ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois relatives au sacrilège: Chapitre Quatre

Lois relatives au sacrilège : Chapitre Quatre

1. Quand une personne désigne une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire, pour son holocauste, pour son sacrifice de culpabilité ou pour des tourterelles ou des jeunes colombes, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] depuis le moment où elle la désigne. Si elle désigne [une somme d’argent pour] des offrandes de paix, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].

2. S’il a consacré la valeur monétaire d’un membre pour l’autel, c’est un cas de doute, à savoir si la sainteté s’étend sur tous [les membres] ou non. C’est pourquoi, il [l’animal dont la valeur monétaire d’un membre a été consacrée] doit être offert et ne doit pas être racheté. Et s’il a été racheté, on n’est pas passible de sacrilège [si l’on tire profit] de l’objet de son rachat.

3. Celui qui désigne une somme d’argent pour [l’offrande au terme de] son naziréat [constituée d’un sacrifice de paix, un holocauste et un sacrifice expiatoire], il lui est défendu d’en tirer profit. Et s’il en a tiré profit, il n’est pas passible de sacrilège, parce qu’elle [cette somme] peut être entièrement utilisée pour apporter un sacrifice de paix, et il n’y a pas de [peine de] sacrilège [pour celui qui tire profit] des sacrifices de paix sauf pour [s’il tire profit] des parties sacrifiées après l’aspersion du sang. S’il [le nazir] décède [avant d’avoir acheté des animaux avec cette somme d’argent], elle est utilisée pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. Si [chaque somme d’argent] a été désignée [c’est-à-dire qu’avant de mourir, il a désigné une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire, une somme d’argent pour son holocauste et une somme d’argent pour son sacrifice de paix], la somme d’argent destinée au sacrifice expiatoire est jetée dans la Mer Morte ; on ne doit pas en tirer profit mais [celui qui en a tiré profit] n’est pas passible de sacrilège, la somme d’argent destinée à l’holocauste est utilisée pour apporter un holocauste et on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. S’il a dit : « Celle-ci [cette somme d’argent] est destinée à mon sacrifice expiatoire et le reste est destiné à [l’offrande de] mon naziréat », s’il tire profit de tout le reste, il est passible de sacrilège [du fait de la somme d’argent destinée à l’holocauste qui est incluse]. S’il tire profit d’une partie, il n’est pas passible de sacrilège. Et de même, s’il a dit : « Celle-ci [cette somme d’argent] est destinée à mon holocauste et les restes à mon [offrande de] naziréat » et qu’il a tiré profit de toute [la somme], il est passible de sacrilège. S’il a tiré profit d’une partie, il n’est pas passible de sacrilège, parce que [le profit de] l’argent destiné à un sacrifice de paix n’est pas passible de sacrilège. S’il a désigné une somme d’argent et a dit : « Celle-ci est pour mon holocauste, celle-ci est pour mon sacrifice expiatoire et celle-ci est pour mon sacrifice de paix » et qu’elles [les différentes sommes d’argent] se sont mélangées, on est passible de sacrilège [si l’on tire profit] de tout [l’argent] ou d’une partie [si on a tiré profit de plus que le prix du sacrifice de paix]. Comment doit-il procéder [dans un tel cas] ? Il achète trois animaux et profane [c’est-à-dire transfère la sainteté de] l’argent du sacrifice expiatoire, quel que soit l’endroit où il se trouve, sur le sacrifice expiatoire, l’argent de l’holocauste sur l’holocauste et l’argent du sacrifice de paix sur le sacrifice de paix.

4. Si une personne redevable de paires [d’oiseaux en sacrifice] a désigné une somme d’argent [à cette fin] et a dit : « Celle-ci est pour mon obligation », on est passible de sacrilège [si l’on tire profit de] toutes [les offrandes] ou d’une partie. Et s’il meurt, il [l’argent] est utilisé pour [apporter] des offrandes volontaires [communautaires], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] le naziréat. Et on est passible de sacrilège [si on en tire profit].

