ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois des mandataires et des associés : Chapitre Six

Lois des mandataires et des associés : Chapitre Six

1. Si deux personnes font du commerce avec l’argent de leur association, bien que l’argent appartienne à l’une d’elles, cela est [également] désigné comme une association. Et s’il y a perte ou bénéfice, il est partagé également. Et ils peuvent poser toutes les conditions qu’ils désirent en ce qui concerne le bénéfice et la perte, comme nous l’avons expliqué. Mais si un seul fait du commerce avec l’argent de l’association, bien que l’argent appartienne aux deux, cette forme d’association est appelée une gérance. Et celui qui fait du commerce [avec l’argent] est appelé le gérant, car il est le seul impliqué dans les transactions, et son associé qui ne s’occupe pas de la gestion est appelé le propriétaire du capital [l’investisseur].

2. Les sages ont institué que lorsqu’une personne donne de l’argent à une autre personne pour le gérer, la moitié de l’argent soit [considéré comme] un prêt, de sorte que le gérant en a la responsabilité, même s’il est perdu par un cas de force majeure, et l’autre moitié est [considérée comme] un dépôt en la responsabilité de l’investisseur, et si la moitié qui est [considérée comme] un dépôt est perdue ou volée, le gérant n’est pas tenu de payer. C’est pourquoi, le bénéfice réalisé sur cette moitié appartient à l’investisseur. Suivant cette institution, un bénéfice ou une perte du capital ne sera pas également partagée, car si c’était le cas, l’investisseur recevrait le bénéfice de la moitié du capital qui est [considérée comme] un dépôt alors qu’il ne fait rien, et le gérant travaillerait pour la moitié [du capital] qui est [considérée comme] un dépôt du fait de l’argent qui lui a été prêté [c'est-à-dire l’autre moitié du capital qui est considérée comme un prêt], et cela friserait l’usure [ce qui est interdit]. Comment doivent-ils procéder s’ils désirent que le bénéfice ou la perte soit partagé également [car si l’investisseur accepte qu’il y ait une différence entre sa part du bénéfice et sa part de la perte, conformément à l’institution des sages (cf. § 3), il n’est pas nécessaire de lui donner une rémunération pour chaque jour de travail] ? Il [le propriétaire] paye au gérant le salaire quotidien d’un employé exerçant la profession qu’il [le gérant] a cessée [aurait accepté en l’échange de] cesser de travailler. Et s’il [le gérant] a un quelconque autre investissement [du même type que celui de l’investisseur] qu’il gère en même temps, il [l’investisseur] n’a pas besoin de lui donner un salaire quotidien. Plutôt, même s’il lui paye un dinar pour tous les jours de leur association, cela est suffisant . Et s’il y a perte ou bénéfice, cela est partagé également. Et de même, s’il lui dit : « [en plus de ta part,] tu recevras un tiers [...] » ou « [...] un dixième de tout le bénéfice », étant donné qu’il [le gérant] a une autre occupation commerciale, cela est permis. Et s’il y a perte, ils y contribuent également. Et si le gérant est le métayer [du propriétaire du capital], il n’a pas besoin de lui payer un autre salaire, car un métayer est obligé [de prêter attention aux intérêts] du propriétaire du champ.

3. Les sages ont également institué que quand quelqu’un donne de l’argent à gérer à son collègue, et qu’il y a perte ou bénéfice, et qu’il [le propriétaire du capital] ne désire pas payer un revenu quotidien [au gérant], et qu’aucune convention n’a été stipulée entre eux [cf. note § précédent], que le revenu du gérant dans la moitié [du capital considérée comme] un dépôt soit un tiers du bénéfice, soit un sixième du bénéfice de la totalité du capital. C’est pourquoi, s’il y a bénéfice, le gérant reçoit deux tiers du bénéfice, soit la moitié du bénéfice [total qui correspond au bénéfice de] la moitié du capital qui est [considérée comme] un prêt, et un sixième du bénéfice [total] en salaire pour s’être occupé [de l’autre moitié du capital qui est considérée comme] un dépôt, ce qui fait au total deux tiers du bénéfice, et l’investisseur reçoit un tiers du bénéfice. Et s’il y a perte, le gérant contribue à un tiers de la perte, car il est passible de [contribuer pour] la moitié de la perte du fait de la moitié du capital qui est [considérée comme] un prêt, et a droit à [une déduction de] un sixième de [la perte totale à sa contribution] en salaire pour [avoir géré] l’[autre] moitié [du capital] qui est [considérée comme] un dépôt, si bien qu’il ne doit contribuer qu’à un tiers de la perte, et l’investisseur contribue à deux tiers de la perte.

