ב"ה

Rambam - 3 chapitres par jour

Chapitre Six, Chapitre Sept, Chapitre Huit

Lois relatives aux sacrifices quotidiens et supplémentaires : Chapitre Six

1. L’ordre des tâches quotidiennes est le suivant : peu avant le lever de l’aube, le préposé sur les tirages au sort se présente et frappe sur [la porte de] l’enceinte, on lui ouvre et on examine toute l’enceinte [pour voir si les ustensiles du Temple sont à leur place]. On met en place ceux qui préparent les ‘havitine [du grand prêtre] pour préparer les ‘havitine. Tous les cohanim présents s’étaient déjà immergés [dans le bain rituel] avant l’arrivée du préposé et avaient revêtu les vêtements de prêtrise. Ils viennent et se tiennent dans la Loge de Pierre de taille et on procède au premier et au second tirage au sort, et chacun a droit à son service, comme nous l’avons expliqué. Celui qui a eu droit au déblaiement des cendres commence et enlève [les cendres] de la manière précédemment décrite [ch. 2 § 12]. Puis, il dispose le grand bûcher, le second bûcher, puis monte les deux bûches de bois et les pose sur le grand bûcher pour accroître le feu. Puis, ils entrent dans la Loge des ustensiles et sortent tous les ustensiles sacerdotaux nécessaires pour toute la journée. Ils donnent de l’eau à boire au [à l’agneau destiné en] sacrifice quotidien [pour qu’il soit facile à dépecer cf. ch. § 9], celui qui a mérité de faire l’abattage le tire à l’abattoir et les cohanim ayant mérité de monter les membres le suivent. Ils attendent là jusqu’à ce que l’on ouvre le grand portail du Heikhal. Et au moment où on ouvre le portail, on abat le sacrifice quotidien. Puis, deux cohanim entrent dans le Heikhal, le premier est celui qui a eu droit à l’enlèvement des cendres de l’autel intérieur et le second, celui qui a eu droit au nettoyage du candélabre.

2. Celui qui enlève les cendres de l’autel [intérieur] pendant que l’on abat le sacrifice quotidien, puis, celui qui reçoit le sang [du sacrifice] l’asperge [sur l’autel].

3. Après que le sang ait été aspergé, celui qui est dans le Heikhal arrange [c’est-à-dire nettoie et allume] cinq lampes et tous deux [ce dernier et celui qui a enlevé les cendres de l’autel intérieur] sortent du Heikhal, et ceux qui sont dans l’abattoir dépècent [l’animal] et le coupent [en quartiers], et chacun [des cohanim] monte le membre qu’il a mérité sur la rampe. Et ils déposent les membres sur la moitié inférieure de la rampe à l’ouest. Et pour le [sacrifice] supplémentaire, ils disposent les [membres] sur la moitié inférieure de la rampe à l’est. Et celui [le sacrifice] du premier du mois, ils le posent sur l’autel en haut entre les cornes à l’endroit où marchent les cohanim pour faire savoir que c’est le premier du mois. Ils salent à cet endroit les membres et versent du sel sur la rampe, même le Chabbat, afin que cela ne glisse pas et que les cohanim ne tombent pas en apportant du bois pour le bûcher. Et bien que le sel fasse séparation entre leurs pieds et la rampe, étant donné que cette marche [le fait de monter sur la rampe pour apporter du bois] n’est pas un service, on n’y prête pas attention.