5. Celui qui a désigné un sacrifice expiatoire pour [expier] la consommation de graisse [interdite] et l’a apporté pour [expier] la consommation de sang n’a pas fait expiation. C’est pourquoi, il n’est pas passible de sacrilège [s’il en a tiré profit]. S’il a désigné une somme d’argent pour [acheter] un sacrifice expiatoire [pour la consommation] de graisse et a acheté avec [cette somme] un sacrifice expiatoire [pour la consommation] de sang, s’il a agi par inadvertance, il obtient expiation, c’est pourquoi, il est passible de sacrilège. [S’il a agi] intentionnellement, il n’obtient pas expiation, aussi n’est-il pas passible de sacrilège.

6. Celui qui a désigné [la somme de] deux sicles pour un sacrifice de culpabilité et a acheté avec deux béliers en tant qu’objet profane, étant donné qu’il a acheté des [animaux] profanes avec une somme d’argent destinée à un sacrifice de paix, il est passible de sacrilège et il est obligé de payer dix dinar, c’est-à-dire deux sicles et un cinquième, et il les utilise pour apporter le sacrifice de culpabilité et un sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis. C’est pourquoi, si l’un des deux agneaux qu’il a achetés vaut deux sicles et le second vaut dix dinar, il apporte celui qui vaut dix [dinar] comme sacrifice de culpabilité qui remplace [l’argent du] sacrilège [destiné à un sacrifice de culpabilité] et un cinquième [en sus, il retourne donc au Temple l’argent dont il a tiré profit et un cinquième en sus, bien que le bélier ne lui ait coûté qu’un sicle à l’achat], et il apporte celui qui vaut deux sicles comme sacrifice de culpabilité pour son sacrilège. S’il a acheté un [bélier] comme sacrifice de paix et un autre en tant que [bélier] profane, [il procède de la façon suivante :] si celui [le bélier] du sacrifice de culpabilité vaut deux sicles, il l’apporte pour son premier sacrifice de culpabilité. Et de même, si le [bélier] profane vaut deux sicles, il l’apporte en tant que sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis, puisqu’il a commis un sacrilège [en tirant profit] d’un séla de l’argent [destiné] à un sacrifice de paix et il paye cinq dinar [soit le sicle dont il a tiré profit et un cinquième en sus] qui sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

7. Celui qui tire profit de l’argent destiné à un sacrifice expiatoire avant que soit offert son sacrifice expiatoire doit ajouter un cinquième [soit un quart] à ce dont il a tiré profit et il utilise cet argent pour apporter son sacrifice expiatoire et il apporte un sacrifice de culpabilité pour [expier] son sacrilège. Et de même, s’il a tiré profit de l’argent destiné à son sacrifice de culpabilité avant que celui-ci soit offert, il ajoute un cinquième et utilise l’argent pour apporter son sacrifice de culpabilité, et il apporte un autre sacrifice de culpabilité pour [expier] son sacrilège. Car les sacrifices de l’autel, le [paiement du] sacrilège dont ils ont fait l’objet est utilisé pour les sacrifices de l’autel [c’est-à-dire pour acheter un sacrifice similaire à celui qui a fait l’objet d’un sacrilège]. Et les [biens] consacrés à l’entretien du Temple, le [paiement du] sacrilège dont ils ont fait l’objet est utilisé pour l’entretien du Temple. S’il a appris qu’il avait [par inadvertance] commis un sacrilège [en tirant profit d’une partie de la somme d’argent] et que son sacrifice expiatoire [acheté avec le reste de l’argent] a ensuite été offert avant qu’il ait désigné [l’argent du paiement de] son sacrilège [le capital et un cinquième] ou s’il a désigné [l’argent du paiement de son sacrilège] mais ne l’a pas inclus dans le prix de son sacrifice expiatoire, il jette [l’argent du paiement du] sacrilège et un cinquième [en sus] dans la Mer Morte [comme la loi le veut pour le reste de l’argent désigné pour un sacrifice expiatoire]. S’il a eu connaissance de son sacrilège après que son sacrifice expiatoire soit offert, l’argent [du paiement] du sacrilège et le cinquième [en sus] sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], car on ne désigne pas [l’argent du paiement d’un sacrilège] a priori à la perte. Et quel que soit le cas, il apporte un sacrifice de culpabilité pour son sacrilège. Dans le cas d’un sacrifice de culpabilité, qu’il ait eu connaissance de son sacrilège avant ou après avoir offert son sacrifice de culpabilité, [l’argent du paiement de] son sacrilège et un cinquième en sus sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], parce que cela est considéré comme le reste d’un [de l’argent désigné pour un] sacrifice de culpabilité et il apporte un sacrifice de culpabilité pour son sacrilège.

