Rambam - 1 chapitre par jour
Lois des esclaves: Chapitre Trois
Lois des esclaves : Chapitre Trois
1. Tout esclave hébreu, son maître est obligé de nourrir son épouse, mais non sa femme qui lui est [simplement] consacrée ou celle qui est en attente du yiboum. [Cela s’applique] que si elle [sa femme] lui est permise. Mais si elle lui est interdite par un commandement négatif, même si elle est une proche parente interdite par ordre rabbinique, il [le maître] n’a pas l’obligation de la nourrir, ainsi qu’il est dit : « elle est son épouse », c’est-à-dire une femme qui est apte à vivre avec lui. Et de même, il [le maître] a l’obligation de nourrir ses fils et ses filles [de l’esclave]. Au sujet de celui [l’esclave] vendu par le tribunal rabbinique, il est dit : « s’il est mari d’une femme, sa femme sortira avec lui ». Or, pourrais-tu penser que puisqu’il [le maître] a acheté [l’esclave], sa femme devrait être réduite à l’esclavage ? Ce [verset] vient donc seulement nous enseigner que le maître a l’obligation de la nourrir. Et concernant celui qui se vend lui-même, il est dit : « puis il sortira de chez toi, lui et ses fils avec lui ». Et à propos de celui qui s’est vendu à un non-juif, il est dit : « puis il sortira à l’année du Jubilé, lui et ses enfants avec lui » ; [cela s’applique aussi bien pour] la femme et les enfants qu’il avait au moment de la vente, que pour la femme et les enfants qu’il a eus après la vente, à condition qu’il l’épouse avec l’accord de son maître. Mais s’il l’a épousée sans l’accord de son maître, il [celui-ci] n’a pas l’obligation de la nourrir.
2. Bien que le maître ait l’obligation de nourrir sa femme et ses enfants [de l’esclave], il n’a aucunement droit à l’œuvre de leurs mains. Plutôt, ce que fait et ce que trouve la femme appartient à son mari. Et tout ce que le mari a droit de sa femme, celui-ci [l’esclave] y a droit, bien qu’il soit un esclave hébreu.
3. Un [esclave] qui a été vendu par le tribunal rabbinique, son maître a le droit de lui donner une servante cananéenne [pour femme]. [Ce droit est accordé] au maître [qui l’a acheté] ou au fils [de celui-ci qui devient son maître] si le maître décède. Il [le maître] peut l’obliger [l’esclave] à cela afin qu’elle enfante des esclaves. Et elle lui est permise durant tout le temps qu’il est esclave, ainsi qu’il est dit : « si son maître lui donne une femme… » Et celui qui s’est vendu lui-même n’a pas droit à une servante cananéenne, comme tous les autres juifs.
4. Un esclave juif n’a droit à une servante cananéenne que s’il a une femme juive et ses enfants. Par contre, s’il n’a pas de femme et d’enfants, son maître ne peut pas lui donner une servante cananéenne. Cette règle est une tradition. Et même si la personne vendue est un cohen, il a droit à une servante cananéenne durant tout le temps qu’il est esclave.
5. S’il a une femme et des enfants, bien qu’il [son maître] puisse lui donner une servante cananéenne, il ne peut pas le séparer de sa femme et de ses enfants, ainsi qu’il est dit : « sa femme avec lui ». Et il ne peut pas lui donner deux servantes, ni donner une servante à deux esclaves hébreux comme il est en droit de faire pour un [esclave] cananéen, ainsi qu’il est dit : « il lui donnera une femme ». Si un [esclave] qui a eu l’oreille percée et a reçu une servante cananéenne de son maître ne désire pas quitter son maître alors que le Jubilé est arrivé et son maître insiste pour qu’il le quitte, et qu’il [son maître] le blesse, il n’est pas passible, car il [l’esclave] n’a plus droit à une servante [puisque le Jubilé est arrivé ; son maître est donc en droit de le frapper pour lui éviter d’une interdiction]
6. Celui qui s’est vendu lui-même ne peut pas [prolonger sa période en se faisant] percer [l’oreille par son maître]. Toutefois, si le tribunal rabbinique l’a vendu, [et qu’il a travaillé] pendant six [années] et ne désire pas recevoir sa liberté, il peut se faire percer [l’oreille] et sert [son maître] jusqu’au Jubilé ou jusqu’au décès de son celui-ci.
