ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois des esclaves: Chapitre Huit

Lois des esclaves : Chapitre Huit

1. Si quelqu’un vend son esclave à un non-juif, il devient libre [par rapport au service du juif, mais non par rapport au non-juif. Par conséquent,] on oblige son maître à le racheter du non juif jusqu’à dix fois son prix, et il [son maître] lui écrit un acte d’affranchissement et il obtient sa liberté. Et si le non-juif ne désire pas le vendre, même pour dix fois son prix, on ne l’oblige pas [son maître] à [le racheter pour] plus. Et cette amende [le rachat à un prix dix fois supérieur] n’est perçue et ne fait l’objet d’un jugement que dans un tribunal de [juges] ayant reçu l’ordination. Et si le vendeur décède, on n’oblige pas l’héritier à [restituer] l’esclave [le racheter pour] qu’il soit libéré.

2. S’il emprunte [de l’argent] à un non juif [avec] l’esclave [en gage], lui disant : « si, à tel moment, je ne t’ai pas payé, tu acquerras cet esclave », il obtient sa liberté immédiatement. Et s’il [le maître] lui dit [au non juif] : « tu acquerras l’œuvre de ses mains », il n’obtient pas sa liberté. Si le non-juif effectue une saisie sur son esclave pour [le paiement de sa dette sans que le juif ne l’ait désigné en gage], ou si des oppresseurs viennent chez son maître et cherchent à le tuer, et que celui-ci se rachète de leur main par [en donnant] son esclave, il n’obtient pas sa liberté, parce qu’il a été retiré [de son maître] contre son gré.

3. S’il a vendu son esclave à l’un des esclaves du roi ou [à l’un] de ses intendants, bien qu’il les craigne, l’esclave obtient sa liberté, parce qu’il [le maître] aurait pu apaiser [l’esclave ou l’intendant du roi] avec d’autres biens.

4. S’il [le maître] le vend [son esclave] à un non-juif pour trente jours, [ou] le vend [à un non-juif] sauf pour le travail [c’est-à-dire sans que le non ait le droit de le faire travailler, mais simplement pour qu’il épouse sa servante et ait ainsi des enfants esclaves, de cette manière, l’esclave n’a pas l’obligation de travailler le chabbat et les jours de fête], [ou] le vend [à un non-juif] sauf pour les commandements, [ou] le vend sauf pour ce qui est du chabbat et des jours de fête, il y a doute s’il obtient sa liberté ou non ; c’est pourquoi, si l’esclave s’empare [d’une somme d’argent correspondant à] son prix de son maître [initial juif] pour obtenir sa liberté du non-juif, on ne lui exproprie pas [cette somme d’argent].

5. [La loi est la même pour] celui qui vend son esclave à un non juif qui est un idolâtre, à un étranger résidant, [ou] même à un kouti, il [l’esclave] obtient sa liberté. S’il le vend à un juif apostat, c’est un cas de doute. C’est pourquoi, s’il [l’esclave] s’empare [d’une somme d’argent correspondant à] sa valeur de son premier maître afin de [se racheter et] obtenir sa liberté de l’apostat, on ne lui exproprie pas [cette somme].

6. Si un [maître] vend son esclave en diaspora, il obtient sa liberté, et on oblige son second maître à lui écrire un acte d’affranchissement et il perd [ainsi] son argent. Et pourquoi [les sages] ont-ils dans ce cas pénalisé seulement l’acheteur ? Parce que s’il ne l’avait pas acheté, l’esclave ne serait pas sorti en diaspora. Celui qui vend son esclave en Souria, même à Aco, est considéré comme s’il l’avait vendu en dehors de la Terre [d’Israël].

