ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois des esclaves: Chapitre Six

Lois des esclaves : Chapitre Six

1. Quand quelqu’un rédige un acte d’affranchissement pour son esclave, et lui fait acquérir au moyen d’une autre personne, disant [à celle-ci] : « acquiers [ceci] pour untel, mon esclave », il obtient sa liberté, bien que l’acte [d’affranchissement] ne soit pas encore parvenu en sa main, car [nous avons pour règle que] l’on peut acquérir un privilège pour un homme alors qu’il n’est pas présent. Par contre, s’il déclare : « donnez cet acte [d’affranchissement] à mon esclave », il ne peut pas se désister, mais l’esclave n’obtient pas sa liberté jusqu’à ce que l’acte parvienne en sa main. C’est pourquoi, si quelqu’un déclare : « donnez cet acte d’affranchissement à mon esclave », et décède, on ne doit pas lui donner après son décès.

2. Si quelqu’un écrit dans un acte : « j’ai fait d’untel, mon esclave, un homme libre », ou « untel, mon esclave, est devenu un homme libre » ou « il est un homme libre », il obtient sa liberté. S’il rédige dans un acte : « j’en ferai un homme libre », il n’obtient pas sa liberté.

3. S’il [le maître d’un esclave] déclare : « j’ai fait d’untel, mon esclave, un homme libre », et qu’il [l’esclave] dit : « il ne m’a pas rendu [libre] », on soupçonne qu’il [le maître] lui a fait acquérir [l’acte d’affranchissement] au moyen d’une autre personne. S’il [le maître] dit : « j’ai écrit un acte d’affranchissement et je le lui ai donné » et qu’il [l’esclave] déclare : « il n’a pas écrit, ni ne m’a donné [un acte d’affranchissement] », la déclaration de l’individu concerné équivaut au [témoignage de] cent témoins, et il [l’esclave] reste un esclave jusqu’à ce qu’il [son maître] l’affranchisse devant nous.

4. Si [un homme] ordonne, à l’heure de sa mort : « unetelle ma servante, mes héritiers ne doivent pas la soumettre », elle reste une servante, comme auparavant, mais il est défendu aux héritiers de la soumettre, parce qu’il est une mitsva d’accomplir les instructions d’un défunt. Et de même, s’il dit : « donnez-lui satisfaction », on oblige les héritiers à ne pas lui assigner d’autres tâches que celles qu’elle désire faire. S’il donne des instructions [à l’heure de la mort] et dit : « affranchissez-la », on oblige les héritiers à l’affranchir.

5. Les actes d’affranchissement des esclaves sont similaires en six points aux actes de divorce, et sont similaires aux autres actes par rapport aux autres points. Tels sont les six [points par lesquels ils sont similaires aux actes de divorce] : [i)] ils sont invalides [s’ils ont été rédigés] par les tribunaux des non-juifs [avec des non-juifs comme signataires], [ii)] ils sont valides [même] si l’un des témoins est un kouti, [iii)] ils doivent être rédigés pour [l’esclave] qui est affranchi, [iv)] ils ne peuvent pas être écrits sur [un produit] attaché [à la terre], [v)] les témoins ne doivent signer que l’un en présence de l’autre, [vi)] les actes de divorce et les [actes d’]affranchissement sont régis par les mêmes lois en ce qui concerne le fait d’emmener [ces actes d’un endroit à un autre].

6. Comment cela s’applique-t-il ? Tous les actes composés par les tribunaux non juifs sont valides, à condition qu’ils remplissent toutes les conditions expliquées dans les lois sur le prêt, à l’exception des actes de divorce et les actes d’affranchissement des esclaves. Tout acte dont même un seul [signataire] est un témoin kouti est invalide, à l’exception des actes de divorce et des actes d’affranchissement qui sont valides [s’ils sont signés] par un témoin juif et un témoin kouti, à condition qu’il soit connu pour son sérieux dans la pratique des commandements. Et à l’époque actuelle, où les koutim sont considérés comme des non-juifs en tous points, on applique [les lois qui les concernent] aux saducéens, car les saducéens à l’époque actuelle sont considérés comme les koutim de l’époque, avant qu’ils [les sages] ne décrètent qu’ils soient considérés comme des non-juifs en tous points. Concernant l’acte de divorce d’une femme, il est dit : « et il lui écrira » [ce qui est interprété par nos sages comme signifiant que l’acte de divorce doit être écrit] pour elle [en particulier]. Et concernant l’acte d’affranchissement, il est dit : « ou la liberté ne lui a pas été donnée », [ce qui nous enseigne qu’]il faut qu’il [l’acte de divorce] soit écrit pour elle [en particulier]. Concernant l’acte de divorce, il est dit : « et il écrira, et il donnera » [ce qui est interprété par nos sages comme signifiant] qu’il [l’acte de divorce ne doit être écrit que sur une substance telle que] seul le don est requis, ce qui exclut [le cas de] celui qui écrit [l’acte sur] un [produit] attaché [au sol], puis le coupe [pour le donner], car il est [dans ce cas] nécessaire de couper [l’acte] et de le donner. Et concernant l’acte d’affranchissement, il est dit : « il ne lui a pas été donné », [ce qui nous enseigne qu’]il faut que seul le don soit nécessaire. La loi est la même pour les actes de divorce et les actes d’affranchissement, les témoins ne doivent signer que l’un en présence de l’autre. Et nous avons déjà expliqué la raison à cela dans les lois sur les divorces.

7. Que signifie qu’ils sont régis par les mêmes lois pour ce qui est d’être emmenés [d’un endroit à un autre] ? Quand il [un mandataire] apporte un acte d’affranchissement [d’un endroit à un autre] en Terre d’Israël, il n’a pas besoin d’attester qu’il [l’acte] a été rédigé et signé en sa présence. En diaspora, s’il n’y a pas de témoins présents pour authentifier [l’acte], et que le mandataire atteste qu’il a été rédigé et signé en sa présence, cela même a valeur d’authentification. [Par la suite,] si le maître [de l’esclave] se présente et fait une contestation, on ne la prend pas en considération, comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur les] actes de divorce. De même qu’une femme peut elle-même apporter son acte de divorce et n’a pas besoin de l’authentifier [c’est-à-dire de dire qu’il a été écrit et signé en sa présence], étant donné que l’acte est en sa possession, ainsi, un esclave qui a son acte d’affranchissement en sa possession, n’a pas besoin de l’authentifier. Et de même qu’une femme doit dire : « il a été écrit et signé en ma présence », si la condition en a été stipulée [c’est-à-dire que le mari stipule, en donnant l’acte de divorce à sa femme, qu’elle doit l’apporter au tribunal dans un lieu défini, et le tribunal désignera un autre mandataire pour la divorcer], comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié, ainsi, si un esclave apporte un acte de divorce et déclare : « il a été écrit et signé en ma présence », il est digne de confiance de la même manière et il n’est pas nécessaire que [l’acte] soit authentifié.

8. Quiconque est apte à apporter un acte de divorce [à une femme] est apte à apporter un acte d’affranchissement [à une esclave]. Et un esclave peut recevoir l’acte d’affranchissement pour un autre [esclave] de la main du maître de celui-ci, mais non de son propre maître. Si quelqu’un écrit un acte [par lequel il désire] consacrer sa servante [cananéenne], même s’il lui dit : « obtiens ta liberté par [cet acte] et sois-moi consacrée par celui-ci », cette formulation ne lui octroie pas la liberté, et elle n’est pas consacrée, ni libre.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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