7. Même s’il [le maître décède et] laisse un fils, [son esclave qui a eu l’oreille] percée ne sert pas le fils. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris [que ce qui est dit] « il le servira [le’olam] », [signifie qu’il] le [servira, son maître] mais non son fils ; « le’olam », jusqu’au Jubilé [le terme le’olam n’étant pas ici interprété dans son sens littéral : « pour toujours » mais dans le sens de cycle de cinquante années]. Tu apprends donc que l’[esclave dont l’oreille a été] percée ne peut acquérir [sa liberté] que par le Jubilé ou par le décès de son maître.
8. Un esclave hébreu qui est un cohen ne peut pas [prolonger son temps d’esclavage et] avoir [l’oreille] percée, parce que cela lui ferait un défaut [qui le disqualifierait du service dans le Temple], et il est dit : « il retournera à sa famille » [c’est-à-dire] au statut qu’il avait auparavant. Toutefois, il ne retourne pas au grade qu’il portait avant.
9. Comment perce-t-on [l’oreille de l’esclave] ? Il [son maître] l’emmène au tribunal rabbinique composé de trois [juges] et il [l’esclave] fait sa déclaration en leur présence. Au terme des six [années], il [son maître] l’emmène à la porte ou au montant [de la porte] qui est fixé dans l’édifice [et non à côté d’une porte détachée posée sur le côté], que ce soit la porte ou le montant appartienne au maître ou à une autre personne. [Puis,] il perce son oreille droite dans l’anthélix avec un poinçon en métal, jusqu’à ce qu’il atteigne la porte, ainsi qu’il est dit : « tu le mettras dans son oreille et dans la porte. Le montant n’est mentionné que [pour indiquer] qu’il [l’esclave] doit se tenir à côté de la porte ou à côté du montant, et de même que le montant est fixé [à l’édifice], ainsi, la porte doit être fixée [à l’édifice]. Toutefois, le percement [de l’oreille] se fait sur la porte, même s’il n’y a pas de montant. C’est le maître qui doit lui-même percer [l’oreille de son esclave], comme il est dit : « et son maître percera », et non son fils, son mandataire, ni le mandataire du tribunal rabbinique. On ne perce pas [l’oreille] de deux esclaves en même temps, car les commandements ne doivent pas être accomplis en « paquets ».
10. [Il est dit :] « Et si l’esclave dit : [j’aime mon maître, ma femme et mes enfants…] » ; il [l’esclave] doit faire cette déclaration à deux reprises. « L’esclave » ; il faut qu’il fasse cette déclaration alors qu’il est esclave. Mais s’il fait cette déclaration après six [années d’esclavage], il ne peut pas [demander à] avoir [l’oreille] percée ; il faut qu’il fasse cette déclaration et la répète à la fin des six [années de servitude], au commencement de la dernière [valeur d’une] perouta [de travail qu’il lui reste à accomplir]. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, il ne reste de la journée que la valeur d’une perouta [de travail à accomplir] par rapport au prix auquel il a été vendu ou légèrement plus. Mais s’il reste moins que la valeur d’une perouta [de travail à accomplir], cela est considéré comme s’il avait fait la déclaration après les six [années et cela n’est pas valide].
11. Si l’esclave a une servante cananéenne [pour femme] et des enfants de celle-ci, et que son maître n’a pas de femme et d’enfants, il ne peut pas [prolonger son temps de servitude et] avoir [l’oreille] percée, ainsi qu’il est dit : « car il t’aime, toi et ta maisonnée ». Si son maître a une femme et des enfants mais que lui n’a pas une femme et des enfants, il ne peut pas avoir [l’oreille] percée, comme il est dit : « j’aime mon maître, ma femme, et mes enfants ». Si lui aime son maître mais que son maître ne l’aime pas, il ne peut pas avoir [l’oreille] percée, ainsi qu’il est dit : « car cela est bien pour lui avec toi ». Si son maître l’aime, mais que lui n’aime pas son maître, il ne peut pas avoir [l’oreille] percée, ainsi qu’il est dit : « car il t’aime ». Si lui est malade et que son maître n’est pas malade, il ne peut pas avoir [l’oreille] percée, ainsi qu’il est dit : « cela est bien pour lui avec toi ». Si son maître est malade mais que lui n’est pas malade, ou si tous deux sont malades, il ne peut pas avoir [l’oreille] percée, comme il est dit : « car cela est bien pour lui avec toi » ; il faut que tous deux aient le bien en commun.
