Rambam - 1 chapitre par jour
Lois du louage: Chapitre Trois
Lois du louage : Chapitre Trois
1. Si un gardien prétend qu’il a été victime d’un accident de force majeure, par exemple, il [l’animal] s’est cassé la jambe ou est mort, [la règle suivante est appliquée :] si cet incident a eu lieu à un endroit où il des témoins sont [généralement] présents, on exige qu’il apporte une preuve à ses dires, et il est [alors] quitte [de toute obligation,] même du serment imposé aux gardiens. Et s’il n’apporte pas de preuve, il doit payer, ainsi qu’il est dit : « sans que personne n’ait vu. Il y aura serment de l’Éternel entre les deux », ce qui implique que [si l’incident s’est produit] dans un lieu tel qu’il est possible d’apporter une preuve [des témoins], aucun serment n’est requis ; plutôt, il [le gardien] doit apporter une preuve [à ses dires], ou payer. Par contre, s’il prétend qu’il a été victime d’un accident de force majeure dans un lieu où il n’y a [généralement] pas de témoins présents, on n’exige pas [qu’il fournisse] une preuve ; plutôt, il prête serment qu’il a été victime d’un accident de force majeure, et est quitte. Et s’il apporte des témoins [qui attestent] qu’il n’a pas été négligeant, il est exempt du serment. Un incident se produit une fois, où une personne fut payée pour transporter une jarre de vin, et celle-ci se brisa dans sur la place du marché de Me’hoza ; ils [les parties] se présentèrent aux sages, qui statuèrent que la place du marché où il [le gardien] avait prétendu que la jarre s’était brisée était un endroit où il se trouvait du monde, [et que par conséquent,] il devait apporter une preuve qu’il n’avait pas été négligent mais avait trébuché et était tombé, ou payer la valeur [de la jarre]. Et de même pour tout cas semblable.
2. Quand une personne transporte une jarre d’un endroit à un autre contre rémunération et qu’elle [la jarre] se brise, la loi de la Torah veut qu’elle paye, car cela n’est pas [considéré comme] un véritable accident de force majeure, [et le fait de] briser [un objet] est équivalent aux les cas de vol en cachette et de perte, pour lesquels il est passible [de payer, parce qu’il est en son pouvoir d’éviter de tels accidents avec une attention redoublée]. Toutefois, les sages ont institué qu’il soit [seulement] passible de prêter serment qu’il n’a pas été négligeant ; car si l’on exige qu’il paye, personne n’acceptera ne transporter une jarre pour son collègue. C’est pourquoi, ils [les sages] ont considéré le cas de la jarre brisée comme le cas de la mort ou de la fracture d’un membre d’un l’animal. Ils [les sages] ont également institué à ce sujet que si deux personnes portent [la jarre] avec une barre et qu’elle se brise, ils payent [chacun] le moitié [de la valeur] du dommage. Car étant donné que la charge est très lourde pour une seule personne, mais légère pour deux, cela [ce cas] est considéré [à la fois] similaire et différent d’un accident de force majeure, et ils [les porteurs] doivent par conséquent payer la moitié [de la valeur], s’il y a des témoins [qui attestent] qu’ils n’ont pas été négligents. Si elle s’est brisée dans un endroit où il n’y a pas [généralement] de témoins, ils prêtent serment qu’ils ne l’ont pas brisée par négligence, et payent la moitié de sa valeur, car chacun n’aurait dû transporter autre chose qu’une charge qu’il peut porter de lui-même. Tu apprends donc que quand un individu transporte une lourde jarre que les porteurs ne portent pas d’ordinaire, il est [considéré comme] négligent. [Par conséquent,] si elle se brise dans sa main, il doit payer toute [la valeur de la jarre].
