ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois des voisins : Chapitre Treize

Lois des voisins : Chapitre Treize

1. Quand quelqu’un fait un don [d’une propriété], le propriétaire [de la propriété] mitoyenne n’a pas le droit [d’expulser le donataire]. S’il est écrit dans un acte de don que le donateur porte la responsabilité [financière] du don, le voisin a le droit [d’expulser le donataire] ; étant donné que [l’acte] fait mention de la responsabilité, [il est évident qu’]il s’agit d’une vente, et qu’il [le propriétaire] n’a écrit [le terme] « Don » que pour annuler le droit du voisin. Combien lui paye-t-il ? La valeur [de la propriété].

2. Si l’acheteur affirme : « Cela est vrai, et nous avons fait [ainsi] une ruse. C’était une vente, et tel est le prix que j’ai payé », il prête un serment en tenant un objet [saint] et prend [ce qui lui est dû], comme le veut la loi pour les mandataires. Et il me semble qu’il [l’acheteur] déclare [un prix] qui est plausible, ou légèrement plus. Mais s’il dit d’un article qui vaut cent [zouz] qu’il l’a acheté pour deux cents [zouz], il n’est pas digne de confiance.

3. S’il est écrit dans l’acte de don : « J’accepte la responsabilité de ce don, de sorte que s’il t’es saisi, je te paierai deux cents [zouz] », le propriétaire [de la propriété] mitoyenne doit lui payer deux cents [zouz] et peut ensuite exiger qu’il se retire, bien qu’elle [la propriété] ne vaille qu’un mané [cent zouz].

4. S’il échange une cour contre une autre, le privilège n’est pas accordé au voisin. S’il échange une cour contre un animal ou contre des biens meubles, on évalue le prix de l’animal ou le prix des biens meubles, et le propriétaire [de la propriété] mitoyenne paye [cette somme] et exige qu’il [l’acheteur] se retire. Il ne peut pas lui dire : « Donne-moi un article semblable à celui avec lequel j’ai acheté [la propriété] », car ceci est une ruse, et ne porte aucunement à conséquence.

5. S’il lui vend une petite partie d’un terrain au milieu de son champ, puis lui vend un terrain qui est à côté de ce champ qui est au milieu, on considère [le fait suivant :] si cette petite partie qu’il lui a vendue en premier est de meilleure qualité ou de mauvaise qualité par rapport à ce terrain qu’il lui a vendu ensuite, l’acheteur acquiert, et le voisin ne peut pas exiger qu’il se retire, car il [l’acheteur] est lui-même propriétaire [de la propriété] mitoyenne, du fait de cette petite partie qu’il a achetée au centre. Et si cette petite partie qu’il a achetée est semblable à celle qu’il a vendu sur le côté, c’est une ruse, et le voisin peut exiger qu’il se retire du second champ qu’il a acheté.

6. Quand quelqu’un vend avec une condition, que ce soit le vendeur ou l’acheteur qui a posé la condition, le voisin ne peut pas exiger qu’il [l’acheteur] se retire jusqu’à ce que les conditions soient accomplies et que l’acheteur acquiert le terrain sans qu’il [le propriétaire initial] n’ait plus aucun droit dessus. [C’est seulement alors qu’]il [le voisin] peut exiger qu’il [l’acheteur] se retire.

7. Un acheteur qui construit ou améliore [la propriété qu’il a achetée], ou détruit ou détériore, [si] le voisin exige qu’il se déplace, il doit lui payer l’argent qui lui est approprié. Dans tous ses actes, il est considéré comme la mandataire [du voisin]. Et de même, si l’acheteur fait un prêt avant que le voisin exige qu’il se retire, et que le voisin exige qu’il se retire, le créancier ne peut pas opérer une saisie [sur ce terrain] en la possession du voisin. Tel est le principe fondamental qui régit toutes ces lois : quand quelqu’un achète [un terrain] mitoyen à celui de son collègue, il est considéré comme un mandataire de celui-ci, et [cela est considéré comme] il avait été seulement envoyé pour améliorer [dans son intérêt], non pour affaiblir [son intérêt]. C’est pourquoi, s’il [l’acheteur] améliore [le terrain], il perçoit [seulement] ses dépenses. Et s’il abîme [le terrain], en creusant, en détruisant ou mange les produits, cela est diminué du prix. Dans quel cas prends-on en considération les produits ? S’il les a mangés après que le voisin est venu et apporte l’argent pour qu’il [l’acheteur] se retire. Mais pour tous les produits qu’il [l’acheteur] a mangés avant, [il est considéré comme ayant mangé] ses [produits], et ceux-ci ne sont pas pris en considération.

8. Si une personne achète un champ de deux [propriétaires], et qu’un voisin vient et désire qu’il se retire de la partie qu’il a acheté de l’un [d’eux], il ne peut pas exiger qu’il se retire ; [il doit] ou exiger qu’il se retire de toute [la propriété] ou lui laisser toute [la propriété]. Par contre, quand quelqu’un vend un terrain à deux personnes, le voisin peut expulser les deux ou expulser l’un et laisse l’autre.

9. Si un voisin vient expulser l’acheteur, mais qu’avant de l’expulser, il lui vend le champ mitoyen, il perd don droit [à l’expulser].

10. Quand un mandataire effectue lui-même la vente [d’une propriété pour son mandant], il ne peut pas exiger de l’acheteur qu’il se retire, car il lui a vendu [la propriété], et il n’y a pas de plus grand renoncement que cela.

11. Si le créancier du vendeur saisie le champ du voisin [qui a expulsé l’acheteur], le voisin saisie [la somme qui lui est due] chez l’acheteur qu’il a expulsé, et l’acheteur perçoit [son dû] du vendeur.

12. Quand un créancier opère une saisie [comme paiement d’]une dette, le propriété du [terrain] mitoyen peut exiger qu’il se retire ; le [créancier] qui effectue une saisie ne saurait avoir un pouvoir plus grand que l’acheteur. Si [par la suite] le propriétaire initial désire payer l’argent qu’il devait, son droit de propriété sur ce champ lui revient, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.

13. Si le propriété [du terrain] mitoyen est un mineur, et que le tribunal considère qu’il est à son bénéfice [d’avoir ce champ], il [le tribunal] exige pour lui que l’acheteur se retire, ou lui permet d’avoir une part de propriété parmi les autres voisins comme il leur semble convenable.

14. Quand la femme d’un homme possède une propriété mitoyenne [à un terrain qui a été acheté], il [le mari] peut exiger de l’acheteur qu’il se retire, car tous les biens de sa femme sont en sa possession, et tout privilège pour elle est un privilège pour lui. Et même si la femme accomplit un kiniane [pour entériner] qu’elle renonce à ce privilège au bénéfice de l’acheteur, cela est sans effet, et son mari peut exiger qu’il [l’acheteur] se retire. Si la femme, de sa propre initiative, exige de l’acheteur qu’il se retire, ou si un esclave qui fait du commerce des biens de son maître, exige de l’acheteur [d’un terrain mitoyen] qu’il se retire, [dans ces cas,] si le mari [de la femme] ou le maître [de l’esclave] désire, il peut confirmer son acte [de la femme ou de l’esclave]. Et s’il désire, il peut ne pas confirmer [celui-ci], et [la femme ou l’esclave] retourne la propriété à l’acheteur, qui retourne l’argent.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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Moznaim
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