ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois des voisins : Chapitre Six

Lois des voisins : Chapitre Six

1. Les citadins peuvent se contraindre l’un l’autre à construire une muraille, des portes et un verrou pour la ville, et construire une synagogue, acheter un rouleau de la Torah, des prophètes et des hagiographes afin que toute personne de la communauté puisse lire quand elle désire.

2. Celui qui achète une ville en Terre d’Israël, le tribunal rabbinique le contraint à acheter un chemin dans les quatre directions, pour peupler la Terre d’Israël. Et les possesseurs d’une vallée peuvent se contraindre l’un l’autre à faire entre eux une tranchée ainsi qu’une petite tranchée.

3. Si quelqu’un possède une cour dans une autre ville, les habitants de la ville l’obligent à creuser avec eux des fosses, des tranchées et des grottes et une rigole, mais pour les autres choses, ils ne l’obligent pas. Et s’il habite avec eux dans la ville, ils l’obligent pour tout.

4. Lorsqu’ils prélèvent des habitants de la ville [l’argent] pour construire une muraille, ils prélèvent [l’argent] selon le proximité des maisons de la muraille ; tout[e maison] plus proche de la muraille doit payer davantage.

5. Quiconque habite dans la ville pendant douze mois ou y achète une demeure doit participer avec tous les habitants de la ville pour ce qui est nécessaire à la muraille, aux portes, le salaire des soldats qui surveillent la ville, et tout ce qui est semblable parmi les éléments nécessaires à la surveillance de la ville.

6. Pour tous les éléments nécessaires à la surveillance de la ville, on collecte [l’argent] de tous les habitants de la ville, même des orphelins, à l’exception des érudits, car les érudits n’ont pas besoin de surveillance, car la Torah les garde. Mais pour l’aménagement des chemins et des routes, [on collecte les fonds] même des érudits. Et si tous les habitants sortent et aménagent d’eux-mêmes, les érudits ne doivent pas sortir avec eux, car il n’est pas dans l’habitude des érudits de se déshonorer devant les ignorants.

7. S’ils creusent une rivière pour amener l’eau dans la ville, ils collectent [les fonds] même des orphelins, car cela est une mérite pour eux, afin qu’ils irriguent leurs champs et leurs vignobles. C’est pourquoi, s’il une difficulté surgit et que l’eau ne vient pas, étant donné que les orphelins n’en ont pas tiré profit, on leur retourne tout ce qui leur a été pris. Et de même pour tout cas semblable.

8. Les habitants d’une ruelle peuvent se contraindre à ne pas installer parmi eux un tailleur, un tanneur, ou un autre ouvrier. Si l’un des habitants de la ruelle est un ouvrier et que les autres n’ont pas protesté, ou s’il y avait un bain ou un magasin ou un moulin [dans la ruelle] et qu’une autre personne est venue et a fait en face un autre bain ou un autre moulin, il [le premier] ne peut pas s’y opposer et lui dire : « Tu supprimes mon gagne-pain ». [Cela s’applique] même s’il vient d’une autre ruelle, car cette activité est déjà pratiquée dans cette ruelle. Toutefois, si un étranger d’une autre ville vienne établir un magasin à côté du magasin d’une personne, ou un bain à côté du bain d’une personne, ils peuvent l’en empêcher. [Cependant,] s’il paye ensemble avec eux l’impôt sur la tête, il ne peut pas l’en empêcher.

9. Les vendeurs de parfumes qui tournent dans les villes, les habitants de la ville ne peuvent pas les en empêcher, car il est une institution d’Ezra qu’ils tournent [dans les villes] afin que les parfums soient disponibles pour les filles d’Israël. Toutefois, ils ne peuvent se fixer un endroit et s’y installer qu’avec le consentement des habitants de la ville. Et s’il [le vendeur] est un érudit, il peut se fixer où il désire.

10. Les commerçants qui apportent leur marchandise afin de la vendre dans les villes, les habitants de la ville peuvent les en empêcher. Et s’ils vendeur le jour du marché seulement, ils ne peuvent pas s’y opposer, à condition qu’ils vendeur sur la place du marché. Toutefois, ils ne doivent pas frapper aux portes, même le jour du marché. Et s’ils ont fait un prêt dans la ville [c'est-à-dire qu’ils ont fait un prêt à des habitants de la ville], ils peuvent vendre le nécessaire même le jour du marché jusqu’à ce qu’ils remboursent leur dette et se retirent.

11. Si l’un des habitants d’une ruelle désire devenir un mohel, une personne qui pratique la saignée, ou un tisserand, ou un instituteurs d’enfants non juifs, les habitants de la ruelle peuvent s’y opposer, parce qu’[ainsi,] il multiplie le nombre de personnes qui entrent et qui sortent. Et de même, celui qui possède une maison dans une cour d’associés ne doit pas louer celle-ci à un mohel, un saigneur, un tisserand ou un scribe juif qui rédige les actes, ni à des instituteurs d’enfants non juifs.

12. Si un magasin se trouve dans la cour, les voisins peuvent l’en empêcher [le propriétaire] et lui dire : « Nous ne pouvons pas dormir du fait du bruit causé par ceux qui entrent et sortent », et il [le propriétaire] doit [alors] faire son travail dans magasin et vendre au marché. Toutefois, ils ne peuvent pas s’opposer [à son travail] et lui dire : « Nous ne pouvons pas dormir du fait du bruit causé par le marteau » ou « [...] du fait du fruit causé par le moulin », car il a acquis le droit à cela. Et de même, il a le droit d’enseigner aux enfants juifs la Torah dans sa maison et les associés ne peuvent pas l’en empêcher et lui dire : « Nous ne pouvons pas dormir du fait du fruit causé par les enfants.

13. Si quelqu’un a une citerne dans la maison de son collègue, il peut y entrer à l’heure où les gens entrent et sortir à l’heure où les gens sortent, et ne peut pas y introduire son animal pour lui donner à boire de sa citerne mais il remplit [son container] et donner à boire [à son animal] à l’extérieur. Et tous deux participent à la fabrication d’une serrure pour la citerne : le propriétaire de la citerne, afin de garder son eau, et le propriétaire de la cour, afin qu’il [le propriétaire de la citerne] ne puisse entrer [chez lui] que lorsqu’il [le propriétaire de la cour] en a connaissance.

14. Celui qui possède un jardin potager à l’intérieur du jardin potager de son collègue peut y entrer à l’heure où les gens entrent, et sortir à l’heure ou les gens sortent, et ne peut pas y emmener de marchands [pour que ceux-ci achètent des fruits pour les revendre au marché]. Il ne doit pas entrer de celui-ci dans un autre champ. Et celui [qui possède le jardin] extérieur peut ensemencer le chemin [que le propriétaire du jardin utilise pour atteindre son jardin]. S’ils [changent et] font un chemin sur le côté de leur consentement commun, il peut entrer et sortir quand il désire. Et il peut y faire entrer des marchands, et ne doit pas entrer de celui-ci dans un autre champ. Et chacun d’eux peut empêcher l’autre d’ensemencer le champ sur le côté.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
Au sujet de l'éditeur
Moznaim
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