3. [Dans le cas suivant :] un porteur a brisé une jarre de vin appartenant à un commerçant et est passible de payer [par exemple, en cas de négligence de sa part] ; celle-ci [la jarre] valait quatre [dinar] le jour du marché [pour le commerçant qui vend le vin en petites quantités], et trois [dinar] les autres jours, [la règle suivante est appliquée :] s’il paye le jour du marché, il doit restituer une jarre de vin ou payer quatre [dinar au commerçant], et ce, s’il [le commerçant] n’a pas d’[autre] vin à vendre le jour du marché. Mais s’il [le commerçant] a du vin, il [le porteur] lui paye trois [dinar]. S’il [le porteur] paye un autre jour, il lui paye [seulement] trois [dinar]. Quelle que soit la date [effective du paiement, le jour du marché ou un autre jour], doivent être déduits [du prix à payer] l’effort qu’il [le commerçant] aurait dû fournir pour la vente et la perte causée par le trou dans la jarre. Et de même pour tout cas semblable.
4. Si des loups assaillent [un troupeau gardé par] un berger et déchirent certaines [bêtes], [la règle suivante est appliquée :] s’il y avait un seul loup, cela n’est pas [considéré comme] un [véritable] cas de force majeure [car un seul loup ne s’attaque pas à l’homme et on présume que le gardien aurait pu le repousser]. [Cela s’applique] même lorsque les loups étendent [leur territoire et] se rapprochent [des lieux habités]. S’il y avait deux loups, cela est [considéré comme] un accident de force majeure. [S’il y avait] deux chiens, cela n’est pas [considéré comme] un accident de force majeure, même s’ils sont venus de deux directions. S’il y avait plus de deux [chiens], cela est un accident de force majeure. [S’il a été assailli par] des bandits armés, cela est un accident de force majeure. Et même si le berger était armé et a été attaqué par un seul bandit armé, cela est un accident de force majeure, car le berger n’est pas prêt à risquer sa vie comme les bandits. [Si a été attaqué par] un lion, un ours, un tigre, une hyène, ou un serpent, ceux-ci sont [considérés comme] des accidents de force majeure. Quand [cela s’applique-t-il] ? S’ils sont venus d’eux-mêmes. Mais s’il [le berger] les a emmenés [les animaux du troupeau] dans un lieu où se trouvent des bêtes sauvages ou des bandits, [la perte des animaux] n’est pas considérée comme un accident de force majeure [mais comme une négligence de la part du berger], et [par conséquent,] il [le berger] l’obligation de payer.
5. Si un berger rencontre un voleur et commence à se vanter devant lui et lui montrer qu’il ne le craint pas, en lui disant : « nous sommes à tel endroit, nous sommes tant de bergers, et nous avons tant d’instruments de guerre », et ce bandit vient et le vainc, et saisit [des animaux], le berger est passible [de payer], car il n’y a pas de différence entre emmener un animal dans un lieu où se trouvent des animaux sauvages et des bandits ou faire venir les bandits par fierté dans le lieu où se trouve les animaux.
6. Si un berger avait la possibilité de sauver l’[animal qui a été] déchiré, ou l’[animal qui a été] capturé, avec [en appelant] d’autres bergers et [en apportant] des bâtons, et n’a pas appelé d’autres bergers, ni apporté des bâtons pour sauver [les animaux], il [le berger] est passible [de payer]. [Cela s’applique] pour un gardien bénévole comme pour un gardien rémunéré, si ce n’est que le gardien bénévole [se doit d’]appeler des bergers et [d’]apporter des bâtons gratuitement, et n’est pas passible [de payer] s’il n’a pas trouvé [des bergers prêts à l’aider bénévolement et n’a pas accepté de les payer]. Par contre, un gardien rémunéré a l’obligation de payer les bergers et les bâtons jusqu’au prix de l’animal pour sauver [celui-ci], et perçoit ensuite les frais de louage du propriétaire. Et s’il n’agit pas ainsi, alors qu’il aurait pu louer mais ne le fait pas, il est [considéré comme] ayant fait preuve de négligence et est tenu [de payer].
