Rambam - 1 chapitre par jour
Lois des mandataires et des associés : Chapitre Dix
Lois des mandataires et des associés : Chapitre Dix
1. Si un associé prétend qu’il y avait une convention définie entre eux et qu’il [l’autre] prétend : « Il n’y a jamais eu pareille convention », ou s’il [l’un] prétend que [la partie du] capital qui lui appartenait était telle [somme], et que l’autre prétend qu’elle était inférieure à cela , ou il [l’un] prétend avoir déjà donné [à son collègue un certain montant du capital de] l’association et l’autre prétend ne pas l’avoir reçu, ou il [l’un] prétend qu’une marchandise définie lui appartient et l’autre prétend qu’elle appartient à l’association ou tout autre cas de plaintes semblables, le plaideur est en droit de choisit le serment [que prêtera son associé]. Comment cela s'applique-t-il ? Si le plaideur désire que l’associé ne prête pas le serment imposé aux associés et qu’il lui fasse [simplement] prêter un serment d’incitation concernant la réclamation qu’il nie, disant que telle chose n’a jamais eu lieu, il peut le faire. Et s’il désire, il peut inclure toutes les plaintes dans le serment imposé aux associés, et, [motivé] par un doute, exiger qu’il prête serment de n’avoir rien volé durant tout le temps de leur association, que telle convention avait été posée entre eux, que telle marchandise lui appartenait, ou qu’il lui a payé tel montant. Et de même pour tout cas semblable.
2. Quand quelqu’un fait une réclamation à son associé et exige qu’il prête le serment imposé aux associés ; le défendeur déclare : « Nous avons déjà partagé et rien de ce qui t’appartient n’est resté en ma possession », et le plaideur déclare : « Nous n’avons pas encore procédé au partage et n’avons pas fait de compte » [et exige de son collègue seulement de prêter le serment des associés] ou affirme : « Nous avons fait le partage en convenant que je pourrai exiger que tu prêtes serment lorsque je désirerai, et tu n’as pas encore prêté serment et tu ne cesses d’atermoyer », il [le plaideur] ne peut exiger qu’il [le défendeur] prête serment du fait de sa plainte motivée par un doute. Même si le défendeur affirme : « Nous avons effectivement procédé au partage, et il me reste en ma possession quelque chose qui t’appartient, mais que tu as accepté de considérer comme une dette » ou « [...] c’est un objet que tu as mis en dépôt chez moi », il ne peut pas exiger qu’il [le défendeur] prête serment du fait de sa plainte motivée par un doute, et ne peut pas exiger qu’il prête un serment d’incitation que le partage a déjà eu lieu ou qu’ils ne se sont jamais associés, même en même temps [qu’un autre serment] parce qu’un serment d’incitation n’est requis et le principe de guilgoul chevoua [extension du serment] appliqué que s’il [le plaideur] fait une réclamation dont l’aveu contraindrait [le défendeur] à payer une somme d’argent. Mais dans un cas où même s’il [le défendeur] avoue, il n’a que l’obligation de prêter un serment, il ne lui est pas requis de prêter un serment, même en vertu du [principe de] guilgoul chevoua. Telle est la directive que les guéonim, qui étaient des décisionnaires, ont donnée.
3. S’il prétend : « Tu es encore mon associé et il te reste [un bien] m’appartenant de telle valeur », et l’autre affirme : « Nous avons déjà procédé au partage, et il ne me reste rien t’appartenant » ou « Tu n’as jamais été mon associé », le défendeur prête un serment d’incitation qu’il n’a rien en possession [appartenant au plaideur] et il [le plaideur] peut exiger qu’il inclue [dans son serment qu’il ne lui a jamais rien volé, mais ne peut pas exiger qu’il inclue [dans son serment] qu’il n’était pas son associé ou qu’ils ont déjà procédé au partage, du fait de la raison que nous avons expliquée.