4. Après avoir monté les membres sur l’autel, tous se rassemblent dans la Loge de Pierre de taille, et le préposé leur dit : « Récitez une bénédiction », et ils commencent à réciter [la bénédiction introduite par les mots] « Un amour éternel », et les dix commandements, le « Chéma », [le second paragraphe introduit par les mots] « véhaya im chamoa », et [le troisième paragraphe] « vayomer », [la bénédiction qui fait suite au Chéma introduite par les mots :] « émet véyatsiv », [la bénédiction] « retsé [agrée] » et « sim chalom [apporte la paix] ». Le Chabbat, ils ajoutent une bénédiction, qui est ce une déclaration faite par les membres du « corps de garde » sortant aux membres du « corps de garde » rentrant : « Celui qui a fait résider Son nom dans cette maison fera résider parmi vous l’amour, la fraternité, la paix et l’amitié ». Puis, ils procèdent au troisième tirage au sort et au quatrième ; l’un a droit à [brûler] l’encens, il entre [dans le Heikhal] et brûle [l’encens], puis, entre celui qui a mérité de nettoyer le candélabre entre et arrange les deux lampes [restantes]. Celui qui a brûlé [l’encens] sort [ensuite] avec celui qui a nettoyé le candélabre et se tient sur les marches du Oulam, lui avec ses frères cohanim.

5. Lorsqu’il arrive entre le Oulam et l’autel [pour brûler l’encens] , l’un prend la broche et la jette entre le Oulam et l’autel, et cela faisait un grand bruit. Elle servait à trois choses : celui qui entendait son bruit savait que ses frères cohanim entraient pour se prosterner et venait en courant, le lévite qui entendait le bruit savait que ses frères lévites entraient pour chanter et venait en courant, et le chef du « corps de garde », lorsqu’il entendait ce bruit, réunissait les [cohanim] impurs à la porte de l’Est [la porte de Nikanor] à cause de la suspicion [susceptible de naître, c’est-à-dire qu’ils les soupçonneraient de ne pas vouloir entrer, par mépris pour le sanctuaire de D.ieu], afin que tous sachent [que la raison pour laquelle ils n’entrent pas est] qu’ils n’ont pas encore apporté leur expiation. Puis, celui qui a mérité de monter les membres de la rampe sur l’autel le fait, et, après que les membres aient été montés, ceux qui sont sur les marches du Oulam commencent et récitent la bénédiction des cohanim, une bénédiction avec le « Nom explicite » [de D.ieu, c’est-à-dire le Nom Divin de quatre lettres, prononcé tel qu’il se lit], comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié. Après, on monte la fine fleur de farine des [qui accompagne les] libations, et après la fine fleur de farine, on brûle les ‘havitine, puis, on monte le vin pour les libations. Et au moment des libations, les lévites entament un chant, et les cantors jouent des instruments de musique qui sont dans le Temple [des lires, des flûtes, des cithares, des trompettes et des cymbales] et sonnent neuf sonneries selon les sections du chant [le chant était divisé en sections où ils s’interrompaient].

6. Lorsqu’ils donnaient le vin à celui qui faisait les libations, deux cohanim se tenaient sur la table des graisses, avec deux trompettes à la main. Le suppléant [du grand prêtre, si c’était le grand prêtre lui-même qui faisait les libations] se tenait sur la corne de l’autel avec des drapeaux dans la main et ils sonnaient une tékia, une teroua, et une tékia. Puis, ils se venaient près du préposé sur les cymbales, l’un à droite et l’autre à gauche.

7. Celui qui offre les libations attendait [offrait lentement] les libations, le suppléant agitait les drapeaux, l’un frappait les cymbales, les autres sonnaient des trompettes et les lévites chantaient. Quand ils arrivaient à une section [du chant], ils sonnaient [des trompettes] et tout le monde qui se trouvait dans l’enceinte se prosternait. Et toutes les sonneries qui accompagnent le sacrifice quotidien sont au nombre de neuf, comme nous l’avons expliqué.

8. On ne récite un chant que pour les holocaustes communautaires et les sacrifices de paix mentionnés dans la Torah. Par contre, les holocaustes apportés en offrande volontaire avec les restes du « prélèvement de la chambre », bien qu’ils appartiennent à la communauté, on ne les accompagne pas d’un chant. Et de même, les libations offertes séparément ne sont pas accompagnées d’un chant.