8. Celui qui vend son holocauste et ses sacrifices de paix [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait. Et la loi de la Torah veut que l’argent [de la vente] redevienne profane comme auparavant. Et ils [les sages] l’ont pénalisé [la personne en question en décrétant] que l’argent soit utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires] ; même si l’animal valait quatre et qu’il l’a vendu au prix de cinq, les cinq sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. Et il n’y a pas là de sacrilège ni selon la Torah ni par ordre rabbinique.

9. Un sacrilège peut être impliqué par des vœux. Quel est le cas ? Celui qui a dit : « Ce pain est pour moi un sacrifice ou [est pour moi] consacré » et en a mangé a commis un sacrilège, bien qu’il soit permis aux autres. C’est pourquoi, il ne peut pas être racheté, car il n’est consacré que pour la personne en question. S’il a dit : « Ce pain est consacré ou est un sacrifice » et qu’il en a mangé, lui ou une autre personne, il commet un sacrilège. C’est pourquoi, il [le pain] peut être racheté [parce qu’il est interdit à tout le monde, comme tout ce qui est consacré pour l’entretien du Temple]. S’il avait devant lui un pain sans propriétaire et qu’il a dit : « Ce pain est consacré » et l’a pris dans l’intention de le manger, il a commis un sacrifice [et il doit payer] tout [le prix et un cinquième en sus]. [S’il l’a pris] dans l’intention d’en faire hériter [ses héritiers], il a commis un sacrilège [et doit payer] le privilège de la jouissance [c’est-à-dire le privilège qu’il a de pouvoir le donner à la personne de son choix et un cinquième en sus].

10. Celui qui a dit à son ami : « Mon pain est pour toi consacré », puis, le lui a donné, celui qui a reçu ce cadeau sera passible un sacrilège lorsqu’il en tirera profit ; [seul ce dernier est passible de sacrilège] parce qu’il [le pain] n’est pas interdit à celui qui [le lui] a donné. Et de même pour toutes les formulations de vœux semblables, celui qui en est interdit [d’un produit] est passible de sacrilège [s’il en tire profit]. Et tous les produits qui lui sont interdits du fait d’un tel vœu s’additionnent, et s’il tire profit de la valeur d’une perouta de tous ceux-ci [ensemble], il est passible de sacrilège.

11. Celui qui a dit : « Ces plants sont un sacrifice s’ils ne sont pas coupés aujourd’hui et ce vêtement est un sacrifice s’il n’est pas brûlé aujourd’hui » et le jour est passé sans qu’ils [les plants] soient coupés et sans que le vêtement soit brûlé, ils sont consacrés et doivent être rachetés comme tout ce qui est consacré, puis, il pourra en tirer profit. Par contre, s’il a dit : « Ces plants sont un sacrifice jusqu’à ce qu’ils soient coupés », il ne peut pas les racheter, car à tout moment où ils seront rachetés [tant qu’ils ne sont pas coupés], ils redeviendront consacrés jusqu’à ce qu’ils soient coupés. Une fois qu’ils sont coupés, ils n’ont pas besoin d’être rachetés mais on peut immédiatement en tirer profit. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que le rachat est sans effet avant qu’ils soient coupés] ? Si la personne qui les a consacrés les rachète. Mais si une autre personne les rachète, ils deviennent profanes, bien qu’ils n’aient pas encore été coupés et seront permis même pour la personne qui les a consacrés.