4. S’il prétend : « Nous sommes encore des associés, et je suis en droit d’exiger que tu prêtes serment du fait d’une réclamation motivée par un doute » et l’autre prétend : « Nous ne nous sommes jamais associés », et le plaideur apporte des témoins [qui attestent] qu’il était son associé, puis, le défendeur déclare : « Nous avons procédé au partage », sa déclaration n’est pas acceptée, car il a été reconnu comme menteur concernant ce serment, et il doit prêter le serment imposé aux associés. Et de même pour tout cas semblable.
5. Si Réouven place quatre cents dinar dans le portefeuille [de l’association] et Chimone deux cents [dinar] et qu’ils s’associent, et font des affaires ensemble, alors que tout le portefeuille est en la possession de Réouven [la règle étant que bien que les apports ne soient pas égaux, le bénéfice et la perte sont également partagés]. [Puis,] Réouven prétend qu’il y a eu une perte de cinq cents dinar ; Réouven ne peut pas prêter le serment imposé aux associés que telle a été la perte pour que Chimone paye cinquante [zouz] de ses propres fonds [pour ainsi contribuer à la moitié de la perte, soit deux cents cinquante zouz] ; plutôt, Réouven prête le serment imposé aux associés qu’il y a eu perte, et se retire avec le mané [cent zouz] qui est a en sa possession et Chimone ne paye rien. Si Réouven affirme que Chimone est pertinemment conscient de cette perte [et doit donc partager celle-ci], [il peut exiger que Chimone prête le serment des associés et] inclue [dans ne peut pas exiger le paiement des cinquante zouz de Réouven, mais] si ce mané qui reste est en la possession de Chimone, il est partagé également entre eux [et Réouven aura par conséquente contribué au paiement de trois cent cinquante zouz de la perte]. [La raison à cela est qu’]un associé ne fait pas parti de ceux qui peuvent prêter serment et percevoir [la somme d’argent qui prétendent leur être due du défendeur], de sorte qu’il puisse prêter serment et percevoir ce [l’argent] qui est en la possession de son collègue. Plutôt, son serment lui permet [seulement] d’être quitte [de toute obligation] ou de percevoir [le paiement qu’il prétend lui être dû] de ce [l’argent] qui est en sa possession. Prête attention à cette loi car [même] des décisionnaires s’y sont trompés.
6. Si Chimone prétend que Lévi a une créance d’un mané sur lui du fait de cette association, s’il a en sa possession [suffisamment de ressources de l’association] pour payer la créance et peut donner [cette somme] à Lévi, il est digne de confiance, et paye la créance et c’est ensuite qu’ils procèdent au compte [entre eux pour partager le reste]. Et s’il n’a pas [suffisamment de ressources en sa possession] pour donner [à Lévi], il n’est pas digne de confiance pour effectuer une saisie [sur les biens] de Réouven ou sur la marchandise connue comme appartenant à l’association, de crainte que Chimone et Lévi fassent une collusion sur les biens de Réouven. Même si le prêt est enregistré dans une reconnaissance de dette, Réouven n’est pas tenu de payer. Par contre, si Chimone prétend que Réouven sait pertinemment que la créance est due à l’association et doit [par conséquent] être partagée par tous les deux, Réouven prête un serment d’incitation ou en vertu du principe de guilgoul chevoua qu’il ne sait pas que l’association a contracté cette dette, et Chimone paye la dette de ses propres fonds. Et de même, s’il y a une reconnaissance de dette au nom de Réouven faisant mention que Lévi doit cent dinar à l’association, et Chimon déclare : « J’ai reçu le paiement et retourné l’argent dans le portefeuille [de l’association] » ou déclare : « J’ai fixé un temps, pour un an » ou « [...] deux ans », il n’est pas digne de confiance, de crainte qu’ils aient fait une collusion entre eux pour [léser] les biens de Réouven. Comment statue-t-on dans ce cas ? Lévi est déjà quitte [de toute obligation] par l’aveu de Chimone . Et si Chimone n’apporte pas de preuve, il paye de ses propres fonds, et fait une réclamation à Lévi au terme de la période mentionnée [dans le deuxième cas]. Et de même pour tout cas semblable.
Fin des lois sur les mandataires et les associés, avec l’aide de D.ieu