9. Voici les chants que récitaient les lévites : le dimanche, ils récitaient [le psaume introduit par les mots] : « A l’Eternel appartient la terre et ce qu’elle renferme ». Le lundi, ils récitaient [le psaume introduit par les mots] : « Grand est l’Eternel et justement glorifié, dans la ville de notre D.ieu, Sa sainte montagne, etc. ». Le mardi, ils récitaient : « D.ieu se tient dans l’assemblée divine ; au milieu des juges, il juge ». Le mercredi, ils récitaient : « D.ieu des vindictes, Eternel, D.ieu des vindictes, apparais ! ». Le jeudi, ils récitaient : « Célébrez D.ieu, notre force, acclamez lez D.ieu de Jacob ». Le vendredi, ils récitaient : « L’Eternel règne, il est revêtu de majesté, l’Eternel se revêt, est ceint de puissance, etc. ». Le Chabbat, ils récitaient : « Cantique pour le jour du Chabbat ». Pour les offrandes supplémentaires, ils récitaient le chant de Haazinou [avant-dernière section de la Torah] et le partageaient en six sections [introduites par les lettres suivantes :] hé, zaïne, youd, vav, lamed, khaf, tout comme elle est lue par six personnes à la synagogue. Et ils récitaient une section chaque Chabbat. Lorsqu’ils terminaient le chant au bout de six Chabbat, ils recommençaient au début. À Min’ha le Chabbat, ils récitaient : « alors chanta Moïse » et « qui est comme Toi, etc. ». Le sacrifice supplémentaire de Roch Hachana, ils récitent : « Célébrez D.ieu, notre force ». Et s’il [Roch Hachana] tombait un jeudi, ils récitaient : « J’ai déchargé du fardeau son épaule ». À Min’ha de Roch Hachana, ils récitaient : « La voix de l’Eternel fait trembler le désert, etc. ».

10. Le premier jour du mois qui tombe un Chabbat, le chant du premier jour du mois prévaut sur celui du Chabbat, afin d’informer que c’est aujourd’hui le premier jour du mois.

11. Le Chabbat, ils brûlent les deux cuillers d’oliban avec [après] les sacrifices supplémentaires avant les libations de vin des sacrifices supplémentaires. Et l’ordre qu’ils observaient le matin, ils l’observaient également l’après-midi, à l’exception du prélèvement des cendres de l’autel extérieur, la disposition des bûchers et les tirages au sort, car on ne fait ces choses là chaque jour que le matin, comme nous l’avons expliqué.

Lois relatives aux sacrifices quotidiens et supplémentaires : Chapitre Sept

1. Le jour du nouveau mois, on offre le sacrifice supplémentaire du nouveau mois après le sacrifice quotidien du matin. Que représente le sacrifice du nouveau mois ? Deux taureaux, un bélier et sept agneaux, tous sont des holocaustes, et un bouc en sacrifice expiatoire.

2. La cérémonie des holocaustes est la même que celle du sacrifice quotidien, et la cérémonie des sacrifices expiatoires du nouveau mois et des fêtes est la même que la cérémonie des sacrifices quotidiens consommés que nous avons décrite précédemment.

3. A Pessa’h, on offre un sacrifice supplémentaire chaque jour, du premier au septième jour, comme le sacrifice supplémentaire du nouveau mois : deux taureaux, un bélier et sept agneaux, tous sont des holocaustes, et un bouc [offert] en sacrifice expiatoire consommé. Le second jour de Pessa’h, qui est le 16 Nissan, on offre, outre le sacrifice supplémentaire de chaque jour, un agneau en holocauste avec le omer du balancement, qui est une oblation communautaire, comme nous l’avons expliqué.

4. Son temps est déterminé, c’est pourquoi, il repousse le Chabbat et l’impureté.

5. On n’apporte cette oblation que [des produits] de la terre d’Israël, ainsi qu’il est dit : « [quand vous entrerez dans le pays] vous apporterez le omer, les prémices de vos moissons, au cohen » ; la mitsva est qu’il soit apporté d’un [champ] proche [c’est-à-dire un champ de Jérusalem]. S’il n’est pas apporté d’un endroit proche, on l’apporte de tout endroit de la terre d’Israël.

