ב"ה

Rambam - 1 chapitre par jour

Lois des voisins : Chapitre Trois

Lois des voisins : Chapitre Trois

1. Si le mur d’une cour, qui fait séparation entre deux associés, tombe, chacun des deux est en droit de contraindre son collègue de le construire jusqu’à une hauteur de quatre coudées, afin qu’ils ne se voient pas l’un l’autre. Par contre, il n’est pas obligé [de construire le mur à] plus de quatre coudées [de hauteur]. Si l’un d’eux désire et élève le mur sur plus de quatre coudées, si l’autre construit [ensuite dans sa partie] un mur de la même hauteur que le mur qui est entre eux, on l’oblige à payer sa part dans la hauteur supplémentaire qui est face à son mur. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’un construit le mur qui est entre eux et l’élève à une hauteur de cinq coudées, et que son voisin construit face à celui-ci ou à côté afin de construire une maison, et construit ce mur d’une hauteur de six coudées, on l’oblige à payer sa part dans les deux coudées qu’il a ajoutées aux quatre coudées, car il apparaît de ses actes qu’il désire [la hauteur supplémentaire aux quatre coudées]. Et de même, s’il taille une place sur le haut du mur qui est entre eux afin de placer des poutres, ou s’il construit une grande poutre afin que les poutres soient soutenues dessus, on l’oblige à payer sa part dans les six coudées que son collègue a ajoutées aux quatre coudées [obligatoire], bien qu’il n’ait pas construit tout le mur.

2. Si l’un des associés construit un mur qui fait séparation entre lui et son collègue jusqu’à quatre coudées, et réclame de son collègue qu’il lui paye sa part, et l’autre répond : « J’ai payé ma part », on a la présomption qu’il a payé [sa part], et il prête un serment d’incitation sur le fait qu’il a payé [sa part] et est quitte [de toute obligation], à moins que son collègue apporte une preuve qu’il n’a pas payé. Par contre, s’il vient réclamer qu’il [le second] paye sa part dans la hauteur supplémentaire aux quatre coudés parce qu’il [ce dernier] a construit [un mur] proche ou face à celui-ci, et a dit : « J’ai payé », il n’est pas digne de confiance. Plutôt, son collègue prête un serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Torah] qu’il [soin collègue] n’a pas payé et perçoit de lui [le dû], comme le veut la loi pour tout ceux qui prêtent serment et effectuent une saisie, à moins que l’autre apporte une preuve d’avoir déjà payé.

3. Une personne qui possède une ruine au milieu de ruines qui appartiennent à un collègue, [même] s’il [ce dernier] construit un mur de séparation d’un côté [de la ruine du premier], d’un second côté, d’un troisième côté, il [le propriétaire de la ruine en question] n’a aucune obligation de participer aux dépenses, étant donné que cela n’est d’aucune utilité pour lui puisque sa ruine est toujours ouverte au domaine public comme auparavant. C’est pourquoi, s’il construit un mur de séparation du quatrième côté, de sorte que sa ruine [du premier] est [entièrement] entourée d’une séparation, on exige de lui qu’il paye [sa part] dans tout, et il doit payer la moitié des dépenses que l’autre a mis en œuvre pour [un mur de] quatre coudées de hauteur des quatre côtés, à condition que l’espace [où est situé] le mur appartienne aux deux.

4. Par contre, si le mur appartient au constructeur, et a été construit dans sa propriété, il me semble que l’on n’exige qu’une petite participation, selon ce qui paraît convenable aux yeux des juges, car il [le propriétaire de la ruine] ne peut pas faire usage des murs. Et de même, si la personne dont la propriété était clôturée a d’elle-même clôturé le quatrième côté, [on considère qu’]elle a dévoilé son intention et doit payer la moitié des dépenses pour les trois [autres] murs, si les murs appartiennent à tous les deux. Et de même pour tout cas similaire.

5. Et de même, lorsqu’il y a deux maisons, l’une à côté de l’autre, et les toits sont faits pour servir de demeure, même si elles se trouvent sur deux côtés du domaine public, l’un fait un parapet pour la moitié du toit où il habite, et l’autre fait un parapet pour la moitié du toit où il habite [de manière à ce que les parapets] ne soient pas l’un en face de l’autre et [tous deux] étendent [le parapet au niveau du point du milieu] afin qu’ils ne se voient pas l’un l’autre. Et même s’il est vu par les passants du domaine public, chacun peut dire à l’autre : « Ceux-ci [les passants] ne me voient qu’en journée lorsque je me tiens sur mon toit, mais toi, tu me vois tout le temps.