7. Si un babylonien épouse une femme [habitant] en Terre d’Israël, et a l’intention de retourner [en diaspora] et que sa femme apporte [en biens dotaux (nikhsei tsone barzel) au domicile conjugal] des esclaves et des servantes, il y a doute si cela est considéré comme si elle les avait vendus en diaspora, étant donné qu’il [le mari] a droit à l’usufruit ou s’ils ne lui sont pas considérés comme vendus car la nue-propriété lui appartient.

8. Si un esclave suit son maître en Souria, et qu’il [le maître] l’y vend, il [l’esclave] perd son privilège [d’obtenir la liberté par la vente, puisqu’il est sorti intentionnellement sans avoir l’intention d’y retourner]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si son maître part dans l’intention de ne pas retourner en Terre d’Israël. Mais si son maître a l’intention de retourner [en Terre d’Israël] et qu’il [son esclave] quitte avec lui [la terre d’Israël pour la diaspora] et qu’il [son maître] l’y vend [en diaspora], il [l’esclave] obtient sa liberté, et on oblige l’acheteur à l’affranchir.

9. Si un esclave demande à monter en Terre d’Israël, on oblige son maître à monter avec lui ou à le vendre à qui monte [en Israël]. Si le maître désire [quitter la Terre d’Israël pour] partir en diaspora, il ne peut obliger son esclave à partir contre son gré. Cette loi est applicable en tout temps, même à l’époque actuelle, où la Terre est détenue par des non-juifs.

10. Si un esclave s’enfuit de la diaspora en Terre [d’Israël], on ne lui réduit pas de nouveau à l’esclavage. À son sujet, il est dit : « ne livre pas un esclave à son maître » ; on demande [alors] à son maître de lui écrire un acte d’affranchissement, et il [son maître] écrit [également] une reconnaissance de dette [enregistrant que l’esclave lui doit] sa valeur, jusqu’à ce qu’il [l’esclave] ait les moyens et lui paye. Et si le maître ne désire pas l’affranchir [l’esclave], le tribunal rabbinique annule son droit de propriété [du maître sur l’esclave] et il [l’esclave] se retire [libre].

11. Cet esclave qui s’enfuit en Terre [d’Israël] a le statut de converti, et l’Écriture a ajouté une mise en garde supplémentaire concernant celui qui le lèse, parce qu’il est plus accablé moralement que le converti, et a ordonné à son propos : « tu ne rendras pas un esclave à son maître », [cela fait référence] même à l’offense verbale. Tu apprends donc que celui qui lèse ce converti transgresse trois interdictions : « vous ne vous léserez pas l’un l’autre », « tu ne léseras pas le converti », « tu ne le léseras pas », et il transgresse également « tu ne l’opprimeras pas », comme nous l’avons expliqué concernant [les lois sur] la lésion.

12. Quand quelqu’un achète un esclave d’un non-juif sans stipulation [de la part de l’esclave qu’il refuse de se circoncire], et qu’il ne désire pas se circoncire et accepter les commandements qui incombent aux esclaves, on patiente avec lui pendant douze mois. Et si [au terme de cette période,] il ne désire pas, il doit le vendre de nouveau à un non-juif ou en diaspora. Et si l’esclave a stipulé au préalable qu’il ne se circoncirait pas, il [son maître] a le droit de le garder comme non-juif tout le temps qu’il désire, et peut le vendre à un non juif ou en diaspora [car l’interdiction ne s’applique qu’aux esclaves qui ont été immergés et ont accepté les commandements]. Et de même, quand un esclave se circoncit et s’immerge [dans le bain rituel] pour [devenir] un esclave, puis se fait volontairement capturer par une bande de bandits, et son maître ne peut pas l’en retirer par une instance juive ou non juive, il lui est permis d’accepter une somme d’argent des non-juifs, de rédiger [un acte] et de légaliser [l’acte en le faisant signer] par les cours non juives car il préserve [ainsi son argent] de la main [des non juifs].

