ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois des voisins : Chapitre Onze

Lois des voisins : Chapitre Onze

1. Si quelqu’un fait une aire de battage dans sa propre propriété, ou établi des latrines, ou [une place pour accomplir] un travail qui crée de la poussière, de la saleté, ou ce qui est semblable, il faut qu’il se place à une certaine distance afin que la saleté, l’odeur des latrines, ou la poussière n’atteigne pas son voisin et ne lui cause un dommage. Même si c’est le vent qui amène la saleté, les brins de lin sérancés, la balle [des céréales] ou ce qui est semblable, générés par son activité, de sorte que ceux-ci atteignent son voisin, il doit s’éloigner afin que cela ne l’atteigne pas, et ne lui cause pas de dommage, même par un vent ordinaire, car tous ces cas sont comparables à celui qui cause un dommage avec ses flèches.

2. Bien qu’il ait l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement, si un vent ordinaire emporte la balle ou la saleté, et que cela cause un dommage, il n’est pas tenu de payer, car c’est l’influence du vent [qui a causé le dommage] ; le dommage n’est pas venu de la force de la personne [dont l’acte] a causé le dommage.

3. Si quelqu’un écrase des gruaux ou ce qui est semblable dans sa propre propriété, et au moment où il frappe dessus, la cour de son voisin est secouée au point qu’un couvercle tombe d’une jarre, il [est considéré comme s’il avait causé un dommage avec ses flèches, et a l’obligation de s’éloigner suffisamment pour ne pas qu’elle [la cour] soit secouée, ou de cesser son activité qui est source de dommages. Et s’il cause un dommage lorsqu’elle [la cour] est secouée, il a l’obligation de payer, car le dommage est venu de sa force.

4. Toutes les mesures d’éloignement mentionnée dans les chapitres précédents, s’il [un homme] ne s’y conforme pas, et que son voisin remarque [cela] et se fait, [on considère qu’]il a renoncé [à son droit de proteste], et il ne peut pas de nouveau l’obliger à s’éloigner, et ce, à condition qu’il soit évident qu’il a renoncé [à son droit de protester], par exemple, s’il l’a immédiatement aidé, ou s’il lui a dit de faire [cela], ou s’il l’a vu construire [cette source de dommage] à côté de lui et n’y a pas prêté attention, il [son voisin] acquiert le droit à cela, car quiconque établit un droit d’accomplir une tache qui est source de dommages, acquiert ce droit, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il acquiert le droit aux autres types de dommages, à l’exception des quatre sortes de dommages mentionnées dans ce chapitre, qui sont : la fumée, l’odeur des latrines, la poussière et ce qui est semblable, et la secousse de la terre ; il [l’homme] n’acquiert [jamais] le droit à l’un de ces types [de dommages], même si la personne qui subit le dommage se tait, elle peut de nouveau forcer [son voisin] à s’éloigner. Et de même, dans un cas dommage causé par le regard [qui est une atteinte à la vie privée du voisin], il [le voisin] peut obliger [son collègue] à construire une cloison quand il désire, comme nous l’avons expliqué. Et pourquoi ces sources de dommages sont-elles différentes des autres sources de dommages ? Parce que le naturel d’un homme ne supporte pas de tels dommages, et l’on présume qu’il ne renonce pas [à son droit de protester], car le dommage est continu.

5. Un individu qui a acquis le droit de faire une tâche lié au sang ou aux carcasses d’animaux, ou ce qui est semblable dans ses locaux, et les corbeaux et les [oiseaux] semblables viennent du fait du sang et mangent, si bien qu’ils incommodent son voisin par leurs bruits et croassements, ou avec le sang qui est sur leurs pieds, car ils s’assoient sur les arbres et salissent les fruits. Si le voisin est coléreux ou malade, de sorte que le croassement lui cause un tord, ou si des fruits sont détériorés par le sang, il [son collègue] a l’obligation d’interrompre cette activité, ou de s’éloigner jusqu’à ce qu’il [son collègue] ne subisse plus de dommage par sa faute, car ce dommage est comparable au dommage causé par l’odeur des latrines et ce qui est semblable, pour lesquels on n’acquiert pas de droit. Et de même, si parmi les habitants d’une ruelle ou d’une cour, l’un devient un ouvrier et qu’ils [les autres] ne protestent pas, de sorte qu’il acquiert ce droit, et que les gens entrent et sortent pour acheter, il n’acquiert pas le droit à cela, et ils [les voisins] peuvent à tout moment s’y opposer et dire : « Nous ne pouvons pas dormie du fait du bruit causé par ceux qui entrent et qui sortent, car ceci est un dommage continu, comme la fumée et la poussière ; telle est la directive qui fut donnée par les guéonim.

6. Celui qui est connu pour avoir exercé une tache qui est une source de dommages dans un cas où il est possible d’acquérir le droit à cela, par exemple, qui ouvre une fenêtre [qui donne sur la propriété de son voisin], ou dévie [la direction d’]une rigole, ou ne s’est pas éloigné comme il convenait, et déclare [à son collègue] : « Tu m’as dit de faire [cette chose] ou « Tu as renoncé [à ton droit de protester] après avoir vu [cela] » ou « Le dommage a été remarqué, et tu t’es tu et n’a pas protesté », et la personne endommagée déclare : « Je viens de voir maintenant, et je n’en étais pas informé » ou lui dit : « Lorsque j’ai remarqué, j’ai protesté, et tu as dit : « Je vais m’éloigner » ou « Je vais fermer [la rigole] », et voici que tu me fais patienter de jour en jour, afin d’acquérir le droit à ton dommage », dans tous ces cas et [cas] semblables, c’est à la personne endommagée d’apporter une preuve. Et si elle n’apporte pas de preuve, celui [dont l’action] cause un dommage prête un serment d’incitation et est quitte.

7. S’il est connu pour [avoir pratiqué une activité] source de dommage dans un cas où il n’est pas possible d’acquérir le droit, par exemple, la fumée, les latrines ou ce qui est semblable, et la personne qui a causé le dommage prétend avoir fait un kiniane à cet effet avec la personne endommagée, c’est la personne qui a causé le dommage qui doit apporter une preuve que ce kiniane a été effectué. Et si elle n’apporte pas de preuve, la personne qui subit le dommage prête un serment d’incitation qu’il n’y a pas eu de kiniane à cet effet, et l’autre retire sa source de dommage.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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