1. Quand une personne désigne une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire, pour son holocauste, pour son sacrifice de culpabilité ou pour des tourterelles ou des jeunes colombes, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] depuis le moment où elle la désigne. Si elle désigne [une somme d’argent pour] des offrandes de paix, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].

2. S’il a consacré la valeur monétaire d’un membre pour l’autel, c’est un cas de doute, à savoir si la sainteté s’étend sur tous [les membres] ou non. C’est pourquoi, il [l’animal dont la valeur monétaire d’un membre a été consacrée] doit être offert et ne doit pas être racheté. Et s’il a été racheté, on n’est pas passible de sacrilège [si l’on tire profit] de l’objet de son rachat.

3. Celui qui désigne une somme d’argent pour [l’offrande au terme de] son naziréat [constituée d’un sacrifice de paix, un holocauste et un sacrifice expiatoire], il lui est défendu d’en tirer profit. Et s’il en a tiré profit, il n’est pas passible de sacrilège, parce qu’elle [cette somme] peut être entièrement utilisée pour apporter un sacrifice de paix, et il n’y a pas de [peine de] sacrilège [pour celui qui tire profit] des sacrifices de paix sauf pour [s’il tire profit] des parties sacrifiées après l’aspersion du sang. S’il [le nazir] décède [avant d’avoir acheté des animaux avec cette somme d’argent], elle est utilisée pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. Si [chaque somme d’argent] a été désignée [c’est-à-dire qu’avant de mourir, il a désigné une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire, une somme d’argent pour son holocauste et une somme d’argent pour son sacrifice de paix], la somme d’argent destinée au sacrifice expiatoire est jetée dans la Mer Morte ; on ne doit pas en tirer profit mais [celui qui en a tiré profit] n’est pas passible de sacrilège, la somme d’argent destinée à l’holocauste est utilisée pour apporter un holocauste et on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. S’il a dit : « Celle-ci [cette somme d’argent] est destinée à mon sacrifice expiatoire et le reste est destiné à [l’offrande de] mon naziréat », s’il tire profit de tout le reste, il est passible de sacrilège [du fait de la somme d’argent destinée à l’holocauste qui est incluse]. S’il tire profit d’une partie, il n’est pas passible de sacrilège. Et de même, s’il a dit : « Celle-ci [cette somme d’argent] est destinée à mon holocauste et les restes à mon [offrande de] naziréat » et qu’il a tiré profit de toute [la somme], il est passible de sacrilège. S’il a tiré profit d’une partie, il n’est pas passible de sacrilège, parce que [le profit de] l’argent destiné à un sacrifice de paix n’est pas passible de sacrilège. S’il a désigné une somme d’argent et a dit : « Celle-ci est pour mon holocauste, celle-ci est pour mon sacrifice expiatoire et celle-ci est pour mon sacrifice de paix » et qu’elles [les différentes sommes d’argent] se sont mélangées, on est passible de sacrilège [si l’on tire profit] de tout [l’argent] ou d’une partie [si on a tiré profit de plus que le prix du sacrifice de paix]. Comment doit-il procéder [dans un tel cas] ? Il achète trois animaux et profane [c’est-à-dire transfère la sainteté de] l’argent du sacrifice expiatoire, quel que soit l’endroit où il se trouve, sur le sacrifice expiatoire, l’argent de l’holocauste sur l’holocauste et l’argent du sacrifice de paix sur le sacrifice de paix.

4. Si une personne redevable de paires [d’oiseaux en sacrifice] a désigné une somme d’argent [à cette fin] et a dit : « Celle-ci est pour mon obligation », on est passible de sacrilège [si l’on tire profit de] toutes [les offrandes] ou d’une partie. Et s’il meurt, il [l’argent] est utilisé pour [apporter] des offrandes volontaires [communautaires], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] le naziréat. Et on est passible de sacrilège [si on en tire profit].