13. Quand quelqu’un déclare son esclave « sans propriétaire », il obtient sa liberté, et a besoin d’un acte d’affranchissement. Et si le maître qui l’a déclaré sans propriétaire décède, l’héritier [du maître] lui écrit un acte d’affranchissement [à l’esclave].

14. Si un esclave s’enfuit de prison [des non juifs], et que son maître avait renoncé [à le retrouver], il obtient sa liberté, et on oblige son maître à lui écrire un acte d’affranchissement.

15. Si un esclave est capturé [par des non-juifs, la règle suivante est appliquée :] si son premier maître désespère [de le retrouver], il est soumis et appartient à qui le rachète en tant qu’esclave. Et s’il le rachète en tant qu’homme libre, il est libre. Et si son premier maître n’a pas renoncé [à l’idée de le retrouver], celui qui le rachète en tant qu’esclave perçoit le [prix du] rachat de son maître et il est restitué à son maître. Et s’il l’a racheté en tant qu’homme libre, il est restitué à son maître initial sans aucun [paiement de sa part].

16. Si le maître affecte son esclave au [paiement de sa dette envers] son créancier, puis l’affranchit, il est libre et on oblige le créancier à l’affranchir. Ceci aussi [fut institué] pour l’amendement de la société, de crainte qu’il le rencontre par la suite et lui dise : « tu es mon esclave ».

17. Si un maître marie son esclave avec une femme libre, lui met les téfiline sur la tête, ou lui demande de lire trois versets dans un rouleau de la Torah devant la communauté, ou tout autre [acte] semblable qui ne concernent que les hommes libres, il obtient sa liberté, et on oblige son maître à lui écrire un acte d’affranchissement. Et de même, s’il formule l’un des vœux que les esclaves peuvent être forcés [à violer par leur maître], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les vœux, et que son maître lui dit : « il t’est annulé », il dévoile [par cela] son intention qu’il retire son droit d’asservissement. M’appuyant sur [ce principe], je dis que quand quelqu’un affranchit son esclave par quelque expression que ce soit, et formule des paroles qui signifient qu’il n’a plus aucun droit d’asservissement, et s’est résolu à cela, il ne peut pas se désister, et on l’oblige à rédiger un acte d’affranchissement, même s’il ne l’a pas encore fait. Par contre, s’il [un maître] emprunte [de l’argent] de son esclave ou le nomme tuteur, ou [qu’une autre personne] lui met les téfiline sur la tête en présence de son maître, ou qu’il lit trois versets [de la Torah] dans la synagogue devant son maître, et qu’il ne proteste pas, il n’obtient pas [par cela] sa liberté.

18. Il est défendu à un homme d’enseigner la Torah à son esclave. Et s’il lui enseigne, il [l’esclave] n’obtient pas [par cela] sa liberté.

19. Quand quelqu’un achète un esclave d’un non-juif et qu’il prend l’initiative et s’immerge en présence de son maître dans l’intention de [devenir] un homme libre, il obtient sa liberté. [S’il immerge] sans être en présence de son maître, il faut qu’il déclare explicitement [son intention]. C’est pourquoi, [pour qu’il reste esclave], son maître doit lui imposer le joug dans l’eau.

20. Si un juif tire brusquement un non-juif mineur [qui est orphelin pour l’acquérir] ou trouve un enfant non juif [orphelin] et l’immerge pour [qu’il devienne] un converti [c’est-à-dire qu’il ne soit pas considéré comme un esclave cananéen, mais comme un converti, devant toutefois travailler pour son maître], il devient un converti [s’il est ensuite circoncis]. [S’il l’immerge] pour [qu’il devienne] un esclave, il a le statut d’esclave. [S’il l’immerge] pour [qu’il devienne converti] libre, il a le statut d’homme libre [et il est dès lors défendu de s’en servir comme esclave].

21. Si les esclaves et servantes d’un [non-juif au point de se] converti[r] prennent l’initiative et s’immergent avant lui, ils acquièrent leur liberté.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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Moznaim
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