ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Chapitre Six

Lois sur le ‘hamets et le pain azyme : Chapitre Six

27. Il est un commandement positif de la Torah de manger du pain azyme la nuit du quinze [Nissan], comme il est dit « Le soir [du 15 Nissan] vous mangerez des pains azymes », [ce commandement s’applique] en tout lieu et en tout temps, et le verset n’a pas subordonné cette consommation au [commandement du] sacrifice de Pessa'h. Plutôt, c'est un commandement en tant que tel. Et son commandement [celui lié à la consommation du pain azyme peut être réalisé] tout la nuit. Mais le reste de la fête, la consommation de pain azyme n’est pas obligatoire. Si l’on souhaite, on mange du pain azyme ; si l’on souhaite, on mange du riz, du millet, des grains grillés, ou des fruits. Mais c'est uniquement le soir du quinze [Nissan] cela est un devoir. Et à partir du moment où on a consommé le volume d’une olive [de pain azyme], on est quitte de son devoir.

28. Si on avalé [sans mâcher] du pain azyme, on est quitte [du devoir de consommer du pain azyme]. Si on a avalé des herbes amères, on n’est pas quitte [du devoir de manger des herbes amères]. Si on avalé du pain azyme et des herbes amères ensemble, on est quitte [du devoir de consommer] du pain azyme, car les herbes amères sont liées au pain azyme, et on n’est pas quitte [du devoir de manger] des herbes amères. Si on les a enveloppés [le pain azyme et les herbes amères] de fibre ou de quelque chose qui es semblable [de sorte que ni le pain azyme, ni les herbes amères n’entrent en contact avec la bouche], on n’est même pas quitte [du devoir de consommer] du pain azyme.

29. Si quelqu’un a mangé du pain azyme sans intention [de réaliser le commandement d’en manger], par exemple si des non juifs ou des brigands l’ont forcé à [en] manger, il est quitte [du devoir de manger du pain azyme]. Si un fou a mangé du pain azyme alors qu’il était encore fou puis a guéri, il a le devoir de manger [du pain azyme] après avoir guéri, parce que cette consommation [faite alors qu’il était encore fou] a eu lieu à un moment où il était exempt de tous les commandements [du fait de sa folie].

30. Un homme ne se rend quitte du commandement de manger du pain azyme que s’il en mange [un pain azyme fait] à partir de l’une des cinq céréales [mentionnées au début du chap. 5], comme il est dit « Tu ne mangeras pas de ‘hamets, sept jour tu mangeras avec lui [le sacrifice de la fête] des pains azymes... » [l’opposition entre l’interdiction liée au ‘hamets et le devoir de manger du pain azyme signifiant que] ce sont les choses susceptibles de fermenter avec lesquelles, lorsqu’on les consomme azymes, on est quitte de son devoir [de manger du pain azyme]. Mais les autres choses, par exemple le riz, le millet, et les légumineuses, on ne s’acquitte pas du [devoir de consommer du] pain azyme, parce qu’ils ne peuvent pas être ‘hamets.

31. Celui qui fait une pâte à base de [farine de] blé et de [farine de] riz, si elle a le goût de blé, il s’acquitte avec [en la mangeant] de son devoir [de consommer du pain azyme]. Le pain [confectionné] pour les chiens, lorsque les bergers en mangent, on s’acquitte avec [en le mangeant] de son devoir [de consommer du pain azyme]. Si les bergers n’en mangent pas, on ne s’acquitte pas avec [en en mangeant], car elle [cette pâte] n’est pas conservée pour [s’acquitter du devoir de consommer] du pain azyme. Un pain azyme qui a été pétri avec du jus de fruits, on s’acquitte avec [en le mangeant] de son devoir [de consommer du pain azyme]. Cependant, on ne doit pas la pétrir [la pâte] avec du vin, de l’huile, ou du lait, du fait du [devoir de manger du] pain de pauvreté, comme nous l’avons expliqué. Et si l’on a pétri [un pain azyme avec ces liquides] et qu’on a mangé [le pain azyme ainsi confectionné], on n’est pas quitte [du devoir de manger du pain azyme]. On ne s’acquitte pas [du devoir de manger du pain azyme] avec du pain de balle ni avec du pain de son, mais on peut pétrir la farine [du blé] avec sa balle [de ce même blé] ou avec le son qu’il contient, et on en fait un pain et on s’acquitte avec [en la mangeant] de son devoir [de consommer du pain azyme]. Et de même, le pain fait à partir de fine fleur de farine très pure est permis et on s’acquitte avec [en le mangeant] de son devoir [de consommer du pain azyme] à Pessa'h et on ne dit pas « ce n’est pas du pain de pauvreté » [du fait de la qualité de la farine].