5. Celui qui a désigné un sacrifice expiatoire pour [expier] la consommation de graisse [interdite] et l’a apporté pour [expier] la consommation de sang n’a pas fait expiation. C’est pourquoi, il n’est pas passible de sacrilège [s’il en a tiré profit]. S’il a désigné une somme d’argent pour [acheter] un sacrifice expiatoire [pour la consommation] de graisse et a acheté avec [cette somme] un sacrifice expiatoire [pour la consommation] de sang, s’il a agi par inadvertance, il obtient expiation, c’est pourquoi, il est passible de sacrilège. [S’il a agi] intentionnellement, il n’obtient pas expiation, aussi n’est-il pas passible de sacrilège.

6. Celui qui a désigné [la somme de] deux sicles pour un sacrifice de culpabilité et a acheté avec deux béliers en tant qu’objet profane, étant donné qu’il a acheté des [animaux] profanes avec une somme d’argent destinée à un sacrifice de paix, il est passible de sacrilège et il est obligé de payer dix dinar, c’est-à-dire deux sicles et un cinquième, et il les utilise pour apporter le sacrifice de culpabilité et un sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis. C’est pourquoi, si l’un des deux agneaux qu’il a achetés vaut deux sicles et le second vaut dix dinar, il apporte celui qui vaut dix [dinar] comme sacrifice de culpabilité qui remplace [l’argent du] sacrilège [destiné à un sacrifice de culpabilité] et un cinquième [en sus, il retourne donc au Temple l’argent dont il a tiré profit et un cinquième en sus, bien que le bélier ne lui ait coûté qu’un sicle à l’achat], et il apporte celui qui vaut deux sicles comme sacrifice de culpabilité pour son sacrilège. S’il a acheté un [bélier] comme sacrifice de paix et un autre en tant que [bélier] profane, [il procède de la façon suivante :] si celui [le bélier] du sacrifice de culpabilité vaut deux sicles, il l’apporte pour son premier sacrifice de culpabilité. Et de même, si le [bélier] profane vaut deux sicles, il l’apporte en tant que sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis, puisqu’il a commis un sacrilège [en tirant profit] d’un séla de l’argent [destiné] à un sacrifice de paix et il paye cinq dinar [soit le sicle dont il a tiré profit et un cinquième en sus] qui sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

7. Celui qui tire profit de l’argent destiné à un sacrifice expiatoire avant que soit offert son sacrifice expiatoire doit ajouter un cinquième [soit un quart] à ce dont il a tiré profit et il utilise cet argent pour apporter son sacrifice expiatoire et il apporte un sacrifice de culpabilité pour [expier] son sacrilège. Et de même, s’il a tiré profit de l’argent destiné à son sacrifice de culpabilité avant que celui-ci soit offert, il ajoute un cinquième et utilise l’argent pour apporter son sacrifice de culpabilité, et il apporte un autre sacrifice de culpabilité pour [expier] son sacrilège. Car les sacrifices de l’autel, le [paiement du] sacrilège dont ils ont fait l’objet est utilisé pour les sacrifices de l’autel [c’est-à-dire pour acheter un sacrifice similaire à celui qui a fait l’objet d’un sacrilège]. Et les [biens] consacrés à l’entretien du Temple, le [paiement du] sacrilège dont ils ont fait l’objet est utilisé pour l’entretien du Temple. S’il a appris qu’il avait [par inadvertance] commis un sacrilège [en tirant profit d’une partie de la somme d’argent] et que son sacrifice expiatoire [acheté avec le reste de l’argent] a ensuite été offert avant qu’il ait désigné [l’argent du paiement de] son sacrilège [le capital et un cinquième] ou s’il a désigné [l’argent du paiement de son sacrilège] mais ne l’a pas inclus dans le prix de son sacrifice expiatoire, il jette [l’argent du paiement du] sacrilège et un cinquième [en sus] dans la Mer Morte [comme la loi le veut pour le reste de l’argent désigné pour un sacrifice expiatoire]. S’il a eu connaissance de son sacrilège après que son sacrifice expiatoire soit offert, l’argent [du paiement] du sacrilège et le cinquième [en sus] sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], car on ne désigne pas [l’argent du paiement d’un sacrilège] a priori à la perte. Et quel que soit le cas, il apporte un sacrifice de culpabilité pour son sacrilège. Dans le cas d’un sacrifice de culpabilité, qu’il ait eu connaissance de son sacrilège avant ou après avoir offert son sacrifice de culpabilité, [l’argent du paiement de] son sacrilège et un cinquième en sus sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], parce que cela est considéré comme le reste d’un [de l’argent désigné pour un] sacrifice de culpabilité et il apporte un sacrifice de culpabilité pour son sacrilège.

