Rambam - 1 chapitre par jour
Lois des voisins : Chapitre Douze
Lois des voisins : Chapitre Douze
1. Si des frères ou des associés viennent partager un champ et prendre chacun sa part, s’il [le champ] est entièrement égal, et qu’il n’y a pas de partie meilleure, et d’autre moins bonne, mais plutôt, tout est égal, ils partagent [le champ] selon la mesure seulement. Et si l’un d’eux demande : « Donnez-moi ma part de ce côté afin qu’elle soit proche d’un autre champ qui m’appartient, et tout formera un seul champ », [les autres associés ou frères] sont obligés de suivre cela, car refuser [dans une telle situation] est le [l’expression du] caractère de Sodome. Mais s’il y a une partie qui est de meilleure qualité ou plus proche d’une rivière ou proche d’un chemin, et que les deux parties sont évaluées et sont équivalentes [car la partie de moins bonne qualité est plus large], et qu’il [l’un des associés ou des frères] dit : « Donnez-moi ma part de ce côté », ils ne l’écoutent pas, et il doit prendre [sa part] avec tirage au sort. S’il leur dit : « Donnez-moi [seulement] la moitié de la mesure de toute la propriété du côté de moins bonne qualité sans que le champ ne soit évalué, et prends, toi, la moitié de meilleure qualité, afin que ma part soit proche de mon champ, certains guéonim ont donné comme directive que sa demande est exaucée, et je penche [également] pour cet avis. Il convient de statuer de cette manière.
2. Quand un premier-né prend une part [avec ses autres frères], il reçoit ses deux parts ensemble. Par contre, quand un yavam reçoit une part des biens de son père avec ses frères, il reçoit sa part et la part de son frère par tirage au sort : si elles sont à un même endroit, tel est son lot. Et si elles sont à deux endroits différents, tel est son lot.
3. Une propriété entourée d’une rivière sur les côtés Est et Nord, et par un chemin au sud et à l’ouest, est partagée en diagonale, afin que chacun reçoive [une partie de] la rivière et [une partie du] chemin. Et s’il [l’un d’eux] dit : « Donnez-moi la moitié de ce côté, car c’est à côté de mon champ », on accepte. Telle est la règle générale : « Dans tout cas qui est bénéfique pour l’un et n’engage aucune perte pour l’autre, on contraint [son collègue] à s’y soumettre ».
4. Si l’un des frères ou des associés a vendu sa part à une autre personne, les autres frères ou associés peuvent renvoyer l’acheteur ; ils lui payent le prix qu’il a payé et il se retire, afin qu’un étranger ne soit pas parmi eux.
5. Plus encore, quand quelqu’un vend son champ à une autre personne, son collègue, à qui appartient la propriété mitoyenne, peut payer à l’acheteur [le prix qu’il a payé], et celui-ci doit se retirer ; l’acheteur extérieur est considéré comme le mandataire du voisin [qui détient la propriété mitoyenne]. Qu’il [le propriétaire initial] ait lui-même vendu, ou que son mandataire ait vendu, ou que le tribunal rabbinique ait vendu, [dans tous les cas], la privilège du voisin est accordé. Même si l’acheteur est un érudit, un voisin [non mitoyen] ou un proche parent du vendeur, et que le voisin [qui détient la propriété mitoyenne] est un ignorant éloigné [du vendeur], le voisin [qui détient la propriété mitoyenne] a priorité et peut exiger que l’acheteur se retire. La raison [à cette règle] est qu’il est dit : « Tu feras ce qui est droit et bon ». Les sages ont dit : « Étant donné que la vente est la même [par rapport au vendeur], il est souhaitable et droit que ce soit le voisin [qui détient la propriété mitoyenne] qui achète [cette terrain] plus qu’une personne qui habite loin. S’il y a plusieurs voisins [qui détiennent des propriétés mitoyennes], tous [ont le droit d’]acquérir ce champ qui a été vendu. Il est divisé entre eux également, selon leur nombre, et ils remboursent [ensemble] à l’acheteur le prix. Et ce, s’ils se présentent tous au même moment. Mais si l’un vient et [achète la propriété à] l’acheteur [et exige de celui-ci] de se retirer, il l’acquiert seul, étant donné qu’il est voisin [détient la propriété mitoyenne]. Et de même, si quelques [voisins] viennent et d’autres se trouvent dans un autre pays, ceux qui sont présents ont le droit de [l’acheter et d’exiger de l’acheteur de se] retirer, et elle leur appartient. Et de même, quand une personne vend [sa propriété] à l’un des voisins [détenant une propriété mitoyenne], ou à l’un des associés professionnels, bien qu’il ne soit pas son associé dans cette propriété, il l’acquiert, et les autres associés ou voisins ne peuvent pas la lui prendre.
6. Quand quelqu’un vend tous ses biens à une seule personne, le voisin [qui détient la propriété mitoyenne à] un champ [qui a été vendu] ne peut pas exiger de l’acheteur de se retirer, car il [ce dernier] a acquis celle-ci [cette propriété] ensemble avec d’autres. Et de même, quand quelqu’un vend [un champ] à son propriétaire initial ou l’achète à un non juif, le privilège [de la racheter] n’est pas accordé au voisin.