6. Il est une mitsva qu’il soit moissonné la nuit, la soir [veille] du seize [Nissan], en jour de semaine ou le Chabbat [puisque son temps est déterminé].

7. Et toute la nuit est valide pour la moisson du omer. Si on l’a moissonné dans la journée, cela est valide.

8. Il est un commandement positif de l’apporter de la récolte sur pied. Si on n’en trouve pas, on l’apporte des gerbes [coupées].

9. Il est un commandement de la [récolte sur pied] humide. Si on n’en trouve pas, on l’apporte de la [récolte] sèche.

10. L’habitude était d’apporter [le omer] des champs du Sud. On labourait et on laissait en friche une moitié du champ, et on ensemençait la moitié une année. Et l’année suivante, on labourait et on laissait en friche la moitié que l’on avait ensemencée, et l’on ensemençait la moitié que l’on avait laissée en friche.

11. Ce omer était de l’orge. Et ceci est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï. Comment était-il fait ? La veille du jour de fête, les délégués du tribunal rabbinique sortaient et enroulaient [et attachaient les épis d’orge] attachés à la terre, pour qu’ils soient faciles à moissonner. [Les habitants de] toutes les villes à proximité se rassemblaient pour que la moisson soit faite, accompagnée d’une grande cérémonie. Trois hommes moissonnaient trois dixième [de eifa], dans trois paniers et avec trois faucilles. Dès qu’il faisait nuit [c’est-à-dire à la fin de la fête du premier jour de Pessa’h], le moissonneur [c’est-à-dire chacun des trois] disait à tous ceux qui étaient présents : « Le soleil s’est couché ? », et ils lui répondaient : « Oui ». [Il réitérait :] « Le soleil s’est couché », et ils répondaient : « Oui ». « Le soleil s’est couché » et ils répondaient : « Oui ». [Il demandait ensuite :] « cette faucille ? », et ils répondaient : « oui », « cette faucille ? », et ils répondaient : « oui », « cette faucille ? », et ils répondaient : « oui ». [Il demandait ensuite :] « ce panier ? », et ils répondaient : « oui », « ce panier ? », et ils répondaient : « oui », « ce panier ? », et ils répondaient : « oui ». Et si c’était un Chabbat, il demandait : « Est-ce Chabbat aujourd’hui ? », et ils répondaient : « oui », « Est-ce Chabbat aujourd’hui ? », et ils répondaient : « oui », « Est-ce Chabbat aujourd’hui ? », et ils répondaient : « oui ». Ensuite, il leur demandait : « dois-je moissonner ? », et ils lui disaient : « Moissonne », « dois-je moissonner ? », et ils lui disaient : « Moissonne », « dois-je moissonner ? », et ils lui disaient : « Moissonne », trois fois pour chaque chose. Et pourquoi tout ceci [cette procédure] ? A cause de ceux qui errèrent dans l’erreur [les Boéthusiens et les Sadducéens], qui se séparèrent du peuple juif durant le second Temple, car ils disaient que le verset : « au lendemain du Chabbat » fait référence à Chabbat. Par tradition orale, ils [les sages] apprirent qu’il ne s’agit pas de Chabbat mais du jour de fête. Et c’est toujours ce qu’observèrent les prophètes et le Sanhédrine à travers les générations ; ils balançaient le omer le seize Nissan, que cela soit un jour de semaine ou un Chabbat. Or, il est dit dans la Torah : « Et du pain, du grain grillé, et du gruau, vous ne mangerez pas jusqu’à ce jour », et il est dit : « Et le lendemain de Pessa’h, ce même jour, ils mangèrent du blé du pays, en pain azyme et en grains torréfiés » [ce qui paraît réfuté les preuves avancées par ces deux sectes] ; et si l’on suggérait que ce Pessa’h [dont il est question dans ce verset] eut lieu un Chabbat, comme pensent ces sots, pourquoi l’Ecriture a-t-elle liée la permission de manger de la nouvelle [récolte] d’un facteur qui n’est pas l’essentiel, ni la raison, mais n’est qu’une coïncidence ? Plutôt, étant donné que [l’Ecriture] a fait dépendre cela du lendemain de Pessa’h, il est évident que le lendemain de Pessa’h est la cause de la permission de la nouvelle [récolte], et on ne fait prête pas attention quel jour de la semaine il tombe.

