ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois du louage: Chapitre Cinq

Lois du louage : Chapitre Cinq

1. Quand quelqu’un loue un animal et qu’il tombe malade [devient aveugle par une peau qui pousse sur son œil, ou ses jambes deviennent véreuses], devient fou [sans être toutefois dans ces deux cas complètement inapte au travail, mais nécessitant une certaine attention], ou est saisi en chemin pour le service du roi, même s’il ne sera jamais restitué, le propriétaire peut dire au locataire : « ton [animal] est devant toi » [ces incidents se sont produits à cause de ton infortune], et il [le locataire] a l’obligation de lui payer intégralement son prix de louage. Dans quel cas cela [à savoir que dans les deux premiers cas, le propriétaire n’est pas tenu de répondre de l’état de son animal] s’applique-t-il ? S’il [le locataire] l’a loué pour porter une charge qu’il est possible de jeter [au sol] sans prêter attention [à l’endroit où celle-ci est jetée, en d’autres termes, si la charge est constituée d’objets incassables, car l’animal peut alors accomplir la tâche pour laquelle il a été loué, même s’il tombe de temps à autre]. [Toutefois,] s’il l’a loué pour chevaucher [et peut donc être blessé si l’animal tombe] ou pour porter des ustensiles en verre ou ce qui est semblable [objets fragiles], il [le propriétaire] a l’obligation de lui fournir un autre âne s’il a loué un âne [car le premier âne ne peut plus remplir la tâche pour laquelle il a été loué], [ou,] s’il ne lui fournit pas [un autre âne], il doit lui restituer le prix de louage ; il fait avec lui le calcul du prix de louage pour la distance parcourue [et restitue le reste].

2. [Quand, contrairement à la situation précédente,] l’animal meurt ou se casse la jambe [et est donc inapte à accomplir la tâche pour laquelle il a été loué], qu’il ait été loué pour porter [une charge] ou pour être chevauché, [la règle suivante est appliquée :] s’il [le propriétaire] lui a dit [au locataire] : « je te loue un âne » sans spécifier [l’âne, et donc, s’engageant à lui fournir un âne pour toute la durée de son voyage], il a l’obligation de lui fournir un autre âne [et doit même louer un autre âne s’il n’en possède pas d’autre ; dans le cas contraire, le locataire n’est pas tenu de lui payer le prix de louage pour son voyage]. Et s’il ne lui fournit pas [un autre âne], le locataire peut vendre l’animal [ou sa carcasse] et acheter avec [l’argent de la vente] un autre animal ou louer un animal si l’argent [de la vente] n’est pas suffisant pour acheter [un autre animal], jusqu’à ce qu’il parvienne à la destination convenue. [Toutefois,] s’il [le propriétaire] lui a dit [au locataire] : « je te loue cet âne », [ne s’engageant donc pas à lui fournir un autre âne en cas de mort de celui-ci, le facteur déterminant est le suivant :] s’il [le locataire] l’a loué pour le chevaucher ou pour [porter] des ustensiles en verre, et qu’il [l’animal] meurt à mi-chemin, si l’argent [de la vente de l’animal] suffit pour acheter [un autre animal], il [en] achète [un autre]. Et si l’argent [de la vente] n’est pas suffisant pour acheter [un autre animal], il loue [un autre animal], même pour tout le prix [de la vente], jusqu’à ce qu’il atteigne la destination convenue. Et si l’argent [de la vente] ne suffit ni pour acheter, ni pour louer [un autre animal], il lui paye [au propriétaire] le prix de louage pour la moitié du chemin et n’a que des griefs à son égard [et ne peut faire aucune autre réclamation au propriétaire]. S’il l’a loué [l’animal] pour [porter] une charge [ordinaire, non constituée d’objets fragiles], étant donné qu’il [le propriétaire] lui a précisé : « [je te loue] cet âne » et qu’il est mort à mi-chemin, il n’a pas l’obligation de lui en fournir un autre ; plutôt, il [le locataire] lui paye son prix de louage pour la moitié du chemin et lui laisse la carcasse.