4. Certains [décisionnaires] se trompent et disent que dans le cas d’une gérance sans clause spécifique, s’il y a bénéfice, le gérant reçoit la moitié [du bénéfice], et s’il y a perte, il [le gérant] contribue à un tiers [de la perte]. Il n’en est pas ainsi, à moins qu’ils en aient fait la stipulation. Et de même, s’ils stipulent que le gérant contribue à la moitié de la perte, et ont droit à deux tiers du bénéfice, cela est permis. Et de même, s’ils stipulent qu’en cas de bénéfice, le gérant reçoive un neuvième [du bénéfice], et en cas de perte, il contribue à un dixième [de celle-ci], étant donné qu’ils ont stipulé que sa part [du gérant] dans le bénéfice soit supérieure à sa contribution à la perte, cette convention est valide, et il reçoit cet ajout [de bénéfice par rapport à la perte] comme salaire pour son travail. Et mes maîtres ont donné comme directive qu’une telle stipulation n’est effective que si le gérant a un autre investissement. Mais s’il n’a pas d’autre investissement, il faut que sa part dans le bénéfice excède d’un sixième sa contribution à la perte, comme nous l’avons expliqué, car cela implique une interdiction [d’usure] et une convention n’est pas effective [puisqu’il y a interdiction] ; cette règle ne me paraît pas [être correcte].

5. Mes maîtres ont donné comme directive que s’ils stipulent que le gérant reçoive trois quarts du bénéfice et l’investisseur un quart, un quart du capital sera [considéré comme] un dépôt et trois quarts [du capital] seront considérés comme un prêt. C’est pourquoi, en cas de perte, le gérant contribuera à trois quarts de la perte, moins un douzième, et l’investisseur contribuera à un quart plus un douzième de la perte totale. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [l’investisseur] lui donne cent dinar en stipulant ainsi, et qu’il y a une perte de vingt-quatre [dinar], le propriétaire du capital perd huit [dinar] et le gérant paye seize [dinar]. Et [on compte] de cette manière dans tout cas : quand [il est stipulé qu’il [l’investisseur] a droit à une part définie du bénéfice et qu’il y a bénéfice, le propriétaire du capital reçoit la part qu’ils ont stipulée. Et en cas de perte, il contribue à cette part [de la perte] et un tiers [de cette part] en sus. Tu apprends donc selon cette conception que s’ils stipulent que le gérant reçoive un quart du bénéfice, celui-ci ne contribuera pas en cas de perte, car le quart de la perte auquel il est tenu de contribuer du fait du quart [du capital] qui est [considéré comme] un prêt est contrebalancé par le tiers de la part du propriétaire du capital qui lui est dû, [celui-ci étant égal à] un quart [de la totalité de la perte]. Et de même, [dans cette ligne directrice, ces maîtres ont donne comme directive que] s’ils stipulent [la contribution de chacun] en cas de perte, mais non en cas de bénéfice, s’il y a perte, le gérant contribue à [la part de] la perte qu’ils ont stipulée. Et s’il y a bénéfice, le gérant reçoit la même part [du bénéfice] que sa part dans la perte plus un tiers de ce [la part] que reçoit l’investisseur. Comment cela s'applique-t-il ? S’ils stipulent que le gérant contribue à un quart de la perte en cas de perte, et qu’il y a perte, il [le gérant] doit contribuer à un quart de la perte. Et s’il y a bénéfice, il reçoit la moitié. Et bien que ces règles qu’ils ont données en directive soient logiques, si l’on suit cette méthode, il se pourra que le gérant cause une perte et reçoive un salaire ! Comment ? Par exemple, s’ils stipulent que le gérant reçoive un septième du bénéfice, et qu’il y a perte, le gérant recevra un septième [de la perte en salaire] en plus de cette perte. Quel est le cas ? Par exemple, il subit une perte de sept dinar. Le gérant dit [alors au propriétaire du capital] : « Je te dois un dinar conformément à notre convention, et tu dois me payer deux [dinar], qui correspondent au tiers de la part [du capital] qui est [considérée comme] un dépôt [six septièmes] ». Ainsi, le propriétaire du capital est tenu de lui payer un dinar en salaire de la perte de sept [dinar] qu’il a causée. Et s’il avait causé une perte de quatorze [dinar], le propriétaire du capital aurait été tenu de lui payer deux dinar, ce qui est aberrant et sans aucune logique. Cela ne me semble n’être qu’un rêve. Telle est la méthode et loi qui me paraissent authentiques : quand il y a perte, le garant contribue à deux tiers de la part qu’il aurait eue du bénéfice. Et de même, s’ils ont stipulé [la part de chacun] en cas de perte, s’il y a bénéfice, il [le gérant] recevra la même part que sa contribution en cas de perte, soit un tiers de la part de son collègue en sus. Ainsi, selon cette méthode, s’ils stipulent que le gérant reçoive un quart du bénéfice et qu’il y a perte, il contribuera à un sixième [de la perte]. Et s’ils stipulent qu’il contribue à un quart de la perte et qu’il y a bénéfice, il recevra la moitié [du bénéfice], et selon cette méthode, il n’y aura aucun résultat invraisemblable, et une loi juste en résultera.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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