12. On doit le moissonner [l’orge] et le placer dans des paniers, et l’apporter dans l’enceinte [du temple], on le bat on le vanne, on le trie, on prend des grains d’orge et on les grille au feu dans un tube troué, pour que le feu s’étende sur tous [les grains], ainsi qu’il est dit : « épis mûrs, grillés au feu, gruau de graines grillées ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il n’est ici fait référence qu’à l’oblation du omer. Après l’avoir grillé, on l’étend dans l’enceinte [du Temple] et le vend souffle dessus. On le place dans un moulin à gruaux [c’est-à-dire qu’on le moud grossièrement pour enlever le péricarpe] et on moud les trois séa et on prélève du tout un issarone tamisé avec treize tamis, et le reste [ce qui reste en plus du issarone] est racheté et peut être consommé par tout homme. Et cela [ce qui reste] est soumis à la ‘halla et est exempt des dîmes, comme nous l’avons expliqué. On prend ce issarone de fine fleur de farine d’orge et on le mélange avec un log d’huile le seize Nissan [c’est-à-dire le jour], et on met dessus une poignée d’oliban, comme les autres oblations. Et on le balance à l’est, et on fait avec un geste de va-et-vient [vers soi dans les quatre directions] et vers le haut et vers le bas, et on l’approche de l’arête du coin Sud-ouest [de l’autel] comme les autres oblations. [Puis,] on en prend une poignée que l’on brûle, et le reste est consommé par les cohanim, comme les restes de toutes les oblations. Quand prend-on une poignée [du omer] ? Après avoir offert le sacrifice supplémentaire de la journée. Et l’agneau apporté en holocauste [est offert] avant le sacrifice quotidien de l’après-midi.

13. Il est défendu de moissonner, en terre d’Israël, une des cinq espèces de céréales avant la moisson du omer, ainsi qu’il est dit : « Les prémices de vos moissons » ; il faut que cela [la moisson du omer] soit le début de toutes les moissons. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir qu’il est défendu de moissonner avant que la moisson du omer ait eu lieu] ? Pour une moisson susceptible d’être apportée comme omer. Par contre, un champ mal irrigué dans des vallées [pour lequel l’eau de pluie ne suffit pas], étant donné qu’il n’est pas possible d’en apporter [le omer], on peut le moissonner avant le omer, mais on ne doit pas le mettre en meule [pour battre la récolte].

14. La récolte qui a pris racine avant le [l’offrande du] omer, le [l’offrande du] omer la rend permise. Et sinon [si elle a pris racine après l’offrande du omer], il est défendu de la moissonner de même qu’il est défendu de la consommer avant la prochaine offrande du omer.

15. La récolte qui n’a pas terminé le [dernier] tiers [de sa maturité], il est permis de la moissonner [avant le omer] pour la donner à manger aux animaux. Et on peut moissonner afin que les plants [des arbres] ne s’abîment pas. Et on peut moissonner pour dégager un endroit pour le deuil ou pour l’étude [afin que tout le monde puisse s’asseoir], comme il est dit : « Votre moisson » [la moisson personnelle est interdite] et non la moisson liée à une mitsva.

16. Et bien que [dans les dits cas] il soit permis de moissonner, on ne doit pas en faire de grandes gerbes comme font ceux qui moissonnent, mais on doit les laisser en petites bottes.

17. Nous avons déjà expliqué que l’on n’apporte pas d’oblations, ni d’oblations qui accompagnent les libations, ni de prémices de la nouvelle [récolte] avant l’offrande du omer. Et si on a apporté [celles-ci], elles sont invalides. Et on ne doit pas apporter [de la nouvelle récolte] avant d’avoir apporté les deux pains. Et si on l’a fait, cela est valide.