32. Que ce soit du pain azyme cuit au four ou dans une marmite [sans eau], que l’on ait collé la pâte dans la marmite et ensuite fait chauffer, ou que l’on ait fait chauffer et collé [la pâte], même si on l’a cuite dans la terre, on s’acquitte avec [en la mangeant] de son devoir [de consommer du pain azyme]. Et de même, si elle n’a pas été complètement cuite, on s’acquitte avec, à condition que ne s’en détachent pas des fils de pâte [du fait de la cuisson insuffisante] au moment ou on le coupe [le pain azyme]. Et on se rend quitte avec la galette azyme plongée [dans un liquide], à condition qu’elle n’ait pas fondu. Mais le pain azyme cuit à l’eau dans la marmite, on ne s’acquitte pas en le mangeant car il n’a pas le goût du pain [azyme].

33. Un homme ne s’acquitte pas de son devoir en mangeant un pain azyme qui lui est interdit [à la consommation], par exemple s’il a mangé du [pain azyme fait à partir d’une récolte] tével ou du [pain azyme fait à partir de récolte] de la première dîme dont on a pas prélevé la térouma, ou [du pain azyme] que l’on a volé. Telle est la règle générale : tout ce sur quoi on prononce le birkat hamazone, on s’acquitte avec de son devoir [de manger du pain azyme], et tout ce sur quoi on ne prononce pas le birkat hamazone, on s’acquitte avec de son devoir [de manger du pain azyme].

34. Les cohanim s’acquittent [du devoir de manger du pain azyme] avec [du pain fait à partir du prélèvement] de la ‘halla ou [du pain fait à partir] de la térouma, bien que ce n’est pas un pain azyme consommable par tout homme [mais seulement par les cohanim]. De même, on s’acquitte à Jérusalem avec un pain azyme [fait à partir] de deuxième dîme [qui n’est consommable qu’à Jérusalem]. Par contre, on ne se rend pas quitte avec un pain azyme [fait à partir] des [blés des] prémices, car les prémices ne peuvent être en aucun lieu libérées de leur interdiction alors que la deuxième dîme peut être rachetée et consommée en tout lieu. Or, il est écrit : « Dans toutes vos demeures vous mangerez des pains azymes » [l’expression « dans toutes vos demeures » signifiant] que c’est le pain azyme qui est potentiellement consommable en toute résidence avec lequel on peut s’acquitter du devoir [de consommer du pain azyme].

35. Les pains [azymes offerts avec le sacrifice] de toda [de remerciement] et les galettes [azymes] du [sacrifice du] nazir qu’on a confectionnés pour soi-même [pour être destinés à être offert avec le sacrifice auquel ils sont liés], on ne s’acquitte pas avec [du devoir de consommer du pain azyme, du fait qu’ils n’ont pas été faits dans cette intention], car il est dit « vous garderez les pains azymes » [ce qui signifie que] c’est uniquement avec le pain azyme qui a été préservé pour le caractère azyme qu’on s’acquitte [du devoir de manger du pain azyme]. Mais celui là [le pain azyme liés aux sacrifices de toda ou du nazir] est préservé pour le sacrifice. Mais si on les a confectionnés pour les vendre sur le marché, on peut s’acquitter avec de son devoir [de manger du pain azyme]. Car celui qui confectionne [des pains azymes] pour les vendre sur le marché a pour intention [au préalable] de les manger s’ils ne se sont pas vendus. Il en résulte qu’au moment où ils les a faits, il les a [potentiellement] gardés pour [le commandement de manger] du pain azyme.

36. Tous ont le devoir de manger le pain azyme, y compris les femmes et les esclaves. On habitue un petit qui peut manger du pain aux commandements et on lui fait manger le volume d’une olive de pain azyme. Un malade ou une personne âgée qui ne peut pas manger, on lui trempe une galette [azyme] dans de l’eau et on lui fait manger et ce, à condition qu’elle n’ait pas fondu.

37. [Par décret] d’ordre rabbinique, on ne conclut pas [le repas] après [avoir mangé] le pain azyme, [il est] même [interdit de manger après la consommation du pain azyme] des fruits et des noix ou ce qui leur ressemble. Plutôt, même si on a mangé du pain azyme et qu’on a consommé après d’autres aliments, des fruits, ou ce qui y ressemble, on consomme à nouveau le volume d’une olive de pain azyme en conclusion et on arrête [là le repas].

38. Nos sages ont interdit de manger du pain azyme la veille de Pessa'h afin qu’il y ait une distinction à sa consommation le soir. Et celui qui a mangé du pain azyme la veille de Pessa'h, on lui administre karet jusqu’à ce qu’il expire. Et de même, il est interdit de manger la veille de Pessa'h quelque peu avant [l’heure de] min’ha afin d’aborder la consommation du pain azyme avec appétit. Mais on peut manger un peu de fruits ou de légumes sans s’en remplir le ventre. Et les sages des premières générations s’affamaient la veille de Pessa'h afin de manger le pain azyme avec appétit et afin que les commandements leur soient chers. Par contre, les autres veilles de Chabbat et veilles de fêtes, on continue manger jusqu’à la nuit.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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