Rambam - 1 chapitre par jour
Lois du Chofar, de la Soucca, et du Loulav - Chapitre Premier
Lois du Chofar, de la Soucca, et du Loulav
Il y a trois commandements positifs, dont voici le détail :
écouter le son du chofar le premier du mois de Tichri, demeurer dans la soucca les sept jours de la fête, prendre le loulav dans le Temple tous les sept jours de la fête.
L'exposition de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :
Chapitre Premier
1. Il est un commandement positif de la Torah d'écouter le son du chofar à Rosh Hachana, ainsi qu'il est dit : « Ce sera un jour de téroua pour vous. Le chofar avec lequel on sonne Rosh Hachana et durant le Yovel est une corne de bélier courbe. Aucun chofar n'est apte [à être utilisé pour la mitsva] à l'exception de la corne de bélier. Bien que le son du chofar à Rosh Hachana ne soit pas mentionné explicitement dans la Torah, il est écrit au sujet du Yovel : « Tu feras une proclamation, en sonnant un chofar… Vous proclamerez avec un chofar ». La tradition nous enseigne : De même que son du Yovel nécessite un chofar, ainsi le son de Roch Hachana nécessite un chofar.
2. Dans le Temple, on sonnait à Rosh Hachana avec un chofar et deux trompettes sur les côtés. Le [son du] chofar était allongé alors que les [le son des] trompettes était raccourci, car la mitsva du jour est faite avec un chofar. Pourquoi sonnait-on également avec des trompettes ? Parce qu'il est dit : « avec des trompettes et le son du chofar, sonnez devant Le Roi D.ieu ». Toutefois, dans les autres endroits [extérieurs au Temple], on ne sonne à Rosh Hachana qu'avec un chofar.
3. On ne sonne pas à priori avec le chofar d'un non juif. Si on a sonné, on est quitte. Si on a sonné avec celui [le chofar] d'une ville apostate, on n'a pas rempli [son obligation]. Si on a sonné avec un chofar volé, on a rempli [son obligation] car la mitsva n'est que d'écouter le son. Même si celui qui écoute ne l'a pas touché, ni ne l'a soulevé, il a rempli [son obligation]. Les lois du vol ne s'appliquent pas pour un son. De même, on ne doit pas sonner avec un chofar d'[une offrande d']ola. Si l'on a sonné [avec un chofar d'une offrande d'ola], on est quitte, car les lois du meïla ne s'appliquent pas à un son. Et si l'on suggère que l'on tire profit de l'audition d'un son, les mitsvot n'ont pas été donné pour en tirer un profit. C'est pourquoi celui qui vœu de ne pas tirer profit du chofar a le droit de sonner [du chofar] pour la mitsva.
4. On ne doit pas profaner le jour de la fête pour sonner le chofar Rosh Hachana, même [transgresser] ce qui relève de chvout. Comment [cela s'applique-t-il] ? Si un chofar se trouve en haut d'un arbre, ou de l'autre côté d'un fleuve, et qu'on n'a pas d'autre chofar que celui-ci, on ne doit pas monter sur l'arbre ou nager dans l'eau pour le prendre. Il est inutile de dire qu'on ne doit pas le couper [le chofar], ou réaliser un travail [interdit pour confectionner un chofar]. Car la sonnerie du chofar est un commandement positif tandis que le jour de fête [implique] un commandement positif et un commandement négatif ; or, un commandement positif ne repousse pas [à la fois] un [commandement] positif et un [commandement] négatif. Il est permis de mettre [à l'intérieur du chofar] de l'eau, du vin ou du vinaigre le jour de fête pour améliorer [le son] . Par respect, on ne doit jamais mettre d'urine [malgré leur propriété chimique] à l'intérieur [du chofar] afin que l'on ne considère pas les mitsvot avec mépris.
5. La mesure [minimale] d'un chofar est [la mesure suffisante] pour le tenir dans ses mains, et qu'il [ses extrémités] soi[en]t visible[s] de part et d'autre [de la main]. S'il s'est fendu dans sa longueur, il est impropre [à l'utilisation pour la mitsva]. [S'il s'est fendu] dans sa largeur, il est valide [pour la mitsva] s'il reste la mesure. On considère que l'endroit de la fente a été coupé. Il [le chofar qui] se perce, si on le bouche avec une autre matière, il est impropre. Si on le bouche avec son espèce, il est valide si la majorité reste entière, et que les trous qui ont été bouchés n'altèrent pas le son. Si on le bouche avec son contenu [la substance qui remplit la corne lorsqu'elle est retirée du bélier], il est apte [à être utilisé] car la même espèce ne fait pas séparation. Si on a collé des morceaux de chofar pour en faire un [chofar] entier, cela n'est pas valide.
6. Si on fait un ajout [au chofar] de sa matière, ou d'une espèce qui n'est pas la sienne, il n'est pas apte [à être utilisé]. Si on le recouvre d'or à l'intérieur ou à l'endroit où l'on pose la bouche, il n'est pas valide. Si on le recouvre de l'extérieur, il n'est pas valide si le son change ; si le son ne change pas, il est valide. Quand on met un chofar à l'intérieur d'un autre, si l'on entend le son [de celui qui est] intérieur, on est quitte, et si l'on entend le son [de celui qui est] extérieur, on ne remplit pas [son obligation]. Si on élargit la [partie] étroite [du chofar] ou la [partie] large, il est impropre.
7. S'il [le chofar] était long et qu'on l'a rétréci, il est apte. Si on l'a rabotée [la corne], de l'intérieur ou de l'extérieur, même s'il ne reste que la fine écorce extérieure, cela est valide. Si le son qui s'en dégage est lourd, fin, ou râpé, cela est valide, car tous les sons sont valides pour un chofar.
8. Si on sonne dans une citerne ou dans une grotte, ceux qui se trouvent dans la citerne ou dans la grotte sont quittes. Et ceux qui sont à l'extérieur, ils sont quittes s'ils ont entendu le son du chofar, mais s'ils ont entendu le bruit de l'écho, ils ne remplissent pas [leur obligation]. Et de même pour celui qui sonne dans un grand tonneau ou dans quelque chose de semblable : s'il [l'auditeur] entend le son du chofar, il est quitte. S'il entend le son de l'écho, il ne remplit pas [son obligation].