ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois de la Méguila : Chapitre Deux

Lois de la Méguila : Chapitre Deux

1. Celui qui ne lit pas la méguila dans l’ordre n’est pas quitte. S’il lit et oublie un verset, lit un second verset, lit le verset qu’il a oublié, puis continue à lire le troisième verset, il n’est pas quitte, parce qu’il a lu un verset à rebours. Comment doit-il faire ? Il commence à partir du second verset qu’il a oublié et lit dans l’ordre.

2. S’il trouve la communauté qui a [déjà] lu la moitié [de la méguila], il ne doit pas dire : « Je vais lire la seconde moitié avec la communauté, puis je lirais la première moitié, car ceci s’appelle « lire à rebours ». Plutôt, il lit du début à la fin selon l’ordre. S’il lit, attend un peu, et continue à lire, même s’il attend suffisamment [de temps] pour la terminer entièrement, dès lors qu’il l’a lue dans l’ordre, il est quitte.

3. Celui qui lit la méguila par cœur n’est pas quitte de son obligation. Celui qui parle une autre langue que l’hébreu et qui écoute la [lecture de la] méguila écrite en hébreu, dans l’écriture sainte, est quitte, bien qu’il ne comprenne pas ce que l’on dit. Et de même, si elle est écrite en grec et qu’il l’écoute, il est quitte bien qu’il ne connaisse pas cette [langue] et même si celui qui écoute est Hébreu.

4. S’il elle est écrite en araméen ou en une autre langue des nations, n’est quitte de l’obligation de la lecture que celui qui connaît cette langue, à condition qu’elle [la méguila] soit calligraphiée en cette langue. Par contre, si elle est écrite en hébreu, et qu’on la lit en araméen pour un araméen, on n’est pas quitte, car cela est considéré comme quelqu’un qui lit par cœur. Et dès lors que celui qui lit n’est pas quitte de son obligation, celui qui écoute n’est pas quitte par son intermédiaire.

5. Celui qui lit la méguila sans avoir l’intention [de se rendre quitte] n’est pas quitte. Quel est le cas ? S’il l’écrit [et prononce les mots en l’écrivant], l’explique, ou la corrige [et prononce les mots en la corrigeant], s’il a l’intention de se rendre quitte par cette lecture, il est quitte. Et s’il n’a pas cette intention, il n’est pas quitte. S’il la lit alors qu’il somnole, il est quitte, dès lors qu’il ne s’est pas complètement endormi.

6. Dans quel cas dit-on que celui qui a l’intention de se rendre quitte en écrivant est quitte ? Lorsqu’il a l’intention de se rendre quitte en la lisant du livre duquel il la recopie. Par contre, s’il a l’intention de se rendre quitte par la lecture de ce qu’il est en train d’écrire, il n’est pas quitte. Car on ne peut se rendre quitte qu’avec un parchemin où elle est écrite intégralement lorsqu’on la lit.

7. Celui qui la lit et se trompe dans sa lecture, et lit d’une lecture incorrecte, il est quitte, car il n’est pas nécessaire d’être pointilleux pour sa lecture. S’il la lit debout ou assis, il est quitte, même [s’il lit] pour la communauté. Néanmoins, il ne doit pas lire assis a priori pour une communauté du fait de l’honneur dû à la communauté. Si deux, voire dix personnes la lisent ensemble, ceux qui lisent et ceux qui entendent sont quittes. Un adulte peut la lire avec un enfant, même pour la communauté.

8. On ne lit pas pour la communauté dans une méguila qui est inclue [écrite dans un rouleau contenant aussi] les [autres] Ecrits Saints. Et si on lit [dedans], on n’est pas quitte, à moins qu’il [le parchemin où la méguila est écrite] soit plus long que les autres parchemins [où sont écrits les autres textes des Hagiographes] ou inférieur [à tous les autres], de sorte que cela marque une distinction. Cependant, un particulier peut lire dedans [dans une telle méguila inclue dans les autres Ecrits Saints], bien qu’il [le parchemin où la méguila est écrite] ne soit pas plus long, ni plus court [que les autres parchemins], et se rendre quitte de son obligation.

9. On n’écrit une méguila qu’avec de l’encre sur du gvil ou du klaf comme pour les rouleaux de la Torah. Si on l’écrit avec du jus de noix de galle ou du vitriol, elle est valide. Si on l’écrit [la méguila] avec un autre type de couleur, elle n’est pas valide. Il est nécessaire de marquer [au poinçon] des lignes [sur la méguila] comme pour les rouleaux de la Torah. [Cependant,] il n’est pas nécessaire que le parchemin [sur lequel elle est écrite] ait été travaillé spécifiquement pour la mitsva. Si elle est écrite sur du papyrus ou sur une peau qui n’est pas travaillée, ou si un non juif ou un hérétique l’a écrite, elle n’est pas valide.

10. S’il y a des lettres qui sont floues, ou déchirées, si une trace demeure, même si la majorité [des lettres de cette méguila sont comme cela], elle est valide. Et si aucune trace ne demeure, si la majorité est entière, elle est valide. Dans le cas contraire, elle n’est pas valide, et celui qui la lit n’est pas quitte. Si le scribe omet des mots ou des versets, et que celui qui lit la méguila récite ceux-ci [ces mots ou versets manquant] par cœur, il est quitte.

