Rambam - 1 chapitre par jour
Lois des voisins : Chapitre Huit
Lois des voisins : Chapitre Huit
1. Celui qui désire faire une saillie de son mur au-dessus de l’espace de la cour, le propriétaire de la cour peut l’en empêcher, car il trouble son intimité en l’observant quand il suspend [des vêtements] sur la saillie ou l’utilise [d’une autre manière]. S’il fait la saillie et que le propriétaire de la cour ne proteste pas immédiatement, le propriétaire de la saillie a acquis le droit [à la saillie].
2. Si la saillie a un téfa’h [de largeur], il [le propriétaire de la saillie] acquiert le droit à l’espace de la cour qui est face [à la saillie]. Et si le propriétaire de la cour désire construire en dessous de la saillie et [ainsi] rendre inutile [la saillie], le propriétaire de la saillie peut l’en empêcher. Et si la saillie n’a pas [une largeur d’]un téfa’h, il [le propriétaire de la saillie] n’a pas acquis le droit à l’espace de la cour [qui est en dessous de la saillie]. Et lorsque le propriétaire de la cour désire construire en dessous [de la saillie] et rendre inutile la saillie, le propriétaire de la saillie ne peut pas s’y opposer.
3. Si la saillie qu’il a faite a une largeur d’un téfa’h et s’étend sur quatre téfa’him dans l’espace de la cour de son voisin, et qu’il [le voisin] ne proteste pas, il [le propriétaire de la saillie] acquiert le droit à [l’espace de] quatre [téfa’him] sur quatre [téfa’him en dessous de la saillie]. Et s’il [le propriétaire de la saillie] désire élargir la saillie de sorte qu’elle ait une surface de quatre [téfa’him] sur quatre [téfa’him], il peut le faire. Et le propriétaire de la cour ne peut pas construire dans l’espace de la cour qui est en dessous de la saillie, à moins qu’il laisse en dessous [de la saillie] un espace vide d’une hauteur de dix téfa’him, afin qu’il [le propriétaire de la saillie] puisse utiliser sa saillie.
4. Celui qui pose une petite échelle, qui a moins de quatre barreaux à côté de son mur dans la cour ou dans le champ de son voisin n’acquiert pas le droit à cette source de dommage. Et dès que le propriétaire de la cour désire, il peut construire à côté de l’échelle et lui faire perdre son utilité. Et si c’est une grande échelle, qui a quatre barreaux ou plus, il acquiert le droit [à l’échelle]. Et s’il [le propriétaire de la cour] vient construire [à côté de l’échelle] et la rendre inutile, le propriétaire de l’échelle peut l’en empêcher et l’obliger à l’éloigner la distance convenable, car il a renoncé à l’utilisation d’une grande échelle. C’est pourquoi, quand le propriétaire du toit vient mettre une grande échelle, le propriétaire de la cour peut l’en empêcher, afin qu’il [le propriétaire de l’échelle] n’acquiert pas ce droit [ce qui empêcherait le propriétaire de la cour de protester par la suite]. Toutefois, s’il place une petite échelle, il [le propriétaire de la cour] ne peut pas s’y opposer, car il [le propriétaire de l’échelle] lui dit : « Cela ne te fait rien perdre ; quand tu désires, tu peux l’enlever ».
5. Celui qui désire faire un tuyau d’écoulement [de son toit] sur une cour qui appartient à un voisin afin que l’eau y coule, ou qui a fait une gouttière sur son mur, de sorte que l’eau coule et descende dans la cour de son voisin, le propriétaire de la cour peut l’en empêcher. Et s’il [le propriétaire de la cour] ne s’y oppose pas, il [le propriétaire du tuyau] acquiert le droit au tuyau. S’il désire par la suite fermer le tuyau, le propriétaire de la cour peut s’y opposer, car de même que le propriétaire du toit a acquis le droit à verser son eau dans la cour de son voisin, ainsi, le propriétaire de la cour a acquis le droit à ce que l’eau du toit de son voisin coule dans sa propriété. Si le propriétaire du toit désire déplacer le tuyau d’écoulement d’un coin du toit à un autre, ou que [le tuyau] était long et qu’il désire le raccourcir, le propriétaire de la cour ne peut pas s’y opposer, car il a simplement acquis le droit à ce que l’eau du toit coule dans sa propriété. Et de même, si le propriétaire de la cour désire construire en dessous du tuyau, le propriétaire du toit ne peut pas s’y opposer, car le tuyau n’est pas fait pour un usage comme une saillie, de sorte qu’il [le propriétaire du tuyau] acquière le droit à l’espace de la cour, parce qu’il [le tuyau] n’est fait que pour laisser l’eau couler.