12. Quelle différence y a-t-il entre celui qui se vend lui-même et celui qui est vendu par le tribunal rabbinique ? Celui qui se vend lui-même ne peut pas avoir [l’oreille] percée, tandis que celui qui a été vendu par le tribunal rabbinique peut avoir [l’oreille] percée. Celui qui se vend lui-même n’a pas le droit d’avoir une servante cananéenne [pour femme] tandis que celui qui a été vendu par le tribunal rabbinique, son maître peut lui donner une servante cananéenne [pour femme]. Celui qui se vend lui-même peut être vendu à un non-juif, tandis que celui qui est vendu par le tribunal rabbinique ne peut être vendu qu’à un juif, ainsi qu’il est dit : « quand ton frère te sera vendu » ; le tribunal rabbinique ne le vend qu’à « toi ». Celui qui se vend lui-même peut se vendre pour six [années] ou pour plus de six [années] tandis que celui qui est vendu par le tribunal rabbinique ne peut être vendu que pour six [années]. Celui qui se vend lui-même ne reçoit pas de [son maître un] présent [de séparation] tandis que celui qui a été vendu par le tribunal rabbinique reçoit un présent [de séparation].
13. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’une femme ne peut pas avoir [l’oreille] percée, et c’est ce que me semble indiquer l’Écriture, car il est dit, concernant la personne qui a l’oreille percée : « j’aime mon maître, ma femme et mes enfants ». Quel est [donc] le sens du verset : « Tu feras également cela pour ta servante » ? [Cela fait référence au fait d’]offrir un présent [de séparation], car de même qu’il est un commandement positif d’offrir un présent [de séparation] à l’esclave hébreu, ainsi l’on doit offrir un présent [de séparation] à la servante hébreue.
14. Quiconque renvoie son esclave ou sa servante les mains vides transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « tu ne le renverras pas les mains vides ». Et l’Écriture a commué [la transgression de cette interdiction] en [l’obligation d’accomplir] un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « tu lui accorderas un présent ». [Cela s’applique] aussi bien pour celui qui sort au terme des six [années de travail] que pour celui qui sort lors du Jubilé ou au décès de son maître. Et de même, lorsqu’une servante hébreue obtient sa liberté dans l’un des cas susmentionnés ou par les signes [de la puberté], un cadeau doit lui être fait. Toutefois, celui qui obtient sa liberté [en payant et] en soustrayant du prix [les années durant lesquelles il a déjà travaillé], aucun cadeau ne lui est fait, comme il est dit : « et quand tu le renverras libre de chez toi » ; or, il ne l’a pas renvoyé libre, puisque l’esclave a payé le montant dû pour le temps durant lequel il aurait été obligé de travailler, et est parti. « Tu lui accorderas de son bétail, de ton aire de battage, et de ton pressoir », [c’est-à-dire] ce qui est comme le bétail, l’aire de battage et le pressoir ; il a l’obligation de lui accorder des choses qui augmentent naturellement. Par contre, l’argent et les vêtements, il n’a pas l’obligation de lui en donner [et s’il n’a que cela, il n’a pas l’obligation de lui faire un présent]. Combien doit-il lui donner ? Pas moins de la valeur de trente séla, d’un seul type [de marchandise] ou de plusieurs types, [ce montant renvoie] aux trente séla payés comme amende [pour avoir tué un esclave], dont il est dit : « il paiera à son maître ». [Cela s’applique] que la maison ait été bénie grâce à lui [l’esclave] ou non, ainsi qu’il est dit : « tu lui accorderas », quel que soit le cas. Pourquoi donc est-il dit : « de ce que t’a béni [l’Éternel ton D.ieu] » ? [Cela veut dire :] « donne-lui en fonction de la bénédiction [que tu as reçu pendant qu’il t’a servi] »
15. S’il [l’esclave] s’est enfui et que le jubilé a eu lieu alors qu’il s’était enfui et qu’il a [ainsi] obtenu sa liberté, il [le maître] n’a pas l’obligation de lui faire un présent, ainsi qu’il est dit : « quand tu le renverras… » Le présent [de séparation] d’un esclave hébreu est pour lui-même, et son créancier ne peut pas opérer de saisie dessus. Et le présent d’une servante hébreue ainsi que ce qu’elle trouve [alors qu’elle sert comme servante] appartient à son père. Et si son père décède avant que cela ne parvienne en sa main [dans son domaine], cela lui appartient à elle, et ses frères n’y ont aucun droit, car un homme ne peut pas transférer en héritage un droit qu’il a sur sa fille à son fils.