6. Un toit qui est proche de la cour d’un voisin, il doit y construire un parapet d’une hauteur de quatre coudées. Mais entre un toit et un autre, dans les autres types de toits, [un parapet de] quatre coudées n’est pas nécessaire, car les gens n’habitent pas sur les toits. C’est pourquoi, il n’y a pas de manque d’intimité. Par contre, il faut faire une séparation haute de dix téfa’him entre deux toits, afin que s’il entre dans la propriété [de l’autre], il soit évident qu’il est un voleur.

7. [S’il y a] deux cours l’une située plus haute que l’autre, [le propriétaire de] la [cour] supérieure ne doit pas dire : « Je construirai [c'est-à-dire je ne participerai aux frais de construction que de ce qui est] à mon niveau et au-dessus ». Plutôt, tous les deux doivent partager [les frais de] la construction de bas en haut, et [le propriétaire de] la [cour] supérieure doit construire tout seul de son niveau et au-dessus [de manière à ce qu’il ne puisse plus voir ce qui se passe dans la cour inférieure]. Et si sa cour est au-dessus du toit de son voisin, [le propriétaire de] la [cour] supérieure n’a pas à prendre en considération la propriété inférieure.

8. Quand le mur [d’une personne] est situé proche d’un jardin potager qui appartient à son voisin et qu’il s’écroule, on le contraint à débarrasser ses pierres. S’il [le propriétaire du mur] dit [au propriétaire du jardin potager] : « Cela t’est arrivé, et elles t’appartiennent », on ne prend pas ses paroles en considération. Et si le propriétaire du jardin du jardin désire [les pierres] et donne son accord, s’il les débarrasse, il [le propriétaire du jardin] les acquiert et il [le propriétaire du mur] ne peut plus se désister. Et même s’il [le propriétaire du mur] lui dit [au propriétaire du jardin] : « Voici [le paiement pour] les dépenses que tu as effectuées et je prendrai mes pierres, on ne prend pas en considération cela. Mais s’il [le propriétaire du jardin] ne débarrasse pas [les pierres], il ne les acquiert pas, car [on présume qu’]il [le propriétaire du mur] n’a dit cela que pour tergiverser.

9. Soit cinq jardins potagers qui reçoivent de l’eau d’une seule source, et cette source est endommagée, tous [les propriétaires des jardins] doivent participer aux frais de réparation avec [le propriétaire du jardin] supérieur. Ainsi, [le propriétaire du jardin] inférieur doit participer aux réparations prises par tous les autres, mais doit payer lui-même toutes les réparations [nécessaires] dans son propre [jardin], et le [propriétaire du] premier [jardin] ne doit pas prendre part [aux réparations nécessaires] au deuxième [jardin], ni aux autres [jardins] qui sont ensuite. Et de même, dans le cas de cinq cours [où les habitants] versent de l’eau dans un seul tuyau d’évacuation, et le tuyau est endommagé, [les habitants de] toutes [les cours] doivent participer aux frais de réparations dans la [cour] inférieure. Ainsi, [les habitants de] la [cour] supérieure doivent participer aux frais de réparations de toutes [les autres cours] et doivent entreprendre les frais nécessaires pour leur propre cour, [et les habitants de] la [cour] inférieure ne participent pas aux frais de la seconde [cour], ni des [cours] au-dessus.

10. Les personnes dont la propriété est adjacente à une rivière qui irrigue leurs champs [avec l’eau de la rivière] procèdent ainsi dans l’ordre dans lequel leurs propriétés sont situées. Si l’un d’eux désire construire un barrage sur la rivière, afin que l’eau coule [dans sa propriété] en premier et qu’il l’ouvre ensuite, et qu’un autre [propriétaire] désire irriguer [son champ] en premier, celui qui vainc l’autre a priorité. Quand une citerne est proche d’une rigole, elle est remplie en premier, pour maintenir des relations de paix.

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About the book
Featuring a modern English translation and a commentary that presents a digest of the centuries of Torah scholarship which have been devoted to the study of the Mishneh Torah by Maimonides.
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Moznaim
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