18. Et celui qui offre une oblation de la nouvelle [récolte] pour la première fois récite la bénédiction : « Qui nous a faits vivre ».

19. De la récolte que l’on a semée après que le omer [ait été offert] et moissonnée après que le omer de l’année suivante ait été offert fait l’objet d’un doute, [à savoir] si l’on peut a priori l’utiliser pour apporter des oblations avant l’offrande des deux pains, puisque cette récolte a vu passer l’offrande des deux pains et la moisson du omer ou si on ne peut pas l’utiliser avant qu’aient été apportés les deux pains après l’offrande du omer de la même année.

20. Et de même, la récolte qui était dans la terre et dont les feuilles devenaient matures ou bourgeonnaient au moment où ils ont apporté les deux pains, c’est un cas de doute, [à savoir] si le bourgeonnement des feuilles ou leur maturité est considéré comme un état d’enracinement et il est permis de les utiliser pour apporter des oblations, ou si cela n’est pas considéré comme un état d’enracinement. C’est pourquoi, on ne doit pas apporter [d’oblation faite de cette récolte]. Et si on a apporté [une telle oblation], elle est agréée.

21. Si on moissonne [de la nouvelle récolte] avant la moisson du omer, on ne se voit pas infliger la flagellation, et la moisson est permise [à la consommation après l’offrande du omer].

22. Il est un commandement positif de compter sept semaines entières à partir du jour de l’offrande du omer, comme il est dit : « Vous compterez pour vous à partir du lendemain du jour de repos (etc.) sept semaines ». Et il est un commandement de compter les jours avec les semaines, comme il est dit : « Vous compterez cinquante jours ». Et on compte à partir du commencement du jour [c’est-à-dire la nuit de la veille] ; aussi le compte se fait-il la nuit à partir du soir [la veille] du seize Nissan.

23. Si on a oublié et que l’on n’a pas compté la nuit, on compte le jour [qui suit]. Et on ne fait le compte que debout. Et si on a compté assis, on est quitte.

24. Ce commandement incombe à chaque homme juif, en tout lieu et en tout temps. Et les femmes et les esclaves en sont exempts.

25. Il faut réciter une bénédiction chaque nuit : « Béni Tu es, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a donné un commandement concernant le compte du omer » avant de compter. Si on a compté sans réciter la bénédiction, on est quitte, et on ne récite pas la bénédiction à nouveau.

Lois relatives aux sacrifices quotidiens et supplémentaires : Chapitre Huit

1. Le cinquantième jour du compte du omer est la fête de Chavouot, qui est Atséret. En ce jour, on offre un sacrifice supplémentaire similaire au sacrifice supplémentaire du nouveau mois : deux taureaux et un bélier, et sept agneaux, tous étant des holocaustes, et un bouc comme sacrifice expiatoire ; tels sont les sacrifices mentionnés dans le livre des comptes [les Nombres]. Et on apporte, en plus du sacrifice supplémentaire en ce jour une nouvelle oblation [la première oblation à base de la nouvelle récolte] les deux pains et on offre avec le pain un taureau, deux béliers et sept agneaux, tous étant des holocaustes, un bouc comme sacrifice expiatoire, et deux agneaux en sacrifice de paix ; tels sont les sacrifices mentionnés dans le livre de Vaïkra. Sont donc offerts en ce jour, en plus des deux sacrifices quotidiens : trois taureaux, trois béliers et quatorze agneaux, au total vingt animaux apportés en holocaustes et les deux boucs expiatoires sont consommés et les deux agneaux apportés en sacrifice de paix sont consommés.

2. Les deux pains ne sont faits qu’à base de [blé de] la terre [d’Israël] et de la nouvelle [récolte], ainsi qu’il est dit : « de vos lieux de résidence, vous apporterez deux pains de balancement, etc. » ; s’ils ne trouvent pas de [blé de] la nouvelle [récolte], ils apportent [du blé] du grenier [c’est-à-dire de l’ancienne récolte].