3. Quand quelqu’un loue un bateau et qu’il coule à mi-chemin, [quatre cas sont envisagés :] s’il [le propriétaire] lui avait dit : « je te loue ce bateau » [précisant le bateau qu’il lui fournissait], et que le locataire l’avait loué pour emmener du vin sans définir [le vin qu’il apporterait], même s’il [le locataire] a payé le prix de louage [au propriétaire], celui-ci doit restituer l’intégralité du prix de louage, car il [le locataire] peut dire [au propriétaire] : « apporte-moi le bateau que je t’ai loué car j’avais une intention précise [en voulant] ce bateau et j’apporterai du vin pour le transporter [sur le bateau] ». S’il [le propriétaire] lui avait dit [au locataire] : « je te loue un bateau » sans spécifier [le bateau loué] et que le locataire l’avait loué pour transporter un[e cargaison de] vin spécifique, même s’il [le locataire] n’a encore rien payé du prix de louage, il a l’obligation de payer celui-ci intégralement [avec un certain rabais, cf. ci-après], car il [le propriétaire] peut lui dire : « apporte-moi ce vin et je t’apporterai un bateau et transporterai ». Toutefois, il faut déduire [à cela] l’effort [que le propriétaire du bateau aurait dû fournir] pour la [seconde] moitié du chemin [si le bateau n’avait pas coulé], car une personne qui s’occupe de naviguer un bateau ne peut pas être comparée à une personne assise, oisive [il faut donc soustraire la somme qu’un homme serait prêt à accepter pour ne pas avoir à se fatiguer]. S’il [le propriétaire] lui avait dit [au locataire] : « je te loue ce bateau » [précisant le bateau], et que le locataire l’avait loué pour transporter un[e cargaison de] vin spécifique, s’il [le locataire] a [déjà] payé le prix de louage, il ne peut pas le reprendre. Et s’il n’a pas payé [le prix de louage], il ne doit pas payer [le prix de louage], car l’un [le propriétaire] ne peut pas apporter le bateau [convenu] et l’autre [le locataire] ne peut pas apporter le vin [convenu]. S’il a loué un bateau sans préciser [le bateau] pour [transporter] du [une cargaison de] vin non spécifique, ils partagent le prix de louage.

4. Quand quelqu’un loue un bateau et le décharge à mi-chemin, il doit lui payer [au propriétaire] le prix de louage pour tout le voyage. Et si le locataire trouve une personne prête à le louer jusqu’à l’endroit convenu, il peut le lui [sous-]louer. [Toutefois,] le propriétaire du bateau a des griefs à son égard. Et de même, s’il [le locataire] vend toute la marchandise sur le bateau à une autre personne à mi-chemin et descend [du bateau], et que l’acheteur monte [sur le bateau], il [le propriétaire du bateau] perçoit la moitié du prix de louage du premier et la moitié du prix de louage du second. [Toutefois,] le propriétaire du bateau a des griefs à son égard [du premier locataire], car il l’a obligé à s’accommoder à une personne à laquelle il n’était pas familier. Et de même pour tout cas semblable.

5. Me basant sur ce [principe], je dis que si quelqu’un loue sa maison à son collègue pour une durée déterminée, et le locataire désire sous-louer la maison à une autre personne jusqu’au terme [du bail], il y est autorisé, à condition qu’il y ait autant de personnes dans la maisonnée [du sous-locataire] que dans la sienne. Mais si [la maisonnée du locataire] comprend quatre personnes, il ne doit pas sous-louer [la maison] à [une maisonnée de] cinq personnes. [La raison de permettre la sous-location d’un bateau ou d’une maison] est que les sages ont seulement dit qu’il est défendu à un locataire de sous-louer des biens meubles, car il [le propriétaire] peut lui dire : « je ne désire pas que mon objet soit dans la main d’une autre personne » [de crainte que celui-ci ne retienne le bien et nie l’avoir en sa possession]. Par contre, dans le cas d’un bien immeuble ou d’un bateau [le propriétaire habitant à l’intérieur de celui-ci], où le propriétaire est avec [son bien], une telle [objection] n’a pas de place. Et de même, je dis que si le propriétaire dit au locataire : « pourquoi te vas-tu te fatiguer à louer ma maison à une autre personne ? Si tu ne désires pas y rester, pars, et laisse-la et tu n’as pas l’obligation [de payer] le prix du louage [pour le reste du temps] », il [le locataire] ne peut pas la sous-louer à une autre personne, car cela est [impliqué par le verset :] « ne refuse pas le bien à celui auquel il est dû » : avant de la louer à quelqu’un d’autre, laisse-lui sa maison. Et certains [décisionnaires] ont donné comme directive qu’il [le locataire] ne peut aucunement sous-louer [sa maison] à une autre personne, et doit payer le loyer jusqu’au terme [du bail] ; cette loi ne me paraît pas être authentique.

