit pas passé, ils sont valides, car toute la cérémonie de la vache [rousse], le puisage, et l’aspersion, sont valides [faits] par une personne qui s’est immergée dans la journée, comme nous l’avons expliqué. Et du fait des Saducéens [pour montrer qu’ils sont dans l’erreur], on rend tous les ustensiles immergeables impurs et on les immerge avant de les utiliser pour l’eau lustrale.

6. Tous sont valides pour faire aspersion, exceptés la femme, le toumtoum, et l’androgyne, (le sourd-muet, l’aliéné,) et le mineur qui n’est pas responsable. Par contre, un mineur qui est responsable est valide pour faire aspersion, et l’incirconcis est valide pour faire aspersion, car un incirconcis n’est pas impur. Un mineur qui est responsable qui a fait aspersion en se faisant aider par une femme, par exemple, elle lui a tenu l’eau dans la main, son aspersion est valide, à condition qu’elle ne tienne pas son bras au moment de l’aspersion. Et si elle a tenu son bras au moment de l’aspersion, elle est invalide.

7. Celui qui fait aspersion doit avoir l’intention de faire aspersion sur une personne impure pour la purifier. Et s’il a fait aspersion sans avoir cette intention, son aspersion est invalide. Par contre, celui qui reçoit l’aspersion n’a pas besoin d’[avoir une] intention [particulière] ; plutôt, on peut faire aspersion sur un homme, qu’il en ait conscience ou non. Celui qui a l’intention de faire aspersion devant lui et fait aspersion derrière lui, [ou qui a l’intention de faire aspersion] derrière lui et fait aspersion devant lui, son aspersion est invalide. S’il a l’intention de faire aspersion devant lui et fait aspersion sur les côtés, son aspersion est valide.

8. Celui qui fait aspersion n’a pas besoin de tremper [l’origan] dans l’eau à chaque aspersion ; plutôt, il trempe l’origan et fait chaque aspersion après l’autre jusqu’à qu’il ne reste plus d’eau. Et il peut faire une seule aspersion sur plusieurs personnes ou sur plusieurs ustensiles ensemble, même s’il y en a cent ; tout ce qui est en contact avec l’eau est pur, à condition que celui qui fait aspersion ait l’intention [de faire aspersion dessus]. S’il trempe l’origan avec l’intention de faire aspersion sur une chose qui contracte l’impureté ou sur un homme et fait [finalement] aspersion sur une chose qui ne contracte pas l’impureté ou sur un animal, si l’origan reste mouillé, il n’a pas besoin de le tremper à nouveau, mais il peut faire aspersion de ce qui reste sur un homme ou sur des récipients impurs, car le début de son trempage était valide. Par contre, s’il a trempé l’origan pour faire aspersion sur une chose qui ne contracte pas l’impureté ou sur un animal, et a fait aspersion sur un homme ou sur un ustensile impur, son aspersion est invalide ; il faut qu’il recommence et trempe [l’origan] une seconde fois, et ait l’intention de faire aspersion sur un homme ou sur une chose qui contracte l’impureté.

9. S’il trempe l’origan et a l’intention de faire aspersion sur une chose qui ne contracte pas l’impureté, l’eau qui s’égoutte [de l’origan] est valide. C’est pourquoi, si elle coule dans un récipient et qu’il y trempe de nouveau l’origan dans l’intention de faire aspersion sur une chose qui contracte l’impureté, son aspersion est valide.

10. L’eau lustrale dont le volume a diminué, on peut y tremper même les extrémités des branches [d’origan] et faire aspersion, à condition [toutefois] de ne pas essuyer [les parois du récipient avec les branches au lieu de les tremper]. Un flacon dont l’ouverture est étroite [qui contient l’eau lustrale], on peut tremper [l’origan à l’intérieur] et le retirer de manière normale et faire aspersion [même plusieurs fois], et il n’est pas nécessaire de prêter attention à ne pas toucher la paroi [de l’ouverture] du récipient [du flacon où sont restées des gouttes d’eau lorsque l’on a retiré l’origan la première fois] la seconde fois.

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La Paracha
Parachat Toldot
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