Rambam - 1 chapitre par jour
Lois des voisins : Chapitre Quatorze
Lois des voisins : Chapitre Quatorze
1. Quand quelqu’un désire vendre son champ, et amène le propriétaire [du terrain] mitoyen et le futur acheteur au tribunal rabbinique, et déclare au voisin : « Si tu désires acheter [le terrain] pour telle somme, fais-le, et sinon, retire-toi, voici l’acheteur », il [l’acheteur] n’a plus de place [pour protester], et il apporte l’argent immédiatement et achète [le terrain] ou perd son droit. S’il [le voisin] déclare : « Je te travailler et apporter [l’argent] », on n’accepte pas. [S’il dit :] « Je vais aller et apporter [l’argent] », s’il est probable qu’il possède [une telle somme], on attend qu’il aille et l’apporte. Et s’il n’est pas probable [qu’il possède une telle somme], on n’accepte pas [sa demande], car [on considère qu’]il ne désire que retarder. C’est pourquoi, on lui dit : « ou bien sors maintenant l’argent, ou perds ton droit », car on n’accorde pas de temps au voisin [pour récolter les fonds nécessaires]. Si le voisin sort de l’argent et que l’acheteur sort de l’argent, si [les pièces] de l’acheteur sont de meilleure qualité que les pièces [du voisin] ou sont plus facilement acceptées, il [le voisin] perd son droit et n’a pas le privilège accordé au voisin. Si l’acheteur désire l’acheter pour construire des maisons, et que le voisin désire l’ensemencer, l’acheteur l’acquiert, pour peupler la terre, et le privilège n’est pas accordé au voisin.
2. Si l’acheteur vient et consulte le voisin, et lui demande : « Untel ton voisin désire me vendre cette propriété, dois-je lui acheter ? » et il lui répond : « Va et achète », il ne perd pas son droit, et peut exiger [de l’acheteur] qu’il se retire après l’avoir acheté, à moins qu’un kiniane ait été effectué [à cet effet]. Dans quel cas disons-nous qu’un kiniane est nécessaire ? S’il [le voisin] renonce [à son droit] avant le kiniane]. Mais s’il renonce à son droit après avoir acheté, par exemple, le voisin vient et aide [l’acheteur], ou loue [une partie de la propriété], et le voit construire ou détruire même une petite partie [de la propriété] et l’utiliser, et ne proteste pas, il [est considéré comme ayant] renoncé [à son droit], et n’a plus le droit d’exiger qu’il [l’acheteur] se retire.
3. Si le voisin se trouve dans un autre pays, est malade, ou est un mineur, et après un certain temps, le malade guérit, le mineur atteint l’âge adulte, ou le voyageur revient, il ne peut pas exiger qu’il [l’acheteur] se retire. Car si l’on suggère que cela soit possible, personne ne voudra vendre son terrain, car l’acheteur se dira : « Dans quelques années, il me sera retiré » ; telle est la directive donnée par les guéonim.
4. Quand quelqu’un vend [son terrain] qui vaut deux cents [zouz] pour un mané [cent zouz], si c’est pour tout le monde qu’il [le vendeur] fait des rabais, le propriétaire [du terrain] mitoyen paye cent [zouz à l’acheteur] et exige qu’il se retire. Et s’il ne fait pas de rabais pour tout le monde, il [le voisin] lui paye deux cents [zouz] qui est la [véritable] valeur, car [on considère que] le vendeur lui a fait un don [à l’acheteur]. S’il [l’acheteur] a acheté [un terrain] qui vaut un mané [cent zouz] pour deux cents [zouz], il [le voisin] ne peut exiger qu’il [l’acheteur] se retire que s’il lui paye deux cents [zouz]. Si le voisin prétend qu’ils [le vendeur et l’acheteur] ont fait une ruse [à son détriment], l’acheteur prête serment en tenant un objet [saint], et reçoit deux cents zouz. Et s’il y a des témoins qu’il [l’acheteur] a payé deux cents [zouz], et que le voisin prétend qu’il y ait un accord entre lui et le vendeur et qu’il sait pertinemment qu’il [l’acheteur] ne l’a acheté que pour cent [zouz], il paye le prix attesté par les témoins, puis, exige qu’il [l’acheteur] se retire et lui fait [à l’acheteur] prêter un serment d’incitation qu’il [l’acheteur] a acheté [la propriété] pour deux cents [zouz] et est quitte.
5. Quand quelqu’un désire vendre un terrain, et que deux individus viennent, et chacun désire l’acheteur au même prix et aucun d’eux n’est propriétaire [du terrain] mitoyen : si l’un est un habitant de la ville, et l’autre habite dans les champs périphériques, celui qui habite la ville a priorité. [Si l’un est] un voisin et [l’autre] un érudit, l’érudit a priorité. [Si l’un est] un proche parent et [l’autre] un érudit, l’érudit a priorité, car cela aussi est un acte de « bien et de justice ». Si l’un agit en premier et l’achète, il l’acquiert, et son collègue qui avait priorité ne peut pas exiger qu’il se retire, étant donné qu’aucun d’eux n’est le voisin. Car [dans les cas énoncés présentement,] les sages n’ont établi ces lois que comme expression de piété et esprit de générosité.
Fin des lois des voisins, avec l’aide de D.ieu.