8. Celui qui vend son holocauste et ses sacrifices de paix [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait. Et la loi de la Torah veut que l’argent [de la vente] redevienne profane comme auparavant. Et ils [les sages] l’ont pénalisé [la personne en question en décrétant] que l’argent soit utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires] ; même si l’animal valait quatre et qu’il l’a vendu au prix de cinq, les cinq sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. Et il n’y a pas là de sacrilège ni selon la Torah ni par ordre rabbinique.

9. Un sacrilège peut être impliqué par des vœux. Quel est le cas ? Celui qui a dit : « Ce pain est pour moi un sacrifice ou [est pour moi] consacré » et en a mangé a commis un sacrilège, bien qu’il soit permis aux autres. C’est pourquoi, il ne peut pas être racheté, car il n’est consacré que pour la personne en question. S’il a dit : « Ce pain est consacré ou est un sacrifice » et qu’il en a mangé, lui ou une autre personne, il commet un sacrilège. C’est pourquoi, il [le pain] peut être racheté [parce qu’il est interdit à tout le monde, comme tout ce qui est consacré pour l’entretien du Temple]. S’il avait devant lui un pain sans propriétaire et qu’il a dit : « Ce pain est consacré » et l’a pris dans l’intention de le manger, il a commis un sacrifice [et il doit payer] tout [le prix et un cinquième en sus]. [S’il l’a pris] dans l’intention d’en faire hériter [ses héritiers], il a commis un sacrilège [et doit payer] le privilège de la jouissance [c’est-à-dire le privilège qu’il a de pouvoir le donner à la personne de son choix et un cinquième en sus].

10. Celui qui a dit à son ami : « Mon pain est pour toi consacré », puis, le lui a donné, celui qui a reçu ce cadeau sera passible un sacrilège lorsqu’il en tirera profit ; [seul ce dernier est passible de sacrilège] parce qu’il [le pain] n’est pas interdit à celui qui [le lui] a donné. Et de même pour toutes les formulations de vœux semblables, celui qui en est interdit [d’un produit] est passible de sacrilège [s’il en tire profit]. Et tous les produits qui lui sont interdits du fait d’un tel vœu s’additionnent, et s’il tire profit de la valeur d’une perouta de tous ceux-ci [ensemble], il est passible de sacrilège.

11. Celui qui a dit : « Ces plants sont un sacrifice s’ils ne sont pas coupés aujourd’hui et ce vêtement est un sacrifice s’il n’est pas brûlé aujourd’hui » et le jour est passé sans qu’ils [les plants] soient coupés et sans que le vêtement soit brûlé, ils sont consacrés et doivent être rachetés comme tout ce qui est consacré, puis, il pourra en tirer profit. Par contre, s’il a dit : « Ces plants sont un sacrifice jusqu’à ce qu’ils soient coupés », il ne peut pas les racheter, car à tout moment où ils seront rachetés [tant qu’ils ne sont pas coupés], ils redeviendront consacrés jusqu’à ce qu’ils soient coupés. Une fois qu’ils sont coupés, ils n’ont pas besoin d’être rachetés mais on peut immédiatement en tirer profit. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que le rachat est sans effet avant qu’ils soient coupés] ? Si la personne qui les a consacrés les rachète. Mais si une autre personne les rachète, ils deviennent profanes, bien qu’ils n’aient pas encore été coupés et seront permis même pour la personne qui les a consacrés.

Cette page comporte des textes sacrés. Merci de ne pas la jeter ou la détériorer.
About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
Moznaim is the publisher of the Nehardaa Shas, a new, state-of-the-art edition of the Talmud and all major commentaries in 20 volumes. Click here to purchase or email the publisher at [email protected]