Rambam - 1 chapitre par jour
Lois des mandataires et des associés : Chapitre Huit
Lois des mandataires et des associés : Chapitre Huit
1. Celui qui donne des œufs à un fermier dans l’intention qu’il [le fermier] les fasse couver par les coqs jusqu’à l’éclosion, puis, élève les poussins, et le bénéfice sera partagé entre eux, doit payer [au fermier] un salaire pour sa peine et pour la nourriture [ce qu’il dépense pour nourrir les poussins]. Et de même, celui qui évalue des veaux et des ânons [pour déterminer leur valeur] afin que le berger prenne soin de leur élevage et le bénéfice soit partagé également entre eux, doit lui payer un salaire pour son travail et [ce qu’il a dépensé pour] la nourriture, comme un employé [exerçant cette profession aurait accepté en l’échange de] cesser de travailler, et il [le berger] élève les veaux jusqu’à ce qu’ils aient trois ans, et les ânes jusqu’à ce qu’ils puissent porter [leur charge habituelle]. Et il [le propriétaire] ne peut les vendre qu’avec l’accord de son collègue pendant cette période [de trois ans]. Et de même, celui qui évalue un animal [pour déterminer sa valeur] afin de le confier à un engraisseur pour l’engraisser, et le bénéfice sera partagé entre eux, doit lui donner [un salaire pour] son effort comme un employé [exerçant cette profession aurait accepté en l’échange de] cesser [de travailler]. Et s’il lui dit : « La tête et la queue t’appartiennent [comme salaire] pour ton effort en plus de la moitié du bénéfice », cela est permis. Si l’engraisseur a d’autres animaux qu’il engraisse en plus de celui-ci qui a été évalué, et de même, s’il [l’éleveur] a d’autres veaux et ânons, ou d’autres œufs qui lui appartiennent, étant donné qu’il prend soin [à la fois] de ce qui lui appartient et de ce qui appartient à son collègue, même s’il [ce dernier] ne lui paye qu’un salaire minime pour tous les jours de leur association, cela est suffisant, et le bénéfice est partagé également. S’il [l’engraisseur] est son métayer [du propriétaire], étant donné qu’il prend [alors] soin de ce qui lui appartient [puisqu’il a droit à une part de l’animal, comme un associé] et de ce qui appartient au propriétaire du champ, il [le propriétaire] n’a pas besoin de lui payer de salaire.
2. Le cas d’une personne qui fait évaluer des veaux ou des ânons [pour déterminer leur valeur afin de les confier à un éleveur], ou fait couver [ses œufs par] les coqs [d’un éleveur], ou fait évaluer son animal pour qu’il soit engraissé [par un engraisseur], pour que le bénéfice soit partagé entre eux, et ne paye pas de salaire [à l’éleveur, outre la moitié du bénéfice], est régi par la même loi que [le cas de] la gérance d’un portefeuille : on considère le prix auquel les animaux ou les œufs ont été évalués, l’augmentation réalisée, et l’éleveur reçoit deux tiers du bénéfice, et, en cas de perte, contribue à un tiers de celle-ci.
3. On peut évaluer une vache, un âne, et tout [autre animal] qui travaille et mange pour que le bénéfice soit partagé également [entre le propriétaire et l’éleveur, sans que celui-ci ne reçoive de salaire en plus], [car] bien qu’il [l’éleveur] s’occupe [de l’animal du propriétaire], il a un autre bénéfice pour lui-même du travail fourni par l’animal, car il peut le louer [à d’autres personnes] ou l’employer pour un travail [pour lui-même], et [ainsi] tirer profit de sa location ou de son travail. On n’évalue pas un veau avec sa mère, ni un ânon avec sa mère, car le veau et l’ânon ne peuvent être employés pour aucun travail et nécessitent d’en prendre soin.