11. La méguila doit être entièrement cousue, de sorte que toutes les peaux [qui la composent] ne forment qu’une seule méguila ; Elle ne doit être cousue qu’avec des nerfs [de bœuf] comme un rouleau de la Torah. Et si on la coud avec autre chose que des nerfs [de bœuf], elle n’est pas valide. Il n’est pas nécessaire de coudre tout[e la longueur du] le parchemin avec des nerfs [de bœuf], comme un rouleau de la Torah. Plutôt, même si on ne coud que trois points à l’extrémité du parchemin, trois points au milieu, trois points à l’extrémité, elle est valide, parce qu’elle est qualifiée de « Lettre ».

12. Celui qui fait la lecture doit lire les noms de tous les enfants d’Aman en un seul souffle, afin de montrer à tout le monde que tous ont été pendus et mis à mort en même temps. Et la coutume de tout Israël est de lire [la méguila] et de la déplier comme une lettre pour montrer le miracle. Quand il la termine, il la replie entièrement comme une lettre.

13. Ces deux jours, que sont le 14 et le 15 [Adar], il est interdit à tout homme en tout lieu de prononcer une oraison funèbre, pour les habitants de villes qui étaient entourées d’une muraille, qui observent [Pourim] le 15 seulement, comme pour les habitants de ville qui n’étaient pas entourées d’une muraille, qui observent [Pourim] le 14 seulement. Il est défendu de prononcer un oraison funèbre et de jeûner ces deux jours, [le 14 et le 15 du] Adar I comme [le 14 et le 15 du] Adar II. Les villageois qui avancent la lecture au lundi ou au jeudi qui précède Pourim ont le droit de prononcer une oraison funèbre et de jeûner le jour de leur lecture. Il leur est interdit de prononcer une oraison funèbre, et de jeûner ces deux jours [le 14 et le 15], bien qu’ils ne lisent pas [ces deux jours-là].

14. Le jour du 14 [Adar] pour les villageois et les habitants de villes qui n’étaient pas entourées d’une muraille, et le 15 pour les habitants des villes qui étaient entourée d’une muraille, sont des jours de joie, de festin, d’envoi de mets pour des amis, et de cadeaux pour les démunis. Il est permis de réaliser un travail ; néanmoins, cela n’est pas approprié. Les sages ont dit : « Quiconque accomplit un travail le jour de Pourim n’en verra jamais de signe de bénédiction ». Les villageois qui ont avancé la lecture au lundi ou au jeudi, s’ils ont donné de l’argent aux démunis le jour de leur lecture, ils sont quittes. Par contre, les réjouissances et le festin ne sont pratiqués que le jour du 14. Et s’ils les ont avancés, ils ne sont pas quitte. Si on prend le repas de Pourim la nuit [de la lecture de la méguila], on n’est pas quitte de son obligation.

15. Quelle est l’obligation de ce repas ? Cela consiste à manger de la viande, préparer un beau repas selon les moyens que l’on a. On boit du vin jusqu’à devenir ivre et s’endormir dans un état d’ivresse. Et de même, un homme est astreint à envoyer deux parts de viande, deux mets cuits ou deux sortes d’aliments à un ami, ainsi qu’il est dit : « des envois de mets d’un homme à son prochain », soit deux parts pour un homme. Et celui qui multiplie les envois à ses amis est digne de louange. Et s’il n’a pas pour lui-même, il fait un échange avec son ami : l’un envoie à l’autre son repas, et le second envoie au premier son repas, pour accomplir [le verset] : « des envois de mets d’un homme à son prochain ».

16. On est astreint à donner la charité le jour de Pourim. On ne doit pas donner à moins de deux pauvres : on donne à chacun un cadeau, de l’argent, des mets, ou des aliments, comme il est dit : « et des cadeaux pour les pauvres », soit deux cadeaux pour deux pauvres. On n’est pas pointilleux concernant l’argent à Pourim. Plutôt, quiconque tend sa main pour prendre [de l’argent], on lui donne. On n’utilise pas l’argent consacré à Pourim pour d’autres fonds de charité.

17. Il est préférable pour un homme de multiplier les cadeaux pour les pauvres plutôt que d’accroître son propre repas et les envois de mets à ses amis. Car il n’est pas de joie plus grande et plus remarquable que de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins, des veuves et des convertis. Car celui qui réjouit le cœur de ceux qui sont malheureux ressemble à la Chekhina, comme il est dit : « réjouir l’esprit de ceux qui sont humbles et faire revivre le cœur de ceux qui sont brisés. »

18. Tous les livres des prophètes et des Hagiographes sont amenés à disparaître à l’époque de Machia’h, à l’exception de la méguila d’Esther, qui demeurera comme les cinq livres de la Torah, et les lois de la Torah orale qui ne sont seront jamais abrogées. Et même si le souvenir des malheurs disparaîtra, comme il est dit : « Les premiers malheurs seront oubliés, et disparaîtront de ma vue », les jours de Pourim ne disparaîtront pas, ainsi qu’il est dit : « Et ces jours de Pourim ne disparaîtront jamais du milieu des juifs et leur souvenir ne disparaîtra jamais de leur descendance ».

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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