3. Le blé descendu [miraculeusement] du ciel est un cas de doute, s’il peut être défini comme « de vos lieux de résidence » ou non ; c’est pourquoi, on ne doit pas l’apporter. Et si on en a apporté, cela est valide. Comment faisait-on ? On apportait trois séa de blé nouveau, on le frottait [à la main] et on le foulait [au pied] comme toutes les oblations. On le moulait en fine fleur de farine et on en tamisait deux issarone avec douze tamis, le reste était racheté et était consommé par tout homme. Cela [ce reste] est soumis à la ‘halla est exempt des dîmes, comme nous l’avons expliqué.

4. Les deux pains, qui proviennent de la nouvelle [récolte de blé] consistent en un issarone [de farine] tiré d’un séa et demi [de blé], tamisé avec douze tamis. Pour les pains de propositions, qui proviennent de l’ancienne [récolte de blé], onze tamis suffisent, et ils consistent en un issarone [de farine] tiré d’un séa [de blé]. Par contre, pour le omer, qui est de l’orge de la nouvelle [récolte], on obtient la meilleure [farine] qu’à partir de trois séa [d’orge] et avec treize tamis.

5. Dans tous les cas [cités ci-dessus], si on a augmenté ou diminué le nombre de séa [de récolte] d’origine, cela est valide.

6. [Pour les deux pains,] on prend les deux issarone [de farine], on les pétrit séparément et on les cuit séparément.

7. Le pétrissage et l’arrangement se font à l’extérieur [de l’enceinte] et la cuisson se fait à l’intérieur, comme toutes les oblations.

8. Leur confection ne repousse pas les jours de fête, et il est inutile de dire le Chabbat ; plutôt, on les cuit la veille du jour de fête, ainsi qu’il est dit : « [mais ce qui est nécessaire pour manger…] cela seul pourra être fait pour vous », [le verset souligne] « pour vous » et non « pour D.ieu ».

9. Si la veille du jour de fête est un Chabbat, on les cuit la veille de Chabbat et ils sont consommés le troisième [jour] à compter de leur cuisson, qui est le jour de fête. Il est explicitement mentionné dans la Torah qu’ils sont levés. Comment fait-on ? On apporte du levain d’un autre endroit [c’est-à-dire une autre pâte], on le met dans le issarone, on remplit le issarone de fine fleur de farine et on la fait lever avec ce levain.

10. Ils [les pains] sont rectangulaires : la longueur de chaque pain est de sept téfa’him, la largeur est de quatre téfa’him et la hauteur, de quatre doigts.

11. Comment fait-on le balancement des pains avec les deux agneaux [apportés en] sacrifice de paix ? On apporte les deux agneaux et on les balance alors qu’il sont en vie, comme il est dit : « Et […] les balancera […] en un balancement ». Et si on les a balancés [les agneaux et les pains] séparément, on est quitte. Puis, on les égorge et on les dépèce. On prend la poitrine et la jambe de chacun des deux [agneaux] et on les pose à côté des deux pains. On pose les deux mains en dessous et on balance le tout ensemble à l’Est, à l’endroit où se font tous les balancements. On fait avec un geste de va-et-vient [dans les quatre directions], on les monte et on les descend. Et si on les a balancés séparément, on est quitte. Puis, on brûle les parties sacrifiées des deux agneaux, et le reste de la viande est consommé par les cohanim. Et de même, pour les deux pains, le grand prêtre prend l’un d’eux et le second est partagé entre tous les « corps de garde ». Et tous deux sont consommés le jour même et la moitié de la nuit comme la chair des offrandes de sainteté éminente.

12. Si on a abattu les deux agneaux accompagnés de quatre pains, [la règle suivante est appliquée :] si on a dit : « Que deux [pains] parmi les quatre soient sanctifiés », on en tire deux, que l’on balance et ceux [les pains] qui restent sont rachetés à l’intérieur et sont consommés à l’extérieur comme tout ce qui est profane. Et si on n’a pas formulé une [telle] condition, le pain n’est pas sanctifié.