6. Si quelqu’un fait descendre l’eau de son toit dans la cour de son voisin, et que ce dernier ne proteste pas, et il [le propriétaire du toit] acquiert le droit à cela, si l’eau coulait [en différents endroits] et qu’il désire la rassembler au même moment et faire un tuyau, il peut le faire. Et de même, si elle [l’eau] descend en un seul endroit et qu’il [le propriétaire du toit] désire qu’elle coule en différents endroits, il peut le faire. Il peut même construire un baldaquin incliné sur son toit, de sorte que l’eau coule rapidement dans la cour de son voisin, car il a acquis le droit de faire descendre son eau dans la cour de son voisin.
7. Un mur qui est entre [les propriétés de] Réouven et Chimon : s’ils sont associés dessus, tous deux peuvent l’utiliser, l’un peut creuser d’un côté et insérer ses poutres, quelle que soit leur taille, et l’autre peut creuser de l’autre côté et insérer ses poutres. Si le mur appartient à Réouven seulement, Chimon n’a pas le droit de l’utiliser. Si Chimon a creusé un espace dans le mur et a inséré une poutre, et que Réouven s’est tu et n’a pas protesté, il a acquis le droit à l’emplacement de la poutre. Même si elle était petite, et que Chimon désire la changer par une poutre large et épaisse, il peut le faire. Si la poutre faisait partie d’une soucca temporaire, il n’acquiert pas le droit à celle-ci pendant trente jours, car Réouven peut lui dire : « Je n’ai renoncé et t’ai laissé que parce qu’elle est temporaire ». Après trente jours, il acquiert le droit à celle-ci, car elle n’est plus [considérée comme] temporaire. Et si c’est la soucca des jours de la fête de Souccot, tous les sept jours de la fête, il n’acquiert pas le droit à celle-ci. Après sept jours, il acquiert le droit à celle-ci. Et s’il joint l’extrémité de la poutre au mur avec du plâtre, il acquiert le droit [à cette poutre] immédiatement, et ce, à condition qu’il apporte une preuve que Réouven l’a aidé, ou a vu [celle-ci] et n’a pas protesté.
8. Si quelqu’un acquiert le droit d’insérer une poutre dans un mur, il n’a pas le droit d’insérer une seconde poutre, car il [e propriétaire du mur] a renoncé à son droit [de protester] que pour une [poutre]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il reconnaît que ce mur ne lui appartient pas, et que son voisin a renoncé [à son droit de protester] sur le fait qu’il [son voisin] a mis cette poutre. Mais s’il prétend qu’il est associé [sur ce mur], était donné qu’il a fait usage de celui-ci pour une poutre, il est digne de confiance et peut faire usage de tout [le mur] après avoir prêté un serment d’incitation qu’il est associé sur tout le mur.
9. Si les poutres de Réouven ont été placées dans le mur et qu’il y a des espaces creusés sur le côté de Chimon pour insérer des poutres, Chimon n’acquiert pas le droit à insérer des poutres, et ne peut pas prétendre qu’il est associé sur [ce mur], car il ne peut pas en faire usage, et Réouven peut affirmer avoir creusé ces espaces du côté [de Chimon] afin qu’ils soient prêts lorsqu’il les achètera ou pour que lorsqu’il [Chimon] demandera [à Réouven de placer des poutres] et qu’il [Réouven] lui permettra, il [Chimon] pourra ainsi [placer ses poutres] sans trouer le mur, afin que le mur ne tremble pas lorsqu’il creuse.