6. [Si le propriétaire dit au locataire :] « je te loue cette maison » [spécifiant la maison louée], et qu’elle s’écroule après qu’il l’a louée, il [le propriétaire] n’a pas l’obligation de la lui [re]construire ; plutôt, il calcule [le prix du loyer pour] la période de temps durant laquelle il a fait usage [de la maison] et il [le propriétaire] lui restitue le reste du loyer [payé en plus]. Par contre, s’il [le propriétaire] détruit [la maison qu’il a louée], il a l’obligation de lui fournir une autre maison ou de louer pour lui [le locataire] une [maison] similaire. Et de même, si, après l’avoir loué à celui-ci, il [la propriétaire] la loue ou la vend à un non-juif ou à un oppresseur qui supplante la location du premier [expulse celui-ci de la maison], il [le propriétaire] a l’obligation de louer pour lui [le locataire] une autre maison similaire. Et de même pour tout cas semblable.

7. S’il lui loue une maison sans spécifier [la maison, ni ses dimensions], et que la maison qu’il lui fournit s’écroule, il a l’obligation de la lui [re]construire ou de lui fournir une autre maison. Et si celle-ci est plus petite que la maison qui s’est écroulée, le locataire ne peut pas s’y opposer, à condition [toutefois] que celle-ci soit désignée comme « maison » [c’est-à-dire ayant une surface minimale de quatre coudées sur quatre], car il lui a loué une maison sans préciser. Par contre, s’il lui dit : « je te loue une maison similaire à celle-ci », il a l’obligation de lui fournir une maison similaire dans ses dimensions de longueur et largeur à la maison qu’il lui a montrée, et ne peut pas lui dire : « cela signifiait simplement [que je te louerai une maison] proche d’un fleuve », « […] de la place du marché » ou « […] du bain public, comme celle-ci ». Plutôt, il a l’obligation de lui fournir une maison ayant les mêmes dimensions et la même forme. C’est pourquoi, si [la maison louée qui s’est écroulée] était petite, il [le propriétaire] ne doit pas la [re]construire grande. Si elle était grande, il ne doit pas la [re]construire petite. [S’il y avait] une [pièce], il ne doit pas en faire deux. [S’il y avait] deux [pièces], il ne doit pas en faire une seule. Et il ne peut diminuer, ou ajouter au nombre de fenêtres que s’il y a consentement mutuel.

8. Quand quelqu’un loue [à son collègue] un étage sans précision, il a l’obligation de lui fournir un étage [si le premier s’écroule]. S’il lui dit : « [je te loue] cet étage qui est au-dessus de cette maison », [on considère qu’]il a assujetti la maison à l’étage. C’est pourquoi, si [le sol de] l’étage s’effondre [sur une surface de] quatre tefa’him [sur quatre] ou plus, le bailleur a l’obligation de le réparer. Et s’il ne répare pas, le locataire peut descendre et habiter dans la maison avec le propriétaire jusqu’à ce que celui-ci répare [l’étage]. S’il y a deux étages l’un au-dessus de l’autre [maison à deux étages, et un rez-de-chaussée, le bailleur ayant loué l’étage supérieur et dit au locataire : « je te loue cet étage au-dessus de cette maison »], et que le [sol de l’étage] supérieur s’effondre, il habite à [l’étage] inférieur [le premier étage]. Si [le locataire a loué le premier étage et que] le [sol de cet étage] inférieur s’effondre, il y a doute s’il doit habiter à l’[étage] supérieur ou [s’il peut habiter] dans la maison [du propriétaire]. C’est pourquoi [du fait du doute], il ne doit pas habiter [dans la maison du propriétaire]. [Toutefois,] s’il [commence à] habite[r dans la maison du propriétaire], on ne l’y expulse pas. Une fois, une personne dit à son collègue : « je te loue cette vigne qui est étendue sur de ce pêcher », et le pêcher fut arraché de sa place ; le cas fut porté aux sages qui dirent [au propriétaire] : « tu as l’obligation de lui fournir le pêcher tant que la vigne est présente » [parce qu’il a assujetti le pêcher à la vigne]. Et il en est de même pour tout cas semblable.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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Moznaim
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