13. Si on a abattu quatre agneaux, accompagnés de deux pains, on en tire deux [agneaux] et on asperge leur sang [en mentionnant explicitement que cela n’est] pas pour leur nomination [de sorte qu’ils ne soient pas invalidés sans toutefois être comptés comme sacrifice de paix de Chavouot]. Et on balance les deux [agneaux] restants valides [comme sacrifice de paix de Chavouot] avec les deux pains.

14. Les deux pains s’empêchent l’un l’autre [d’être offerts si l’un d’eux fait défaut], et les deux agneaux s’empêchent l’un l’autre. Si l’un des deux meurt, s’enfuit, ou devient tréfa, on prend un partenaire [c’est-à-dire un autre agneau] pour [accompagner] le second. Si on en a abattu un pour sa nomination [de façon conforme à la loi, et qu’ensuite, le second meurt, s’enfuit ou devient tréfa], on prend un partenaire [c’est-à-dire un autre agneau] pour l’accompagner.

15. Les deux pains empêchent les agneaux [d’être offerts s’ils font défaut], et les deux agneaux n’empêchent pas les pains. Et s’ils ont été balancés avec les agneaux, ils s’invalident l’un l’autre [si l’un d’eux fait défaut] ; et si les pains sont perdus, les agneaux sont éliminés [brûlés], et si les agneaux sont perdus, les pains sont détruits [brûlés], et on apporte d’autres pains et d’autres agneaux.

16. Deux pains apportés seuls sans agneaux, que fait-on avec eux ? Ils sont balancés, [on attend que] leur apparence change [c’est-à-dire qu’ils deviennent notar, au lendemain matin] et ils sont brûlés ; ceci est un décret, de crainte que l’on trouve des agneaux l’année suivante et qu’on apporte [néanmoins] les pains sans les agneaux. Le taureau, les deux béliers et les sept agneaux et le bouc qui sont apportés ce jour-là du fait du pain n’empêchent pas [s’ils font défauts] le pain [d’être offert], et le pain [s’il fait défaut] ne leur empêche pas [d’être offerts].

17. Les deux taureaux du sacrifice supplémentaire du jour et le taureau apporté pour accompagner du pain ne s’empêchent pas (l’un l’autre) .

18. Le bélier du sacrifice supplémentaire du jour [de Chavouot] et les deux béliers apportés pour accompagner le pain ne s’invalident pas [l’un l’autre].

19. Les sept agneaux du sacrifice supplémentaire du jour [de Chavouot] et les sept agneaux apportés pour accompagner le pain ne s’invalident pas l’un l’autre. Et s’ils ont été égorgés, ils s’invalident tous l’un l’autre.

20. Les sacrifices quotidiens n’empêchent pas [s’ils font défaut] les sacrifices supplémentaires [d’être offerts], les [sacrifices] supplémentaires n’empêchent pas les sacrifices quotidiens, les sacrifices supplémentaires ne s’empêchent pas les uns les autres et le nombre d’holocaustes n’empêche pas [les offrandes s’il n’est pas respecté]. Comment cela s’applique-t-il ? S’ils ne trouvent que six agneaux [au lieu de sept], ils en offrent six. Même s’ils n’en trouvent qu’un seul, ils l’offrent, [que cela ait lieu] le premier du mois, durant les fêtes ou les Chabbat, et ils ne sont pas obligés d’offrir le reste au lendemain ou à une autre fête. Plutôt, toute offrande communautaire dont le temps passe, l’offrande est annulée. S’ils n’ont trouvé que deux agneaux, de sorte que s’ils les offrent pour le sacrifice supplémentaire du jour, ils n’ont pas de sacrifice quotidien pour le lendemain, cela est équivalent : s’ils l’ont offert pour le sacrifice supplémentaire du jour, cela est valide. Et s’ils désirent le laisser au lendemain pour les sacrifices supplémentaires, ils peuvent le faire.

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