7. Si un berger déclare avoir sauvé l’animal en payant d’autres bergers, il doit prêter serment et perçoit [alors la somme] qu’il prétend [lui être due, c’est-à-dire le prix auquel il a loué les services des autres bergers], [La raison qui sous-tend cette loi est la suivante :] il [le berger] ne peut réclamer plus que le prix [de l’animal] ; or, il avait la possibilité de dire qu’il [l’animal] a été déchiré [par un animal sauvage, il est donc cru par migo]. Et il prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Torah], comme le veut la loi pour tous ceux qui prêtent serment et perçoivent [ce qu’ils prétendent leur être dû].
8. Si un berger [rémunéré] abandonne son troupeau et se rend en ville, au moment où les bergers se rendent d’ordinaire [en ville] ou non, et des loups viennent et font leur proie [des animaux du troupeau], [ou] un lion [vient] et déchire [des animaux], on ne suppose pas que s’il [le berger] se trouvait [à côté du troupeau], il l’aurait sauvé [et il a donc l’obligation de payer du fait de son absence], mais on évalue : s’il aurait pu [sauver l’animal] avec d’[autres] bergers et des bâtons, il est passible [de payer]. Et sinon, il n’est pas passible [de payer]. Et s’il n’est pas [possible d’estimer cela] avec certitude, il est tenu de payer.
9. Si l’animal meurt naturellement, cela est [considéré comme] un accident de force majeure, et le berger n’est pas tenu [de payer]. S’il le fait souffrir [l’animal, par exemple, en le privant de nourriture] et qu’il meurt, cela [la mort de l’animal, même après un certain temps] n’est pas [considéré comme] un cas de force majeure. S’il [l’animal] prend le dessus [sur le berger] et monte au sommet d’une montagne et prend le dessus [sur le berger qui essaie de le faire redescendre] et tombe, cela est [considéré comme] un accident de force majeure [car l’ascension et la chute ont eu lieu contre le gré du berger]. [Toutefois,] s’il [le berger] l’a fait monter au sommet de la montagne ou qu’il [l’animal] y est monté de lui-même alors que le berger avait la possibilité de l’en empêcher mais ne l’a pas fait, même s’il [l’animal] a [ensuite] pris le dessus [sur le berger qui tentait de le faire redescendre] et est tombé et est mort ou s’est cassé la jambe, il [le berger] est passible [de payer], car quand une négligence au début [est la cause, même indirecte, d’une perte qui survient] ensuite par cas de force majeure, il [le gardien] est passible [de payer]. Et de même, si un berger fait passer des animaux sur un pont et que l’un pousse l’autre, qui tombe dans le courant de la rivière, il est passible [de payer], car il aurait dû les faire passer un à un. [Le principe qui sous-tend ces lois est le suivant :] le berger ne perçoit un salaire que pour exercer une surveillance irréprochable ; et étant donné qu’il s’est montré négligeant et a fait passer [tout le troupeau] ensemble, bien qu’il ait été finalement été victime d’un accident de force majeure quand [l’animal] est tombé, il est tenu [de payer].
10. S’il [le berger] a été négligent [n’ayant pas enfermé l’animal convenablement] et qu’il [l’animal] est parti dans un marais, et y est mort naturellement, il [le berger] n’est pas tenu [de payer], car ce n’est pas son départ [de l’animal] qui a été la causa de cet accident de force majeure ; étant donné qu’il [l’animal] est mort naturellement, quelle différence y a-t-il entre la maison du gardien ou un marais [de ce point de vue] ? Par contre, si un voleur s’est emparé [de l’animal] dans le marais et qu’il [l’animal] est mort naturellement dans la maison du voleur, le gardien est passible [de payer], même s’il est un gardien bénévole. Car même s’il [l’animal] n’était pas mort, il aurait été perdu [du propriétaire] chez le voleur et c’est le fait qu’il est parti [avec la négligence du gardien] qui a été la cause de ce vol. Et de même pour tout cas semblable.