4. Quand quelqu’un fait évaluer un animal pour [le confier à] un collègue [qui en prendra soin], jusqu’à quand celui-ci a-t-il l’obligation d’en prendre soin ? Les ânesses, pendant dix-huit mois. Les [animaux qui vivent] dans un enclos, c'est-à-dire le menu et le gros bétail, pendant vingt-quatre mois. Et s’il [le propriétaire] désire partager [le bénéfice] pendant cette période, son collègue peut s’y opposer, parce qu’ils se sont associés sans clause spécifique. Car le traitement d’un animal la première année, qui est important pour un bénéfice faible, car il [l’animal] est difficile à engraisser au début, n’est pas comparable au traitement [de l’animal durant] une autre année, qui est léger pour un bénéfice considérable, car il [l’animal] prend beaucoup de poids, et grossit chaque jour. C’est pourquoi, il [l’éleveur] peut s’opposer [à la dissolution de leur association] jusqu’à la fin de la seconde année. Si l’animal qui a été évalué met bas alors qu’il se trouve chez lui [l’éleveur], le petit est inclus dans le bénéfice partagé entre eux. Dans un lieu où il est de coutume [que l’éleveur] élève les petits, ceux-ci sont élevés, puis vendus. Dans un lieu où il est coutume [que l’éleveur] n’élève pas [les petits], l’éleveur est [néanmoins] tenu de s’occuper des petits, pendant trente jours pour le menu bétail, et pendant cinquante jours pour le gros bétail, et ils partagent. S’il [l’éleveur] désire en prendre soin pendant plus longtemps, il les fait évaluer en présence de trois personnes le trentième jour [pour le menu bétail] ou le cinquantième jour [pour le gros bétail], et l’éleveur aura droit à trois quarts du bénéfice qui aura lieu par la suite, et son collègue [le propriétaire] à un quart ; [la raison en est qu’]il [l’éleveur] possède la moitié du petit, et puisqu’il prend soin de [l’autre] moitié qui appartient à son collègue, il a droit à la moitié de cette [seconde] moitié, ce qui fait trois quarts [au total]. Et s’il n’a pas stipulé cette condition en présence de trois personnes, [on considère qu’]il y a renoncé, et les petits sont partagés également entre eux. Dans un lieu où il est de coutume de prendre en compte le salaire du porteur dans l’argent investi, ce [salaire] doit être pris en compte, et tout le salaire que le gérant reçoit en salaire pour avoir porté [la marchandise] sur son épaule est inclus dans le bénéfice du capital [et à la charge de tous les deux]. Et de même, s’il est de coutume d’ajouter un salaire [supplémentaire] pour [le fait de prendre soin d’]un animal [c'est-à-dire que le salaire pour qui prend soin d’un animal que le salaire de qui gère une autre marchandise, car cela est plus éprouvant], cela [ce supplément] doit être ajouté. Dans un lieu où il est de coutume de donner des petits en salaire pour l’effort [de l’éleveur], [ceux-ci] doivent être ajoutés. Et quiconque s’engage dans une gérance ou une association sans convention spécifique ne doit pas dévier de l’usage local.
5. Si Réouven possède un champ et invite Chimone à l’ensemencer ou à y planter [des arbres], à gérer les dépenses, et à vendre les produits, et tout le bénéfice sera partagé entre eux, qu’ils aient convenu de partager également [ou] que Réouven reçoive davantage, que toutes les dépenses soient financées par Réouven ou par Chimone, quel que soit le cas, cela est permis, et cela n’est pas considéré comme frisant l’usure [car un bien immeuble est toujours considéré dans le domaine de son propriétaire, contrairement à un prêt]. Chimone, qui s’occupe de la terre, des dépenses, et de la vente des fruits est appelé un métayer. Si le métayer prétend : « Je me suis engagé [de travailler] pour [recevoir] la moitié [des fruits en salaire] » et que le propriétaire prétend : « Je t’ai engagé pour [que tu reçoives] le tiers [des fruits en salaire] », on se réfère à l’usage local, et celui qui prétend [que leur accord était] autre [que l’usage local] doit apporter une preuve [à ses dires].
6. Si un mari fait venir des métayers pour [travailler dans] les biens [terrains] de son épouse [dont il est l’usufruitier], et qu’il divorce, [la règle suivante est appliquée :] si le mari est lui-même un métayer [c'est-à-dire qu’il est familier à l’agriculture, et n’était-ce les métayers, il aurait pu lui-même faire le travail de la terre], étant donné qu’il s’est retiré [n’a plus de lien avec cette propriété], ils [les métayers] n’ont [également] plus [de lien avec la propriété], et n’ont droit sur leurs dépenses qu’à l’augmentation de valeur [du terrain, c'est-à-dire que si l’augmentation de valeur du terrain est inférieure aux dépenses, ils n’ont droit qu’à la valeur de l’augmentation, et si celle-ci est supérieure aux dépenses, ils n’ont droit qu’aux dépenses], en prêtant serment [sur les dépenses entreprises, car ils sont venus à la demande du mari, et non celle de la femme, qui peut prétendre que cet décision de son mari est à son désavantage, car son mari aurait pu se passer d’eux et travailler la terre lui-même ; par conséquent, ils ont donc le même statut que le mari]. Et si le mari n’est pas un métayer, [on considère] qu’ils [les métayers] sont venus [travailler] pour le terrain [puisqu’ils sont nécessaires au terrain, cela est considéré comme si la femme les y avait amenés], et ils reçoivent [leur salaire] comme des métayers [en position d’avantage].
7. Si des frères ou d’autres héritiers ne partagent pas leur héritage, mais l’utilisent tous ensemble, ils sont considérés comme des associés en tous points : si l’un des frères ou des associés est engagé au service du roi [le roi, voulant être généreux envers les orphelins, l’ayant été nommé à ce poste en vertu de son père], le bénéfice [qu’il reçoit] est partagé entre eux. Si l’un d’eux tombe malade et est soigné, [les dépenses pour] ses soins sont partagées. Et s’il tombe malade du fait de sa propre négligence, par exemple, en marchant sous la neige ou [exposé] au soleil en été jusqu’à ce qu’il devienne malade ou ce qui est semblable [par exemple, en mangeant des aliments connus comme néfastes], il doit subvenir lui-même à ses soins.