7. Celui qui vend [une propriété] à un non juif, est mis au ban d’ostracisme, jusqu’à ce qu’il accepte la responsabilité de toute perte qui résultera du non juif et que le non juif accepte de se conduire selon les lois juives dans tous les cas [de relations] avec ses voisins. Et s’il [le non juif] force [un voisin à accepter une perte] pour laquelle il n’est pas responsable selon la loi juive, le vendeur doit payer.
8. Les droits d’un voisin ne sont pas appliqués dans le cas d’une location [de propriété].
9. Quand quelqu’un désigne une propriété comme gage, puis, la vend à celui qui la détient en gage, les voisins n’ont pas le droit [de déplacer l’acheteur]. Et de même, quand quelqu’un vend un lieu éloignée pour acheter une autre qui est proche, ou vend une propriété de mauvaise qualité afin d’acheter une propriété de meilleur qualité, ou vend [une propriété] pour payer la taxe au roi, ou [vend une propriété] pour payer les dépenses pour l’enterrement ou [quand une propriété est vendue] pour soutenir la veuve [du propriétaire] ou ses filles, dans tous ces cas, le privilège accordé au voisin n’est pas appliqué, et l’acheteur l’acquiert.
10. Pourquoi est-ce que le privilège du voisin n’est pas accordé ? Car tous ceux-ci sont anxieux de vendre, et ils vendent du fait d’un extrême besoin. Et si l’on suggère que le privilège soit accordé au voisin, ils ne trouveront pas d’acheteur, car il [l’acheteur] se dire : « Pourquoi vais-je m’embêter à acheter ? Pour qu’il [le voisin] vienne et exige que me retire ? », et le propriétaire ne peut pas attendre que le voisin apporte l’argent et achète.
11. Si l’acheteur affirme que le vendeur lui a vendu du fait d’une taxe [qu’il devait payer] ou ce qui est semblable, et le voisin affirme que cela est un mensonge pour annuler son droit, c’est au voisin d’apporter une preuve [à ses dires], et il peut ensuite effectuer une saisie [de la propriété]. Et s’il n’apporte pas de preuve, l’acheteur prête un serment d’incitation [sur ses dires].
12. Même s’il y un doute [dans la déclaration de l’acheteur, qui ne sait pas véritablement pourquoi le propriétaire a vendu ce champ], l’acheteur ne se voit à contraint à se retirer que si le voisin apporte une preuve certaine. C’est pourquoi, si l’acheteur déclare [au voisin] : « Tu as volé le champ [que tu prétends détenir] », « Tu es un métayer sur ce champ » ou « Tu as loué [ce champ] », ou « Tu l’as reçu en gage », le propriétaire [du champ] mitoyen doit apporter une preuve qu’il est [lui-même] le voisin et a la présomption de propriété. Et de même dans tout cas semblable.
13. Quand quelqu’un vend [une propriété] à des orphelins mineurs, le privilège n’est pas accordé au propriétaire [du champ] mitoyen [de reprendre la propriété]. Car « Le bien et la justice » est d’agir généreusement envers ceux-ci plus qu’envers un voisin.
14. Et de même, quand quelqu’un vend à une femme, le propriétaire [de la propriétaire] mitoyenne, car il n’est pas dans son habitude [d’une femme] de s’embêter à acheter [une propriété. [Ainsi,] puisqu’elle [a fait cet effort et] a acheté, c’est un acte de bonté que [de lui permettre à] garder [le terrain] en sa possession.
15. S’il vend à un toumtoum ou à un androgyne, le propriétaire [de la propriété] mitoyenne n’est pas en droit [de les forcer à se] retirer, car il y a doute s’ils sont une femme.
16. Si le terrain appartient à un individu et la construction ou les arbres appartiennent à un autre individu, si le propriétaire de la construction ou le propriétaire des arbres a un droit sur le terrain, chacun d’eux est [considéré comme] le voisin de l’autre. C’est pourquoi, si l’un d’eux vend sa part, son collègue peut exiger de l’acheteur qu’il se retire. Toutefois, si le propriétaire des arbres ou le propriétaire de la construction n’a pas un droit sur le terrain, mais il [le propriétaire du champ] peut lui dire quand il désire : « Arrache ton arbre » ou « Détruis ta construction », et que le propriétaire du champ vend, l’acheteur acquiert, et le propriétaire des arbres ou le propriétaire de la construction ne peut pas exiger qu’il se retire. Et si le propriétaire de la construction ou le propriétaire de l’arbre vend, le propriétaire du terrain peut exiger qu’il [l’acheteur] se retire.
17. S’il y a entre lui et la limite de son voisin [qui détient la propriété mitoyenne] une rangée de palmiers ou une construction haute et solide, un fossé ou ce qui est semblable, on regarde s’il est possible de semer même un sillon dans l’espace qui fait séparation, de sorte que les deux champs soient mélangés, il est considéré comme voisin et a le droit d’exiger le départ de l’acheteur. Et sinon, il ne peut pas expulser l’acheteur.